Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 août 2025, n° 25/03055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03055 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBKH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 06 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [X] [T]
née le 10 Janvier 1981 à [Localité 2] (ILE MAURICE) ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 06 août 2025 de placement en rétention administrative de Madame [X] [T] ;
Vu la requête de Madame [X] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [X] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Août 2025 à 19h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [X] [T] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet des Hauts-de-Seine, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 août 2025 à 19h01 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée,
— au préfet des Hauts-de-Seine,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet des Hauts-de-Seine et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le Préfet des Hauts-de-Seine a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que l’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté, et qu’elle a ainsi justement motivé sa décision dès lors que l’intéressée n’entendait pas exécuter la mesure d’éloignement.
Il considère par ailleurs que le juge judiciaire ne peut sous couvert de contrôle de proportionnalité examiner le bien-fondé de la décision préfectorale.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Il ressort de la décision déférée que le juge des libertés et de la détention n’a pas excédé ses pouvoirs en ce qu’il a motivé la remise en liberté de Mme [T] sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme en considérant que son placement en rétention administrative constituait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme [T] et ce, sur la base de justes motifs qui sont adoptés, étant rappelé que Mme [T] justifie être la mère d’une enfant âgée de 12 ans pour être née le 19 juin 2013 et dont il résulte de la procédure de garde à vue, dont avait connaissance la Préfecture au moment où elle a pris l’arrêté de placement en rétention administrative, qu’elle en a la charge exclusive et quotidienne.
A cet égard, il ressort de cette même procédure que cette enfant était présente au moment où sa mère a été interpellée et qu’elle se trouvait donc au domicile du compagnon de celle-ci qui est lui-même mis en cause par Mme [T] pour des faits de violence, étant rappelé que la garde à vue de Mme [T] pour les faits de violence dénoncés par son compagnon (griffures au cou) s’est conclue par un classement sans suite.
Aussi, c’est à juste titre qu’il a été retenu que le placement en rétention administrative qui privait cette enfant de tout accompagnement était disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [X] [T];
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 13 Août 2025 à 11h50.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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