Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/03714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03714 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE
N° RG 23/01052
APPELANTE :
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Manon NEGRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 24/04359 (Fond)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-34172-2024-07403 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Emily APPOLIS avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/04359 (Fond)
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 4 décembre 2025 et prorogée au 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Se prévalant d’un prêt de la somme de 10 000 € consenti à
Mme [I] [J] qu’elle ne lui a pas remboursée en dépit d’une sommation de payer délivrée le 5 septembre 2022, M. [N] [O] l’a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Carcassonne par acte du 20 juin 2023.
2. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 16 mai
2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— condamné Mme [I] [J] à payer à M. [N] [O] la somme de 10 000 € ;
— condamné Mme [I] [J] aux dépens outre les
frais de commissaire de justice liés à la sommation de payer
— condamné Mme [I] [J] à payer à M. [N] [O] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Mme [I] [J] a relevé appel du jugement le 16
juillet 2024.
4. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8
octobre 2024, Mme [I] [J] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A titre principal,
— Constater l’absence de remise de fond par M. [O] au bénéfice de Mme [J],
— Constater l’absence de preuve quant à l’existence d’un contrat de prêt
En conséquence,
— Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes en ce comprise la demande de restitution de somme au titre d’un prétendu prêt.
— Condamner M. [O] à payer à Mme [J] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19
novembre 2024, M. [O] demande à la cour de :
— Confirmer en son intégralité le jugement
— Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Mme [J] à lui verser une somme de
2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
6. Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025.
7. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens
et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
8. Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code
civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
9. En application des dispositions de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme excédant la somme de 1500 € doit être prouvé par écrit.
10. L’article 1376 dudit code dispose que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.»
11. Le premier juge a fait droit à la demande en paiement de M. [O] au vu d’une attestation manuscrite datée du 29 avril 2021 rédigée en ces termes : « Je soussignée Mlle [J] [I] atteste avoir reçu la somme de dix mille euros de M. [O] [N] 10000 € versée dans le courant 2021».
12. Mme [J] conteste avoir reçu la somme mentionnée dans cet écrit arguant d’un contexte de vulnérabilité ayant entouré sa rédaction.
13. Il est de jurisprudence acquise que la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue.
14. L’attestation litigieuse ne contient aucun engagement de
Mme [J] à rembourser la somme qu’elle atteste avoir reçue et M. [O] n’offre d’autre preuve ou commencement de preuve de la réalité du prêt invoqué de sorte que le jugement devra être infirmé en toutes ses dispositions et M. [O] débouté de l’ensemble de ses demandes.
15. Partie succombante au sens de l’article 696 du code de
procédure civile, M. [O] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [O] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [O] à payer à Mme [J] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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