Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 mars 2025, n° 24/04827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/04827 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXB5
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 Mars 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDEUR :
M. [X] [U] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jocelyne CHERPIN substituant Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1217)
DEFENDEUR :
Me [N] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
Audience de plaidoiries du 21 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] [O], dit ensuite M. [O], a pris attache avec Me [N] [B] pour défendre ses intérêts dans le cadre de deux procédures de partage et de fixation d’une indemnité d’occupation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Une convention d’honoraires a été signée le 19 février 2015 prévoyant un honoraire de base de 5 000 € HT et un honoraire de résultat de 10 % pour toute somme allouée à M. [O].
Me [B] a adressé à son client deux factures du 19 avril 2019 par lettre recommandée avec avis de réception, détaillant les modalités de fixation d’un honoraire de résultat, pour un montant de 74 295,18 € TTC, ce montant n’ayant pas été réglé.
Me [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand le 3 septembre 2019, en fixation de ses honoraires au titre de la facture n°180693, outre le règlement de la somme de 30 € au titre des frais générés par la taxe, soit au total la somme de 74 325,18 €.
Par décision du 3 janvier 2020, ce bâtonnier a :
— fixé les honoraires de Me [B] à la somme de 74 295,18 € TTC,
— condamné M. [O] à lui payer cette somme, outre la somme de 30 € au titre des frais générés par la taxe.
La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [O] par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 10 janvier 2020.
Par acte du 3 février 2020, M. [O] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Riom d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 17 septembre 2020, cette juridiction a :
— confirmé la décision du bâtonnier rendue le 3 janvier 2020 en ce qu’elle fixe le montant des honoraires dus à Me [B] par M. [O] à la somme de 74 295,18 €,
— infirmé cette décision en ce qu’elle met à la charge de M. [O] des frais de taxe à hauteur de 30 €,
— condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 4 avril 2024, a cassé et annulé l’ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Riom du 17 septembre 2020, sauf en ce qu’elle infirme la décision du bâtonnier qui retient à la charge de M. [O] des frais de taxe à hauteur de 30 €. Elle a renvoyé l’affaire devant le premier président de la cour d’appel de Lyon.
M. [O] a saisi cette juridiction de renvoi le 6 juin 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son mémoire déposé au greffe par RPVA le 27 décembre 2024, M. [O] demande de :
— annuler ou réformer l’ordonnance déférée,
— débouter Me [B] de toutes ses demandes,
— condamner Me [B] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que Me [B] n’a obtenu aucune décision irrévocable allouant une indemnité à M. [O] puisqu’elle a été dessaisie alors que le tribunal s’était déclaré incompétent au profit du président de la juridiction pour statuer sur la demande qu’elle avait présentée.
Il relate que :
— par une ordonnance du 18 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi non par Me [B] mais par son nouveau conseil, l’a débouté de ses demandes ;
— il a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2016, et par un arrêt du 18 octobre 2017, la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision et ordonné une avance en capital sur les droits de M. [O] dans le partage successoral à intervenir d’un montant de 500 000 € ;
— Me [B] alors dessaisie depuis plus de deux ans, lui a adressé sa facture datée du 13 novembre 2018 pour un montant de 74 295,18€ TTC alors qu’il n’avait pas encore perçu les sommes.
Il fait valoir que la bonne procédure a été utilisée par le successeur de Me [B], qui a obtenu gain de cause devant la cour d’appel de Paris en 2017, que Me [B] a été dessaisie du dossier avant septembre 2016, que sa demande de taxe présentée le 3 septembre 2019, plus de trois ans après la fin de sa mission, se trouvait prescrite selon l’article L. 137-1, devenu L. 218-2 du Code de la consommation.
Il relève que selon ce dernier texte, le délai de prescription des paiements d’honoraires est de deux ans et court à compter de la fin de la mission de l’avocat qui est intervenue en août 2016, de sorte que le délai de prescription s’est écoulé en août 2018, expiré lors de la saisine du bâtonnier en septembre 2019.
Il affirme également le caractère exagéré de l’honoraire facturé, et l’absence de décision irrévocable procurant le résultat escompté. Il relève en outre que l’honoraire de résultat est exclu lorsque la juridiction en cause a vidé sa saisine en se déclarant incompétente pour connaître de la demande.
Il estime que l’avocat ne peut réclamer un honoraire dès lors que le résultat escompté a été obtenu dans le cadre d’une instance distincte introduite devant la juridiction compétente et que la facturation de l’honoraire de résultat de 50 000 € par Me [B] l’est au titre d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure non couverte par la convention d’honoraires.
Il indique que par jugement du 24 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’avance en capital et que cette demande a donc fait l’objet d’une nouvelle instance devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, et que c’est dans le cadre de cette procédure distincte que, par un arrêt du 18 octobre 2017, la Cour d’appel de Paris a ordonné l’avance de 500 000 €.
Enfin, il relève le manquement de Me [B] à son devoir de bonne foi sur l’exécution de la convention et affirme avoir légitimement cru que l’honoraire de résultat stipulé ne serait exigible qu’après la perception effective des sommes devant lui revenir dans le cadre de la succession de son père.
Il en conclut que Me [B] a contrevenu à l’exigence de loyauté contractuelle posée par l’ancien article 1134 alinéa 3 du Code civil.
Dans son dernier mémoire déposé au greffe le 14 janvier 2025, Me [B] demande au délégué du premier président de :
— confirmer en ses dispositions relatives à l’honoraire de résultat, la décision du bâtonnier du 3 janvier 2020,
— fixer le montant des honoraires dus par M. [O] à la somme de 74 295,18 € TTC,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 261,22 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— ordonner la compensation judiciaire de créances respectives des parties,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, et le condamner aux dépens,
— juger irrecevable la demande de voir juger prescrite sa demande, et à titre subsidiaire la juger mal fondée,
— sur la demande de réduction de l’honoraire de résultat,
à titre principal, juger la demande irrecevable,
à titre subsidiaire, la juger mal fondée et débouter M. [O] de cette demande,
à titre plus subsidiaire,
juger que cet honoraire ne saurait être inférieur à la somme de 33 000 € HT, soit 39 600 € TTC,
juger que l’honoraire de résultat suite au jugement irrévocable du 11 mai 2016 ayant alloué une indemnité d’occupation est dû en totalité,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 11 912,65 € HT, soit 14 295,18 € TTC à ce titre, et la somme de 39 600 € TTC au titre de l’honoraire de résultat dû sur l’avance en capital obtenue,
à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [O] à lui payer la somme de 11 912,65 € HT, soit 14 295,18 € TTC.
en tout état de cause,
— juger qu’elle a droit à un honoraire de résultat calculé conformément aux dispositions de la convention d’honoraires, lequel sera exigible et facturé à l’issue des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [Y] [O],
— condamner M. [O] à lui fournir, deux fois par an, avant le 30 juin et avant le 30 décembre de chaque année, toutes les informations et toutes les pièces relatives aux procédures en cours ou à venir, dont le projet de partage du notaire commis et/ou le partage définitif dès qu’il sera signé, sous astreinte de 150 € par jour de retard, pour la première fois avant le 30 juin 2025,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à son égard,
— subsidiairement, sur l’article 700 alloué par la Cour de cassation, ordonner la compensation judiciaire des créances respectives des parties présentes ou à venir, le condamner aux entiers dépens et condamner M. [O] à lui payer la somme de 261,22 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant la prescription, elle soutient que cette demande est irrecevable puisqu’invoquée pour la première fois par M. [O] devant la juridiction de renvoi.
Elle relève que M. [O] a reconnu devoir cet honoraire, mais a indiqué penser ne pas avoir à le régler avant d’avoir lui-même perçu les fonds lui revenant et que le point de départ du délai de prescription de deux ans n’est pas la date de la fin de mission de l’avocat, mais le moment où l’honoraire de résultat peut être facturé, soit à compter de la date où cet honoraire de résultat est exigible.
Elle prétend que le point de départ du délai de prescription de deux ans pour le recouvrement d’un honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant qu’une décision irrévocable ne soit rendue.
Elle fait valoir qu’à la date à laquelle le premier président de la cour d’appel de Riom a statué, les deux décisions ayant donné lieu à la facturation de l’honoraire de résultat étaient irrévocables.
Elle soutient que l’article 3 de la convention d’honoraires prévoit qu’un honoraire de résultat sera dû quelque soit le résultat obtenu, qu’il sera payable dès l’obtention d’une décision définitive, non susceptible de recours, nonobstant tout éventuel changement de conseil en cours de procédure, à quelque stade que ce soit et que l’honoraire de résultat «sera dû nonobstant appel ou pourvoi en cassation, y compris en cas de changement d’avocat».
Elle indique qu’il était prévu que l’honoraire de résultat était fixé à 10 % de toute somme qui serait obtenue, pour toute décision relative aux deux procédures en cours, et que cet honoraire de résultat serait dû dès lors que le caractère définitif des décisions rendues serait acquis, ces deux procédures concernant d’une part la succession de M. [Y] [O], et d’autre part la fixation du montant de l’indemnité d’occupation dur par l’ancienne compagne du défunt, occupant un des immeubles dépendant de la succession.
Elle fait valoir que son travail a permis l’obtention de trois décisions dans le cadre de ces deux procédures. Ainsi elle invoque notamment le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 mai 2016 aux termes duquel l’ancienne compagne du défunt a été condamnée à payer à la succession de M. [Y] [O] la somme de 119 126,58 € au titre de l’indemnité d’occupation due et restant à courir jusqu’à la date du partage, comme l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2017 lui allouant une avance en capital à valoir dans la succession, de 500 000 €.
Elle affirme que l’ordonnance du 18 novembre 2016 a été rendue sur saisine initiale de Me [B], suite au renvoi prononcé par le tribunal de grande instance au président de la demande d’avance, et non parce que son successeur aurait initié la «bonne procédure» et que l’assignation qu’elle a rédigée a permis à M. [O] de faire valoir les arguments qui y figuraient.
Elle ajoute avoir appris du notaire de M. [O] que celui-ci avait obtenu une avance de 500 000 € aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2017 et a établi une facture en conséquence correspondant à l’honoraire de résultat fixé, soit 10 % des sommes obtenues (indemnité d’occupation et avance en capital) pour la somme de 61 912,65 € HT, soit 74 295,18€ TTC.
Elle souligne que M. [O] n’a pas contesté le principe ni le montant de l’honoraire de résultat, mais se base sur une croyance erronée que cet honoraire de résultat n’est acquis que lorsque le client a effectivement perçu les sommes.
Concernant la demande en arbitrage du montant des honoraires présentés comme excessifs, elle relève que cette demande est nouvelle, et donc irrecevable. À titre subsidiaire, elle invoque que la convention prévoit que la totalité de l’honoraire de résultat est due même en cas de dessaisissement de l’avocat, et ses diligences ont permis l’obtention de deux résultats.
Elle ajoute que seul l’avocat postulant bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale.
Elle estime que M. [O] dénature le contrat en énonçant que les sommes dues au titre de l’avance au capital ne seraient pas concernées par l’honoraire de résultat, qui concerne les deux procédures au fond pendantes devant le Tribunal de grande instance.
Sur le manquement à la bonne foi contractuelle invoquée par M. [O], elle relève que la convention précisait que «l’honoraire de résultat complémentaire sera payable dès obtention d’une décision définitive non susceptible de recours», et non lors de la perception effective des sommes.
Elle reproche à M. [O] une attitude de résistance abusive alors qu’il disposait alors des titres exécutoires pour exécuter la décision.
Elle formule enfin une demande d’information sous astreinte afin de pouvoir exécuter l’honoraire de résultat de la convention qui demeure dû sur la totalité des sommes qui reviendront, ou sont revenues, à M. [O] à l’issue des opérations de compte liquidation et partage de la succession.
Concernant le caractère irrévocable des décisions invoquées, elle justifie qu’aucun recours n’a été initié par les parties.
Dans son dernier mémoire déposé au greffe par RPVA le 17 janvier 2025, M. [O] affirme que la procédure devant le président du tribunal judiciaire de Paris, puis devant la cour d’appel de paris, la seule fructueuse, ont été intégralement prises en charge par le successeur de Me [B].
Il relève que Me [B] a saisi le tribunal d’une demande d’avance sur succession, mais que celui-ci était incompétent pour en connaître et qu’elle lui a adressé la facture datée du 13 novembre 2018 alors qu’elle était dessaisie depuis plus de deux ans.
De plus, il conteste avoir reconnu devoir ces honoraires.
S’agissant de la prescription, M. [O] soutient que cette fin de non-recevoir est recevable à tout instant et que ce moyen a constitué un moyen du pourvoi figurant dans un mémoire complémentaire déposé en son nom, sur lequel la Cour de cassation ne s’est pas prononcée car elle a entièrement cassé l’ordonnance du premier président.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu qu’il n’est pas discuté que M. [O] a saisi dans les formes et délai des articles 1032 et 1034 du Code de procédure civile la première présidente de la présente cour en application de la désignation réalisée par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 avril 2024, la déclaration au greffe ayant été réalisée le 6 juin 2024 ;
Attendu que la recevabilité du recours formé par M. [O] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand n’a pas été discutée devant la première présidente de la cour d’appel de Riom et ne l’est pas plus devant la présente juridiction de renvoi ; que les dates respectives de ce recours et de notification de la décision du bâtonnier ne pouvaient y conduire ;
Attendu que les limites du renvoi opéré par la Cour de cassation ne conduisent pas à ce qu’il soit statué sur les frais de taxe à hauteur de 30 € ;
Attendu que M. [O] sollicite principalement la nullité de la décision de ce bâtonnier sans préciser le fondement juridique d’une telle annulation, ses moyens ne tendant qu’à son infirmation, qu’il demande par ailleurs ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par M. [O]
Attendu que M. [O] soutient pour la première fois dans le cadre du présent renvoi de cassation la prescription de la demande de fixation d’honoraires présentée par Me [B] au visa de l’article L. 137-1, devenu L. 218-2 du Code de la consommation ;
Attendu qu’il est indifférent que ce moyen ait pu être présenté dans le cadre d’un mémoire complémentaire devant la Cour de cassation, en ce que la fin de non recevoir invoquée par Me [B] est fondée sur un estoppel ;
Que Me [B] affirme que M. [O] ne peut se contredire à son détriment après avoir reconnu devoir un honoraire de résultat ;
Attendu qu’il doit d’abord être rappelé que la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir et ensuite qu’un changement de position en droit dans le cadre d’un même litige doit être de nature à induire en erreur sur les intentions de la partie à qui on oppose une telle exception ;
Attendu qu’il suffit de se reporter à l’existence même d’une saisine de la première présidente de la cour d’appel de Riom à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats en contestation de l’honoraire de résultat réclamé par Me [B] et aux motifs de son recours repris dans l’ordonnance du 17 septembre 2020 pour exclure l’existence même de la reconnaissance par M. [O] de ce qu’il en était alors d’ores et déjà redevable ; que les termes de son courrier de recours cités par ce dernier dans son dernier mémoire achèvent de corroborer cette absence de reconnaissance non équivoque d’une créance au titre des honoraires de résultat ;
Attendu que la seule référence faite par Me [B] dans ses écritures prises dans le cadre du présent renvoi en cassation à ce que M. [O] a indiqué «penser ne pas avoir à le régler avant d’avoir lui-même perçu les fonds lui revenant» est clairement démonstrative de ce que ce dernier n’a pas entendu se contredire à son détriment ;
Attendu que cette fin de non recevoir tirée de la prescription présentée par M. [O] est déclarée recevable ;
Attendu que la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation ;
Que l’application de ce texte en l’espèce n’est pas discutée, les parties discutant en réalité du point de départ de son délai ;
Attendu qu’il est constant qu’un honoraire de résultat ne peut être réclamé qu’à compter de l’intervention d’un acte ou d’une décision irrévocable permettant de l’allouer à l’avocat, seul événement de nature à déterminer son exigibilité, règle d’ailleurs rappelée dans l’arrêt qui a ordonné le renvoi de cette contestation d’honoraires devant la présente juridiction ; que ce principe est d’ailleurs rappelé par M. [O] dans ses arguments portant sur l’absence d’une décision irrévocable procurant le résultat escompté ;
Que M. [O] se réfère à tort à la date du dessaisissement de Me [B] pour faire courir le délai biennal de prescription de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, son point de départ étant en l’espèce constitué du caractère irrévocable des décisions fondant la facturation de Me [B] ;
Attendu qu’il ne discute pas le fait que l’une des décisions invoquées par Me [B] pour s’estimer créancière d’un honoraire de résultat et susceptible de conduire à cette exigibilité est devenue irrévocable le 27 novembre 2017, date de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2017 ayant statué sur l’appel formé contre le jugement du 18 novembre 2016 ;
Attendu que la saisine du bâtonnier a été opérée par Me [B] le 3 septembre 2019 et dans le délai biennal susvisé ;
Que concernant la décision rendue le 11 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, Me [B] soutient sans être contestée qu’elle est devenue irrévocable sans pouvoir en fournir la date et la charge de la preuve du bien fondé d’une fin de non recevoir tirée de la prescription incombant à la partie qui s’en prévaut, il est retenu que M. [O] défaille à l’établir, ses développements ne portent que sur la décision qui a fixé l’actif successoral à 500 000 € ;
Que si Me [B] fournit la notification entre avocats opérée le 11 mai 2016, M. [O] ne produit pas les significations qui ont pu être opérées aux parties elles-mêmes seules de nature à faire courir le délai d’appel ;
Attendu que M. [O] n’indique pas que cette décision ait été exécutée ni même qu’un appel en ait été formé et Me [B] invoque à bon droit les dispositions de l’article 528-1 du Code de procédure civile qui permet de retenir que ce caractère irrévocable est intervenu après l’écoulement de son délai biennal ;
Qu’à raison de cette carence probatoire, la prescription ne peut pas plus être retenue concernant cette autre décision ;
Attendu que la demande de fixation des honoraires présentée par Me [B] est déclarée recevable ;
Sur les honoraires de résultat réclamés par Me [B]
Attendu que les parties ne discutent pas de l’existence de la convention d’honoraires et des termes de cette dernière, ni même le fait qu’elle doive recevoir application pour la détermination des honoraires de résultat ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. [O] n’a pas bénéficié de l’aide juridictionnelle pour les diligences engagées par Me [B] et que cette aide ait été accordée pour prendre en charge l’avocat postulant ;
Attendu que cette convention signée le 19 février 2015 a prévu concernant l’honoraire de résultat que :
«Compte tenu de l’extrême complexité des deux dossiers dont s’agit et de l’intérêt du litige, les parties ont convenu entre elles de prévoir un honoraire de résultat qui sera dû quel que soit le résultat obtenu et qui viendra en sus de l’honoraire de base qui, quant à lui, est dû y compris en l’absence de résultat.
Le résultat s’entend de toute somme qui sera allouée à M. [X] [C] à l’issue de l’une ou l’autre des deux procédures ci-dessus rappelées, à quelque titre que ce soit, y compris article 700.
Notamment, cet honoraire sera fixé sur la base de l’actif successoral revenant à M. [X] [C], des réintégrations obtenus, de l’indemnité d’occupation due par Mme [J], du remboursement par elle de la donation révoquée, de tous autres dommages et intérêts qui pourraient être alloués, y compris au titre de l’article 700 du C.P.C.
Cet honoraire de résultat complémentaire est déterminé comme suit :
1°) Concernant le partage judiciaire de la succession de M. [Y] [U] [O] et de Madame [K] [T] :
— 10 % des sommes ci-dessus rappelées,
2°) Concernant la procédure opposant M. [X] [C] à Mme [J] (appartement de [Localité 5]) :
— 10 % des sommes rappelées ci-dessus.
Cet honoraire de résultat sera dû nonobstant appel ou pourvoi en cassation y compris en cas de changement d’avocat.
L’honoraire de résultat complémentaire sera payable dès obtention d’une décision définitive non susceptible de recours.
Cet honoraire de résultat complémentaire sera également dû pour toute somme qui pourrait être allouée en cours de procédure par décision du juge de la mise en état ou du tribunal de grande instance statuant au fond, sans pour autant avoir tranché l’intégralité du litige, après obtention du caractère définitif de la décision rendue.
Il est expressément convenu entre les parties que l’honoraire de résultat sera dû nonobstant changement de conseil en cours de procédure et quelque soit le stade de la procédure auquel interviendrait un tel changement de conseil.» ;
Attendu qu’en application de l’article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la convention d’honoraires peut prévoir le paiement de l’honoraire de résultat , même dans sa totalité, en cas de dessaisissement de l’avocat avant l’obtention d’une décision irrévocable, mais cet honoraire peut faire l’objet d’une réduction s’il présente un caractère exagéré au regard du service rendu ;
Que la lettre de la clause susvisée en ce qu’elle prévoit que «Cet honoraire de résultat sera dû nonobstant appel ou pourvoi en cassation y compris en cas de changement d’avocat.» et que «Il est expressément convenu entre les parties que l’honoraire de résultat sera dû nonobstant changement de conseil en cours de procédure et quelque soit le stade de la procédure auquel interviendrait un tel changement de conseil.» n’est pas discutée, M. [O] soutenant en réalité le caractère exagéré de la demande à ce titre et que le résultat n’a pas été obtenu dans une instance dont Me [B] était chargée, à raison d’un dessaisissement antérieurement intervenu ;
Attendu qu’il soutient que l’objet de la convention a été clairement cantonné aux deux instances pendantes devant le tribunal de grande instance de Paris et que l’honoraire de résultat n’est pas dû dès lors que le résultat a été obtenu dans le cadre d’une instance distincte ;
Attendu que la convention susvisée a clairement relaté dans son exposé préalable que Me [B] était missionnée dans le cadre de «deux procédures pendantes devant le tribunal de grande instance de Paris à savoir :
— une procédure en partage judiciaire introduite depuis le 23 juin 2011, dans laquelle il était assigné, concernant la succession de son père, M. [Y] [U] [O],
— une procédure opposant M. [Y] [C] à laquelle [M. [O]] est intervenu volontairement en sa qualité d’ayant-droit de ce dernier, opposant celui-ci à son ex-femme Mme [S] [J], pour obtenir la somme correspondant à la révocation de donation consentie par M. [Y] [C] à Mme [S] [J] et l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [J] concernant l’occupation d’un appartement à [Localité 5], bien indivis des ex-époux [U] [M]» ;
Attendu que Me [B] excipe des termes des articles 1188 à 1190 et 1192 nouveaux du Code civil, en réalité au regard de la date de la convention d’honoraires en ce qu’ils ont repris les dispositions des anciens articles 1156 à 1163 de ce même code, pour soutenir que la convention est claire et que son interprétation peut se faire en tenant en compte la commune intention des parties dont elle affirme qu’aucun doute n’est permis sur celle-ci ;
Attendu, d’abord qu’il est vainement recherché dans la convention une quelconque utilisation du terme «instance», notion juridique d’ailleurs connue uniquement des professionnels du droit ; que seuls les termes «dossiers» ou «procédures» accessibles à la compréhension du client sont utilisés ;
Attendu que les développements consacrés par M. [O] sur la notion juridique d’instance sont ainsi inopérants sauf à dénaturer les termes clairs de la convention, l’interprétation de la commune intention des parties devant se porter sur la définition contractuelle des termes «dossiers» et «procédures» ;
Attendu que Me [B] a réclamé des honoraires de résultat calculés ainsi :
— sur l’actif successoral de 500 000 € résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2017 (facture N°180693 du 13 novembre 2018),
— sur l’indemnité d’occupation de 119 126,58 € allouée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 11 mai 2016 (facture N°180693 du 13 novembre 2018) ;
Attendu que comme cela a été relevé plus haut, il n’est pas discuté par M. [O] que ces deux décisions ont atteint leur caractère irrévocable ;
Attendu que M. [O] relève dans ses écritures que l’honoraire de résultat n’est dû que s’il a été obtenu devant la juridiction visée par la convention et le cas échéant dans le cadre des recours formés contre sa décision ; qu’il est d’ailleurs relevé que cette position est contraire à son argumentation fondée sur la notion d’instance, les deux instances devant le tribunal de grande instance et devant la cour d’appel était distinctes ;
Qu’il considère en tout état de cause que l’avance sur capital de 500 000 € a été obtenue dans une procédure distincte engagée alors que Me [B] était dessaisie ;
Attendu que M. [O] ne discute pas que le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 11 mai 2016 entre dans le cadre des dossiers ou procédures entrant dans la mission de Me [B], ses observations sur ce point portant sur l’autre procédure ayant conduit à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2017 ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des dires des parties dans leurs écritures que cet arrêt d’appel fait suite à une assignation en référé délivrée à l’initiative de M. [O] ayant conduit à une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 18 novembre 2016 ;
Attendu qu’il ressort des termes même du projet de l’assignation ayant saisi ce juge des référés et d’un courrier de Me [B] du 16 août 2016, qui évoque une audience fixée au 5 octobre 2016, qu’elle a été délivrée par cette avocate qui y est notée comme plaidante et M. [O] qui affirme que cette saisine n’a pas été effectuée par Me [B] n’en justifie pas, cette ordonnance de référé n’étant d’ailleurs pas produite ; que les termes de l’arrêt du 18 octobre 2017 permet d’en connaître la date indiquée comme étant le 19 août 2016 ;
Qu’il n’est pas discuté que Me [B] a été dessaisie en septembre 2016 sans pour autant que les parties en précisent la date exacte, seuls les courriers émis les 9 et 14 septembre 2016 par Me [B] et par le nouveau conseil de M. [O] permettant de le situer dans les jours précédant la correspondance de Me [B] ;
Attendu que la nécessaire recherche de la commune intention des parties s’agissant de la définition des termes «procédures» et «dossiers» nécessite que ces parties fournissent des éléments de nature à l’éclairer notamment au travers de leurs positionnement respectifs dans le cadre de l’exécution de la convention d’honoraires ;
Attendu que le fait même que l’assignation en référé ait été délivrée alors que Me [B] s’occupait encore de la défense de M. [O], sans aucune discussion, n’est pas signifiant pour déterminer si le client avait entendu inclure cette diligence nouvelle dans les dossiers susceptibles de conduire au paiement d’un honoraire de résultat ;
Qu’en l’absence d’une prise de position non équivoque de M. [O] d’acceptation d’une extension de leur portée, les termes clairs de la convention d’honoraires qui énumèrent les deux procédures ne peuvent conduire à inclure cette nouvelle procédure de référé, distincte de celle lancée devant le tribunal de grande instance, pour conduire à un paiement d’honoraires de résultat ;
Attendu que cette convention a clairement fixé les limites de l’honoraire de résultat en stipulant que «Le résultat s’entend de toute somme qui sera allouée à M. [X] [U] [O] à l’issue de l’une ou l’autre des deux procédures ci-dessus rappelées.» ;
Attendu que Me [B] est pour sa part infondée à se prévaloir de l’existence d’une poursuite d’une même instance ou d’un même dossier en cas d’incompétence matérielle, qui suppose que le président du tribunal de grande instance de Paris ait été saisi en référé par la seule transmission du dossier ; que tel n’est pas le cas en l’espèce à raison de la délivrance effective d’une assignation qui a constitué l’acte de saisine du juge des référés et alors que M. [O], défendeur dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris ayant conduit au jugement du 24 mars 2016, a alors pris une position processuelle de demandeur ;
Attendu que s’agissant de cette avance de succession, il n’est pas besoin d’apprécier si l’exécution de la convention a été faite en respect du principe de bonne foi, invoqué par M. [O], car le lancement d’une nouvelle procédure de référé ne peut conduire au paiement d’un honoraire de résultat qui n’a pas été clairement convenu ;
Que la demande de fixation d’un tel honoraire pour cette avance de succession devait être rejetée et l’autre demande concernant la liquidation et effective de la succession du père de M. [O], tendant à en obtenir des éléments sous astreinte, n’est pas à examiner et doit être rejetée ;
Attendu que s’agissant de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris ayant conduit au jugement du 11 mai 2016, M. [O] ne discute pas le montant facturé de l’honoraire de résultat à hauteur de 11 912,65 € HT, correspondant aux 10 % de l’indemnité d’occupation de 119 126,58 € allouée, mais fait valoir qu’il avait acquis la conviction qu’il ne serait exigible qu’après qu’il ait perçu les sommes qui devaient lui revenir dans le cadre de la succession de son père ;
Attendu qu’il ne formule aucune demande de réduction de l’honoraire de résultat concernant cette procédure, ses arguments portant uniquement sur les résultats obtenus suite à l’arrêt du 18 octobre 2017 ; qu’il n’est pas besoin de statuer sur sa recevabilité, étant relevé que Me [B] n’a invoqué l’estoppel que s’agissant de l’avance de succession ;
Que M. [O] n’est pas fondé à se prévaloir des termes du courrier du 14 septembre 2016 de son nouveau conseil faisant état de ce principe général, qui ne font que manifester l’opinion suivante de cet avocat selon laquelle «de toute façon les résultats ne sont normalement acquis qu’à partir du moment où les décisions sont définitives et les encaissements des sommes obtenues effectifs» ;
Que cette opinion est d’ailleurs contraire à la lettre même de la convention d’honoraires dont il n’est pas certain qu’elle ait été portée à la connaissance de ce nouvel avocat ;
Attendu que M. [O] ne verse aux débats aucun courrier manifestant l’existence de cette croyance, en particulier et par exemple par l’intermédiaire d’une réponse en ce sens à la facture du 13 novembre 2018 ;
Attendu qu’il ne précise pas plus s’il a perçu ou non la somme allouée et il n’est pas discutable que ce résultat a été obtenu dans les temps où Me [B] était mandatée ;
Que les termes clairs de la convention ne peuvent conduire à retenir l’allégation de M. [O] de ce qu’il avait été convenu, au contraire de la lettre de la convention, d’une exigibilité reportée au moment de l’encaissement effectif des fonds ;
Attendu que Me [B] était ainsi fondée à facturer la somme TTC de 14 295,18 € au titre de cette procédure ;
Attendu qu’il convient en conséquence en statuant dans les limites du renvoi de cassation, de faire droit partiellement au recours de M. [O] et de fixer à ce montant les honoraires de Me [B] ; que M. [O] est condamné à verser cette somme ;
Sur la demande de compensation judiciaire présentée par Me [B]
Attendu qu’aux termes de l’article 1348 du Code civil et non 1347 comme invoqué par Me [B] «La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.» ;
Attendu que cette demande de compensation judiciaire entre le montant des honoraires fixés dans la présente ordonnance et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile allouée à M. [O] par la Cour de cassation n’est pas discutée par ce dernier ;
Qu’en revanche, elle ne peut concerner de quelconques créances futures ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que compte tenu du résultat obtenu respectivement par les parties, chacune des parties garde la charge de ses propres dépens inhérents à la présente instance sur renvoi de cassation sauf pour M. [X] [V] [O] de supporter les éventuels frais de recouvrement forcé, et leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, et sur renvoi de cassation dans les limites du renvoi,
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2020 par la première présidente de la cour d’appel de Riom,
Vu l’arrêt rendu le 4 avril 2024 par la Cour de cassation,
Déclarons recevable la fin de non recevoir tirée de la prescription présentée par M. [X] [V] [O],
Déclarons recevable la demande de fixation d’honoraires présentée par Me [N] [B] au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand,
Faisant droit partiellement au recours de M. [X] [V] [O] et par infirmation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand,
Fixons les honoraires de résultat de Me [N] [B] à la somme de 14 295,18 € et condamnons M. [X] [V] [O] à la lui verser,
Y ajoutant,
Rejetons la demande de communication sous astreinte présentée par Me [N] [B],
Ordonnons la compensation d’entre la créance de M. [X] [V] [O] au titre de l’indemnité allouée à son profit par la Cour de cassation et le montant des honoraires qui viennent d’être fixés,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens inhérents à la présente instance sur renvoi de cassation, sauf pour M. [X] [V] [O] de supporter les éventuels frais de recouvrement forcé, et rejetons les demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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