Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 24/04983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04983 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 23/02694
APPELANTE
La CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 382 900 942 00014
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de contrat acceptée le 10 août 2021, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île de France a consenti à M. [C] [N] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 70 mensualités de 326,42 euros chacune hors assurance moyennant un taux d’intérêt annuel de 4,61 % et un taux annuel effectif global de 5,08 %.
Des mensualités étant demeurées impayées, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île de France s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mai 2023, elle a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir le paiement des sommes restant dues.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 décembre 2023, le tribunal a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt n’étaient pas réunies,
— débouté en conséquence la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île de France de sa demande en paiement, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,
— condamné la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île de France aux dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et pour rejeter les demandes, le juge a relevé que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat n’offrait à l’emprunteur qu’un délai de 8 jours pour régulariser sa situation en contradiction avec l’article IV-9 du contrat qui imposait le respect d’un délai de 15 jours.
La société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île de France a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 6 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2024, l’appelante demande à la cour:
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce compris sa demande en paiement de la somme de 17 768,35 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû du compte de crédit, et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux contractuel à compter du 30 mars 2023 jusqu’au jour du parfait paiement et sa demande en paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et statuant à nouveau,
— de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 20 juillet 2022,
— en toute état de cause, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 17 768,35 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,61 % l’an à compter du 21 juillet 2022 sur la somme de 16 593,35 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,
— subsidiairement, de le condamner au paiement de la somme de 16 879,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu,
— en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 25 mai 2023,
— de condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par la Selas Cloix et Mendes-Gil, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle affirme que la clause résolutoire a été mise en 'uvre de manière régulière, que le délai de 15 jours a bien été respecté puisque la mise en demeure préalable a été adressée le 1er juillet 2022 et la déchéance du terme a été prononcée le 20 juillet 2022, soit 19 jours plus tard et que l’intéressé qui devait 5 échéances n’a rien régularisé.
A titre subsidiaire, elle demande la résiliation du contrat au vu des impayés depuis le mois de février 2022.
Elle soutient que sa demande est fondée en son principal, intérêts et indemnité de résiliation.
A titre subsidiaire, elle forme une demande de remboursement sur le fondement de la répétition de l’indu en indiquant que le relevé du compte de dépôt atteste de la mise à disposition des fonds le 18 août 2021 de sorte qu’elle serait fondée a minima à solliciter la répétition de la somme reçue déduction faite des sommes réglées par M. [N] soit la somme de 16 879,06 euros décomposée comme suit 20 000 – 3 120,94 euros, les intérêts au taux légal devant courir à compter de la date de mise à disposition des fonds, soit à compter du 17 août 2021.
Pour répondre aux moyens soulevés par la cour le 23 avril 2024, elle indique produire l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, la FIPEN incluse dans le pack contractuel que l’emprunteur a signé, la notice d’assurance incluse dans le pack contractuel que l’emprunteur a signé, le justificatif de consultation FICP, la fiche de dialogue ainsi que les bulletins de paie, une facture d’énergie (justificatif de domicile) et la copie du contrat de travail.
M. [N] a reçu signification de l’acte d’appel par acte remis dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile le 17 mai 2024 et des conclusions de l’appelante par acte remis dans les mêmes formes le 6 juin 2024. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 23 janvier 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 19 novembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 6 décembre 2024.
L’appelante a fait parvenir le 4 décembre 2024 une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
— que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, elle pouvait être prouvée par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur,
— que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil,
— que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document,
— que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis,
— que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date de signature du contrat, c’est à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
La recevabilité de l’action en paiement du prêteur, admise par le premier juge, n’est pas contestée à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des anciens articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Néanmoins, en application des articles 1224 à 1226 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, visant la clause résolutoire et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat contient une clause (article IV-9) prévoyant la déchéance du terme du contrat et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues en cas de défaillance de l’emprunteur, 15 jours après mise en demeure.
L’historique de compte atteste du déblocage des fonds le 17 août 2021 et du prélèvement de la première mensualité de 334,74 euros le 15 septembre 2021 et des autres échéances postérieures jusqu’à une première échéance impayée non régularisée au 15 février 2022.
La société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île de France produit aux débats le courrier recommandé avec avis de réception du 1er juillet 2022, par lequel elle a mis en demeure l’emprunteur de payer les échéances en retard à hauteur de 1 715,20 euros, sous 8 jours à réception du courrier, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat et de rendre exigible l’intégralité des sommes restant dues.
Il en résulte que la banque n’a pas respecté le délai de 15 jours fixé contractuellement, peu important qu’elle n’ait pris acte de la déchéance du terme du contrat que le 20 juillet 2022, puisque ce second courrier n’est pas obligatoire et que la déchéance du terme du contrat est acquise automatiquement en l’absence de régularisation à l’issue du délai imparti.
La banque ne peut donc s’en prévaloir pour soutenir que la clause résolutoire du contrat a valablement joué et c’est à juste titre que le premier juge a constaté que la déchéance du terme n’a pas été mise en 'uvre de manière régulière, le jugement étant confirmé sur ce point.
Il y a donc lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en mettant M. [N] en demeure le 1er juillet 2022 puis en l’en assignant le 25 mai 2023 en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [N] a rapidement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités à compter de février 2022.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Sur les sommes dues
L’appelante produite aux débats au soutien de ses prétentions l’offre de crédit signée comportant un bordereau de rétractation, l’adhésion à l’assurance signée, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles signée, la fiche de dialogue signée, le résultat de consultation du FICP, la copie de la pièce d’identité de M. [N], d’une facture d’électricité et de son contrat de travail à durée indéterminée outre de trois bulletins de salaire, ainsi que le tableau d’amortissement du crédit et un décompte de créance.
Au vu des pièces produites, la créance s’établit ainsi :
— échéances impayées : 1 905,78 euros,
— capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 14 687,57 euros,
soit une somme totale de 16 593,35 euros, somme à laquelle il convient de condamner M. [N] augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,61 % l’an à compter du prononcé de l’arrêt.
L’appelante sollicite en outre la somme de 1 175 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 312-6 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
La somme demandée apparaît excessive au vu du préjudice réellement subi par le prêteur et doit être réduite à 175 euros, somme à laquelle est condamné M. [N] augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande à ce titre doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont infirmées mais confirmées quant aux frais irrépétibles. M. [N] doit être tenu aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île de France conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable, en ce qu’il a constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt n’étaient pas réunies et quant aux sort des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de prêt personnel du 10 août 2021 aux torts de M. [C] [N] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [C] [N] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île de France une somme de 16 593,35 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,61 % l’an à compter du prononcé de l’arrêt au titre du solde du prêt outre une somme de 175 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à titre d’indemnité de résiliation ;
Déboute la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île de France de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [C] [N] aux dépens de première instance et la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île de France aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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