Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 8 oct. 2025, n° 21/08753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 22 octobre 2021, N° F20/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNCF VOYAGEURS Venant aux droit de l' EPIC SNCF MOBILITE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08753 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° F20/00150
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/052658 du 28/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE
S.A. SNCF VOYAGEURS Venant aux droit de l’EPIC SNCF MOBILITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc DUCHANOY, avocat au barreau de DIJON, toque : 16.1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [X] [O] a été embauché par la SNCF mobilités, nouvellement dénommée SNCF Voyageurs dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée du 2 décembre 2013 au 29 février 2020, soit 31 contrats à durée déterminée en qualité d’agent commercial. Il s’agissait de remplacer des agents absents.
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre, le 23 novembre 2020 aux fins de voir notamment prononcer la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, juger que la rupture de la relation contractuelle doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SNCF Voyageurs à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 22 octobre 2021, le conseil de prud’hommes d’Auxerre, statuant a :
— Débouté M. [X] [O] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
— Débouté M. [X] [O] de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts et autres demandes financières.
— Condamné M. [X] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2021, M. [O] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 22 décembre 2022, M. [O] demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [O] à l’encontre du jugement rendu le 22 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Auxerre,
Réformant la décision entreprise,
— Requalifier en un contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée de M. [O], s’échelonnant du 2 décembre 2013 au 29 février 2020,
— Condamner SNCF Mobilités à verser à M. [O] au titre de l’indemnité de requalification la somme de 1 916,24 euros correspondant à un mois de salaire (base moyenne des trois derniers mois de salaire);
— Condamner SNCF Mobilités à verser à M. [O] la somme de 48 100,34 euros brut à titre de rappel de salaire;
— Dire que la fin de contrat doit être analysée en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
— Condamner SNCF Mobilités à verser à M. [O] la somme de 11 497,44 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner SNCF Mobilités à verser à M. [O] la somme de 1 916,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 191,62 euros au titre des congés payés afférents,
— Condamner SNCF Mobilités à remettre à M. [O] les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle Emploi),
— Débouter SCNF Mobilités de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner SNCF Mobilités aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 10 mars 2023, la société SNCF Voyageurs (aux droits de SNCF Mobilités) demande à la cour de :
— Dire et juger M. [O] mal fondé en son appel,
— Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— Débouter purement et simplement M. [O] de l’intégralité de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par M.[O] n’est pas justifiée en son quantum.
— Condamner M. [O] à payer 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des relations de travail en contrat de travail à durée indéterminée :
Selon l’article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
M. [X] [O] expose qu’il a été embauché du 12 décembre 2013 au 29 février 2020 dans le cadre de 31 contrats de travail à durée déterminée, qu’il a toujours occupé la même fonction d’agent commercial, que les périodes d’interruption entre chaque contrat étaient soit de quelques jours, soit inexistantes, soit tout au plus de 15 jours à trois semaines, et ce notamment durant les années où il a le plus travaillé.
Il fait valoir que le caractère permanent du poste pourvu est démontré par l’existence des formations qu’il a suivies, notamment en 2019, que durant l’année 2015, le diplôme du meilleur vendeur lui a été décerné et enfin qu’il existait un manque structurel de personnel au sein de l’unité dans laquelle il était affecté, d’autres salariés étant dans une situation identique à la sienne. Il estime également que le recours aux contrats de travail à durée déterminée par la Sa Sncf Voyageurs constituait un mode gestion du personnel ayant pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise et qu’en l’absence de toute procédure, la rupture intervenue le 29 février 2020 doit être considérée comme produisant les effets d’une cause réelle et sérieuse.
La Sa Sncf Voyageurs fait observer que la seule succession de contrats de travail à durée déterminée ne saurait entraîner leur requalification en un contrat de travail à durée indéterminée, que chacun de ces contrats étaient motivé par l’absence d’un salarié, que M. [X] [O] n’a pas travaillé pour la Sncf de façon continue, que dans une immense majorité, les contrats n’excédaient pas un mois, qu’elle a parfaitement respecté les dispositions légales de recours aux contrats de travail à durée déterminée afin d’assurer ponctuellement des remplacements de salariés absents sur des postes vente/escale et de garantir un maintien de service de vente aux guichets.
Elle indique de plus que M. [X] [O] ne démontre pas s’être tenu à sa disposition totale et exclusive pendant les mois séparant les contrats.
M. [X] [O] verse aux débats les contrats de travail à durée déterminée conclus avec la Sa Sncf Voyageurs, pour un emploi d’agent commercial au sein de gares situées dans l’Yonne, notamment à [Localité 5], et ayant pour motif principalement le remplacement de salariés en congés ou plus exceptionnellement en cours de recrutement, pour les périodes suivantes :
— du 22 décembre 2013 au 5 janvier 2014
— du 13 mars au 31 août 2014
— du 3 au 12 septembre 2014
— du 20 au 27 octobre 2014
— du 29 au 30 novembre 2014
— du 1er au 31 décembre 2014
— du 1er au 31 janvier 2015
— du 1er février au 31 mars 2015
— du 27 avril 2015 au 30 avril 2016
— du 6 au 17 juin 2016
— du 20 juin au 29 juin 2016
— du 3 au 10 juillet 2016
— du 2 août au 2 septembre 2016
— du 3 au 13 septembre 2016
— du 26 novembre au 22 décembre 2016
— du 23 au 31 décembre 2016
— du 1er janvier au 26 avril 2017
— du 11 juillet au 6 août 2017
— du 11 au 16 décembre 2017
— du 12 au 26 avril 2018
— du 4 au 15 mai 2018
— du 15 juillet au 2 août 2018
— du 3 au 16 août 2018
— du 17 août au 1er septembre 2018
— du 22 décembre 2018 au 8 janvier 2019
— du 13 avril au 9 mai 2019
— du 13 mai au 8 juin 2019
— du 14 juin au 30 août 2019
— du 5 août au 2 septembre 2019
— du 23 septembre 2019 au 29 février 2020.
Le salarié fait observer qu’il a ainsi travaillé, à l’exception des années 2013 et 2020, 86 jours en 2018, 228 jours en 2014, 339 jours en 2015, 251 jours en 2016, 186 jours en 2017, 86 jours en 2018, 250 jours en 2019 ainsi que deux mois complet en 2020, la relation de travail ayant pris fin le 29 février 2020.
M. [X] [O], outre le fait qu’il a reçu un diplôme de meilleur vendeur en Bourgogne Franche-Comté au titre de l’année 2015, justifie avoir suivi deux formations, la première ayant pour thème la connaissance générale des systèmes de l’exploitation ferroviaire du 24 au 26 septembre 2019, la seconde du 7 au 10 octobre intitulée : 'assurer la mise en mouvement des trains', ces éléments montrant qu’il était considéré alors comme susceptible d’intégrer l’entreprise de manière pérenne.
Il communique aussi :
— la demande d’audience en date du 11 septembre 2014 de la déléguée CGT de la gare d'[Localité 5], ayant pour objet l’intégration dans les effectifs de l’UO d'[Localité 5], de M. [X] [O] et de Mme [I], lesquels étaient selon elle 'tous deux utilisés pendant plusieurs mois’ dans le périmètre de l’UO d'[Localité 5], mention étant faite que des postes de vendeurs étaient vacants;
— le compte-rendu de la réunion du 8 décembre 2015 du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de laquelle ses membres ont expressément regretté le fait qu’un agent en contrat de travail à durée déterminée donnant une entière satisfaction ne puisse être pas embauché;
— le message d’un salarié de la Sncf en date du 13 septembre 2019 ainsi rédigé : 'Le contrat avance, j’attends d’avoir les horaires des formations. Mais je devraix pouvoir de te faire un premier contrat du 23 septembre (visite médicale) jusqu’au 29 février 2020 et du 1er mars au 30 septembre 2020 si [U] est toujours en formation à la Traction…';
— un document, non daté, faisant état d’un sous effectif au sein de l’UO Yonne (8 postes non couverts') et d’une exaspération de 'l’ensemble des cheminots'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la Sa Sncf Voyageurs a, pendant plus de six ans fait appel avec régularité à M. [X] [O] afin en réalité de pourvoir durablement un emploi d’agent commercial, lié à son activité normale et permanente de transporteur de voyageur dans ses différentes gares de l’Yonne, le registre unique du personnel communiqué à la demande du salarié étant dépourvu de pertinence en raison du caractère tronqué de cette communication, les noms étant masqués pour certains, et comme ne permettant pas de contredire l’affirmation de l’appelant selon lequel le manque de personnel était structurel tant à Auxerre que dans d’autres gares du département.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement entrepris, de requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée de M. [X] [O] conclus du 2 décembre 2013 au 29 février 2020.
IL sera rappelé que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Or, M. [X] [O] ne démontre pas en produisant une attestation pôle emploi pour la période postérieure au licenciement, le déroulé prévisionnel de ses affectations du moins pour janvier et février 2020 dès lors qu’il a été mis fin au contrat au mois de février 2020, s’être tenu à la disposition de l’employeur en dehors de périodes de travail effectives.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents.
La rupture du contrat de travail le 29 février 2020, intervenue sans mise en oeuvre d’une procédure de licenciement, ouvre droit au profit de l’appelant aux indemnités de rupture du CDI (indemnité de licenciement, indemnité de préavis) et à des dommages-intérêts pour rupture abusive.
M. [X] [O] est en outre fondé en application des dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail à obtenir une indemnité de requalification qu’il convient de fixer à la somme de 1 916,24 euros, correspondant à un mois de salaire.
Il lui sera également alloué les sommes de 1 916,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 191,62 euros au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu enfin compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [X] [O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, de lui allouer, une somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la Sa Sncf à France Travail des indemnités de chômage versées le cas échéant à M.[X] [O] dans la limite de six mois à compter de la date de la rupture ;
Sur les documents sociaux :
Il convient d’ordonner à la Sa Sncf Voyageurs de remettre à M. [X] [O] un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt.
Sur l’application l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Sncf Voyageurs les sommes qu’elle a exposées non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2021par le conseil de prud’hommes d’Auxerre;
Statuant à nouveau;
Requalifie en relation à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la Sa Sncf Voyageurs et M. [X] [O] entre le 2 décembre 2013 et le 29 février 2020;
Condamne la Sa Sncf Voyageurs à verser à M. [X] [O] la somme de 1 916,24 euros à titre d’indemnité de requalification;
Déboute M. [X] [O] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents;
Dit que la rupture du contrat de travail à la date du 29 février 2020 produit les effets d’un licenciement sas cause réelle et sérieuse;
Condamne la Sa Sncf Voyageurs à payer à M. [X] [O] les sommes de :
— 1 916,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 191,62 euros bruts au titre des congés payés afférents;
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive;
Ordonne à la Sa Sncf Voyageurs de remettre à M. [X] [O] un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes;
Ordonne le remboursement par la Sa Sncf à France Travail des indemnités de chômage versées le cas échéant à M.[X] [O] dans la limite de six mois à compter de la date de la rupture ;
Dit n’y avoir lieu à application l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa Sncf Voyageurs;
Condamne la Sa Sncf Voyageurs aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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