Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 janv. 2025, n° 23/11171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 juillet 2023, N° 17/01758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N°2025/030
Rôle N° RG 23/11171
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2NB
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF PACA
[Z] [W]
[S] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 21.01.2025
à :
— Me Nadia MELLITI-MAKKI, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF PACA
— Monsieur [Z] [W]
— Madame [S] [W]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01758
APPELANTE
S.A.R.L. [5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadia MELLITI-MAKKI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 6]
représenté par M. [R] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [Z] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [S] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 mars 2016, la SARL [5] a fait l’objet d’un contrôle inopiné de l’URSSAF PACA, laquelle a dressé à son encontre un procès-verbal relevant un délit de travail dissimulé signé le 4 avril 2016.
Le 11 avril 2016, l’URSSAF PACA a également notifié à la cotisante une lettre d’observations portant sur les trois chefs de redressement suivants et pour la somme totale de 41.716 euros (rappel de cotisations et contributions et majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé) :
— chef n° 1 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire,
— chef n° 2 : travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail – taxation forfaitaire,
— chef n° 3 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
Le 10 mai 2016, la société a adressé ses observations à l’URSSAF qui lui a répondu, le 12 mai suivant et a maintenu l’intégralité du redressement.
Puis, le 30 juin 2016, l’URSSAF PACA a mis en demeure la SARL [5] de payer la somme de 44.913 euros au titre du même redressement.
Le 12 juillet 2016, la cotisante a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF puis, le 5 septembre 2016, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône suite à la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SARL [5],
— débouté la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes,
— maintenu le redressement et condamné la SARL [5] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 44.913 euros, au titre de la mise en demeure du 30 juin 2016,
— condamné la même aux dépens et à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les motifs du jugement seront exposés dans la motivation de l’arrêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 août 2023, la SARL [5] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestés.
L’URSSAF PACA a régulièrement fait assigner Mme [S] [W] et M. [Z] [W] devant la cour pour l’audience du 10 décembre 2024. Les deux mis en cause, respectivement cités à personne et à domicile, n’ont pas comparu. L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 10 décembre 2024 et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en sa totalité et, statuant à nouveau, de :
— juger la mise en demeure mal fondée,
— annuler le redressement.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour l’annulation du redressement concernant Mme [W] et la minoration des sommes réclamées, soit 4.485 euros au titre des cotisations et 1.813 euros au titre des majorations de retard.
Elle demande enfin la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1.800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— pour le chef de redressement n°1 : l’URSSAF ne motive pas l’application des textes qu’elle vise; l’analyse de l’URSSAF n’est exacte que depuis le 1er avril 2016, date du changement d’activité de la société mais uniquement pour 4 heures par semaine; auparavant, il s’agissait d’une entraide familiale; l’URSSAF ne caractérise pas le lien de subordination; rien ne justifie la durée prise en compte par l’URSSAF pour calculer le redressement;
— pour le chef de redressement n°2 : elle a établi le caractère excessif de l’évaluation forfaitaire de l’URSSAF; [Z] [W] travaille dans le commerce suivant un contrat de travail à temps partiel pour cinq heures par jour et bénéficie d’un jour hebdomadaire de repos; le gérant tenait le commerce en alternance avec la deuxième boutique [3], dont l’inspecteur n’a pas relevé l’amplitude horaire;
— pour le chef de redressement n° 3 : il doit être annulé puisqu’elle justifie du mal fondé des deux premiers chefs de redressement.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la SARL [5] de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— sur le chef de redressement n° 1 : l’emploi de Mme [S] [W] n’a pas fait l’objet des formalités déclaratives; son emploi est nécessaire et indispensable au commerce; il ne peut s’agir d’entraide familiale; elle a été déclarée après le contrôle; les périodes d’emploi et les rémunérations de Mme [W] n’ont pu être objectivement déterminées;
— sur le chef de redressement n° 2 : l’argumentation de la cotisante est contestée alors que M. [M] [W] exploite seul l’autre commerce depuis sa création le 2 février 2014;
— sur le chef de redressement n° 3 : l’inspecteur a fait une juste application des textes en vigueur.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L 242-1 du code de la séciurité sociale dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Selon l’article L 243-7-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 611-8 du présent code mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
L’article L 242-1-2 du même code dans cette même version prévoit que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R 242-5 du même code dans sa version applicable, lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l’article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
***
Ainsi, il ressort notamment de ces différents articles que face à un employeur reconnu coupable de travail dissimulé, l’Urssaf procède, dans la limite de 5 ans, à un redressement de cotisations ou de contributions sociales, et à l’annulation systématique des réductions ou exonérations pratiquées au cours d’un mois civil. La lettre d’observations ne précise pas nécessairement les calculs pour chaque chef de redressement (Cass. 2ème civ., 13 oct. 2022, n° 21.175). Elle énonce en revanche le montant exact des sommes dues, chaque année, ce afin d’assurer le caractère contradictoire du contrôle (Cass. 2ème civ., 12 mai 2022, n° 17-21.115).
Les rémunérations versées ou dues en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel de sécurité sociale.
Il est rappelé le principe général selon lequel les constatations des inspecteurs de l’URSSAF font foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, la SARL [5] conteste le bien fondé des trois chefs de redressement effectués par l’URSSAF PACA. Il lui appartient donc d’apporter la preuve du caractère inexact des constatations de l’URSSAF.
1- Sur le chef de redressement n° 1:
L’URSSAF PACA reproche à la cotisante de n’avoir pas procédé à la déclaration de la salariée Mme [S] [W], l’épouse du gérant de la société.
Selon le procès-verbal de constat du travail dissimulé, dont les énonciations sont reprises dans la lettre d’observations du 11 avril 2016, Mme [W] est vue par l’inspecteur chargé du contrôle seule dans le commerce géré par la cotisante, derrière la caisse. Mme [W] va reconnaître qu’elle vient de temps en temps dans le magasin pour assister son fils qui y travaille.
L’inspecteur a ensuite constaté que Mme [W] n’a aucun travail salarié déclaré.
En cause d’appel, la cotisante n’a pas établi avoir procédé à la déclaration régulière de Mme [W] depuis le 1er avril 2016, en dépit de ses affirmations de l’existence d’un travail salarié à compter de cette dernière date.
L’explication tirée de l’insuffisance d’activité et de l’activité déficitaire est sans emport sur l’infraction de travail dissimulé relevée par l’inspecteur de l’URSSAF.
La SARL [5] soutient que la présence de Mme [W] dans le commerce relève de l’entraide familiale bénévole.
L’ entraide familiale, qui est une forme spécifique de bénévolat permettant de faire participer les membres d’une même famille aux activités d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession en faisant prévaloir les liens de parenté et la solidarité familiale, sans que cette collaboration soit constitutive d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, suppose que des membres de la famille effectuent une prestation de travail au sein de l’entreprise familiale ou au profit d’un membre de la famille. La notion n’est pas étendue au-delà d’un cercle familial proche. Mme [W] épouse du dirigeant de la société pourrait effectivement intervenir à ce titre.
Cependant, l’entraide familiale est limitée à la simple aide ponctuelle, occasionnelle et non durable. L’activité qui présente un caractère de permanence fait songer à une prestation de travail susceptible d’être réalisée de manière subordonnée ( Cass. crim., 22 oct. 2002, n° 02-81.859). Or, Mme [W] a clairement indiqué à l’inspecteur de l’URSSAF qu’elle vient de temps en temps aider son fils. Ses propos sont contraires à la notion d’aide ponctuelle et non durable.
L’ entraide familiale crée une présomption simple de non-salariat pouvant être renversée par la preuve contraire ( Cass. 2e civ., 12 juill. 1961). Celle-ci consiste à démontrer que l’activité déployée excède les limites de l’ entraide familiale. Cet excès peut résulter de la participation à l’activité d’une entreprise ne pouvant fonctionner sans cette aide. Ainsi, un fils qui effectue une activité d’aide-livreur pour lequel il n’a perçu qu’un peu d’argent de poche et son entretien en nature, dispose d’un contrat de travail ( Cass. soc., 18 mai 1967 ; Cass. soc., 7 déc. 1995, n° 94-10.40. – Cass. soc., 11 oct. 1990, n° 87-18.926 ). De même, une grand-mère s’occupant de ses petits-enfants peut être considérée comme salariée, spécialement lorsqu’elle a cessé de travailler pour se consacrer aux travaux du ménage et à la surveillance des enfants alors que les parents ne pouvaient se passer de l’aide d’une personne de service ( Cass. soc., 18 juin 1969 : Bull. civ. V, n° 423 ). L’activité excédant les limites de l’ entraide familiale peut aussi résulter de l’objet de l’activité déployée. Ainsi, un fils qui s’occupe de son père hors d’état d’effectuer seul les actes de la vie courante exerce une activité salariée lorsqu’il « était allé au-delà de son devoir d’assistance pour exercer une activité profitable à son père dans la dépendance duquel il s’était placé, et que les avantages consentis par son père à M. Y…, allant au-delà de l’obligation d’un père envers son fils, s’analysaient comme la contrepartie des services rendus par celui-ci » ( Cass. soc., 7 déc. 1995, n° 94-10.408 ).
En l’espèce, il ressort des constatations de l’URSSAF que Mme [W] se trouvait seule dans le magasin lors du contrôle et se tenait derrière la caisse. Ces deux éléments établissent que l’activité ne pouvait fonctionner sans son apport et qu’elle réalisait les actes essentiels au commerce.
Les premiers juges ont suivi le même raisonnement pour rejeter le moyen déjà soutenu devant eux de l’existence d’une entraide familiale. Ils ont également pu souligner que le statut du conjoint collaborateur ne correspondait pas à la situation de l’épouse du gérant de la SARL [5]. Ce statut n’est d’ailleurs aucunement revendiqué.
Au regard de la preuve apportée par l’URSSAF de ce que Mme [W] exécutait une activité régulière et essentielle dans le commerce considéré, la présomption de non-salariat tirée de l’entraide familiale est ainsi renversée.
La cour ajoute que l’embauche de Mme [W] suite au contrôle, même si elle n’est pas établie par la cotisante, est un argument de plus pour considérer l’activité de l’épouse du gérant indispensable au bon fonctionnement du commerce.
Enfin, la cotisante ne peut valablement soutenir que l’URSSAF PACA n’a pas démontré le lien de subordination alors que Mme [W] a reconnu qu’elle travaillait dans le commerce. Dès lors, il suffit que l’URSSAF justifie de l’absence de l’application de l’entraide familiale au cas d’espèce.
Faute pour la cotisante de fournir à l’URSSAF les éléments utiles à déterminer la durée effective de l’emploi et la rémunération de Mme [W], le redressement forfaitaire est justifié.
Le jugement est confirmé du chef n°1 du redressement.
2- Sur le chef n° 2 du redressement :
L’inspecteur de l’URSSAF a constaté que [Z] [W] travaillait dans le commerce exploité par la SARL [5] et a reçu les explications du salarié selon lesquelles il travaille dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel depuis le 1er janvier 2016, à raison de cinq heures par jour et six jours sur sept et que le reste du temps son père, [M] [W] tient le commerce. Le fils du gérant a également reconnu que les années précédentes, il travaillait déjà dans le magasin dont il donne les heures d’ouverture.
L’inspecteur de l’URSSAF a pu vérifier que l’emploi à temps partiel de [Z] [W] a été déclaré selon les différentes heures reprises dans le constat de travail dissimulé et la lettre d’observations de 2013 à 2015. Il a par ailleurs constaté que le gérant de la SARL [5] est également le dirigeant de la SARL [3], créée le 2 février 2014, qui exploite un autre magasin et n’a jamais déclaré un autre emploi salarié que le sien.
L’inpecteur de l’URSSAF, considérant que [M] [W] ne pouvait tenir les deux commerces situés à distance l’un de l’autre seul, a opéré un redressement au titre de la minoration des heures de travail déclarées pour [Z] [W] compte tenu de l’activité du gérant au sein de l’autre magasin, des heures d’ouverture du commerce de la [Adresse 4] et des heures effectivement déclarées pour le fils du gérant.
En défense, la cotisante allègue de ce que [M] [W] fermait le magasin [3] pour travailler dans celui exploité par la SARL [5] en dehors des heures de travail déclarées pour son fils. Cependant, aucune pièce n’est produite pour corroborer ces propos. La cotisante échoue donc à démontrer le caractère erroné du redressement.
Les premiers juges se sont appliqués à reprendre les constatations précises de l’URSSAF quant aux déclarations sociales faites par la cotisante pour reconnaître le caractère fondé de ce chef n°2 de redressement.
Par application des dispositions de l’article R 242-5 du code de la sécurité sociale rappelé en préambule de la motivation de l’arrêt, l’URSSAF a, à bon droit, appliqué la taxation forfaitaire.
Le jugement est confirmé également au titre du chef de redressement n° 2 de la lettre d’observation.
3- Sur le chef de redressement n° 3 :
Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est subordonné au respect par l’employeur des dispositions de l’article L 8221-1 du code du travail.
Le bien fondé des deux chefs de redressement précédents entraîne l’annulation des réductions générales de cotisations.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
4- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL [5] est condamnée aux dépens et à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la SARL [5] aux dépens
Condamne la SARL [5] à payer à L’URSSAF PACA la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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