Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 23/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 avril 2023, N° 20/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUEZ RV SUD OUEST, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02228 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIFR
Monsieur [I] [F]
c/
S.A.S. SUEZ RV SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2023 (R.G. n°20/00435) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 11 mai 2023,
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
né le 09 octobre 1981 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SUEZ RV SUD OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5]
N° SIRET : 701 98 0 2 03
assistée et représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et Me FOURNIER-LEVEL Céline, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [I] [F], né en 1981, a été engagé en qualité d’équipier de collecte par la société Sita Sud-Ouest, devenue la SARL Suez RV Sud Ouest, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2015, avec reprise d’ancienneté au 9 mai 2005.
Initialement affecté sur le site de [Localité 8], il a ensuite rejoint celui de [Localité 7], selon avenant au contrat signé le 12 janvier 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités du déchet.
2. Lors d’une visite du 27 mai 2019, le médecin du travail a déclaré que M. [F] ne pouvait pas occuper son poste temporairement.
M. [F] a pris des congés puis a été placé en arrêt de travail pour maladie du 27 juin 2019 au 7 septembre 2019, le certificat délivré mentionnant 'anxiété'.
Lors d’une visite du 5 septembre 2019, le médecin du travail a émis un avis favorable au maintien sur le poste à la reprise en précisant 'à revoir dans un mois'.
Lors de la visite qui a eu lieu le 3 octobre 2019, le médecin a seulement émis le souhait de revoir M. [F] dans le cadre de la visite périodique au plus tard le 6 janvier 2020.
Le 3 janvier 2020, le médecin du travail a rendu un avis défavorable au maintien de M. [F] sur son poste en ajoutant : 'revoir après échange avec l’employeur'.
A l’issue de la visite du 20 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
3. Par lettre datée du 21 janvier 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 février 2020.
4. Le 5 février 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en la forme des référés d’une demande tendant à la contestation de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 20 janvier 2020.
Relevant que la saisine avait été effectuée plus de 15 jours après la notification de l’avis d’inaptitude, le conseil de prud’hommes a, par ordonnance de référé du 4 juin 2020, constaté que la demande de M. [F] était prescrite et l’a jugée, en conséquence, irrecevable.
5. M. [F] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 6 février 2020.
A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 14 années et 8 mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 1 896,44 euros et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
6. Par requête reçue le 8 avril 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Invoquant le non respect par l’employeur de ses obligations de protection de la santé et de la sécurité du salarié et d’exécution loyale du contrat, il formulait des demandes de dommages et intérêts à ce titre, chiffrées à 10 000 et 5 000 euros, en prétendant avoir été victime de harcèlement moral.
Concernant son licenciement, il concluait à titre principal à la nullité de celui-ci, sollicitant sa réintégration dans l’entreprise et le paiement des salaires dûs jusqu’à l’effectivité de celle-ci, subsidiairement au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 50 0000 euros pour licenciement nul et de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
A titre subsidiaire, il demandait à la juridiction de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, là encore, d’ordonner sa réintégration avec paiement des salaires ou de lui allouer la somme de 22 757,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
7. Par jugement rendu le 7 avril 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par déclaration communiquée par voie électronique le 11 mai 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 13 avril 2023.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 août 2025, M. [F] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de :
— condamner la société Suez RV Sud Ouest à lui régler les sommes de :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non protection de la santé et sécurité,
Sur le licenciement :
A titre principal,
— juger le licenciement nul,
— ordonner sa réintégration à son poste de travail et condamner la société à lui régler le salaire jusqu’à la réintégration effective,
— à titre subsidiaire, la condamner à lui régler les sommes de :
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 3 792,88 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 379,29 euros au titre des congés payés sur préavis,
A titre subsidiaire,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre principal, ordonner la réintégration à son poste de travail et condamner la société à régler le salaire jusqu’à la réintégration effective,
— à titre subsidiaire, la condamner à lui régler les sommes de :
* 22 757,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 792,88 euros au titre de l’indemnité correspondant au préavis,
— condamner la société Suez RV Sud Ouest à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance et frais éventuels d’exécution,
— dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— débouter la société Suez RV Sud Ouest de l’ensemble de ses demandes.
10. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 décembre 2023, la société Suez RV Sud Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté
M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger qu’il y a absence de caractérisation de faits de harcèlement moral à l’encontre de M. [F],
— juger que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
titre subsidiaire,
— juger que la demande de M. [F] au titre de son préavis n’est pas fondée,
— juger que la demande de M. [F] au titre de l’indemnité de licenciement est disproportionnée et qu’il ne pourrait que solliciter le minimum prévu par le barème,
n tout état de cause,
— juger que la société a parfaitement respecté son obligation de sécurité,
— juger que M. [F] a abandonné sa demande au titre de l’exécution déloyale du
contrat de travail,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [F] en cause d’appel relativement aux dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [F] à verser la somme de 3 000 euros à la société Suez RV Sud Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux dépens.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience du 23 septembre 2025 avant l’ouverture des débats. Au cours de l’audience, le conseil de M. [F] a indiqué que sa demande de réintégration n’était pas maintenue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
12. M. [F] demande à la cour de réformer le jugement, de dire qu’il a été victime de harcèlement moral et de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
13. La société conclut à l’irrecevabilité de la demande de dommages, demande nouvelle formée devant la cour, et, au fond, sollicite la confirmation du jugement en raison de la défaillance de M. [F] dans la charge de la preuve du soi-disant harcèlement dont il tente de se prévaloir.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement
14. Selon l’employeur, en raison de la suppression du principe de l’unicité de l’instance, la demande nouvelle de dommages et intérêts qui n’était pas comprise dans la requête initiale de M. [F] présentée devant le conseil, devait faire l’objet d’une nouvelle saisine et est donc irrecevable.
Réponse de la cour
15. Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant, les articles 565 et 566 autorisent des prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ou qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
16. En l’espèce, l’existence d’une situation de harcèlement moral a été évoquée devant les premiers juges.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant, conséquence nécessaire de cette situation, si elle est reconnue, n’est pas une demande nouvelle et est donc recevable.
Sur l’existence d’une situation de harcèlement
17. Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
18. Au soutien de ses prétentions, M. [F] expose qu’il a été victime d’agissements répétés non contestés (moqueries, gestes et propos homophobes à connotation sexuelle, insultes) ainsi que cela ressortirait 'des auditions, de sa plainte et du dossier médical', agissements qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et qui étaient susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale et de compromettre son avenir professionnel.
19. Il verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— son arrêt de travail pour 'anxiété’ délivré le 27 juin 2019,
— les avis émis par le médecin du travail,
— une note manuscrite qu’il a rédigée et qu’il aurait remise à son employeur en septembre 2019, ce que celui-ci conteste, dans laquelle il explique qu’à son retour dans l’entreprise en septembre 2019, il y avait une rumeur selon laquelle il aurait passé trois mois à [9] [hôpital psychiatrique] : il y évoque des 'clins d’oeil’ de collègues qui lui auraient fait 'PT un plomb’ et qu’il est resté enfermé trois mois à [9] et s’étonne de ne pas avoir été convoqué s’il avait des problèmes de comportement. Il écrit aussi que son responsable parle de lui au féminin, lui dit toujours 'calme toi on ai entre gens civilisés', le prend pour un 'sauvage et un non sociable'; Il ajoute :' je pense qu’il mon ou ma inventer des violences’ car le samedi matin,(samedi 21 décembre 2019) 'j’ai demandé à Mr [T] [B] de me faire un écrit par rapport à la rumeur que je suis restée enfermée 3 mois à [9] et que je ne revennait pas. A la débauche, il à tous dit au bureau’ ;
— un extrait de son dossier médical du service de santé au travail comportant trois pages, dont la dernière reproduit des notes du médecin du travail, Mme [N] [Z], le début de ses notes n’étant pas daté :
« voudraient sa place Le salarié craint de ne pouvoir encaisser tout l’été sachant qu’il faut débuter ll signale rencontrer des difficultés avec les équipes fonctionnaires de [Localité 7],« histoires de cul », aurait finalement craqué et demandé à changer d’équipe. Départ prochain en vacances pour 3 semaines et craint le retour avec les intérimaires, mais envisage d’affronter, et ne veut pas changer de travail. Me propose que l’on se revoit en fin de saison pour faire le point, pas vraiment décidé à consulter en CPP Signale également ses difficultés sur [Localité 4], des intérimaires en 2015 qui lui auraient volé ses secteurs calendriers. Finalement Mr [F] accepte le rv en CPP au regard du délai d’attente
Note de [Z] [N] en date du 23/05/2019 : Mail de la direction me demandant d’intervenir en raison des difficultés rencontrées par salarié au sein de la structure.
Note de [Z] [N] en date du 27/05/2019 : Convoqué à la demande de I’employeur à la suite de nouveaux épisodes de tension au sein de l’entreprise. Toujours même situation, clin d’oeil et allusions suggestives des intérimaires Dit avoir 'pété un câble" jeudi, se serait tailladé le bras avec un couteau, il y aurait quelqu’un derrière tout ça Les pompiers seraient intervenus avec la Maire de [Localité 6], le médecin traitant et les gendarmes. Une hospitalisation d’office a été demandée sur H [9] en raison de ses ATCD (coup de fusil dans la main) Adressé au CMP d'[Localité 2] pour un suivi. Le salarié fatigué, anorexique depuis plus de 4 jours, accepte un retrait du poste Appel médecin traitant pour un RV
Note de [Z] [N] en date du 05/09/2019 : Visite de reprise à la suite CPP du 04/09/ 2019 qui donne un avis favorable au maintien sur le poste sous réserve d’un suivi par le CMP de [Localité 4] Appel ce jour avec l’accord du salarié le CMP, RV avec un IDE le 18/09/2019 à 14h pour un entretien d’évaluation A noter 4 mois d’attente au minimum pour une Cs psy Le salarié est très coopératif Bilan bio 08/2019 satisfaisant Je reverrai le salarié dans 1 mois à la suite de la Cs CMP TA 190/80 Examen tachycardie
Note de [Z] [N] en date du 03/10/2019 : Retour dans l’entreprise sans difficulté particulière , pas de doléances=0 Aurait consulté le CMP, mais pas de retour pour une consultation avec un psy TA 170/80
Note de [Z] [N] en date du 13/01/2020: Convoqué à la demande de I’employeur Situation inchangée
Note de [Z] [N] en date du 20/01/2020 : Suite à la visite du 13/01/2020 à la demande de la direction, je reprends ce jour le résumé de situation dans la mesure
où les circonstances au cours de la consultation ne me permettaient pas de rédiger correctement. J’ai informé Mr [F] du courrier de son employeur et de l’ensemble des difficultés rencontrées par les agents de maîtrise ainsi que par une grande majorité de salariés provoquées par ses doléances, plaintes vis à vis des collègues, et ses demandes permanentes de changements d’horaires et d’équipe, Pendant la consultation Mr [F] évoque à nouveau l’attitude de son entourage professionnel qui continuerait à le provoquer avec des clins d''il et des allusions à son homosexualité. Il dit ne plus supporter ces comportements et souffrir de harcèlement permanent. J’explique au salarié que cette situation n’est plus tenable, qu’au cours des 2 dernières années la situation ne cesse de s’aggraver et que le risque pour lui-même ou pour ses collègues est sérieux, les agressions verbales de sa part ne cessent de se répéter et le risque de passage à la violence physique ne peut être écarté. En conséquence, l’exclusion du poste devient inévitable malgré l’opposition du salarié.
La procédure est effectuée en 2 temps de façon à échanger avec la direction et je reverrais M. [F] dans 8 jours pour prononcer l’inaptitude à tout poste dans l’établissement au regard de l’ensemble des risques évoqués.
Note de [Z] [N] du 20/01/2020 : Le salarié accuse un agent de maîtrise d’être responsable de la situation de reclassement et du harcèlement dont il est victime. Il souhaite porter plainte contre certains agents de maîtrise J’adresse le salarié à son médecin traitant en attendant la procédure. Le salarié souhaite demander une mutation ou un reclassement ».
Les notes du médecin versées aux débats ont fait l’objet de commentaires manuscrits émanant sans doute de M. [F] : 'comment le médecin du travail à aprit pour C-[9] '' – au sujet des changements d’horaires 'Faux voir relevé d’heures Demande pour le pannier’ – 'ils ont inventé pour obtenir l’inaptitude Ils m’on jamais parlé de tous sa à moi il me font passé Pendant 3 mois pour fou et maintenant un violent’ -'par rapport à [S] ' -'[L] [P] a travaillé à [Localité 8] et ai toujours en relation avec – Début septembre il a promt mon CDI à J-[H] Vu avec '.
20. La société intimée verse aux débats les auditions qui ont été réalisées dans le cadre de l’enquête diligentée suite à l’entretien du 19 septembre 2019 entre M. [F] et le manager des ressources humaines dans lequel l’appelant avait fait état des difficultés rencontrées.
M. [F] est décrit comme un 'bon ripeur’ mais imprévisible, extrêmement réactionnel à certaines réflexions et ayant des problèmes avec beaucoup de ses collègues ; il y est notamment relevé qu’il faut faire très attention,car il 'peut s’énerver', et qu’il se tient plutôt isolé des autres. D’autres le décrivent comme quelqu’un ayant des problèmes avec tout le monde, se sentant persécuté, un salarié du site de [Localité 8] évoquant le fait qu’il pensait que le changement de site arrangerait la situation.
Les 'clins d’oeil’ y sont contestés.
Le responsable de M. [F] évoque les difficultés de management qu’il rencontre, indiquant que celui-ci indique un jour qu’il ne veut plus qu’un collègue lui adresse la parole puis se plaint ensuite que ce même collègue ne lui dise pas bonjour
21. En l’état des pièces produites, si la dégradation de l’état de santé est avérée, les faits dont M. [F] fait état au soutien de ses demandes, même pris dans leur ensemble, outre leur caractère imprécis, ne reposent que sur ses propres déclarations et sur celles qu’il a faites au médecin du travail.
Il ne peut donc être retenu que M. [F] établit des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour non-protection de la santé et de la sécurité
22. Invoquant les dispositions des articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail, M. [F] sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-protection de sa santé et de sa sécurité, soutenant que la direction, bien qu’informée, n’a pris aucune mesure adaptée pour le protéger contre la situation qu’il subissait malgré sa 'révélation', ne l’a pas avisé des mesures prises à l’encontre des harceleurs et ne l’a pas protégé de leurs agissements.
Il souligne que, malgré son courrier du 19 septembre 2019, dont l’employeur a accusé réception le 27, aucune enquête n’a été menée ; il n’a été ni entendu ni confronté à ses harceleurs et aucun retour ne lui a été fait.
23. La société conteste tout manquement à son obligation de sécurité.
Elle explique que, suite à l’entretien du 19 septembre 2019 entre M. [F] et M. [V] [C], manager des ressources humaines, au cours duquel le salarié aurait fait part de difficultés professionnelles, elle a demandé l’organisation d’une enquête qui a démontré l’absence de harcèlement moral et souligne avoir saisi le médecin du travail à plusieurs reprises en raison des difficultés rencontrées.
Elle ajoute que le groupe Suez a mis en place une cellule d’écoute psychologique, disponible 24h/24 et 7 jours/7 et qu’une assistante sociale est à disposition des salariés.
Elle souligne enfin que notamment à son initiative, M. [F] a bénéficié de plusieurs visites auprès du médecin du travail
Réponse de la cour
24. Aux termes des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Ces mesures doivent être mises en oeuvre sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
25. D’une part, il est seulement établi que la demande d’un entretien de M. [F] avec le manager des ressources humaines a été accueillie, la lettre du 27 septembre 2019 n’étant pas un accusé de réception d’un courrier du salarié mais faisant suite à cet entretien du 19 septembre 2019.
D’autre part, il est également établi qu’à la suite de cet entretien, la société a mis en oeuvre une enquête au cours de laquelle plusieurs salariés, et notamment les intérimaires dont se plaignait le salarié, ont été entendus, ainsi qu’il l’a été précédemment évoqué.
Par ailleurs, la société justifie de la mise en place de dispositifs d’écoute à disposition de ses salariés.
26. Il résulte de ces éléments qu’aucun manquement de la société aux obligations lui incombant ne peut être retenu.
27. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de l’employeur de son obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
28. M. [F] soutient que son licenciement est nul en raison du contexte de harcèlement moral dans lequel il serait intervenu.
29. La société intimée, contestant l’existence de cette situation, conclut au rejet de la demande de nullité.
Réponse de la cour
30. L’existence d’une situation de harcèlement n’étant pas retenue, M. [F] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration et en paiement des salaires dûs jusqu’à l’effectivité de celle-ci.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
31. M. [F] demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son inaptitude serait consécutive aux manquements de son employeur.
32. La société, qui conteste tout manquement aux obligations lui incombant, conclut au rejet des demandes de M. [F].
Réponse de la cour
33. Aucun manquement de la société à ses obligations n’est retenu à l’encontre de celle-ci.
34. Par ailleurs, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste en retenant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La contestation émise par l’appelant à l’encontre de cet avis a été déclarée irrecevable comme ayant été formée hors délai.
35. Les éléments ci-avant retenus excluant que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail soit imputable à un manquement de l’employeur à ses obligations, le licenciement notifié à M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse.
36. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
37. M. [F], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens mais les circonstances du litige conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M. [F] n’a pas été victime d’une situation de harcèlement,
Déboute M. [F] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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