Infirmation partielle 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 9 avr. 2026, n° 23/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 janvier 2023, N° F21/02208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 09 AVRIL 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02118 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKSO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/02208
APPELANTE
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PLANEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : J083
INTIMEE
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir collaboré avec l’association [1] en qualité de prestataire à compter du 4 novembre 2004, Mme [S] [G] a été engagée par l’association [1] en qualité de rédacteur en chef de la Revue [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009.
Après avoir convoqué Mme [G], suivant courrier recommandé du 27 novembre 2020, à un entretien préalable fixé au 9 décembre 2020, et lui avoir remis en main propre le 9 décembre 2020 une note d’information sur le motif économique du licenciement, Mme [G] ayant accepté, le 14 décembre 2020, le contrat de sécurisation professionnelle lui ayant été proposé, l’association [1] lui a confirmé la rupture du contrat de travail pour motif économique suivant courrier recommandé du 22 décembre 2020.
Contestant le bien fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [G] a saisi la juridiction prud’homale le 15 mars 2021 de demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ainsi qu’à son exécution et à la reconnaissance de sa qualité de journaliste professionnelle.
Par jugement du 4 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’association [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 mars 2023, Mme [G] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 1er mars 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 juin 2023, Mme [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et, statuant à nouveau,
— dire qu’elle a la qualité de journaliste professionnelle,
— dire qu’elle compte 16 ans d’ancienneté au service de l’association [1] et, en conséquence, lui donner acte qu’elle a saisi ou saisira la commission paritaire des journalistes pour faire fixer son indemnité de licenciement, subsidiairement, condamner l’association [1] à lui payer la somme de 56 553,54 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
en tout état de cause,
— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire qu’elle a subi une dégradation de ses conditions de travail et une atteinte à sa santé,
— condamner l’association [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 12 887,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 288,72 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 90 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 38 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et atteinte à la santé,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le remboursement par l’association [1] des allocations de chômage dans la limite de 6 mois,
— condamner l’association [1] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 septembre 2023, l’association [1] demande à la cour de:
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— in limine litis, juger que l’action en reconnaissance du contrat de travail sur la période comprise entre le 4 novembre 2004 et le 1er janvier 2009 est prescrite et, en conséquence, juger irrecevable l’action diligentée par Mme [G] portant sur la reconnaissance d’un contrat de travail et les demandes formulées au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— juger l’absence d’élément constitutif de contrat de travail sur la période du 4 novembre 2004 au 1er janvier 2009 ainsi que l’absence de reprise d’ancienneté à compter du 4 novembre 2004 et, en conséquence, débouter Mme [G] de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement,
— juger de l’absence de statut de journaliste professionnel et, en conséquence, débouter Mme [G] de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement,
— juger du caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement et, en conséquence, débouter Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement abusif ainsi que de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que du remboursement des allocations Pôle Emploi,
— juger que les conditions de travail de Mme [G] ne souffrent d’aucune contestation et, en conséquence, débouter Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale,
en tout état de cause,
— débouter Mme [G] du surplus de ses demandes,
— débouter Mme [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 3 500 euros au titre de la première instance,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 14 janvier 2026, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 27 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le statut de journaliste professionnel
Mme [G] fait valoir qu’elle a effectivement la qualité de journaliste professionnelle exerçant dans une publication dotée d’une indépendance éditoriale. Elle indique exercer les fonctions de rédactrice en chef de la revue [2] au sein de l’association depuis 2009 et souligne qu’outre l’animation du comité de rédaction, elle produisait du contenu rédactionnel pour la revue, sous forme d’articles ou d’interviews, apportant ainsi une collaboration intellectuelle et permanente à la revue [2], publication périodique en vue de l’information des lecteurs. Elle précise qu’elle n’exerçait aucune autre activité professionnelle par ailleurs et qu’elle tirait donc la totalité de ses ressources de son activité de journaliste exercée au service de la [1]. Elle indique enfin que la revue [2] disposait bien de son indépendance éditoriale.
L’association [1] ([1]) indique en réplique que l’appelante ne réunit pas las conditions posées par la loi et la jurisprudence pour prétendre à la reconnaissance d’un statut de journaliste professionnel, la détention de la carte professionnelle de journaliste étant indifférente, l’intéressée n’apportant aucun élément probant permettant de justifier de son statut de journaliste professionnel. Elle souligne que la [1] n’est pas une entreprise de presse mais une association professionnelle ayant pour objectif de représenter les métiers de la recherche et de l'[2] et extra-financière, la revue « [2] » ne disposant d’aucune indépendance éditoriale par rapport à l’association, la revue constituant un outil de communication en vue de promouvoir la [1].
Selon l’article L.7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.
En l’espèce, au vu des différentes pièces versées aux débats par l’appelante, il apparaît que cette dernière a collaboré de manière régulière et permanente avec l’association intimée, en participant à la réalisation de différents numéros de la revue « [2] », publication périodique trimestrielle, en sa qualité de rédactrice en chef au sein de ce titre ainsi que cela résulte des mentions de la revue et des attestations versées aux débats, et ce en dirigeant et animant le comité de rédaction, en recrutant les contributeurs de la revue et en gérant et supervisant les différentes rubriques, le calendrier rédactionnel ainsi que le contenu du magazine, l’intéressée apparaissant également avoir rédigé de multiples articles et procédé à de très nombreux entretiens et interviews dans ladite revue, de sorte qu’il est ainsi établi que Mme [G] apportait effectivement une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l’information des lecteurs, étant par ailleurs observé qu’il est constant qu’elle tirait effectivement l’essentiel de ses ressources de l’exercice de la profession de journaliste, l’intéressée étant de surcroît titulaire de la carte d’identité des journalistes professionnels depuis de très nombreuses années.
S’il est établi que dans le cas où l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel ne peut être retenue que si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale, se définissant notamment comme celle de la rédaction d’un journal par rapport à son propriétaire et supposant que le contenu des articles mette en perspective des points de vue divers sur les sujets présentés, il apparaît en l’espèce que le contrat de travail de l’appelante prévoit notamment qu’elle dirige et anime, au côté de l’administrateur en charge de la revue, le comité de rédaction de ladite revue, l’article 3.10 du règlement intérieur de l’association disposant que « La [1] édite la revue trimestrielle [2]. Le président de la [1] est de droit le directeur de la publication. Le comité de rédaction se réunit une fois par mois sous la responsabilité du rédacteur en chef qui l’anime. Constitué de différentes personnalités, ce comité fixe les orientations de la revue et planifie son contenu rédactionnel. Les participants au comité de rédaction sont membres ou/et non membres de l’association. Chaque année, l’administrateur en charge de la revue qui participe aux réflexions éditoriales, rend compte au conseil d’administration des réalisations rédactionnelles et de l’organisation mise en place pour gérer la revue », cette seule participation d’un administrateur au comité de rédaction, outre qu’elle n’est pas de nature à établir que le conseil d’administration intervenait ou s’immisçait effectivement dans la gestion de la revue, apparaît de surcroît principalement destinée à permettre à l’intéressé de rendre compte au conseil d’administration de l’évolution de la revue une fois par an.
Il résulte également des comptes-rendus du comité de direction versés aux débats ainsi que des attestations rédigées par d’anciens membres du comité de rédaction (MM. [N], [Q] et [E]), dont aucun élément produit en réplique ne permet de remettre en cause la force probante ou d’établir le caractère inexact ou mensonger, que Mme [G], en sa qualité de rédactrice en chef, et le comité de rédaction déterminaient le contenu de la revue, l’appelante proposant tous les mois les thèmes à traiter dans les deux numéros à venir de la revue, lesquels étaient ensuite soumis à l’avis et aux suggestions des membres du comité, sans que le conseil d’administration n’intervienne sur le choix d’un thème, le contenu d’un article ou la pertinence d’un contributeur, le contenu éditorial de la revue étant ainsi défini de façon indépendante du président et du conseil d’administration de l’association, cette liberté éditoriale ayant notamment permis d’ouvrir la publication à des sujets non directement liés à l'[2]. Il ressort par ailleurs de l’attestation établie par M. [O], contributeur régulier de la revue, que ce dernier précise qu’il disposait d’une totale liberté d’écriture, l’appelante ne lui ayant jamais indiqué que ses propos devaient suivre une quelconque position officielle de l’association, l’intéressée ayant « toujours exprimé sa volonté de diversifier les contributions de façon à faire valoir les différents points de vue sur la place de [Localité 3] et de faire d'[2] un lieu d’échanges », les différents articles, éditoriaux et interviews réalisés par l’appelante qui sont produits permettant effectivement de retenir l’existence d’une mise en perspective de points de vue divers se traduisant par une grande diversité des sujets présentés et traités, lesquels n’étaient pas nécessairement liés à la sphère de l'[2] et touchaient pour certains à des thèmes alors précurseurs ou innovants, tels par exemple que la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ou l’économie sociale et solidaire (ESS), outre l’intervention de contributeurs provenant d’horizons divers, notamment des personnalités reconnues du monde de l’entreprise non adhérentes de la [1], des économistes, des acteurs de la fonction publique ainsi que des experts et des personnalités de la sphère politique.
Au vu des seuls éléments produits en réplique par l’association intimée, il apparaît que ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause et à contredire utilement les éléments précis, circonstanciés et concordants versés aux débats par l’appelante ainsi qu’à démontrer que la revue « [2] » ne disposerait d’aucune indépendance éditoriale par rapport à l’association et/ou que la revue constituerait un simple outil de communication en vue de promouvoir la [1]. Il sera ainsi notamment observé que le seul compte-rendu de la commission communication du 5 mars 2020, qui fait effectivement état de la volonté du conseil d’administration de s’orienter vers une nouvelle formule pour la revue, en version entièrement digitalisée, avec un format d’environ 20 pages et une périodicité bimensuelle, ces changements se rapportant ainsi uniquement à la forme de la revue et non à son contenu, ne permet dès lors aucunement de caractériser une absence d’indépendance éditoriale de la rédaction par rapport au propriétaire de la revue et/ou de mise en perspective de points de vue divers, les seules affirmations du président de l’association selon lesquelles la stratégie de la revue n’est ni plus ni moins que de suivre la stratégie de la [1], n’étant corroborées par aucun autre élément concret et apparaissant également manifestement inopérantes à cet égard, de même que les simples affirmations de principe de l’association contenues dans son rapport d’activité selon lesquelles la revue [2] serait un simple support de communication.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que l’appelante a effectivement le statut de journaliste professionnelle, et ce par infirmation du jugement.
S’agissant de l’ancienneté, étant tout d’abord relevé que la salariée ne sollicite pas la requalification en contrat de travail du contrat de prestation de services pour la période courant du 4 novembre 2004 au 1er janvier 2009, de sorte que les moyens de l’intimée afférents à la prescription de l’action en requalification ou aux critères de reconnaissance d’un contrat de travail sont inopérants à cet égard, si l’appelante soutient ainsi qu’il était de la commune intention des parties de reprendre l’ancienneté de services acquise au titre du contrat de « prestataire » exécuté du 4 novembre 2004 au 1er janvier 2009, il sera cependant relevé à la lecture des stipulations contractuelles claires et précises du contrat de travail du 3 octobre 2008, que ledit contrat de travail entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2009 et est conclu pour une durée indéterminée et que la salariée est dispensée de période d’essai en raison des liens de conseil qu’elle entretient avec l’association depuis plus de 5 ans, cette dispense de période d’essai, même cumulée avec la simple mention selon laquelle ce contrat se substitue au contrat de prestataire daté du 4 novembre 2004 et à son avenant du 15 janvier 2008, ne pouvant aucunement s’analyser comme étant de nature à caractériser l’existence d’une commune intention des parties de procéder à une reprise de l’ancienneté acquise à cet égard. Il sera également observé que la seule attestation rédigée par M. [D] [M], en sa qualité d’administrateur de l’association, est inopérante pour remettre en cause les stipulations contractuelles précitées.
Dès lors, il convient de débouter la salariée de sa demande aux fins de voir retenir qu’elle comptait 16 années d’ancienneté au service de l’intimée, et ce par confirmation du jugement, son ancienneté devant être fixée à 12 années pour la seule période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2020.
Par conséquent, étant rappelé qu’il résulte des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail que lorsque l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements, le maximum des mensualités étant fixé à quinze et que lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due, de sorte que l’appelante était effectivement en droit d’obtenir, sur la base d’une rémunération de référence de 6 443,62 euros et compte tenu de l’ancienneté précitée de 12 années, une somme de 77 323,44 euros, alors qu’elle n’a perçu que la somme de 20 769,94 euros, la cour lui accorde un rappel d’indemnité de licenciement d’un montant de 56 553,50 euros, et ce par infirmation du jugement.
Sur l’obligation de sécurité
Mme [G] fait valoir qu’elle a subi une détérioration de ses conditions de travail ainsi qu’une atteinte à sa santé.
L’association [1] indique en réplique que les demandes de l’appelante formulées au titre de la prétendue détérioration des conditions de travail et l’atteinte à la santé sont infondées, en ce qu’elle a parfaitement respecté les conditions de travail de l’intéressée et en ce qu’aucun élément ne permet d’établir un lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte de l’article L.4121-2 du même code que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7°Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l’espèce, au vu des différentes pièces versées aux débats par l’appelante, notamment le compte-rendu d’entretien individuel de suivi forfait-jours du 8 avril 2016, les comptes-rendus d’entretiens annuels d’évaluation des 25 septembre 2018 et 25 octobre 2019 ainsi que ses mails et courriers d’alerte afférents à sa charge et à ses conditions de travail des 16 et 28 septembre 2017, 9 février 2018 et 6 juillet 2020, outre des arrêts de travail pour maladie afférents à la période litigieuse ainsi que des extraits de son dossier de médecine du travail, étant rappelé que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent, d’une part, la garantie du respect des durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, et, d’autre part, le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail et une bonne répartition du travail dans le temps, ces garanties se traduisant notamment par l’organisation d’un suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, et qu’il incombe par ailleurs à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les dispositions légales et conventionnelles destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours, la cour relève en l’espèce, s’agissant de la mise en oeuvre concrète et effective des mesures précitées, qu’il n’est pas établi par l’association intimée que, dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait en jours applicable à l’appelante à hauteur de 196 jours par an, Mme [G] a bien été soumise à des mesures de décompte, de suivi régulier et de contrôle de la charge de travail permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ni que l’intéressée a effectivement bénéficié une fois par an d’un entretien pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération, et ce au titre de chaque exercice pour l’intégralité de la période litigieuse, la seule réalisation d’un entretien individuel de suivi le 8 avril 2016 étant manifestement insuffisante à cet égard, l’employeur ne justifiant en outre pas, au vu des seules pièces versées aux débats en réplique et mises à part ses seules affirmations de principe reprises dans ses différents mails et courriers, des suites données ainsi que des mesures correctives effectivement et concrètement mises en oeuvre en conséquence des alertes réitérées de la salariée quant à l’existence d’une charge de travail trop importante, la simple digitalisation alléguée de la revue avec un format de 20 pages, alors que la périodicité de la revue avait été modifiée et que l’appelante s’était également vue confier la réalisation d’une newsletter mensuelle, apparaissant manifestement insuffisante à cet égard.
Dès lors, la cour retient que l’employeur ne justifie pas avoir effectivement pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité de sa salariée et protéger sa santé physique et mentale, l’association intimée ayant ainsi manqué à son obligation de sécurité, de sorte qu’il sera accordé à l’appelante, en réparation du préjudice spécifique non contestable subi par cette dernière ainsi que cela résulte des éléments médicaux circonstanciés et concordants versés aux débats, une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, et ce par infirmation du jugement.
Sur le licenciement pour motif économique
Mme [G] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, en l’absence d’autorisation préalable du licenciement par le conseil d’administration de l’association, et, à titre subsidiaire, en l’absence de justification de la réalité du motif économique.
L’association [1] indique en réplique que le président avait régulièrement reçu autorisation de la part du conseil d’administration pour procéder au licenciement litigieux, le motif économique du licenciement étant en outre parfaitement fondé et caractérisé.
Il résulte de l’article 3.5 du règlement intérieur de l’association que le président engage et licencie le personnel de l’association mais qu’il doit obtenir l’accord à la majorité des membres du conseil pour tout recrutement ou licenciement d’un salarié cadre dont le revenu brut annuel serait supérieur à 40 000 euros.
Si l’appelante soutient que l’association intimée ne justifie pas de l’autorisation préalable donnée par le conseil d’administration au président de procéder à son licenciement, la cour relève cependant qu’il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 14 septembre 2020 que : « A l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil approuve les mesures proposées par la mission, la restructuration de la [1] et la trajectoire du redressement. A l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil autorise le lancement de la procédure de licenciements de salariés, cadres et non cadres, compte tenu des difficultés économiques et donne mandat au président d’effectuer ces licenciements », étant observé que les dispositions précitées du règlement intérieur n’imposaient pas au président de l’association d’obtenir une autorisation individuelle distincte pour chaque salarié cadre concerné alors qu’il s’agit en l’espèce d’un projet de licenciement collectif pour motif économique concernant 5 salariés dont l’appelante, l’autorisation susvisée apparaissant en toute hypothèse avoir été expressément donnée en ce compris les salariés cadres.
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
En l’espèce, au vu des différents éléments justificatifs afférents à la situation financière et comptable de l’association ainsi que des rapports de gestion de l’association et des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, il apparaît que ceux-ci permettent de caractériser l’existence de pertes d’exploitation au titre des derniers exercices antérieurs au licenciement (- 316 000 euros (résultat d’exploitation) et – 342 000 euros (résultat net) au titre de l’exercice clos le 30 juin 2018, – 533 000 euros (résultat d’exploitation) et -520 000 euros (résultat net) au titre de l’exercice clos le 30 juin 2019, – 431 000 euros (résultat d’exploitation) et – 267 000 euros (résultat net) au titre de l’exercice clos le 30 juin 2020), l’association connaissant également une baisse constante du niveau de sa trésorerie (969 000 euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2018, 526 000 euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2019, 362 000 euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2020), les pertes d’exploitation ainsi que la dégradation de la trésorerie présentant ainsi un caractère sérieux et durable ainsi qu’une évolution significative au sens des dispositions précitées, le simple infléchissement de l’ampleur des pertes au titre de l’exercice clos le 30 juin 2020 n’étant pas de nature à remettre en cause l’évolution significative des pertes enregistrées au titre de l’ensemble de la période, étant de surcroît observé que les pertes d’exploitation se sont poursuivies au titre de l’exercice clos le 30 juin 2021 (- 322 000 euros de résultat d’exploitation), le résultat net positif de 2 990 000 euros ainsi que la trésorerie d’un montant de 5 166 000 euros étant la simple conséquence des mesures de restructuration prises au sein de l’association s’étant notamment traduites par la souscription d’un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 400 000 euros afin de couvrir les besoins en trésorerie ainsi que par la cession d’un bien immobilier, étant enfin précisé que le fait qu’une association soit à but non lucratif n’est pas de nature à lui interdire de rechercher à assurer sa pérennité au regard d’un strict équilibre entre les recettes et les dépenses, et ce même après plusieurs années de pertes successives. Il sera enfin rappelé qu’un licenciement économique n’interdit pas à l’employeur d’embaucher un nouveau salarié dès lors qu’il s’agit d’affecter ce dernier à un poste différent de celui qui a été supprimé, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant du poste de directeur général, celui-ci ayant en toute hypothèse été régulièrement proposé à l’appelante à titre de poste de reclassement ainsi que cela résulte du mail du 9 novembre 2020, proposition à laquelle la salariée n’a pas donné suite.
Dès lors, au vu de l’ensemble des développements précédents, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de l’appelante était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté l’intéressée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement des indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance ainsi que ceux d’appel et sera débouté de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer à la salariée la somme totale de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes de reconnaissance du statut de journaliste professionnelle, de rappel d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et sauf en ce qu’il a condamné Mme [G] aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [G] a le statut de journaliste professionnelle ;
Condamne l’association [1] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 56 553,50 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’association [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Condamne l’association [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne l’association [1] à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel ;
Déboute Mme [G] du surplus de ses demandes ;
Déboute l’association [1] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve ·
- Procédure civile ·
- Signature ·
- Sommation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Bien fongible
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Prime ·
- Résultat ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Consentement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Régularisation ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Silo ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Liquidation judiciaire ·
- Endettement ·
- Titre ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Paiement ·
- Engagement de caution
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Trading ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Ordonnance ·
- Administration fiscale ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Livre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Constituer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Sursis à statuer ·
- Crédit immobilier ·
- Exécution successive ·
- Intérêt ·
- Procès-verbal ·
- Prêt ·
- Statuer ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Banque
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Bail rural ·
- Bail à ferme ·
- Remorque ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Ferme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Incident ·
- Dispositif ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.