Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 22/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE c/ Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
MF/DD
Numéro 25/154
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/01/2025
Dossier : N° RG 22/01773 – N°Portalis DBVV-V-B7G-IH5T
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[L] [I]
C/
Société [6],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [C], juriste à la [7], munie d’un pouvoir
INTIMÉES :
Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître ANDRE, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 8] PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant en la personne de Madame [W], munie d’un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00306
FAITS ET PROCÉDURE
La société [6] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8] Pyrénées une déclaration d’accident du travail datée du 1er mars 2017 concernant un accident survenu le 28 février 2017 à l’une de ses salariées, Mme [L] [I]. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 28 février 2017 faisant état de « lombalgies aigües avec irradiation dans la fesse gauche ».
Par courrier du 15 mars 2017, la CPAM de [Localité 8] Pyrénées a notifié à Mme [L] [I] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 22 mars 2017, Mme [L] [I] adressait à la CPAM de [Localité 8] Pyrénées un certificat médical de prolongation, mentionnant « lombosciatique invalidante gauche ».
Par courrier du 24 avril 2017, la CPAM de [Localité 8] Pyrénées a notifié à Mme [I] la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle, estimant que celle-ci était imputable à son accident du 28 février 2017.
Le 11 décembre 2018, l’état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé et un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 7% lui a été reconnu, lequel a été ramené à 10% suite au jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Pau.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2020, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident du travail du 28 février 2017.
Par jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
Débouté Mme [I] de sa demande en recherche de la faute inexcusable de son employeur,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Débouté les parties de leur demande en ce sens,
Dit que Mme [I] supportera la charge des dépens.
Cette décision a été signifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [L] [I] le 27 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2022 reçue le 23 juin au greffe de la cour d’appel de Pau, Mme [L] [I] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 9 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 8 juillet 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [L] [I], appelante, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé Mme [I] en son recours,
— Infirmer en tout point le jugement du 16 mai 2022 du tribunal judiciaire de Pau.
En conséquence,
— Reconnaître que l’accident de travail de Mme [I], survenu le 28/02/2017, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6],
— Fixer en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum de la rente prévue en vertu du livre IV étant précisé que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP,
— Allouer à Mme [I] une provision de 1.500 euros.
Avant dire droit sur la réparation des préjudices de Mme [I],
— Ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale confiée à tel expert qu’il appartiendra avec mission de déterminer les préjudices suivants :
· Avant consolidation :
* Les souffrances endurées,
* Le préjudice esthétique temporaire,
* L’assistance d’une tierce perce temporaire,
* Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
· Après consolidation :
* La perte de possibilité de promotion professionnelle,
* Le préjudice esthétique définitif,
* Le déficit fonctionnel permanent,
* Le préjudice d’agrément,
* Le préjudice sexuel,
L’éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture.
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de [Localité 8] et ce avec toutes ses conséquences légales,
— Condamner la société [6] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [6], intimée, demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
· Juger que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies,
· Juger que la société [6] n’a pas commis de faute inexcusable à l’égard de Madame [I]
· en conséquence,
· confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu par le tribunal judiciaire de pôle social, le 16 mai 2022 ;
· Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
· condamner Madame [I] à verser à la société [6] la somme de 2 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour d’appel de céans jugeait que la société [6] a commis une faute inexcusable à l’encontre de Madame [I]
· Limiter la mission de l’expert éventuellement désigné à l’évaluation des seuls préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
· juger que la caisse d’assurance-maladie fera l’avance de l’ensemble des réparations qui lui seront allouées, sans distinction selon qu’elles correspondent à des chefs de préjudice énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ou se rapportant à d’autres chefs de préjudice.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 8 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 8] Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
— Donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la justice pour dire s’il y a faute inexcusable de l’employeur,
— Condamner l’employeur de Mme [I], la société [6], à reverser à la CPAM [Localité 8] Pyrénées les sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
Mme [I] [L] soutient que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel elle était exposée lors des opérations de manutention mais n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé. Elle soutient ainsi que l’évaluation des risques n’a pas été régulière puisque le document unique d’évaluation des risques (DUER) a été établi en 2007 soit 10 ans avant son accident du travail. Elle ajoute ne pas avoir reçu de formation aux gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles inhérentes à son poste, le DEA suivi ne pouvant en faire office. Elle ajoute que la formation suivie en 2017 était sans lien avec la manutention.
Pour sa part, la société [6] estime qu’il ne peut y avoir de faute inexcusable dès lors que la salariée s’est blessée en se baissant préalablement à la manutention d’un patient de sorte que l’acte de manutention n’avait pas encore commencé. Par ailleurs, elle estime avoir dans le cadre du DUER identifié tous les risques professionnels et avoir mis en place les mesures de prévention nécessaires au risque de lombalgie lié à la manutention des patients. Par ailleurs, elle estime que sa salariée a été formée aux gestes et postures dans le cadre de la formation du DEA d’ambulancier en février 2016 pendant 70 heures soulignant avoir proposé, permis et financé cette formation dans le cadre du congé individuel formation. Elle ajoute avoir également assuré une formation CESU en février 2017.
La CPAM des Hautes-Pyrénées s’en remet à la justice pour dire s’il y a faute inexcusable de l’employeur.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L.4121-2 du code du travail, L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Mme [L] [I], salariée de la société [6] depuis le 1er juillet 2013 a été victime d’un accident du travail du 28 février 2017 ayant entraîné selon le certificat médical initial du 28 février 2017 des « lombalgies aigües avec irradiation dans la fesse gauche ». L’accident a été pris en charge par la CPAM.
Les mentions de la déclaration d’accident du travail datée du 1er mars 2017 remplie par la société [6] sont les suivantes :
« activité de la victime lors de l’accident : prise en charge d’un patient chez le dentiste pour un retour à sa maison de retraite après des soins,
nature de l’accident : en se baissant pour aider son collègue à descendre le fauteuil où se trouvait le patient (juste 5 marches), Mme [I] a ressenti une forte douleur au niveau de la hanche et du bas du dos,
objet dont le contact a blessé la victime : juste en se baissant ».
Il est donc incontestable que la salariée s’est blessée alors qu’elle s’apprêtait à porter avec son collègue le fauteuil d’un patient pour descendre des marches. Comme le reconnaît l’employeur dans ses conclusions, l’action de se baisser est le préalable à la manutention en elle-même. D’ailleurs, le fait de baisser ses genoux avant de porter une charge lourde fait partie des recommandations à adopter pour éviter les risques de sorte que cette action est indispensable à l’acte lui-même de manutention et ne peut en être détachée. Il ne peut donc être valablement soutenu que la salariée ne s’est pas blessée lors de la manutention d’un patient.
Par ailleurs, le risque de blessures et notamment de lombalgie lors de la manutention de patients par les ambulanciers ne peut être ignoré de l’employeur, société d’ambulances. D’ailleurs, il résulte du document unique des risques professionnels (DUERP) du 16 mars 2007 que le risque « lombalgie » lors de la manutention des patients a bien été identifié par l’employeur avec une probabilité forte et une gravité moyenne. Les mesures de prévention suivantes ont été arrêtées par l’employeur : « personnel formé CCA et/ou AFPS : sensibilisation du personnel aux gestes et postures ». L’employeur indique dans le DUERP que cette sensibilisation a été effectuée et que l’évaluation du risque final est moyenne tout en ajoutant qu’il convient de continuer la sensibilisation.
Ce DUERP a été mis à jour le 5 janvier 2019 puis le 6 février 2020 soit après l’accident litigieux.
Par ailleurs, il résulte du courrier du Fongecif du 27 juillet 2015 que la société [6] a participé au financement du diplôme d’État d’ambulancier au profit de Mme [L] [I], formation ayant eu lieu du 14 septembre 2015 au 29 janvier 2016. Ce diplôme a d’ailleurs été délivré le 11 février 2016 à Mme [L] [I]. L’employeur a ainsi continué de verser les salaires à sa salariée pendant cette formation dans le cadre d’un congé individuel de formation, ce qu’elle ne conteste pas.
Il résulte du programme détaillé de cette formation de 630 heures qu’un module de 70 heures était prévu sur l’ergonomie, la manutention et la mobilisation des patients. Selon les attestations de présence signées de la salariée, celle-ci a bien suivi la totalité de la formation entre septembre 2015 et janvier 2016. Il en résulte que Mme [L] [I] a été formée dans les mois et tout au plus dans l’année précédant son accident notamment sur la manutention des patients. S’agissant d’une formation en vue de l’obtention d’un diplôme d’État et compte tenu du volume important d’heures de formation (70), il va de soi que la formation à l’ergonomie, la manutention et la mobilisation du patient était complète et détaillée.
Enfin, si cette formation n’a pas été organisée directement par l’employeur, il ne saurait être contesté qu’elle a été permise par celui-ci puisqu’il a accepté le congé de formation de sa salariée puis a avancé les salaires de celle-ci avant d’en solliciter le remboursement auprès du fonds Fongecif. Il a donc permis que sa salariée soit absente pendant plus de 627 heures pour pouvoir suivre la formation d’ambulancier.
Par ailleurs, l’employeur justifie par l’attestation de présence signée de Mme [L] [I] que celle-ci a assisté en outre le 16 février 2017 à une formation de 7 heures intitulée « formation continue garde ambulancière préfectorale ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le risque de lombalgie lié à la manutention des patients avait bien été identifié par l’employeur qui avait permis à sa salariée de suivre une formation diplômante comprenant un module sur l’ergonomie, la manutention et la mobilisation des patients de 70 heures et ce dans les mois ou tout au plus dans l’année précédant son accident. Cette formation tant par sa durée, sa nature (diplôme d’État) que par son caractère récent, apparaît comme suffisante pour prévenir les risques liés à la manutention des patients. D’ailleurs, Mme [L] [I] s’est baissée avant de porter la chaise ce qui démontre qu’elle connaissait les postures à adopter avant de porter une charge.
Dans ces conditions, il convient donc de constater que Mme [L] [I] ne justifie pas que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du risque auquel elle a été exposée.
Par conséquent, Mme [L] [I] n’ayant pas justifié d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en recherche de la faute inexcusable de son employeur. Y ajoutant, il convient de débouter la salariée de ses autres demandes découlant de la reconnaissance de faute inexcusable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [L] [I] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 16 mai 2022,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [L] [I] de ses autres demandes découlant de la reconnaissance de faute inexcusable,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme [L] [I] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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