Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 8 janv. 2026, n° 21/08392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 15 avril 2021, N° 2019007452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/08392 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSQZ
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
C/
[E] [U]
[P] [S] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 8/01/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 15 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019 007452.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Edouard ICHON
Madame [P] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Edouard ICHON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 avril 2010, la SARL À la mie d’autrefois exploitant un fonds de commerce à usage de boulangerie-pâtisserie a contracté un emprunt de 282 000 euros remboursable sur 10 ans au taux de 4,50 %.
M. et Mme [U] ayant tous deux la qualité de gérant se sont portés cautions solidaires dans la limite de 366 600 euros.
Les difficultés rencontrées par l’entreprise ont conduit la banque à rééchelonner le calendrier de remboursement.
Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la mise en redressement judiciaire de la société. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 septembre 2016.
Par courrier du 1er mars 2016, le Crédit Agricole du Finistère a déclaré sa créance à hauteur de 191 705,06 euros à titre privilégié et de 4 382,80 euros à titre chirographaire. Après la conversion en liquidation judiciaire, elle a déclaré une créance de 198 401,09 euros à titre privilégié et de 4 382,80 euros à titre chirographaire. Sa créance a été admise le 8 décembre 2016 pour un montant de 198 401,09 euros.
Le 11 mars 2019, le mandataire liquidateur a réglé une somme de 9 649,37 euros au Crédit Agricole, le surplus étant irrécouvrable.
Par assignation du 14 novembre 2019, le Crédit Agricole du Finistère a saisi le tribunal de commerce de Salon-de-Provence d’une demande de condamnation en principal des époux [U] au paiement de la somme de 226 615,35 euros, compte arrêté au 28 mai 2019, avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % jusqu’à parfait paiement,
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :
— dit que le Crédit Agricole du Finistère ne peut se prévaloir des cautionnements consentis par M. et Mme [U], motif tiré de la disproportion manifeste de leur engagement de caution,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné le Crédit Agricole du Finistère à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné le Crédit Agricole du Finistère aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 4 juin 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le Crédit Agricole du Finistère a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
M. et Mme [U] ont formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation indemnitaire de M. et Mme [U],
Et, statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 226 615,35 euros, compte arrêté au 28 mai 2019, avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % l’an à compter du 29 mai 2019 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— rejeter toutes les demandes de M. et Mme [U],
— condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de première instance et d’appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident n°2 notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2025, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
À titre principal,
— déclarer l’appel infondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le Crédit Agricole du Finistère ne peut se prévaloir des cautionnements consentis par eux,
— condamné le Crédit Agricole à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile et aux dépens,
À titre subsidiaire,
— dire que le Crédit Agricole du Finistère a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard et leur a fait perdre une chance de ne pas s’engager en qualité de cautions,
— condamner le Crédit Agricole à leur payer une somme de 226 615,35 euros avec intérêts au taux de 7,50 % à compter du 29 mai 2019 jusqu’à paiement,
— ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues au Crédit Agricole,
En tout état de cause,
— débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Crédit Agricole à leur payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en appel,
— condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 7 octobre 2025. Le dossier a été plaidé le 21 octobre 2025 et mis en délibéré au 8 janvier 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion manifeste :
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
C’est à la caution qu’incombe la charge de la preuve de la disproportion manifeste entre le montant de l’engagement souscrit et la valeur de ses biens et revenus à la date de l’engagement.
La banque est en droit, sauf anomalie apparente, de se fier aux informations qui lui sont fournies par l’emprunteur (Com, 5 novembre 2013, 12-24.520), notamment dans la fiche de renseignement patrimonial, et n’a pas alors à vérifier l’exactitude des éléments déclarés par l’emprunteur (Com, 4 juillet 2018, 17-13.128).
Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, 13-28-378).
Le Crédit Agricole conteste toute disproportion manifeste, M. et Mme [U] ayant déclaré des revenus d’activité de 3 063 euros et des revenus patrimoniaux de 1 000 euros lors de l’établissement de la fiche de renseignement patrimonial. Ils ont également déclaré des actifs patrimoniaux de 685 164 euros suivant évaluation du 20 mars 2010, en l’occurrence une résidence principale de 400 000 euros, un bien locatif de 285 000 euros et un livret d’épargne de 164 euros.
Le Crédit Agricole observe que, même en ajoutant au cautionnement du prêt de 282 000 euros un engagement de caution antérieur de 450 967 euros concernant l’acquisition des murs commerciaux par la SCI du Douric et du fonds de commerce par la SARL À la mie d’autrefois, soit un engagement total de 732 967 euros, le ratio de solvabilité par rapport à leur patrimoine est de 0,93.
M. et Mme [U] répondent que leur engagement de caution concernant le prêt de 282 000 euros porte en réalité sur un montant de 366 000 euros et que, par ailleurs, il aurait fallu imputer sur la valeur de leur patrimoine immobilier de 685 000 euros le montant des emprunts en cours de remboursement, soit une somme de 203 815 euros en mars 2010. La banque ne peut soutenir qu’elle n’en savait rien puisqu’elle a admis que, compte tenu du remboursement mensuel de crédits pour une somme de 2 983 euros par mois, leur revenu mensuel disponible n’est que de 1 080 euros, étant précisé que Mme [U] ne perçoit aucun revenu à titre personnel.
Sur ce,
M. et Mme [U] soulignent à juste titre que le chiffrage de leur revenu disponible doit tenir compte de leurs charges mensuelles de 2 983 euros, soit un reste à vivre de 1 080 euros.
Leur critique du ratio de solvabilité patrimonial, évalué par la banque à 0,93, appelle en revanche les observations suivantes :
1. Le montant du prêt à cautionner n’est effectivement pas de 282 000 mais de 366 000 euros. Le ratio de solvabilité patrimonial n’est donc pas de 0,93 mais de 0,84, ce qui en tout état de cause ne caractérise aucune disproportion manifeste.
2. Certes, le patrimoine déclaré de 685 000 euros aurait pu être minoré du passif invoqué de 203 815 euros, ce qui aurait abaissé le ratio de solvabilité à 0,59. En effet, la fiche de renseignement patrimonial définit expressément la notion d’actif net patrimonial de la caution comme correspondant au total du patrimoine (immobilier + financier + valeur des parts sociales détenues), diminué de l’en-cours des prêts supportés par la caution. Force est de constater cependant que, M. et Mme [U] ayant porté un montant de 685 000 euros et non de 481 185 (685 000 ' 203 815), la banque est fondée à se prévaloir du montant ainsi déclaré.
3. M. et Mme [U] étaient associés avec M. [F] [U] et Mme [R] [C] au capital de la SARL À la mie d’autrefois et de la SCI du Douric. Il y avait donc lieu de tenir compte non seulement de la valeur de leurs parts sociales dans ces deux sociétés, mais aussi le cas échéant du solde éventuellement créditeur de leurs comptes courants d’associés respectifs.
M. et Mme [U] ne prouvent pas la consistance de leur patrimoine net au moment de leur engagement de caution, et ne démontrent pas de disproportion manifeste. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde :
La motivation du jugement entrepris fait état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, sans toutefois que le dispositif en fasse expressément état. Le Crédit Agricole n’invoque plus devant la cour la prescription de l’action. Les développements circonstanciés de M. et Mme [U] concernant l’absence de prescription sont donc sans objet.
Sur le fond, le Crédit Agricole fait valoir que M. et Mme [U] avaient la qualité de cautions averties en leur qualité de gérants de droit de la société. Mme [U] exploitait en outre un autre fonds de commerce de boulangerie situé à [Localité 5] depuis 2011. Enfin, ils avaient déjà eu recours à l’emprunt pour financer l’acquisition de leur domicile principal et d’un bien locatif. M. et Mme [U] n’établissent pas que la banque aurait eu des informations concernant la société qu’ils n’avaient pas. Aucun risque d’endettement excessif n’est réellement caractérisé, compte tenu des capacités financières globales de l’emprunteur et de ce que les traites du prêt accordé ont été honorées pendant plusieurs années.
M. et Mme [U] observent que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie, cette qualité n’étant pas incompatible avec celle de gérant, ce que confirme expressément l’article 2299 du code civil issu de la réforme du cautionnement du 15 septembre 2021. Le Crédit Agricole aurait dû les mettre en garde sur le risque d’endettement né de l’octroi du prêt, dans la mesure où la fiche de renseignement patrimonial qu’elle leur a fait remplir fixait le ratio de solvabilité patrimonial a minima à 1,00 alors que le leur n’était que de 0,93. Et de conclure que c’est la multiplication des cofidéjusseurs qui a incité la banque à accepter un tel cautionnement. La faute du Crédit Agricole leur a fait perdre une chance de ne pas consentir le cautionnement.
Sur ce,
Les cautionnements souscrits par M. et Mme [U] sont antérieurs à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de sorte qu’ils demeurent soumis à la loi ancienne conformément aux dispositions de l’article 37 de cette ordonnance, et sont régis par les règles prétoriennes adoptées en application de cette loi, dont celle faisant une distinction entre la caution avertie et la caution profane quant à la teneur de l’obligation de mise en garde qui incombe à la banque à son égard.
Il résulte en effet de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com, 9 février 2022, 20-13.882).
Il appartient à la banque, lorsqu’elle est tenue d’une obligation de mise en garde, de démontrer qu’elle l’a exécutée. A défaut, elle engage sa responsabilité. Cette obligation s’impose à la banque même si l’engagement de la caution n’est pas disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus (Com, 1er juillet 2020, 18-24.435 et 18-24.436). Aucune obligation de conseil n’incombe cependant au banquier, tenu par le principe de non-immixtion dans les affaires de son client.
Le contenu de ce devoir de mise en garde diffère selon que la caution peut être qualifiée d’avertie ou de profane : i) c’est à la caution non avertie qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462) ; ii) à l’inverse, lorsque la caution est avertie, aucun devoir de mise en garde n’incombe à la banque, sauf à démontrer qu’elle aurait eu alors des informations sur la société cautionnée, ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, que la caution ignorait.
Le préjudice né du manquement au devoir de mise en garde est simplement la perte de chance de ne pas contracter (Com, 26 janvier 2010, 08-18.354) et non l’allocation de dommages-intérêts équivalents à la dette de la caution.
En l’espèce, M. et Mme [U] rappellent à juste titre que leur qualité de cogérants de la société cautionnée n’en fait pas par principe des cautions averties. D’autre part, la circonstance qu’ils aient eu recours à l’emprunt pour financer l’acquisition de biens personnels n’implique pas par elle-même qu’ils aient été conscients de la portée du cautionnement d’une entreprise commerciale.
Il a cependant été jugé que la preuve du caractère excessif du crédit accordé se déduit le plus souvent de la défaillance du débiteur intervenue peu de mois après que le crédit a été consenti. Et inversement, que le paiement pendant plusieurs années des échéances traduit le caractère adapté du crédit (Civ. 1, 13 mars 2019, 17-23.169). Tel est précisément le cas de la SARL À la mie d’autrefois qui a remboursé de 2010 à 2015 sans discontinuer le montant des traites du prêt. Aucun risque excessif d’endettement né de l’opération n’est caractérisée. Le grief fondé sur le défaut de mise en garde est sans objet.
Sur le montant des sommes dues :
Au vu du décompte de créance communiqué par le Crédit Agricole (pièce 11 du Crédit Agricole), M. et Mme [U] sont condamnés solidairement à payer au Crédit Agricole la somme de 226 615,35 euros, compte arrêté au 28 mai 2019 avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % sur la somme de 188 551,81 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
L’équité justifie la condamnation in solidum de M. et Mme [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance puis devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [U] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Dit qu’aucune disproportion manifeste ne justifie de décharger M. et Mme [U] de leur engagement de caution.
Dit qu’aucun manquement à un devoir de mise en garde n’incombe au Crédit Agricole du Finistère.
Condamne solidairement M. et Mme [U] à payer au Crédit Agricole la somme de 226 615,35 euros, compte arrêté au 28 mai 2019 avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % sur la somme de 188 551,81 euros.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne in solidum M. et Mme [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance puis devant la cour.
Condamne in solidum M. et Mme [U] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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