Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 9 avr. 2026, n° 25/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 24 janvier 2025, N° 202000552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros, La société LABORATOIRES PHYTOCEUTIC c/ Société QC & I GESELLSCHAFT F<unk>R KONTROLLE UND ZERTIFIZIERUNG VON QUALIT<unk>TSSICHERUNGSSYSTEMEN, La Société FELIX REVERTE SA, Société, S.A.S. SPLP, La Société CERTISYS SPRL ( SDE ) |
Texte intégral
N° RG 25/01518 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGMV
décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
2020 00552
du 24 janvier 2025
ch n°
S.A.S. LABORATOIRES PHYTOCEUTIC
C/
Société CERTISYS SPRL(SDE)
Société FELIX REVERTE SA (SDE)
Société [K] [P] [E]
Société [R] LABORATOIRES (SDE)
Société QC&I GESELLSCHAFT FÜR KONTROLLE UND ZERTIFIZIERUNG VON QUALITÄTSSICHERUNGSSYSTEMEN [E]
S.A.S. SPLP
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Avril 2026
APPELANTE :
La société LABORATOIRES PHYTOCEUTIC,
société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 378 903 256, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
Sis [Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Julien MARRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
La Société CERTISYS SPRL (SDE),
Société de droit étranger belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2],
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentée par Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN, avocat au barreau de LYON, toque : 595, avocat postulant et de Me Damien de LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant.
ET
La Société FELIX REVERTE SA,
société anonyme de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 4] ' ESPAGNE
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau D’AIN
ET
[K] [P] [E],
société de droit allemand, inscrite au Amtsgericht de SAARBRÜCKEN sous le numéro HRB 24579, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et Me Sarah LEFEBVRE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.
ET
La société [R] [V] – [R] LABORATOIRES, société de droit belge, immatriculée sous le numéro BE 0404.094.872, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 5]
[Localité 6] BELGIQUE
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Barbara BERTOLET, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant, substituée par Me Rachel DEVIDAL, avocate au barreau de LYON.
ET
La société QC&I GESELLSCHAFT FÜR KONTROLLE UND ZERTIFIZIERUNG [Adresse 6],
société de droit allemand, enregistrée au registre du commerce du Tribunal (Amtsgericht) de Cologne sous le numéro HRB 23155, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
Sis [Adresse 7],
[Localité 7] ' ALLEMAGNE
Représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau D’AIN
ET
La Société SPLP,
SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 518 176 912, dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau D’AIN
********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Mars 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 31 Mars 2026, puis au 07 avril, les avocats ayant été avertis ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement rendu le 24 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, saisi par la SAS Laboratoires Phytoceutic d’une action en responsabilité pour manquement de la société SPLP à son obligation de délivrance conforme, a :
— jugé la société de droit belge Certisys SPRL recevable et bien fondée en son exception d’incompétence,
— jugé être compétent pour connaître du litige subsistant entre les autres parties,
— jugé que la SAS Laboratoires Phytoceutic justifie d’un intérêt à agir,
— jugé l’action de la SAS Laboratoires Phytoceutic à l’encontre de la SAS SPLP irrecevable,
— condamné la SAS Laboratoires Phytoceutic à payer respectivement à la SAS SPLP, [R] Laboratoires, Certisys SPRL, [K] [P] [E] et QC&I [E], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Laboratoires Phytoceutic aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 février 2025, la SAS Laboratoires Phytoceutic a interjeté appel de cette décision, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, en intimant la société Certisys SPRL ( SDE), la société Felix Reverte SA ( SDE), la société [K] [P] [E] ( SDE), la société [R] Laboratoires ( SDE), la société QC&I [E] ( SDE) et la SAS SPLP.
Les sociétés intimées ont constitué avocat respectivement les 12 mars, 17 mars, 10 mars, 7 mai, 24 mars et 4 mars 2025.
La société Laboratoires Phytoceutic a remis au greffe ses conclusions au fond le 23 mai 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 juillet 2025 par voie dématérialisée, la société Certisys SPRL demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 4, 122, 700, 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Laboratoires Phytoceutic en date du 24 février 2025,
En conséquence,
— la mettre hors de cause à la procédure d’appel relative à ladite déclaration d’appel,
— condamner la société Laboratoires Phytoceutic à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Au terme de conclusions d’incident n°5 notifiées le 5 mars 2026 , la société Certisys SPRL demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 4, 68, 122, 550, 551, 671, 700, 908, 909, 915-2 et 954 du code de procédure civile de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Laboratoires Phytoceutic en date du 24 février 2025,
— juger irrecevable l’assignation en appel provoqué diligentée par [K],
En conséquence,
— la mettre hors de cause à la procédure d’appel relative à ladite déclaration d’appel,
— juger irrecevables tous les appels incidents comme caducs,
— condamner les sociétés Laboratoires Phytoceutic, [R] [V] et [K], et plus généralement toute partie succombante à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 9 janvier 2026, la société QC&I [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 643, 908, 909 et 915 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de la société belge Certysis à fin de caducité de la déclaration d’appel à son encontre,
— rejeter la demande de la société belge Certysis à fin de mise hors de cause de la procédure d’appel n°RG 25 /01518,
— juger que la société belge Certysis est partie à la procédure d’appel enregistrée sous le n°RG 25 /01518,
— condamner la société belge Certysis à lui payer la somme de 3 000 euros,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 2 mars 2026, la société [R] [V]-[R] Laboratoires demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 643, 908, 909 et 915 du code de procédure civile, de :
— la juger recevable et bien fondée en ses conclusions,
— juger la société de droit belge Certysis SPRL mal fondée à solliciter la caducité partielle de la déclaration d’appel de la société Laboratoires Phytoceutic du 24 février 2025, enregistrée sous le n°RG 25 /01518,
— débouter la société de droit belge Certysis SPRL de sa demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Laboratoires Phytoceutic du 24 février 2025, enregistrée sous le n°RG 25 /01518,
— débouter la société de droit belge Certysis SPRL de sa demande tendant à être mise hors de cause,
— maintenir la société de droit belge Certysis SPRL dans la procédure d’appel,
— condamner la société de droit belge Certysis SPRL à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident en réponse n°2 notifiées par voie dématérialisée le 6 mars 2026, la société de droit allemand [K] [P] [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 548 à 551 et 909 du code de procédure civile, de :
En cas de caducité totale de la déclaration d’appel :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la décision du conseiller de la mise en état sur la caducité totale de la déclaration d’appel,
En cas de caducité partielle de la déclaration d’appel :
— constater que l’instance d’appel n’est pas éteinte et qu’elle se poursuit,
— déclarer recevable l’appel incident ou provoqué de la société [K],
— débouter la société Certysis de sa demande d’irrecevabilité et de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Certisys à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Certisys aux dépens de son incident de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il résulte des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur version applicable à compter du 1er septembre 2024, que l’appelant dispose :
— d’un délai d’un mois suivant la réception de l’avis adressé par le greffe pour signifier sa déclaration d’appel à l’intimé,
— d’un délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe de la cour et les notifier aux avocats des intimés constitués,
— à l’expiration de ce délai, d’un délai d’un mois pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués.
Ces dispositions sont prescrites à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
En l’espèce, la société appelante a remis ses conclusions notifiées au greffe par voie dématérialisée le 23 mai 2025, dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel du 24 février 2025.
Pour conclure à la caducité de la déclaration d’appel de la société Laboratoires Phytoceutic, la société Certisys SPRL, se fondant sur les articles 4, 915-2, 954, 122 et 908 du code de procédure civile, prétend que les conclusions notifiées par l’appelante dans le délai de l’article 908 ne remplissent pas les exigences des articles 4 et 954 car elles se bornent à solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a accueilli l’exception d’incompétence qu’elle avait opposée et qu’elles ne formulent aucune prétention à son égard.
Elle en déduit que l’objet du litige n’est pas déterminé à son égard et que l’appel de la société Laboratoires Phytoceutic est entaché de caducité.
La société QC&I [E] soutient que l’appel provoqué formé dans les délais des articles 909 et 915-4 du code de procédure civile par la société [K] [P] [E] rend sans objet l’incident soulevé par la société Certisys SPRL, puisqu’il contient sans équivoque une demande d’infirmation du jugement déféré en son seul chef de dispositif non critiqué par la société appelante.
La société [R] [V] conclut au rejet de l’incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel en relevant qu’aucun des différents textes cités par la société Certisys ne sanctionne, par la caducité de la déclaration d’appel l’absence de prétention de l’appelant principal à l’égard de l’intimé et en faisant valoir que les conclusions de l’appelante sollicitent la confirmation du jugement qui a accueilli l’exception d’incompétence opposée par celle-ci, et définissent donc bien l’objet du litige, lequel peut être modifié et étendu par les intimés dans le cadre d’appels incidents.
La société [K] [P] [E] n’oppose aucun moyen de défense à la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel.
Selon l’article 954 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au litige, « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues, aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.»
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans les conditions imparties par l’article 908 du même code s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article.
S’il est jugé qu’il résulte de l’article 954, en son 2e alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel et, qu’à défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954 alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement [Civ. 2e, 29 sept. 2022, no 21-14.681 P], il convient de relever, qu’en l’espèce, le dispositif des conclusions de l’appelante comporte une prétention tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la société de droit belge Certisys SPRL recevable et bien fondée dans son exception d’incompétence, jugé être compétent pour connaître du litige subsistant entre les autres parties, et jugé que la société Laboratoires Phytoceutic justifie d’un intérêt à agir, et une prétention tendant à voir infirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a condamné la société Laboratoires Phytoceutic à payer une indemnité de procédure à la société Certisys SPRL.
Il s’en déduit que le dispositif des conclusions de l’appelante comporte bien une prétention déterminant l’objet du litige en ce qui concerne la société Certisys SPRL.
Si, par ailleurs, le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, et que l’absence de tout chef de demande conduit à la caducité de l’appel, lorsque le vice affecte les premières conclusions de l’appelant, par combinaison entre cette règle et celle de l’article 908 du code de procédure civile, [ 2e Civ., 9 septembre 2021, n 20-17.263, publié], cette exigence ne s’impose pas lorsque, comme en l’espèce, l’appelant sollicite la confirmation partielle du jugement en ses principaux chefs de dispositif concernant la société Certisys SPRL.
Enfin, le dispositif des conclusions de l’appelante, en ce qu’il conclut à l’infirmation du jugement, énonce les chefs de dispositif critiqué, étant au surplus rappelé que, dans un avis du 20 novembre 2025, la Cour de cassation a considéré que « lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1er , en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel. En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.» [ Civ. 2e, avis, 20 nov. 2025 no 25-70.017 P].
Il s’en déduit que les écritures de la société appelante, remises et notifiées dans les conditions de l’article 908, n’encourt aucune caducité au regard des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, et la société Certisys SPRL sera en conséquence déboutée de sa demande à cette fin.
Sur la recevabilité de l’appel provoqué formé par la société [K] [P] [E]
La société Certisys SPRL excipe en second lieu de l’irrecevabilité de l’appel provoqué formé par la société [K] aux motifs, d’une part, que la caducité de l’appel principal a pour effet de mettre fin à l’appel provoqué, d’autre part, que cet appel n’a pas été formé selon les prescriptions de l’article 551 du code de procédure civile par voie de conclusions, mais par voie d’assignation, alors qu’elle était déjà intimée, et de troisième part, en raison du défaut d’intérêt à agir à son encontre de la société [K].
Elle affirme que, contrairement à ce que soutient cette dernière, l’appel incident et l’appel provoqué ne sont pas identiques en nature.
La société [K] [P] [E] fait valoir qu’elle a formé un appel incident par voie de conclusions le 19 août 2025 par le RPVA contre la société Certisys et qu’elle a régularisé un appel provoqué, par voie d’assignation le 20 août 2025, contre cette même société, dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, afin de sécuriser le lien d’instance avec la société Certisys.
Elle souligne qu’elle a bien régularisé son appel incident par voie de conclusions en sollicitant l’infirmation du jugement et prétend que son appel incident et son appel provoqué sont la même chose.
La caducité de l’appel principal n’ayant pas été prononcée, le premier moyen invoqué par la société Certisys SPRL au soutien de sa fin de non recevoir est inopérant.
S’agissant du second moyen, l’article 548 du code de procédure civile énonce que « l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés. »
Selon l’article 549 du même code, « l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance. »
L’article 550 énonce que « sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos à agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.»
L’article 551 précise que « l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.»
Il se déduit de ces dispositions légales que l’appel provoqué émanant de l’intimé ne peut être dirigé que contre une partie en première instance non présente à l’instance d’appel.
Or, en l’espèce, l’appel provoqué dirigé par la société [K] [P] [E] a été formé contre une partie déjà présente à l’instance d’appel, la société Certisys qui avait été intimée.
En outre, la société [K] [P] [E] avait déjà formé un appel incident contre cette société, par voie de conclusions notifiées le 19 août 2025, en sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la société Certisys SPRL était recevable et bien fondée en son exception d’incompétence.
Cet appel provoqué qui ne satisfait pas aux exigences légales sera en conséquence déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Certisys SPRL de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Laboratoires Phytoceutic,
Déclarons irrecevable l’appel provoqué formé par acte d’huisier délivré le 20 août 2025 par la société [K] [P] [E] et dirigé contre la société Certisys SPRL,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Dison n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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