Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 20 déc. 2024, n° 23/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 29 juin 2023, N° F21/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1672/24
N° RG 23/01167 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCOA
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
29 Juin 2023
(RG F21/00065 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Eric MOUVEAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. APEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
[V] [Y] a été embauché par la société Accompagnement protection événement Nord (la société APEN), société de sécurité privée, le 5 janvier 2018 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’exploitation.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 9 juillet 2019, [V] [Y] a été licencié pour faute grave.
'
Le 15 juillet 2019, une transaction a été signée entre les parties.
'
Par requête du 20 janvier 2021, [V] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de demander un rappel d’heures supplémentaires.
'
Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, cette juridiction a':
— jugé que la transaction a mis un terme au litige entre les parties,
— déclaré irrecevable la requête de [V] [Y],
— déclaré irrecevable [V] [Y] au titre des rappels d’heures supplémentaires outre les congés payés y afférents,
— déclaré irrecevable [V] [Y] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents,
— déclaré irrecevable [V] [Y] au titre des dommages-intérêts,
— déclaré irrecevable [V] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevable [V] [Y] au titre de la communication de l’attestation de pôle emploi,
— déclaré irrecevable les parties pour toutes autres demandes différents, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— pris acte de l’abandon de la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,
— condamné [V] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer une somme de 2 000 euros à la société Accompagnement protection événement Nord,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
'
Par déclaration reçue au greffe le 21 août 2023, [V] [Y] a interjeté appel du jugement, sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions.
'
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2023, [V] [Y] demande à la cour de':
— infirmer le jugement,
— condamner la société APEN à lui payer les sommes suivantes':
*1 272,50 euros de rappel d’heures supplémentaires, outre 127,25 euros au titre des congés payés y afférents,
*1571,31 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 157,13 euros de congé payés y afférents,
*4 000 de dommages-intérêts,
*2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Lille,
*2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de Douai,
— condamner la société Accompagnement Protection Événement Nord aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel,
— enjoindre la société Accompagnement Protection Événement Nord à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir l’attestation pôle emploi rectifiée.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 février 2024, la société APEN demande à la cour de':
— juger son appel incident recevable et bien-fondé,
— juger ses demandes et prétentions recevables et bien fondées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a’jugé que la transaction a mis un terme au litige entre les parties, déclaré irrecevable la requête de [V] [Y], déclaré irrecevable [V] [Y] au titre des rappels d’heures supplémentaires outre les congés payés y afférents, déclaré irrecevable [V] [Y] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, déclaré irrecevable [V] [Y] au titre des dommages-intérêts, déclaré irrecevable [V] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déclaré irrecevable [V] [Y] au titre de la communication de l’attestation de pôle emploi, pris acte de l’abandon de la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, condamné [V] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer une somme de 2 000 euros et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
statuant de nouveau sur ses demandes,
à titre principal,
— juger que l’action et les demandes de [V] [Y] sont irrecevables compte tenu du protocole transactionnel régularisé entre les parties le 15 juillet 2019,
à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement pour faute grave de [V] [Y] notifié le 15 juillet 2019 est parfaitement valable et régulier,
— juger que l’intégralité des heures effectivement travaillées par [V] [Y] ont été intégralement rémunérées par elle,
— débouter purement et simplement [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
en tout état de cause,
— débouter purement et simplement [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— condamner [V] [Y] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner [V] [Y] à lui payer une somme totale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [V] [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et de la présente instance d’appel.
''
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
MOTIVATION':
Sur la recevabilité des demandes de [V] [Y]
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2049 du même code ajoute que les transactions ne règlent que les différents qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Il résulte de l’article 2052 du même code que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Le 15 juillet 2019, [V] [Y] et la société APEN ont conclu une transaction qui mentionne «'M. [Y] [V] a informé la société APEN qu’il allait saisir sans délai le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement de dommages et intérêts car il estime que la procédure de licenciement n’a pas été respectée. La société APEN a de son côté rappelé à M. [Y] [V] qu’il ne pouvait pas prétendre à une telle garantie. C’est dans ce contexte qu’après discussion les parties se sont rapprochées désireuses d’éviter les coûts, les délais et les aléas inhérents à tout contentieux et elles ont convenu, sans pour autant reconnaître le bien-fondé de leur position respective, de mettre fin au différent qui les opposait de manière transactionnelle amiable, forfaitaire et moyennant les concessions ci-après'». Aux termes de cette transaction, la société APEN verse à [V] [Y] une indemnité transactionnelle de 865 euros et ce dernier «'se déclare expressément et irrévocablement rempli de tous ses droits à l’égard de la société APEN, attachés tant à l’exécution qu’à la cessation de son contrat et sur quelque fondement que ce soit résultant des dispositions légales, conventionnelles réglementaires contractuelles ou d’autres sources. Il renonce expressément et irrévocablement à l’égard de la société APEN, de ses dirigeants ou de ses salariés à toute action et réclamation devant toute juridiction que ce soit et relative à la conclusion, l’exécution ou la cessation de son contrat de travail'».
[V] [Y] soutient qu’il est recevable en ses demandes d’abord parce que la transaction ne concerne que le seul licenciement à l’exclusion de tout autre chef de demande, de sorte que sa demande de rappel est nécessairement recevable et ensuite, concernant la rupture de son contrat de travail, que la transaction a été conclue dans un contexte médical qui à l’évidence viciait son consentement puisqu’il ne disposait pas de toutes ses facultés intellectuelles pour avoir été suivi pour une pathologie psychiatrique.
Contrairement à ce que soutient le salarié, la transaction ne porte pas uniquement sur les conséquences de la rupture du contrat de travail mais vise les droits de [V] [Y] concernant tant l’exécution du contrat de travail que sa cessation. La transaction concerne en conséquence toutes ses demandes.
Il convient d’examiner la validité de la convention, eu égard à son absence de consentement ou au caractère vicié de son consentement invoqué par [V] [Y], étant néanmoins précisé qu’aucune demande de nullité de la transaction n’est formulée dans le dispositif des conclusions du salarié.
Pour démontrer qu’il n’était pas en état de consentir à la transaction, signée le 15 juillet 2019, [V] [Y] produit deux ordonnances d’un psychiatre, l’une du 18 mars 2014 lui prescrivant pour 4 mois un anxiolytique et l’autre du 10 avril 2019 lui prescrivant pour 4 mois un antidépresseur. Ces seuls éléments ne peuvent cependant suffire à démontrer qu’il n’était, lorsqu’il a signé la transaction avec son employeur, pas en capacité de transiger eu égard à son état médical. La seule prise de ces médicaments n’est en effet pas de nature à remettre en cause la réalité du consentement qu’il a donné, ne permettant aucunement, contrairement à ce qu’il soutient, de démontrer qu’il n’aurait pas été en possession de toutes ses facultés intellectuelles.
Le moyen soulevé par [V] [Y] tiré de son absence de consentement valable à la transaction conclue est en conséquence inopérant.
Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré [V] [Y] irrecevable en toutes ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société APEN, qui s’est désistée en première instance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formule une demande de ce chef en appel, indiquant qu’il est manifeste que [V] [Y] tente de nuire à son image et à sa réputation et croit pouvoir jouir abusivement de son droit d’ester en justice.
Cependant, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité pour abus du droit d’agir en justice. La société APEN ne démontre aucune faute commise par [V] [Y] dans son droit d’agir en justice et aucun préjudice subi par elle de ce fait.
La société APEN sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera réformé en ce qu’il a statué sur les dépens. Les dépens tant de première instance que d’appel doivent être mis à la charge de [V] [Y], qui succombe.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile. En équité, [V] [Y] sera condamné en outre à payer à la société APEN la somme de 500 euros à ce titre concernant la procédure d’appel et débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a statué sur les dépens';
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
Déboute la société APEN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Condamne [V] [Y] aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne [V] [Y] à payer à la société APEN la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel';
Déboute [V] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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