Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 févr. 2026, n° 23/06488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 juillet 2023, N° 22/01900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06488 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKC2
Décision déférée à la cour : jugement du 25 juillet 2023 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/01900
APPELANTE
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0101
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FRENOY, présidente de chambre
Mme MONTAGNE, présidente de chambre
Mme MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme FRENOY, présidente, et par Mme ROVETO, greffier placé près la cour d’appel de Paris, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [C] a souscrit le 15 juin 2013 avec Madame [W] [H] un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 avril 2013, en qualité d’employée familiale, contrat soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Les parties divergent quant au début des relations contractuelles, la salariée le faisant remonter à l’année 2005.
À compter du 15 novembre 2018, le contrat de travail de Mme [C] a été suspendu pour cause de maladie jusqu’au 14 octobre 2022, suspension renouvelée depuis ce jour, suite à un accident sur son lieu de travail dont Mme [H] a contesté l’origine professionnelle.
Par décisions du 1er août 2019 et du 10 septembre 2020, la [5] a accueilli les demandes de la salariée en reconnaissance de sa tendinite sévère de l’épaule droite et de son épicondylite du coude droit en maladies professionnelles, décisions déclarées toutefois inopposables à l’employeur ( par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 novembre 2025, transmis par note en délibéré).
Par requête du 9 mars 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de résiliation judiciaire du contrat aux torts de son employeur et de condamnation de Mme [H] au versement de divers rappels de salaire et dommages-intérêts.
Par jugement du 25 juillet 2023, le conseil a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et laissé les dépens à la charge de Mme [C].
Par déclaration du 11 octobre 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2024, Mme [C] demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevables ses demandes de rappel de salaires à hauteur de 3 352,83 euros outre 335,28 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 9 mars 2017 au 15 novembre 2018, de rappel de salaires à hauteur de
16 958,47 euros, outre 1 695,85 euros au titre des congés payés afférents au titre du maintien complémentaire conventionnel de salaire pour la période du 16 novembre 2018 au 20 avril 2023, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 9 130,80 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé prescrite la demande d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité à hauteur de 9 130,80 euros, débouté Mme [C] de sa demande d’indemnité à hauteur de 1 521,80 euros pour retard dans la déclaration d’accident du travail, de sa demande d’indemnité à hauteur de 9 130,80 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme [H], de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 36 523,20 euros, de sa demande d’indemnité légale de licenciement à hauteur de 7 778,08 euros, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 043,60 euros outre la somme de 304,36 euros au titre des congés payés afférents, de sa demande de voir condamner Mme [H] à verser à Me [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement combiné des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37-2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat,
statuant à nouveau
— juger que Mme [C] a été rémunérée sur une base de 140 heures par mois alors qu’elle effectuait bien a minima 151,67 heures de travail mensuel conformément à son contrat de travail,
— condamner en conséquence Mme [H] à verser à Mme [C] la somme de 3 352,83 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 9 mars 2017 au 15 novembre 2018, outre la somme de 335,28 euros au titre des congés payés afférents,
— juger que Mme [C] n’a pas perçu l’intégralité du maintien de sa rémunération conventionnelle au titre de la maladie venant en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale,
— juger que Mme [H] a manqué à son obligation sur ce point,
— condamner en conséquence Mme [H] à la somme de 19 301,14 euros nets à titre de maintien complémentaire conventionnel de salaire pour la période du 16 novembre 2018 au 10 janvier 2024, outre la somme de 1 930,11 euros nets au titre des congés payés afférents,
— juger que Mme [H] n’a procédé à la déclaration d’accident du travail de Mme [C] du 15 novembre 2018 et à l’établissement de l’attestation de salaires destinée à la [5] que le 15 janvier 2019 après une mise en demeure de Mme [C],
— juger que ce retard a engendré que Mme [C] ne perçoive ses premières indemnités journalières qu’en mars 2019,
— condamner en conséquence Mme [H] à verser à Mme [C] la somme de 1 521,80 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,
— juger que Mme [C] n’a bénéficié d’aucune visite médicale auprès de la médecine du travail entre 2005 et juin 2019,
— constater le préjudice de Mme [C],
— condamner en conséquence Mme [H] à verser à Mme [C] la somme de 9 130,80 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité sur ce point,
— juger que Mme [H] n’a pas déclaré Mme [C] pendant 8 ans, a modifié unilatéralement la durée du travail en octobre 2018, n’a daigné déclarer l’accident du travail et établir l’attestation de salaires que 2 mois après l’accident et en raison de la mise en demeure et n’a pas exécuté le contrat de travail de Mme [C] de bonne foi,
— condamner en conséquence Mme [H] à verser à Mme [C] la somme de 9 130,80 euros à titre de dommages et intérêts sur ce point,
— juger que Mme [H] a modifié unilatéralement la durée du travail de Mme [C] en octobre 2018,
— juger que Mme [C] n’a bénéficié d’aucune visite auprès de la médecine du travail entre 2005 et juin 2019,
— prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] aux torts de Mme [H],
— condamner en conséquence Mme [H] à verser à Mme [C] les sommes suivantes:
— 22 066,10 euros (14,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 482,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 043,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 304,36 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner en conséquence Mme [H] à délivrer à Mme [C] les documents suivants conformes au jugement à intervenir: certificat de travail, attestation [7], reçu pour solde de tout compte, bulletins de paie,
— juger que Mme [C] a été embauchée sans être déclarée ni s’être vue remettre aucun bulletin de paie de 2005 au 2 avril 2013,
— juger que Mme [C] perçoit une partie de sa rémunération en espèces,
— juger en conséquence que Mme [H] s’est volontairement rendue coupable d’une dissimulation d’une partie de l’activité salariée de Mme [C],
— condamner en conséquence Mme [H] à verser à Mme [C] la somme de 9 130,80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [H] à verser à Me [D] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement combiné des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37-2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat pour la procédure de première instance, et la même somme pour les frais irrépétibles d’appel, selon les mêmes modalités,
— prononcer les intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens, incluant le coût des éventuelles mesures d’exécution.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2024, Mme [H] demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*déclaré irrecevables les demandes à titre de rappel de salaires pour la période du 9 mars 2017 au 15 novembre 2018, au titre des congés payés afférents, au titre du salaire pour maintien complémentaire conventionnel sur la période du 16 novembre 2018 au 20 avril 2023, au titre des congés payés afférents, au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et violation de l’obligation de sécurité,
*débouté Mme [C] de ses demandes suivantes :
— 1 521,80 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans la déclaration d’accident du travail,
— 36 523,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 7 778,08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 043,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 304,36 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9 130,80 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37-2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat,
— remise des documents de fin de contrat,
y ajoutant,
— condamner Mme [C] à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris :
— condamner Mme [C] à rembourser à Mme [H] la somme de 2 660,36 euros bruts au titre des congés payés qu’elle a indument perçue, sur la période de mars 2017 à novembre 2018,
— limiter la somme réclamée par Mme [C] au titre de l’indemnité légale de licenciement à 3 645,98 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025 et l’audience de plaidoirie a eu lieu le 13 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur la recevabilité des demandes de rappel, de maintien de salaire et de travail dissimulé:
Mme [H] soutient que les demandes de la salariée présentées le 30 mars 2021, après qu’elle a changé de conseil, au titre d’un rappel de salaire pour la période du 9 mars 2017 au 15 novembre 2018, des congés payés y afférents, du maintien complémentaire conventionnel de salaire sur la période du 16 novembre 2018 au 7 avril 2021, des congés payés y afférents et d’une indemnité pour travail dissimulé, lesquelles ne figuraient pas dans la requête introductive d’instance, sont irrecevables, ne constituant ni le complément, ni l’accessoire des demandes initiales.
La salariée, qui considère son adversaire de mauvaise foi, se dit parfaitement recevable à présenter ces demandes dans le cadre d’une instance tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des graves manquements de la partie intimée. Elle souligne que sa requête introductive d’instance exposait sommairement les motifs de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, à savoir l’absence de déclaration de son activité salariée de 2005 à 2013, des heures supplémentaires accomplies sans être payées, « voire au noir », et le défaut de versement de salaire pendant quatre mois à l’issue de l’accident du travail survenu le 15 novembre 2018.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.'
Dans sa requête introductive d’instance du 9 mars 2020, la salariée a formulé des demandes au titre de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur – sollicitant diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents – et au titre de manquements à l’obligation de santé et de sécurité, de l’absence de visite médicale, d’un préjudice de carrière, ainsi que d’un préjudice moral et corporel.
La demande au titre de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur a été précisée, tendant ensuite à la résiliation judiciaire du contrat fondée sur trois manquements, à savoir la perception d’un complément conventionnel de salaire inférieur à ses droits, la modification unilatérale par l’employeur de la durée du travail et l’absence de visite auprès de la médecine du travail.
La prétention au titre d’un rappel de salaire du 9 mars 2017 au 15 novembre 2018, présentée sur le fondement d’une violation de la durée de travail contractualisée, se rattache virtuellement au grief invoqué au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, à savoir la modification unilatérale de la durée du travail.
Par ailleurs, la demande de rappel de salaire pendant la suspension du contrat de travail pour cause d’accident de travail faisant partie des griefs invoqués dans le cadre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, elle ne saurait donc être considérée comme irrecevable.
Enfin, dans la requête introductive, il est fait état d’une activité non déclarée, qui a été complétée par la demande tendant à la condamnation de l’employeur à une indemnité pour travail dissimulé, argument repris en tout état de cause dans le cadre de la prétention au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, dont l’irrecevabilité n’est pas soulevée.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ces chefs.
Sur la prescription de la demande au titre des visites médicales :
Mme [H] fait valoir que la demande formulée par Mme [C] au titre de manquements à l’obligation d’organiser des visites médicales est prescrite dès lors que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes sept ans après son engagement et la date à laquelle la visite médicale d’embauche aurait dû être effectuée, soit le 3 avril 2013. Elle réfute tout lien entre l’absence de visite médicale et le statut de travailleur handicapé de la salariée.
Faisant état d’une absence totale de visite par la médecine du travail depuis son embauche jusqu’au 5 juin 2019, date de la seule visite dont elle a bénéficié, Mme [C] estime que sa demande est recevable, considérant que le délai de prescription de son action n’a commencé à courir qu’à compter du moment où elle a été reconnue travailleuse handicapée avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, c’est-à-dire lorsqu’elle a pris conscience des risques auxquels elle était exposée depuis de nombreuses années et qui auraient pu être évités si elle avait bénéficié de visites médicales régulières.
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »
Le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
S’agissant d’une demande d’indemnisation présentée au titre de l’absence de toute visite médicale jusqu’en 2019 et d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
— dont la salariée a eu connaissance à tout le moins le jour de son arrêt de travail en novembre 2018 -, aucune prescription ne saurait être encourue en l’espèce, eu égard à la date de saisine du conseil de prud’hommes le 9 mars 2020, et ce d’autant que cette prétention fait partie des griefs invoqués dans le cadre d’une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire:
La salariée fait valoir qu’elle n’a été payée que sur la base de 140 heures mensuelles alors qu’elle effectuait bien a minima sept heures de travail effectif par jour, conformément à ce que prévoyait son contrat de travail, voire beaucoup plus, que sa durée de travail hebdomadaire étant régulière, elle devait être mensualisée à hauteur d’un temps plein et réclame sur cette base la somme globale de 3 352,83 € de rappel de salaire du 9 mars 2017 au 15 novembre 2018, en considération de la prescription applicable.
Mme [H] fait valoir que la relation de travail est soumise à des règles spécifiques en matière de durée du travail, qu’elle bénéficiait de démarches déclaratives simplifiées par le biais du CESU, que la salariée a été déclarée, non pour une durée de 151,67 heures, mais pour le nombre d’heures réellement effectuées, déduction faite des congés payés qu’elle a pris chaque mois. Elle conclut donc au rejet de la demande ou, à titre subsidiaire, au remboursement par la salariée de la somme de 2 660,36 € bruts au titre des congés payés qu’elle a indûment perçus sur la période de mars 2017 à novembre 2018.
Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 applicable à l’espèce, il n’en va pas de même de celles de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l’existence ou du nombre des heures effectuées.
Il résulte de l’article 15 de convention collective nationale des salariés du particulier employeur, dans sa version applicable au litige, que la durée de travail des employés de maison est dérogatoire au régime légal en ce que la durée conventionnelle du travail effectif est fixée à 40 heures par semaine pour un temps plein, tout salarié dont la durée de travail est inférieure étant un travailleur à temps partiel.
En l’espèce, le contrat de travail stipule une durée de travail de sept heures par jour (de 11h à 18h) les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, soit un temps de travail hebdomadaire de 35 heures.
Si la salariée affirme avoir travaillé beaucoup plus que sept heures par jour cinq jours par semaine, force est de constater qu’elle ne chiffre pas le nombre d’heures complémentaires qu’elle aurait accomplies et que, contrairement aux dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, elle ne présente aucun élément précis sur la durée qu’elle aurait réalisée sans contrepartie afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La lecture des différentes 'attestations d’emploi valant bulletins de salaire’ produites aux débats permet de vérifier que la salariée n’a pas été payée à hauteur de sept heures tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de chaque mois, et que par conséquent, nonobstant les congés payés qui lui sont dus et qui ont été inclus dans sa rémunération selon les modalités du CESU, elle a droit au rappel de salaire qui est sollicité, l’employeur ne justifiant pas qu’en dehors des quatre semaines comptabilisées, ces jours contractualisés n’ont pas été travaillés, ni que la salariée était absente en dehors des mois de juin 2017 et de juillet 2018 désignés comme dévolus à des congés.
En outre, en l’absence de tout avenant signé par la salariée et de toute preuve de son consentement à une réduction de moitié de sa durée du travail à compter d’octobre 2018, le montant sollicité au titre des heures contractualisées doit être validé.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande de rappel de salaire pour la période du 9 mars 2017 au 15 novembre 2018, non contestée en son montant et tenant compte de la prescription triennale.
Par ailleurs, si le salarié, payé selon les modalités du CESU, bénéficie d’une rémunération incluant les congés payés qui lui sont dus, ce dispositif ne dispense pas l’employeur de verser la rémunération due.
En l’espèce, les congés payés ayant été inclus chaque mois à hauteur de quatre semaines travaillées, les sommes versées ne sauraient être amputées desdit congés versés à dû pourcentage du temps de travail pris en compte.
La demande reconventionnelle ne saurait prospérer.
Sur le maintien de salaire :
Mme [C] soutient que son employeur, en réduisant unilatéralement son temps de travail et donc sa rémunération dès septembre 2018, a amputé son salaire de référence et l’a donc privée du maintien complémentaire conventionnel de salaire auquel elle pouvait prétendre durant la suspension pour maladie de son contrat de travail, entre le 16 novembre 2018 et le 20 avril 2023. Elle réclame la somme de 19'301,14 euros nets ainsi que les congés payés y afférents pour la période du 16 novembre 2018 au 10 janvier 2024. Elle fait valoir également que le retard pris dans la déclaration de son accident de travail et l’envoi de l’attestation de salaire par Mme [H] à la [5] l’a privée pendant près de quatre mois de revenus, entraînant un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de
1 521,80 euros.
Mme [H] estime que les demandes de rappel de salaire sont mal fondées, qu’au regard des règles applicables pour les particuliers employeurs en matière de durée du travail, Mme [C] ne peut prétendre à un quelconque rappel de salaire, et ce d’autant plus qu’elle ne justifie pas avoir travaillé 151,67 heures chaque mois entre mars 2017 et novembre 2018. En outre, elle soutient que le salaire horaire net de la salariée n’a jamais été modifié, sauf à la hausse chaque année, et que l’intéressée n’a jamais contesté le montant du salaire versé durant l’intégralité de la relation contractuelle.
Par ailleurs, elle conteste tout retard dans la déclaration d’accident du travail et l’établissement de l’attestation de salaire, niant toute volonté délibérée de sanctionner Mme [C] en refusant d’agir.
Les dispositions relatives à la durée du travail ne concernent pas les employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et qui sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 et à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de l’emploi à domicile, -pour la première, jusqu’au 14 mars 2021 et pour la seconde, à partir du 15 mars 2021 -.
Il y a lieu de relever que ces dispositions conventionnelles ou l’utilisation d’un chèque emploi-service ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l’existence ou du nombre d’heures de travail accomplies et que les employeurs particuliers doivent donc être en mesure de produire des éléments de nature à justifier les horaires de travail réellement effectués.
Il résulte des pièces produites d’une part, que le montant de la rémunération de Mme [C] en septembre 2018 a été équivalent à la plupart des autres mois de l’année, que la diminution du nombre d’heures en novembre 2018 résulte de l’accident du travail subi par la salariée – dont le contrat de travail a été suspendu -, que sur les deux bulletins de salaire ( juillet et octobre 2018) portant un nombre d’heures de travail réduit, seul le bulletin d’octobre 2018 est critiqué.
Si la prise de congés lors de ces deux mois, invoquée par Mme [H], n’est pas contestée pour le mois de juillet 2018, elle l’est pour le mois d’octobre, période pour laquelle l’employeur se contente de faire état desdits congés pris, sans que cette allégation soit corroborée par un quelconque élément objectif , alors qu’une lettre de recommandation en faveur de Mme [C] a été rédigée le 5 novembre 2018 par l’employeur 'à qui de droit', cette donnée confirmant à tout le moins un tournant dans le rythme ou la durée de la relation de travail.
Cependant, alors que la salariée ne réclame pas le paiement d’heures restées impayées qu’elle aurait accomplies et ne présente donc pas, à l’appui de sa demande, d’éléments suffisamment précis relativement à un temps de travail conforme à celui rémunéré antérieurement par l’employeur, sa demande de rappel de salaire ne saurait prospérer alors que la convention collective applicable prévoit que l’indemnisation du salarié en accident du travail ou en maladie professionnelle est prise en charge par le régime de prévoyance, sans délai de carence, sur la base mensuelle de 100 % du salaire net de référence sous déduction des indemnités de sécurité sociale jusqu’à la cessation du paiement des indemnités journalières.
Dans la mesure où aucune subrogation de l’employeur n’est invoquée, il n’appartient pas à ce dernier de compléter les versements effectués, tout éventuel écart à ce sujet lié au nombre d’heures déclaré en octobre 2018 relevant de l’organisme de prévoyance ; la demande de rappel de salaire au titre d’un maintien de salaire non effectif doit par conséquent être rejetée.
En revanche, il est manifeste, au vu des éléments de relance produits notamment, que la déclaration d’accident du travail et la transmission de l’attestation de salaire ont été tardives, quelle que soit la bonne foi de l’employeur, et préjudiciables à la salariée, qui a attendu plusieurs mois avant de percevoir son dû.
Il y a lieu d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 150 euros, eu égard aux éléments de préjudice démontrés.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
La salariée fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune visite médicale auprès de la médecine du travail pour son embauche, ni de manière périodique, la seule organisée à son profit ayant eu lieu le 5 juin 2019 dans le cadre de son accident du travail du 15 novembre 2018, et que cette absence totale de visite médicale pendant de longues années est fautive alors que ses tâches quotidiennes l’exposaient incontestablement à des risques pour sa santé, laquelle s’est progressivement dégradée au cours de l’exécution du contrat. Elle invoque également sa reconnaissance en qualité de travailleuse handicapée du 8 octobre 2019 et sollicite la somme de 9 130,80 € à titre de dommages-intérêts.
Relevant que la salariée n’a jamais sollicité de visite médicale d’embauche, ni même reproché un tel manquement en cours de relation de travail, l’employeur invoque son ignorance à ce sujet mais aussi sa bonne foi lors de l’organisation d’une visite le 5 juin 2019 après avoir pris connaissance de son obligation en ce domaine en sa qualité de particulier employeur, soulignant que ce manquement n’a pas été intentionnel et résulte d’une simple négligence, pour conclure à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation.
Le manquement à l’obligation d’organiser des visites médicales d’embauche et périodiques en cours d’ exécution du contrat de travail n’est pas contesté, eu égard à l’ancienneté de la salarié et aux textes applicables au particulier employeur.
Au vu des éléments de préjudice recueillis aux débats, tels qu’apportés par de nombreuses pièces – médicales notamment – produites par Mme [C] sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence d’un dommage résultant dudit manquement, il convient d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 200 €.
Sur le travail dissimulé:
La salariée affirme avoir été engagée en réalité dès 2005 par Mme [H], sans être déclarée ni recevoir de bulletin de paie, que cette dernière a rédigé plusieurs attestations contenant son souhait de l’embaucher en cas de régularisation de sa situation administrative et qu’elle a bénéficié d’un contrat en date du 15 juin 2013 sans période d’essai, ce qui démontre que l’employeur connaissait ses compétences et qualités. Elle sollicite la somme de 9 130,80 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
L’employeur conclut au rejet de la demande, faisant valoir que les pièces produites par la salariée ne sont pas probantes d’une relation de travail antérieure au contrat souscrit, l’intéressée elle-même ayant mentionné à plusieurs reprises sur des documents administratifs avoir été engagée en 2013.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche, aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale, à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une dissimulation intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, l’appelante se prévaut de plusieurs courriers manuscrits de Mme [H] en date des 10 juillet 2006, 24 juin 2008 et 7 mai 2009 faisant état de sa volonté de procurer un emploi de personnel de maison à durée indéterminée à Mme [C] quand sa situation administrative le permettra.
Si ces documents contenant l’expression d’une volonté ou d’un projet sans être corroborés par un élément tangible vérifiant l’exécution d’une prestation de travail et le versement d’une rémunération en contrepartie et si les contrats de travail pour travailleur étranger non agricole établis en avril 2009 et novembre 2012, non validés par le ministère du travail et non démontrés comme ayant fait l’objet d’exécution, ne sauraient suffire à eux seuls à établir l’existence d’une relation salariée, ils doivent être cependant rapprochés de l’absence de période de préavis stipulée au contrat à durée indéterminée, induisant la préexistence d’une relation salariée, des photocopies d’enveloppes portant des mentions relatives à des salaires et bonus payés en dehors de tout dispositif CESU, manuscrites de façon très ressemblante à des documents signés par Mme [H], ainsi que de la lettre de recommandation de cette dernière en date de novembre 2018 indiquant ' j’emploie Mme [E] [C] depuis plus de 10 années pour des tâches ménagères et familiales', durée bien supérieure à celle qui a été déclarée; ces différents éléments permettent de retenir un travail dissimulé, dont le caractère intentionnel est caractérisé.
Par conséquent, il y a lieu, par application de l’article L.8223-1 du code du travail, d’accueillir la demande d’indemnité pour travail dissimulé à hauteur du montant réclamé, qui n’est pas strictement contesté en tant que tel.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
La salariée considère que son employeur n’a pas été de bonne foi dans l’exécution de la relation contractuelle dans la mesure où Mme [H] ne l’a pas déclarée pendant huit ans, où elle lui a notifié sa volonté claire de se séparer d’elle sans la licencier, lui faisant une lettre de recommandation pour qu’elle trouve un autre emploi, en lui imposant une modification de son contrat de travail en réduisant de moitié sa rémunération, en ne déclarant son accident du travail du 15 novembre 2018 et en n’établissant l’attestation de salaire à destination de la [5] qu’après une relance en janvier 2019 et sollicite la somme de 9 130,80 € à titre de dommages-intérêts.
L’employeur conteste toute volonté de se séparer de Mme [C] en septembre 2018 et ajoute que la lettre de recommandation a été rédigée à la demande de la salariée, réfute toute modification unilatérale du contrat de travail, rappelant que les bulletins de paie du salarié du particulier employeur ne font mention que des heures réellement travaillées dans le mois sans référence à des congés payés pris, lesquels n’ont pas à être spécifiquement payés car intégrés à chaque déclaration de rémunération.
À titre subsidiaire, Mme [H] conteste toute prestation de travail pour son compte avant l’année 2013, nonobstant son aide apportée à l’appelante pour obtenir une autorisation de travail.
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le retard pris dans la déclaration d’accident du travail et l’envoi de l’attestation de salaire par l’employeur ont d’ores et déjà été constatés, comme le préjudice subi de ce fait par la salariée.
Il en va de même pour le travail dissimulé.
En outre, il a été vu que la réduction du temps de travail de la salariée en octobre 2018 n’avait pas été justifiée par des éléments objectifs, occasionnant selon l’appelante un différentiel dans son maintien de rémunération en cours de suspension de son contrat de travail pour cause d’accident du travail.
En l’état des manquements d’ores et déjà sanctionnés, la demande de réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail doit être accueillie de façon résiduelle, à hauteur de 100 euros, eu égard aux éléments de préjudice versés aux débats.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Mme [C] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des graves manquements de son employeur, à savoir l’absence de complément conventionnel de salaire, la modification unilatérale et fautive de son temps de travail en septembre 2018 et donc de sa rémunération, ainsi que l’absence de visite médicale jusqu’en juin 2019, qui a entraîné de nombreuses conséquences sur sa santé.
Elle soutient que la résiliation de son contrat de travail doit être prononcée aux torts exclusifs de Mme [H] et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [H] réfute tout manquement pouvant entraîner la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, n’ayant pas modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [C] – qui a toujours perçu la rémunération correspondant à son travail, sur la base d’un taux horaire fixe, en constante augmentation, ainsi que l’intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale et le complément de salaire de la part de la prévoyance -. En outre, elle considère que l’absence de visite médicale ne constitue pas une négligence suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail, et souligne que Mme [C] n’a jamais signalé de difficultés de santé durant l’entièreté de la relation contractuelle, ni émis de critique sur ses conditions de travail. Stigmatisant une démarche malhonnête et rappelant que le doute doit lui profiter, elle conclut au rejet de la demande.
Les manquements invoqués par la salariée sont établis en ce qui concerne la modification de sa durée de travail et de sa rémunération, ainsi que l’absence de visite médicale jusqu’en juin 2019.
Ces manquements qui touchent à la rémunération et à la santé de la salariée, qui sont parmi les obligations les plus essentielles pesant sur l’employeur dans le cadre d’un contrat de travail, s’avèrent suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire dudit contrat, laquelle a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge de la salariée ( née en 1971 ), de son ancienneté (qui doit être fixée, au vu des pièces produites, comme remontant au 10 juillet 2006, date de la première promesse d’embauche signée par Mme [H]), de son salaire moyen mensuel brut (soit
1 521,80 € ), de l’absence de justification de sa situation professionnelle actuelle, il y a lieu de lui allouer 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée, mais déduction faite de la période correspondant à la durée de ses arrêts pour cause de maladie non professionnelle, il y a lieu d’accueillir la demande d’indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 6 182,31€ , correspondant aux droits de la salariée.
Il convient en outre d’accueillir la demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés, à hauteur des montants réclamés.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaires, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation [6], d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de Mme [H] n’étant versé aux débats.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel, étant précisé qu’ils ne comprennent pas les frais d’exécution forcée qui ne sont qu’éventuels au jour où l’arrêt est rendu et qui, régis par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ne sont pas déterminés par avance par le juge du fond.
L’équité commande de rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour la première instance et pour l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de complément conventionnel de salaire, de rappel de salaire de mars 2017 à novembre 2018, de travail dissimulé et prescrite la demande au titre de l’obligation de sécurité, en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la déclaration d’accident du travail et de transmission de l’attestation de salaire, du manquement à l’obligation de sécurité, de l’exécution déloyale du contrat de travail, de la résiliation judiciaire du contrat de travail, du travail dissimulé, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail,
DIT que cette résiliation a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que la relation de travail a débuté le 10 juillet 2006,
CONDAMNE Mme [W] [J] épouse [H] à payer à Mme [E] [C] les sommes de :
— 3 352,83 € de rappel de salaire,
— 335,28 € au titre des congés payés y afférents,
— 150 € de dommages-intérêts pour retard dans la déclaration d’accident du travail et la remise de l’attestation de salaire,
— 200 € de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
— 100 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 043,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 304,36 € au titre des congés payés y afférents,
— 6 182,31 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 130,80 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par Mme [H] à Mme [C] d’une attestation [6], d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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