Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 20 nov. 2025, n° 22/08535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 1 décembre 2022, N° 20/03457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/08535 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVWB
Décision du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse
Au fond du 01 décembre 2022
( chambre civile)
RG : 20/03457
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
M. [T] [G]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LADRET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 922
Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste DURSENT, avocat au barreau d’ANNECY, toque : 1824
INTIMEE :
SELARL [13]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 septembre 2025
Date de mise à disposition : 20 novembre 2025
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Par acte du 5 mai 2009, M. [C] [Y] a cédé à la société [10] 850 actions de la société [8] sur les 1.000 composant le capital social, pour un montant de 1.020.000 euros, et a conservé la propriété des 150 actions restantes.
Souhaitant bénéficier d’une réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune, M. [T] [G] a investi au capital de la société [8], en procédant à l’émission de trois chèques d’un montant de 67.000 euros chacun.
Deux augmentations de capital ont été successivement décidées les 14 juin 2009 et 14 juin 2010 ayant donné lieu à l’émission de 55 et 48 actions au profit de M. [G] contre paiement de la somme de 134.000 euros.
Le troisième chèque de 67.000 euros n’a pas donné lieu à augmentation de capital et a été restitué à son émetteur.
Ensuite de ces augmentations de capital et acquisitions, le capital social a été porté au montant de 170.000 euros, réparti de la manière suivante :
— M. [Y] : 150 parts,
— société [10] : 850 parts,
— M. [G] : 103 parts.
L’opération ayant répondu à un but d’optimisation fiscale, M. [G] et la société [10] ont conclu le 28 avril 2011 un contrat prévoyant le rachat par la seconde des parts sociales du premier, à compter du 15 juin 2014 pour les 55 actions émises le 15 juin 2009 et à compter du 15 juin 2015 pour les 48 actions émises le 15 juin 2010.
Aux termes de cette convention, rédigée par Me [N] de la société d’exercice libéral [15] (la société d’avocats), les parties sont convenues que, en raison 'des avantages fiscaux obtenu par Monsieur [T] [G] (…), celui-ci accepte de réduire le prix de ses actions d’un montant de 75.000 euros pour les 103 actions qu’il détient d’ores et déjà'.
Le rachat des 55 actions émises le 15 juin 2009 a donné lieu à paiement de la somme de 33.480 euros.
La société [10] a proposé ensuite de racheter les 48 actions émises 05 juin 2010 au prix de 23.329,54 euros.
Soutenant que les termes initiaux du contrat du 28 avril 2011 auraient été amendés et qu’un prix global de 75.000 euros aurait été convenu, aux lieu et place du prix de 59.000 euros (134.000 -75.000) initialement prévu, M. [G] s’est opposé à la régularisation des actes de cession et a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 24 mai 2019, pour obtenir la condamnation de la société [10] à lui verser la somme provisionnelle de 23.329,54 euros.
M. [G] s’est désisté de cette instance ensuite de la régularisation le 29 août 2019 d’un protocole d’accord transactionnel avec la société [10].
Soutenant que l’avocat rédacteur du contrat du 28 avril 2011 avait commis une faute, M. [G] a fait citer la société [14]-[6] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, pour l’entendre condamner à lui verser au principal les sommes de 16.000 euros en indemnisation de son préjudice matériel et 3.000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Par ordonnance du 03 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal devenu tribunal judiciaire de Thonon-les-Baians a fait droit à une demande de dépaysement fondée sur l’article 47 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à l’examen du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 1er décembre 2022, ce tribunal a débouté M. [G] de ses demandes de dommages-intérêt et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné sur ce fondement à payer la somme de 2.500 euros à la société [14]-[6], outre les dépens. Le tribunal a rejeté la demande de recouvrement direct des dépens formée par la société [9], occupant pour la défenderesse.
M. [G] a relevé appel du jugement selon déclaration enregistrée le 20 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées le 16 mars 2023, M. [T] [G] demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien du code civil et des articles 4 et 21.3.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat) d’infirmer le jugement, et de condamner la société [14]-[6] à lui payer la somme de 16.000 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [G] soutient qu’une première mouture du protocole d’accord conclu le 28 avril 2011, prévoyant que, en raison 'des avantages fiscaux obtenu par Monsieur [T] [G] (…), celui-ci accepte de réduire le prix de ses actions d’un montant de 75.000 euros pour les 103 actions qu’il détient d’ores et déjà ', a été modifiée par rature, et que le terme 'réduire’ a été remplacé par le terme 'fixer’ de manière à ce que le prix de rachat des parts soit porté de 59.000 euros à 75.000 euros.
Il soutient que cette modification résulte d’un accord des parties, matérialisé par l’apposition de leur paraphe en marge de la rature.
Il s’étonne que ce contrat ait été établi en deux exemplaires seulement, dont l’un conservé par ses soins et l’autre conservé par Me Manuel Riera, avocat rédacteur.
Il explique que cet avocat n’est autre que le père de l’un des deux associés de la société [10].
Affirmant que les intérêts des parties au contrat de cession de parts sociales étaient opposés, il estime que cet avocat a instrumenté en situation de conflit d’intérêts, en violation de l’article 21.3.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat. Il ajoute que Me [N] avait toutes les raisons de favoriser les intérêts de son fils, ce dont il déduit que son indépendance ne s’est pas trouvé garantie.
Il conteste le raisonnement du tribunal, fondé sur le fait qu’en sa qualité d’ami intime de Me [N], il avait parfaite connaissance du conflit d’intérêt évoqué, et qu’il n’existait en conséquence pas de lien causal entre la faute invoquée et le préjudice allégué, en expliquant que l’enjeu, pour Me [N], n’était pas de tenter d’accorder deux positions différentes, mais de préserver des intérêts contradictoires dans un climat tout à fait particulier du fait de relations intimes entre les parties et de l’importance des enjeux financiers. Il considère que ceci aurait dû amener par prudence l’avocat missionné par les parties à adresser l’une d’elles à un confrère pour prévenir toute difficulté.
Il en déduit qu’il importe peu en conséquence qu’il ait accepté le risque d’une atteinte à l’indépendance de l’avocat et les conséquences du conflit d’intérêts allégué, dès lors qu’il appartenait au professionnel mandaté d’évaluer et d’apprécier la notion de conflits d’intérêts et de le conseiller en conséquence.
Il affirme que le jugement entrepris inverse la charge de l’appréciation du conflit d’intérêt, en faisant peser le poids de tout conflit éventuel sur le client.
Il ajoute qu’en application de l’article 4.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, dans sa rédaction applicable à l’espèce, il appartenait à Me [N] de recueillir à tout le moins l’accord écrit des parties en vue de son intervention, en présence d’un risque sérieux de conflit d’intérêt.
Il estime que Me [N] aurait dû refuser de rédiger l’acte et d’inviter l’une des parties à prendre un autre avocat.
Il reproche également à Me [N] d’avoir établi le contrat en deux exemplaires seulement et d’avoir ainsi fait obstacle à la manifestation de la commune intention des parties. Il lui reproche encore d’avoir conservé un exemplaire du premier projet de contrat alors qu’il aurait dû le détruire, et d’avoir indiqué à tort que cette première mouture avait vocation à s’appliquer, le tout dans l’intérêt de la société [10].
Il lui reproche en dernier lieu d’avoir manqué à son devoir de conseil en s’abstenant de l’alerter sur les risques d’un conseil unique dans la situation telle qu’elle se présentait puis de ne pas l’avoir alerté sur le conflit d’intérêts patent ou à venir.
M. [G] estime que ces différents manquements lui ont causé un préjudice économique tenant à la différence entre le prix de revente convenu dans le second contrat, soit 75.000 euros, et celui stipulé dans le premier contrat, soit 59.000 euros, ainsi qu’un préjudice moral tenant aux diverses démarches et procédures entreprises pour tenter de percevoir son dû, qui se sont soldées par des échecs.
Par conclusions d’intimée notifiées le 15 juin 2023, la société [14]-[6] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M.[G] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la société d’avocats conteste qu’il ait été dans l’intention des parties de modifier le contrat initial pour porter le prix de cession à 75.000 euros. Elle fait observer que, à la différence de l’ensemble des modifications manuscrites portées à l’acte, le remplacement du mot 'réduire’ par le mot 'fixer’ ne figure qu’à l’exemplaire de M. [G] et n’a pas été paraphée par les parties.
Elle approuve le tribunal d’avoir retenu que M. [G], insatisfait a posteriori de l’accord passé, avait imaginé modifier unilatéralement son exemplaire du contrat pour obtenir un prix de rachat supérieur à celui convenu.
Elle fait observer que M. [G] n’a pas réagi aux différents courriers adressés en octobre 2014 et mai 2016 rappelant les termes du contrat du 28 avril 2011 dans leur rédaction véritable et qu’il a accepté sans contester le premier versement d’un montant de 33.480 euros, correspondant précisément à la méthode de calcul convenue dans le protocole qu’il a ensuite dénoncée dans le cadre de la présente instance.
Elle ajoute que M. [G] a sollicité le versement des 23.329,54 euros s’agissant du prix de rachat des dernières actions, c’est-à-dire le montant prévu au terme de la méthode de calcul retenue dans le protocole contesté, et qu’il a transigé avec la société [10] pour le même montant, avant de se désister de l’instance en référé.
Elle soutient d’autre part que M. [G], ayant admis que l’indemnité de 23.329,54 euros couvrait son entier préjudice dans le cadre d’une transaction, ne pouvait opposer le fait qu’il ne se trouverait pas rempli de ces droits ni poursuivre davantage.
La société d’avocats conteste en second lieu le conflit d’intérêts allégué, en faisant valoir qu’une telle question relève de la déontologie et non du droit commun de la responsabilité.
Elle ajoute avoir agi en toute indépendance, assuré l’équilibre des parties et délivré les conseils utiles.
Elle observe que l’article 4.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, dans sa rédaction applicable à l’espèce, n’exige pas de l’avocat qu’il recueille l’accord écrit des parties en cas de risque de conflit d’intérêts, mais qu’il obtienne simplement leur accord pour instrumenter.
Elle ajoute que M. [G] avait parfaitement conscience de la situation et l’avait accepté.
La société d’avocats conteste en troisième lieu le manquement allégué à son devoir de conseil, en reprochant à M. [G] de ne pas indiquer quel serait le conseil qu’elle se serait abstenu de dispenser. Elle explique que l’intéressé a tiré avantage des accords passés, en obtenant une réduction importante de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Elle plaide en quatrième lieu que le préjudice ne peut s’entendre que d’une perte de chance d’obtenir un meilleur prix de cession, qui selon elle n’existe pas, dans la mesure où les parties n’ont jamais accepté de porter le prix de cession à 75.000 euros et que M. [G] a obtenu un avantage fiscal de 100.000 euros, par suite duquel il a obtenu un gain net de 23.000 euros au terme de l’opération litigieuse.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 26 août 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
En application de l’article 9 susvisé, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la cour considère que le préjudice allégué par M. [G] ne tient pas à la perte d’une chance de contracter à de meilleures conditions, au prix de 75.000 euros plutôt qu’à celui de 59.000 euros, mais au fait de s’être trouvé privé de la possibilité de bénéficier du prix de 75.000 euros, dont il affirme qu’il est celui convenu entre les parties aux termes d’un second contrat du 28 avril 2011.
Or, la cour constate que la rature du mot 'réduire’ et son remplacement par le mot 'fixer’ dans la phrase 'En raison des avantages fiscaux obtenu par Monsieur [T] [G] (…), celui-ci accepte de réduire le prix de ses actions d’un montant de 75.000 euros pour les 103 actions qu’il détient d’ores et déjà’ n’est pas paraphée, alors pourtant que les parties ont pris le soin de parapher l’intégralité des autres modifications manuscrites portées au contrat de cession de parts du 28 avril 2011.
Force est par ailleurs de constater que M. [G] n’a émis aucune contestation, en 2014, lors du versement de la somme de 33.480,46 euros pour le rachat des 55 parts acquises par ses soins en 2009, alors que ce montant a été calculé à proportion d’un prix global de 59.000 euros et non du prix allégué de 75.000 euros.
De même n’a-t-il émis aucune contestation à la réception du courrier de la société d’avocat du 07 octobre 2014 rappelant que le prix de rachat des actions a été calculé après application d’un abattement de 75.000 euros, alors pourtant qu’il soutient dans le cadre de la présente espèce que cet abattement réduisant la valeur de rachat à 59.000 euros, initialement convenu, aurait été remplacé par une mention manuscrite fixant le prix de rachat à la somme globale de 75.000 euros.
La cour approuve, pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal judiciaire d’avoir retenu que M. [G], regrettant à posteriori la réduction du prix d’achat de ses parts, consentie lors de la conclusion du protocole d’accord du 28 avril 2011, a dans un premier temps imaginé modifier les termes de son exemplaire de la convention pour réclamer un complément de prix, puis a dans un second temps décidé de rechercher la responsabilité de l’avocat rédacteur de l’acte.
Il s’ensuit que le préjudice économique allégué, tiré de la privation du paiement du prix conventionnel de 75.000 euros, est inexistant.
Il en va de même du préjudice moral tiré des nombreuses procédures introduites pour obtenir paiement de ce prix conventionnel allégué, dans la mesure où celui-ci n’est pas dû.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
M. [G], partie perdante en appel, en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Maïté Roche, avocate de la société [15], sur son affirmation qu’elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
M.[G] supportant les dépens, sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu’il soit condamné sur ce fondement à payer à l’intimé, qui a exposé des frais pour faire valoir ses droits, la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Confirme le jugement prononcé le 1er décembre 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le numéro RG 20/3457 ;
Y ajoutant :
— Condamne M. [T] [G] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Maïté Roche, avocate, sur son affirmation qu’elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— Condamne M. [T] [G] à payer à la société [14]-[6] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette la demande formée par M. [T] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 20 novembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C. Vivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Requalification ·
- Agent commercial ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Licenciement
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Distribution ·
- Compte courant ·
- Dividende ·
- Compromis de vente ·
- Prix ·
- Garantie de passif ·
- Part sociale ·
- Dol ·
- Promesse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Dégradations ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Ouvrage
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Loyer ·
- Dégât des eaux ·
- Loyers impayés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Successions ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Avance ·
- Prescription ·
- Renvoi ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Absence injustifiee ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Réintégration ·
- Dommage ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Consolidation ·
- Médecin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Garde à vue ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Enfant
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Contrat de prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.