Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 juil. 2024, n° 23/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 15 mai 2023, N° 21/02745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02173 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I3XH
DD
TJ D’AVIGNON
15 mai 2023 RG : 21/02745
[W]
C/
[I]
Grosse délivrée
le 04/07/2024
à Me Anne Gils
à Me Magali [Localité 13]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 15 mai 2023, N°21/02745
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 10]
La Sa MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Anne Gils de la Selarl G.p & Associes, postulante, avocate au barreau d’Avignon
Représentés par Me Mathieu Jacquier de la Scp Jacquier & Associes, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉ :
M. [E] [I]
né le 09 janvier 1940 à [Localité 15] (Espagne)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Magali Maubourguet de la Selarl Llurens Davy Maubourguet Danigo, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a acquis le 10 janvier 1968 un bien immobilier cadastré BX [Cadastre 1] situé [Adresse 12].
Mmes [T] et [Y] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées BX [Cadastre 2] et [Cadastre 5].
Un bornage amiable est intervenu entre eux selon opérations réalisées le 7 février 2003 par M. [W], géomètre expert.
M. [I], estimant par la suite que les délimitations fixées par ces opérations de bornage amiable avaient conduit à l’annexion d’une bande de terre lui appartenant, a intenté une première action à l’encontre de ses voisines tendant à voir ordonner un bornage judiciaire, dont il a été débouté le 23 février 2010 par jugement du tribunal judiciaire d’Avignon ensuite confirmé par arrêt de cette cour du 19 avril 2011.
Il a ensuite engagé devant le même tribunal une action en revendication que suivant arrêt du 28 juin 2018 sur appel d’un jugement du 8 novembre 2016, cette cour a jugé recevable.
La cour a dit que la bande de terre litigieuse était une bande de terre mitoyenne correspondant à l’ancien fossé mitoyen.
Estimant que le géomètre-expert M. [W] avait commis une faute lors de la réalisation des opérations de bornage, M. [I] l’a, par actes délivrés le 25 octobre 2021, assigné ainsi que son assureur, la société MMA IARD en indemnisation de ses préjudices financier et moral devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 15 mai 2023 :
— a condamné M. [W] et la société MMA IARD à lui payer les sommes de
— 11 184 euros au titre du préjudice financier
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [H] [W] et la société MMA IARD ont interjeté appel par déclaration du 26 juin 2023.
Par ordonnance du 8 février 2024, la procédure a été clôturée le 22 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2023, M. [H] [W] et la société MMA IARD demandent à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
A titre principal
— de rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de M. [E] [I],
A titre subsidiaire
— de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires à son encontre,
En tout état de cause
— de le condamner à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [U] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ils soutiennent que la responsabilité du géomètre ne peut être engagée en l’absence de faute alors qu’il a réalisé dans les règles de l’art un bornage amiable qui a été accepté par les parties.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2023, M. [E] [I] demande à la cour :
— de confirmer la décision en toutes ces dispositions,
— de condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il réplique que la responsabilité du géomètre expert est engagée sur le fondement délictuel et qu’il a subi un dommage en sa qualité de tiers au contrat ; que l’appelant a commis une faute en ne réalisant pas sa mission dans les règles de l’art, en l’absence de consultation des plans cadastraux et des actes de propriété.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité délictuelle du géomètre expert
Le tribunal a jugé que l’expert géomètre avait commis une faute de nature délictuelle en ne réalisant pas les opérations de bornage dans les règles de l’art.
Les appelants contestent l’existence de manquements, le plan de bornage établi ayant été signé par les parties sans aucune réserve. Ils prétendent qu’il appartenait à M. [I], en sa qualité de propriétaire possédant une connaissance certaine des lieux, d’attirer l’attention du géomètre sur l’existence d’un fossé servant à délimiter les propriétés.
L’intimé réplique qu’en fixant au parement du mur de clôture la limite séparative de propriété, sur les seules déclarations des parties et sans vérifier ces éléments à partir du plan cadastral ou des actes de propriété, le géomètre a commis une faute délictuelle.
Comme rappelé, Mmes [T] et [Y] sont propriétaires d’un ensemble immobilier [Adresse 9] situé sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5] mitoyennes d’une part de la propriété des époux [Z] propriétaires de la parcelle [Cadastre 6] et d’autre part de celle de M. [I] propriétaire de la parcelle [Cadastre 1].
A leur demande un procès-verbal de bornage des trois propriétés a été établi par M. [W] géomètre expert le 7 février 2003, fixant la limite séparative au parement d’un mur de clôture leur appartenant, situé entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 2] et matérialisée dans le prolongement de la limite ainsi définie entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
M. [I] est tiers au contrat conclu entre Mmes [T] et [Y] d’une part et M. [W] d’autre part, et en cette qualité recevable à rechercher la responsabilité professionnelle de celui-ci en lien de causalité avec les préjudices qu’il estime avoir subis de son fait, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, dès lors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel lorsque ce manquement lui a causé un dommage.
Il lui incombe de rapporter la preuve d’une faute commise par le géomètre dans le cadre de l’établissement du bornage amiable, du préjudice résultant de cette faute et du caractère direct d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Le bornage amiable est l’opération permettant de fixer de manière définitive la limite séparative d’un terrain avec la propriété privée voisine.
En l’espèce, M. [I] prétend que constitue une faute de l’expert géomètre l’absence de consultation des titres de propriétés et du plan cadastral qui lui auraient permis de se rendre compte de l’inexactitude de la délimitation qu’il a fixée au mur de clôture.
En effet, l’acte de propriété de M. [I] du 10 janvier 1968 mentionne l’existence d’un fossé entre les deux propriétés 'mitoyen au midi [Localité 14]', de même que l’acte de propriété de M. [F] [B] du 27 août 1960. Les actes antérieurs soit les actes de partage du 4 juillet 1851 et du 22 juillet 1934 ainsi que les actes de vente des 10 avril 1924, 14 décembre 1917 et 24 mai 1947 sans en mentionner le caractère mitoyen désignent 'un fossé entre deux au midi’ ou 'un fossé d’arrosage entre deux'.
Cette cour dans son arrêt du 28 juin 2018 statuant sur l’action en revendication de M. [I] a jugé que la bande de terre litigieuse était une bande de terre mitoyenne correspondant à l’ancien fossé, commune à M. [I] et à Mmes [T] et [Y], chacun étant fondé à en revendiquer la propriété pour moitié.
Le procès verbal de bornage ne fait pas référence à l’existence d’un fossé entre les propriétés.
M. [W] ne conteste pas ne pas avoir consulté les titres de propriété.
M. [I] établit ainsi que pour marquer la délimitation, celui-ci s’est fondé uniquement sur ses constatations matérielles et sur les dires des parties convoquées contradictoirement.
Pour contester sa faute, il ne peut prétendre qu’il incombait à M. [I] de lui produire les actes de propriété alors que les recherches et consultations relevaient uniquement de ses attributions au titre de la mission qui lui était confiée.
Il est ainsi démontré qu’en omettant de procéder aux vérifications utiles notamment la consultation des titres de propriété et des archives foncières, M. [W] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, les opérations de bornage n’ayant pas été réalisées dans les règles de l’art.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le tribunal a alloué à M. [I] les sommes de :
-11 184 euros au titre de son préjudice financier correspondant aux frais engagés au titre des procédures judiciaires
— 768 euros correspondant à un devis du 30 novembre 2020 aux fins de rétablissement de la limite séparative
— 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Les appelants soutiennent :
— sur le préjudice financier allégué que d’une part parmi les procédures judiciaires engagées, seule celle relative à l’empiétement a été reçue, sans lien avec le bornage amiable et que d’autre part l’intimé a déjà été indemnisé à ce titre,
— sur le préjudice moral allégué que l’intimé ne peut se prévaloir d’un tel préjudice alors qu’il a lui même choisi d’initier les procédures judiciaires.
L’intimé prétend qu’en ne fixant pas correctement la limite séparative des parcelles, le géomètre a favorisé l’empiétement de sorte qu’il a du intenter plusieurs instances afin de rétablir les limites de sa propriété ; que son préjudice moral est caractérisé par le stress, les soucis et les préoccupations l’ayant conduit à faire un malaise cardiaque alors qu’il se rendait aux archives départementales pour obtenir communication des titres de propriété.
Seul le préjudice en lien direct avec la faute commise est indemnisable.
1/ sur le préjudice matériel
M. [I] produit l’ensemble des factures et honoraires des frais de justice engagés au titre de deux procédures distinctes pour un montant total de 10 416 euros.
La première action a consisté en une demande en bornage dont il a été débouté par jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 23 février 2010, confirmé par cette cour par arrêt du 19 avril 2011.
La seconde a consisté en une action en revendication de propriété en suite de l’empiétement sur la bande de terre litigieuse (ancien fossé). Après décision du tribunal judiciaire de d’Avignon du 8 novembre 2016, cette cour a par arrêt du 28 juin 2018 jugé que cette bande était mitoyenne en prenant en compte l’ensemble des titres de propriété.
Il en résulte que la première action est en lien direct avec les manquements fautifs de M. [W], la demande visant à établir un bornage judiciaire trouvant sa cause dans l’inexactitude du bornage amiable réalisé par celui-ci.
Par ailleurs, l’empiétement allégué à l’égard de Mmes [T] et [Y] dans le cadre de la seconde instance est également en lien direct avec les manquements reprochés à l’appelant. En effet, c’est bien parce que le bornage amiable leur attribuait cette bande de terre qu’elles ont cru pouvoir en disposer.
Il sera enfin fait droit à la demande de prise en charge du devis du 30 novembre 2020 d’un montant de 768 euros au titre des frais nécessaires liés au rétablissement de la limite séparative en suite de l’arrêt du 28 juin 2018.
Dès lors, les frais justifiés à hauteur de 11 184 euros sont la résultante des manquements relevés à l’encontre de l’appelant et constituent un préjudice économique indemnisable.
La décision sera confirmée sur ce point.
2/ sur le préjudice moral
M. [I] produit différents compte-rendus médicaux indiquant qu’il présente des apnées du sommeil ainsi que des extra-systoles sans que ces constatations puissent être mises en lien avec les manquements reprochés à M. [W].
Néanmoins, il est incontestable que la multiplication des instances judiciaires, les démarches réalisées afin de revendiquer sa propriété alors qu’il est âgé de 80 ans et réside sur place depuis 1968 soit 56 ans, sont autant d’éléments générateurs d’anxiété dont il résulte un préjudice moral lié au fait fautif, justement évalué à la somme de 2 000 euros.
La décision sera confirmée en ce sens.
Sur les autres demandes
Les appelants succombant, devront supporter les entiers dépens,
Ils seront condamnés solidairement à payer à M. [E] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [H] [W] et la société MMA IARD aux entiers dépens,
Les condamne solidairement à payer à M. [E] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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