Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 oct. 2025, n° 25/09244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2025, N° 25/50773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/09244 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNAK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Mai 2025
Date de saisine : 30 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande relative à un droit de passage
Décision attaquée : RG n°25/50773 rendue par le Président du TJ de [Localité 8] le 11 Avril 2025
Appelante :
S.A.S. [G], RCS de Paris sous le n°881 240 857, représentée par Me Anne CADORET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1902 – N° du dossier [G]
Intimés :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]), représenté par son syndic, la société CABINET N&H IMMOBILIER, représenté par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056 – N° du dossier PBVB2264
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «[Adresse 9]», SIS [Adresse 2], pris en la personne de la société AJ UP, ès-qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] », représenté par Me Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l’AARPI L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n°116 , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration en date du 20 mai 2025, la société [G] a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 11 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris (16e arrondissement) et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] », situé entre les numéros [Adresse 1] [Adresse 3] à [Adresse 7] (16e [Adresse 6]), pris en la personne de son administrateur provisoire, la Selarl Aj up, représentée par Me Eric Etienne-Martin, intimée à la présente procédure.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 7 juillet 2025, la société [G] demande, au visa des articles 400 et suivants, de déclarer parfait son désistement d’instance, de constater l’extinction de l’instance pendante devant la cour de céans et de prononcer son dessaisissement.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] demande de lui donner acte qu’il accepte le désistement d’appel de la société [G] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] », pris en la personne de la société Aj up, en qualité d’administrateur provisoire, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Selon l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel. L’intimé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8], accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] » n’ayant pas conclu, il n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de la société [G], et son acceptation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] ;
Disons parfait ce désistement d’appel ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que la société [G] supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 7 octobre 2025
La greffière La présidente de chambre
Copie au dossier
Copie aux avocats
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