Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 26 mars 2025, n° 22/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/03/2025
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
la SELARL ETHIS AVOCATS
ARRÊT du : 26 MARS 2025
N° : – 25
N° RG 22/02485 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVLC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 15 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280853402877
Madame [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291580120135
Monsieur [W] [P]
Artisan en entreprise individuelle
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 24 Octobre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 26 mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 août 2010, Mme [E] a acheté une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7].
Mme [I] est propriétaire de la maison voisine.
Mme [E] s’est plainte de problèmes d’humidité affectant les pièces contigues au garage de Mme [I].
Afin d’y rémédier, elle a fait procéder à des travaux de couverture par M. [W] [P], couvreur exerçant en nom personnel, suivant facture du 4 juillet 2014.
Les troubles n’ayant pas cessé, Mme [E] a fait assigner en référé Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Blois afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 19 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Blois a ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder M. [T].
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 octobre 2019.
Par actes d’huissier des 16, 17 et 24 septembre 2020, Mme [Z] [E] a fait assigner Mme [I] et son assureur, la société Groupama Paris Val de Loire, M. [P] et M. [Y], autre entrepreneur, devant le tribunal judiciaire de Blois en indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral et en paiement des travaux réparatoires à réaliser.
Par jugement en date du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
— condamné Mme [I] et son assureur, la société Groupama Paris Val de Loire in solidum à verser à Mme [E] :
— l’indemnité au titre des travaux préparatoires fixée à la somme de 22.000 euros,
— la somme de 9.644,40 euros au titre du préjudice de jouissance,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil,
— débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— débouté Mme [I] et son assureur, la société Groupama Paris Val de Loire de leur demande de garantie par M. [P],
— débouté Mme [I] son assureur, la société Groupama Paris Val de Loire de se voir autoriser à entreprendre les travaux sur sa propriété,
— condamné Mme [I] et son assureur, la société Groupama Paris Val de Loire in solidum à payer à Mme [E] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— débouté Mme [I] et son assureur, la société Groupama Paris Val de Loire de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— débouté M. [Y] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à écarter l°exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 24 octobre 2022, Mme [I] et la société Groupama Paris Val de Loire ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande de garantie par M. [P], débouté de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, et les a condamnées in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé, et a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, Mme [I] et la société Groupama Paris Val de Loire demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a débouté Mme [I] et son assureur, la société Groupama Paris Val de Loire de leur demande de garantie par M. [P], débouté Mme [I] et son assureur, la société Groupama Paris Val de Loire de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, condamné Mme [I] et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé, rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
— condamner M. [P] à garantie du paiement des sommes mises à la charge de Mme [I] et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire au profit de Mme [E] par le jugement de première instance dont appel partiel, soit :
— l’indemnité au titre des travaux préparatoires fixée à la somme de 22.000 euros,
— la somme de 9.644,40 euros au titre du préjudice de jouissance,
Le tout, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil,
— la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé,
— condamner M. [P] à verser à Mme [I] et à son assureur la société Groupama Paris Val de Loire la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter M. [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, M.[P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a’ débouté Mme [I] et son assureur, la société Groupama Paris Val de Loire de leur demande de garantie par M. [P], débouté Mme [I] et son assureur, la société Groupama Paris Val de Loire de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, condamné Mme [I] et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé, rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
— condamner Mme [I] et son assureur à verser à M. [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le principe de la responsabilité de M. [P]
Moyens des parties
Mme [I] et la société Groupama Paris Val de Loire (ci-après Groupama) font valoir que le premier juge a retenu à tort la responsabilité exclusive de Mme [I], alors qu’il résulte du rapport d’expertise :
1 – que les infiltrations de la chambre (garage transformé en chambre) ont des origines multiples, à savoir un problème de condensation en sous-face du chêneau, des infiltrations d’eau dans le mur séparant les deux propriétés en raison de fissures traversantes, et un défaut de conception et de mise en oeuvre des deux toitures de garages juxtaposées.
Elle souligne que le phénomène de condensation est imputable à l’entreprise [P] qui a installé des tôles de type bac acier sans sonder au préalable l’état de la toiture et qui a aggravé les désordres au lieu d’y remédier.
S’agissant du défaut de conception des deux toitures, elle relève qu’aucun désordre n’était à déplorer avant que Mme [E] ne fasse changer sa toiture en 2014. Il ne peut donc être considéré que c’est sa toiture qui est à l’origine des infiltrations d’eau.
S’agissant des infiltrations dans le mur séparatif en raison des fissures traversantes, elle souligne qu’elle sont dues au fait que le mur a été mal exécuté sans poteaux raidisseurs et sans chainage BA.
2 – s’agissant du mauvais état de la salle de bain et de la chambre, l’expert explique que les causes sont :
— les infiltrations,
— l’absence de VMC,
— le manque de grille d’entrée d’air sur les menuiseries extérieures de la chambre.
Elle s’estime donc étrangère à la cause de ces désordres. Elle souligne que les infiltrations trouvent à s’expliquer, au moins en grande partie, par l’absence de poteaux raidisseurs et de chaînage BA générant ainsi des fissures permettant à l’humidité de s’engouffrer, que ces infiltrations ne sont apparues qu’après l’intervention de l’entreprise [P] qui, en décidant d’installer des tôles de type bacs acier, a créé un phénomène de consensation à l’origine de la nette aggravation des désordres.
Elle reproche au premier juge davoir écarté le partage de responsabilité préconisé par l’expert judiciaire, alors que sa responsabilité exclusive n’est nullement établie.
Elle estime donc bien fondé son appel en garantie contre M. [P], non pas sur un fondement contractuel mais sur un fondement délictuel, en raison de la mauvaise exécution du contrat qui le liait à Mme [E], et qui a eu pour conséquence dommageable que Mme [I] a été condamnée à l’indemniser de son préjudice.
M. [P] répond que n’ayant pas conclu de contrat avec Mme [I], elle ne peut agir à son enconte sur le fondement de la garantie décennale mais seulement sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qui suppose d’établir la preuve d’une faute à l’origine de son dommage. Or les désordres sont apparus avant son intervention de juillet 2014 puisqu’ils ont été dénoncés dès décembre 2013. Ce n’est donc pas son intervention qui est à l’origine des désordres, mais une fissuration des murs de la chambre, ainsi qu’il résulte des conclusions de la société Cod-clean, spécialisée en recherche de fuites. L’expert judiciaire impute à 5 causes différentes les désordres qu’il constate, et 4 sur 5 préexistaient à son intervention.
Réponse de la cour
M. [P], charpentier-couvreur, s’est vu confier par Mme [E], suivant devis du 11 mars 2014, des travaux de réfection de la couverture en tôle ondulée, qu’il a remplacée par de la tôle en bac acier anti-condensation. Les travaux ont été facturés le 4 juillet 2014.
Mme [I], qui recherche sa responsabilité, ne peut dès lors agir à son égard que sur un fondement délictuel puisqu’elle n’a pas contracté avec lui.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
S’agissant de l’existence d’une faute imputable à M. [P], l’expert judiciaire relève que :
— la couverture sèche réalisée par M. [P] présente un défaut majeur : l’absence d’étanchéité et d’isolation de la sous-face du chéneau ;
— la pose d’une couverture sèche avec bacs acier et chéneau encastré, très délicate en matière d’étanchéité (p.17), n’est pas adaptée à un local d’habitation, en raison des risques majeurs d’infiltration (p.15). Il estime que le couvreur aurait dû conseiller et orienter son client vers une autre solution de couverture plus étanche (p.17), avec une étanchéité multicouche et isolation (p.17). Il estime que M. [P] a manqué à son obligation de conseil sur le choix à retenir pour réparation ou réfection.
Il résulte donc des conclusions de l’expert que M. [P] a commis une faute dans la mise en oeuvre des travaux de réfection de la toiture qu’il a réalisés, qualifiée de défectueuse par l’expert, en ne protégeant pas et en n’isolant pas correctement le chéneau. Il a également manqué à l’obligation de conseil qui pèse sur lui, en sa qualité de professionnel des travaux de couverture, en ne préconisant pas une solution adaptée aux locaux et à la problématique de ses clients, la solution mise en oeuvre n’étant pas adaptée à un local à usage d’habitation.
Cette analyse n’est pas utilement contredite par M. [P].
S’agissant du lien de causalité entre ces fautes et les désordres subis par Mme [E], l’expert estime, en conclusion de son rapport (p.21) que les dommages constatés dans les deux chambres et la salle de bain résultent de plusieurs causes :
— infiltrations par fissures traversantes sur mur séparatif ;
— absence d’étanchéité et d’isolation de la sous-face du chéneau métallique ;
— défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air de la couverture sèche de la maison de Mme [E] ;
— absence de ventilation et d’entrée d’air dans la maison ;
— mauvaises dispositions constructives du garage de Mme [I].
L’expert explique dans son rapport (p.18) que 'les infiltrations d’eau constatées’ dans la chambre de Mme [E] proviennent 'des défauts d’étanchéité en toitures, des fissures sur murs séparatif et de la condensation sous-face chéneau'. Il précise encore, s’agissant des infiltrations dans la chambre enfant, que 'la condensation en sous-face du chéneau métallique est due à l’absence de protection et d’isolation adaptée du chéneau', cause imputable 'aux travaux réalisés par l’entreprise de couverture'. Il souligne également, s’agissant des deux autres pièces, salle de bain et chambre, que (p.19) ces désordres sont consécutifs à une absence de ventilation et des infiltrations significatives en provenance de la toiture, et il estime donc que ces désordres sont consécutifs à 'l’absence de VMC et grilles d’entrée d’air sur les menuiseries, à la détérioration du mur séparatif et à la mise en oeuvre défectueuse de la réfection de la couverture'.
Il résulte de l’analyse de l’expert judiciaire que les fautes commises par M. [P], et notamment la réalisation défectueuse des travaux de réfection de la couverture, ont contribué à la réalisation du dommage affectant la chambre de Mme [E], la chambre enfant et la salle de bain.
M. [P] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où les désordres préexistaient à son intervention, ayant été dénoncés dès le 20 décembre 2013.
Toutefois, s’il est exact que Mme [E] s’est plainte auprès de Mme [I], dès le 20 décembre 2013, de l’humidité anormale régnant dans 'la pièce attenante à votre garage', expliquant avoir constaté que 'la peinture entre le plafond et notre mur s’écaille anormalement (tout le long du mur accolé à votre garage) et uniquement là', il résulte des termes de ce courrier qu’il n’est pas fait état d’infiltrations mais seulement d’une humidité anormale, et que les désordres étaient localisés, ne touchant qu’une seule pièce et un seul mur de celle-ci.
Or le 12 décembre 2014, Mme [E] a déclaré à son assureur un dégât des eaux, en raison de 'ruissellemements d’eau’ constatés sur les murs. Elle explique d’ailleurs dans un dire que les désordres, qui n’affectaient initialement qu’une seule chambre, se sont étendus après la réalisation des travaux de couverture.
Il est constant que l’expert a constaté que les désordres affectaient non pas la seule chambre parentale, mais également la petite chambre d’enfant et la salle de bains. Il en résulte que les désordres se sont aggravés postérieurement à l’intervention de M. [P], puisqu’ils se sont étendus à 3 pièces et se sont amplifiés, ne se limitant plus à une simple humidité mais consistant en de véritables infiltrations. M. [P] soutient dès lors vainement que la chronologie des faits exclut toute responsabilité de sa part.
En considération de ces éléments, la preuve de fautes commises par M. [P] ayant contribué à la survenance des désordres est donc rapportée.
Ces fautes ont contribué à la survenance du dommage mais n’en sont pas la cause exclusive, puisqu’il résulte du rapport d’expertise que la cause est multifactorielle, et résulte également des fissures traversantes du mur séparatif, de l’absence de ventilation de la maison de Mme [E] et des mauvaises dispositions constructives du garage de Mme [I], qui ne sont pas imputables à l’entrepreneur.
L’expert estime que la responsabilité de M. [P] est engagée à hauteur de 50 % dans la survenance du dommage. Toutefois, il ne s’explique pas sur le chiffre ainsi retenu, conduisant à retenir que la faute de M. [P] aurait contribué à hauteur de moitié à la survenance du dommage, alors que :
— l’humidité dans la chambre parentale préexistait à son intervention, ainsi qu’il résulte du courrier de Mme [E] du 20 décembre 2013, de sorte que les travaux qu’il a réalisés ne sont pas à l’origine de l’intégralité du dommage ;
— l’expert conclut à l’existence d’une pluralité de causes, tenant également à l’état du mur séparatif qui présente des fissures infiltrantes, à une insuffisance de ventilation et à la conception des deux toitures juxtaposées ;
— le cabinet ELEX, commis par l’assureur de Mme [I], ainsi que la société Cod-Clean, considèrent tous deux dans leurs rapports du 8 décembre 2015 que les infiltrations sont dues à des fissures observées sur le mur séparant la pièce du garage voisin, l’eau pénétrant en cas de pluie par le haut du mur, s’infiltrant dans la fissure verticale puis la fissure horizontale avant de ressortir au plafond dans la pièce.
Le mauvais état du mur apparaît donc avoir eu un rôle majeur dans la survenance du dommage. En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la faute commise par M. [P] a contribué à hauteur d'1/3 à la survenance du dommage.
Mme [I] est donc fondée à solliciter sa garantie, pour les dommages consécutifs à la faute de M. [P] et aux autres causes, dans cette proportion.
Sur l’étendue de la garantie
Moyens des parties
Mme [I] demande que M. [P] soit condamné à la garantir du paiement des condamnations prononcées à son encontre par le jugement de première instance à savoir l’indemnité au titre des travaux réparatoires d’un montant de 22 000 euros, la somme de 9644,40 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé.
M. [P] estime quant à lui :
— s’agissant de l’indemnité réparatoire, que l’indemnité de 22 000 euros intègre des travaux portant sur des dommages auxquels il est étranger, notamment la réfection du toit de l’appentis, la réfection des fissures du mur
séparatif, la réfection de la chambre et de la salle de bains. Il estime que seuls les travaux relatifs à la réfection de la couverture pourraient lui être imputés, encore que l’expert n’ait pas démontré de lien de causalité entre la non conformité des travaux aux règles de l’art et les désordres constatés, de sorte que cette demande ne peut prospérer.
— s’agissant du préjudice de jouissance, il souligne que la somme allouée correspond selon le jugement à 4 années de préjudice de jouissance sans que ne puisse être déterminée la période exacte indemnisée, ce qui pose difficulté puisqu’il ne peut être tenu d’indemniser les dommages survenus avant son intervention.
Réponse de la cour
Il est exact que M. [P] ne peut être condamné à garantir Mme [I] et son assureur que des condamnations destinées à réparer les préjudices à la survenance desquels il a contribué. Il convient donc d’analyser les différents chefs de condamnation prononcés contre Mme [I] et son assureur.
* travaux réparatoires
Mme [I] et son assureur ont été condamnés à verser une somme de 22 000 euros, somme correspondant aux travaux réparatoires évalués par l’expert.
Il résulte du rapport d’expertise que cette somme correspond à :
— 2500 euros :
— dépose couverture et charpente bois garage [I],
— suppression courronnement et réhausse du mur séparatif,
— et dépose solin longitudinal sur chéneau métal
— 4350 euros : réfection du mur porteur séparatif
— démolition mur supérieur
— reconstruction mur supérieur avec chaînage BA et scellement acier Tor
— piquage de l’enduit et réfection de l’enduit
— confection couronnement sup du mur en béton
— 3510 euros : couverture bacs acier
— mise en place cordons d’étanchéité aux recouvrements des bacs de couverture
— remplacement bande solin sur chéneau
— protection d’étanchéité anti condensation dans chéneau
— couronnement tête de mur en tôle profilée
— 8940,98 euros : réfection chambres et salle de bain
— dépose doublages et plafond Placo
— remise en état
— pose grilles d’aération sur menuiseries
— réfection peintures chambres
— 700 euros : frais d’accompagnement et de nettoyage.
A ces sommes s’ajoutent une TVA de 10%.
La faute commise par M. [P] n’est nullement à l’origine de la nécessité de procéder :
— aux travaux de dépose de la couverture de Mme [I], du couronnement du mur et du solin ; la somme de 2500 euros chiffrée par l’expert à ce titre ne peut lui être imputée.
— aux travaux de réfection du mur porteur séparatif, M. [P] ne pouvant se voir condamner à réparer des désordres consécutifs au mauvais état du mur, qui ne lui incombent nullement. La somme de 4350 euros chiffrée par l’expert à ce titre est sans lien de causalité avec la faute qu’il a commise et ne peut donc lui être imputée.
Il lui appartient en revanche de prendre en charge l’intégralité des frais de réfection de la couverture, sa faute étant la cause exclusive des malfaçons affectant cette couverture et de la nécessité consécutive de la refaire. Il doit donc être tenu de garantir Mme [I] à hauteur d’une somme de 3510 euros HT soit 3861 euros TTC
S’agissant des frais de réfection des chambres et de la salle de bain, il convient de déduire la somme de 450 euros correspondant à la pose de grille d’aération sur les menuiseries de Mme [E], frais qui ne lui incombent pas comme n’étant nullement la conséquence de sa faute mais destinés à remédier à un défaut de conception dont il n’est pas responsables.
Quant aux frais de réfection des pièces, il ne saurait en répondre dans leur intégralité puisque :
— sa faute n’a contribué qu’à hauteur de 1/3 à la survenance des désordres ;
— en outre une petite partie des désordres préexistait à son intervention puisque Mme [E] avait indiqué en décembre 2013 que la peinture d’une chambre s’écaillait sur le mur longeant le garage.
Les frais de réfection de ces trois pièces ne seront mis à sa charge qu’à hauteur de 2300 euros hors taxe, outre une somme de 200 euros au titre des frais d’accompagnement et de nettoyage, soit un totale de 2500 euros hors taxe, correspondant à 2750 euros TTC.
M. [P] sera en conséquence condamné à verser à Mme [I] et à son assureur une somme de 3861 + 2750 = 6611 euros.
* préjudice de jouissance
Le premier juge a condamné Mme [I] et son assureur à verser à Mme [E] une somme de 9644,40 euros au titre du préjudice de jouissance, compte tenu de l’impossibilité d’utiliser la chambre d’enfant et de la gêne dans l’occupation des autres pièces, calculé sur la base d’une somme mensuelle de 401,85 euros par mois pendant quatre ans.
M. [P] fait valoir qu’il ne peut être tenu pour responsable du trouble de jouissance subi avant son intervention.
Toutefois, il est établi qu’à partir du mois de décembre 2014, date postérieure à son intervention et qui constitue le début des infilrtations importantes qui ont affecté trois pièces de la maison, chambre parentale, chambre d’enfant et salle de bain, la jouissance de Mme [E] a été troublée. La chambre d’enfant était selon l’expert impropre à sa destination. La jouissance a été gênée dans les deux autres pièces.
Si le premier juge ne précise pas les quatre années qu’il entend ainsi indemniser, il résulte du rapport d’expertise que les fautes commises par M. [P] ont contribué à la survenance des désordres constatés à compter du 12 décembre 2014, et ont perduré au moins pendant quatre ans à compter de cette date puisque les désordres étaient toujours existants lors de la réunion d’expertise du 13 juillet 2018, et même fin 2018 puisque Mme [E], dans son dire du 18 décembre 2018, demande à l’expert de déposer son rapport rapidement, étant empêchée d’utiliser deux pièces de son habitation.
En conséquence, M. [P], dont la faute a contribué à hauteur d'1/3 à la survenance du préjudice de jouissance, sera condamné à garantir Mme [I] et son assureur à hauteur de 3214,80 euros (9644,40 X 1/3).
* sur les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] sera condamné à garantir Mme [I] et son assureur à hauteur d’un tiers des sommes mises à leur charge à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les dipsositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] sera condamné à verser à Mme [I] et à la société Groupama PVL une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il déboute Mme [U] [I] et son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de leur demande en garantie contre Monsieur [W] [P] ;
Le CONFIRME pour le surplus des dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE M. [W] [P] à garantir Mme [I] et à la société GROUPAMA Paris Val de Loire des condamnations mises à leur charge à hauteur de :
— une somme de 6611 euros au titre des travaux réparatoires ;
— une somme de 3214,80 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— une somme de 833,33 euros au titre de l’indemnité de procédure mise à leur charge ;
— 1/3 du montant des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé.
CONDAMNE M. [W] [P] à verser une somme de 2500 euros à Mme [I] et à la société Groupama Paris Val de Loire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [P] aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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