Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 juin 2025, n° 24/04604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[12]
C/
S.A. [5]
CCC adressées à :
— [12]
— SA [5]
— Me RIGAL
Copies exécutoires délivrées à :
— [12]
— Me RIGAL
Le 26 juin 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2025
*************************************************************
n° rg 24/04604 – n° portalis dbv4-v-b7i-jhiq – n° registre 1ère instance : 22/01079
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T] [X], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Mme Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 15 octobre 2020, la société [5] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 18 septembre 2020 à l’un de ses chauffeurs livreurs, M. [O] [P], celui-ci ayant senti son épaule gauche craquer lors du déchargement des marchandises.
Le certificat médical initial établi le 18 septembre 2020 fait état d’une élongation des muscles paravertébraux en regard de l’omoplate gauche et d’une douleur à l’épaule gauche.
Par courrier du 18 mars 2021, la [7] ([11] ou caisse) de la Somme a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 janvier 2021, l’assuré a transmis à la caisse un certificat médical mentionnant une tendinopathie du sus épineux avec bursite.
Le médecin conseil a considéré que le traitement se rapportant à cette lésion était imputable à l’accident du travail du 18 septembre 2020.
L’état de santé de M. [P], en lien avec l’accident du travail, a été déclaré consolidé au 13 août 2021.
Par courrier du 28 octobre 2021, la caisse a informé la société [5] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [P] à 24 %, dont 4 % au titre de l’incidence professionnelle, en raison d’une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche, chez un gaucher.
La société [5] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable ([8]) de la région des Hauts-de-France, laquelle a maintenu le taux à 24 % lors de sa séance du 5 avril 2022.
Saisi par la société [5] d’une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 28 mars 2023':
— déclaré recevable la demande de la société [5],
— fixé le taux d’IPP de M. [P] au titre de l’accident du travail à 5 %,
— fixé le taux socio-professionnel de M. [P] à 4 %,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la [6] ([10]),
— condamné la [12] aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 20 avril 2023 à la [12], qui en a relevé appel le 17 mai 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cet appel est limité aux dispositions fixant le taux d’IPP de M. [P] au titre de l’accident du travail à 5 %.
Par ordonnance du 14 août 2023, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a désigné M. [J] [S], expert près la présente cour, en qualité de médecin consultant.
Le 27 décembre 2023, M. [S] a déposé son rapport au terme duquel il conclut qu’à la date du 13 août 2021, le taux d’IPP était de 20 %.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Celle-ci a été réinscrite à la demande de l’appelante, et les parties convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
Par conclusions aux fins de rétablissement, soutenues oralement par sa représentante, la [12] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 28 mars 2023,
— juger bien-fondé, à l’égard de la société [5], le taux d’IPP de 24 % attribué à M. [P] pour l’indemnisation des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 18 septembre 2020,
— débouter la société [5] de ses demandes.
Elle estime qu’en application du paragraphe 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité accident du travail, le taux médical de 20 % est justifié eu égard aux limitations des mouvements des articulations du membre supérieur dominant de l’assuré, que l’arthrose acromio-claviculaire évoquée par M. [I], médecin consultant désigné par le tribunal, ne doit pas entraîner de réduction du taux dès lors qu’il s’agit d’un état antérieur muet et révélé par l’accident, et aggravé par celui-ci.
La caisse ajoute que le taux doit être majoré de quatre points en ce que l’assuré a subi un préjudice professionnel en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du travail.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 26 février 2025, soutenues oralement par avocat, la société [5] demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
y faisant droit et statuant à nouveau,
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a fixé le taux médical attribué à M. [P] à 5 % et par conséquent, fixer son taux médical à hauteur de 5 %,
— infirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a fixé le taux socio-professionnel attribué à M. [P] à 4 % et par conséquent, fixer son taux socio-professionnel à 0 %,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a fixé le taux médical attribué à M. [P] à 5 % et par conséquent, fixer son taux médical à hauteur de 5 %,
— infirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a fixé le taux socio-professionnel attribué à M. [P] à 4 % et par conséquent, le ramener à de plus justes proportions,
à titre plus subsidiaire,
— commettre tout consultant qu’il plaira à la cour avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 24 % attribué à M. [P] en conséquence de son accident du 18 septembre 2020, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux,
— ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que la cour fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par elle ainsi qu’au praticien conseil de la [11] avant une date antérieure d’au moins quinze jours à l’audience à intervenir,
— enjoindre à cette fin à la [12] ainsi qu’à son praticien conseil et à la [9] de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de M. [P] justifiant ladite décision,
— ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la [10] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
en tout état de cause,
— débouter la [12] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [12] aux entiers dépens.
S’appuyant sur les observations de M. [Z], médecin qu’elle a désigné, elle fait valoir que le taux doit être fixé à 5 % en ce que l’assuré présentait, au niveau de l’épaule, une pathologie étrangère dépourvue de lien avec l’accident du travail.
La société [5] estime qu’il n’est pas démontré que les séquelles résultant de l’accident aient eu pour l’assuré une particulière incidence professionnelle distincte de la perte d’emploi, déjà indemnisée dans le cadre du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’estimation médicale de l’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article R. 434-32 du même code qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle doivent être appréciées à la date de la consolidation.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Toutefois, il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
Il peut ainsi arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles, auquel cas, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
Lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Si un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’IPP, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
En l’espèce, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’élongation des muscles paravertébraux en regard de l’omoplate gauche constatée le 18 septembre 2020 – jour de l’accident – ainsi que la tendinopathie du sus épineux avec bursite révélée par une imagerie par résonnance magnétique (IRM) réalisée le 9 janvier 2021.
Les conclusions du service médical attribuant à l’assuré un taux d’IPP de 24 %, dont 4 % au titre de l’incidence professionnelle, sont les suivantes': «'séquelles d’une élongation des muscles paravertébraux en regard de l’omoplate gauche et d’une douleur à l’épaule gauche, traitée médicalement, nouvelle lésion acceptée tendinopathie du sous [en réalité sus] épineux avec bursite, à type de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche, chez un gaucher ».
Le barème indicatif d’invalidité accident du travail prévoit, en son paragraphe 1.1.2 relatif à l’épaule, ce qui suit :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60° ».
Il préconise, pour le membre dominant, un taux d’IPP de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule.
Il ressort des rapports rédigés par MM. [Z], [I] et [S] que l’assuré a réalisé les examens d’imagerie suivants':
— une échographie de l’épaule gauche le 29 septembre 2020, sans particularité,
— une IRM de l’épaule gauche le 9 janvier 2021 mettant en évidence «'une tendinopathie du sus-épineux avec une bursite sous acromio-deltoïdienne sans rupture et sans fissure, le tout sur une arthropathie acromio-claviculaire sévère'»,
— une échographie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche le 31 mars 2021 retrouvant une tendinopathie non fissuraire du muscle supra-épineux avec bursite réactionnelle.
Au cours de l’examen clinique réalisé le 24 septembre 2021, le médecin conseil a constaté, s’agissant de l’épaule dominante, la mobilité passive suivante':
— Antépulsion': 105°
— Abduction': 80°
— Rétropulsion': 30°
— Rotation externe': 55°.
Il a relevé que les mouvements complexes (main-nuque, main-vertex, main-bouche) n’étaient pas réalisés.
Pour rejeter le recours de la société [5], la [8] a retenu ce qui suit': «'(') Il a été mis en évidence lors du bilan une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, retenue en nouvelle lésion (tendinopathie du sus-épineux et non du sous-épineux : erreur de lecture ou de frappe). Celle lésion a été identifiée grâce à l’IRM réalisée en janvier 2021 devant la persistance d’une impotence fonctionnelle et douloureuse de l’épaule gauche, cet examen étant plus performant que l’échographie revenue normale en septembre 2020 pour détecter les lésions de coiffe. On rappelle que le traumatisme initial est compatible avec une atteinte du sus-épineux.
Il n’y a pas d’éléments en faveur d’un état antérieur symptomatique avant l’accident du travail'; l’arthropathie acromio-claviculaire est découverte fortuitement sur l’IRM et ne saurait justifier une minoration du taux. La tendinopathie relève des lésions imputables à l’accident du travail.
Après consolidation, il persiste une impotence fonctionnelle de l’épaule gauche avec limitation moyenne de tous les mouvements'».
Missionné par les premiers juges, M. [I] a noté «'une discordance manifeste entre les conséquences cliniques de limitation indolore de l’amplitude de tous les mouvements de l’épaule dominante à gauche et les conséquences cliniques attendues [eu] égard au bilan lésionnel de tendinopathie simple non rompue du tendon sus-épineux le tout sur un état interférant d’arthrose acromio-claviculaire évoluée avec un traitement correspondant à une tendinopathie simple. L’examen clinique paraît incomplet puisque qu’il n’y a pas eu de testing du tendon sus-épineux donc je conclus à un taux de 5 % ».
Le tribunal a fixé un taux de 5 % au titre de l’incapacité médicale présentée par l’assuré à la consolidation.
A l’appui de sa contestation, la caisse produit les observations rédigées par Mme [E], médecin conseil, le 12 mai 2023 (sa pièce n°10), selon lesquelles':
— l’arthropathie acromio-claviculaire constitue un état antérieur non connu, asymptomatique avant l’accident du travail, révélé par des examens complémentaires réalisés au décours de l’accident,
— il n’est aucunement démontré que l’état antérieur donnait lieu à des manifestations cliniques et fonctionnelles invalidantes avant l’accident du travail,
— l’arthropathie acromio-claviculaire ne peut être responsable de la limitation des amplitudes'; elle peut seulement expliquer la douleur alléguée lors des mouvements.
Désigné par la cour, M. [S] a noté ce qui suit': « (') Personne ne conteste l’état clinique de l’assuré le jour de la consolidation. En revanche, on constate une très importante différence d’appréciation sur le taux d’IPP à attribuer : 5 ou 20 %.
Cette différence d’appréciation s’explique par le fait que
— dans le cas du taux minimum estimé (5 %), on prend en compte dans le calcul l’état antérieur délétère de l’épaule de l’assuré le jour de l’accident,
— dans le cas du taux maximum (20 %), bien que cet état antérieur soit relevé, il n’est pas pris en compte dans l’estimation du taux.
Cette différence mérite d’être analysée afin de pouvoir fixer avec la plus grande exactitude un taux d’IPP pouvant être attribué à l’assuré le jour de la consolidation de son accident du travail.
La réponse à cette question peut être trouvée dans l’annexe 1 du code de la sécurité sociale avec le barème indicatif des indemnisations d’invalidité des accidents du travail. Il est clairement indiqué : l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles pouvant être rattachées à ce dernier sont seules, en principe, indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière. (').
L’accident peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Il est désormais acquis que, en l’absence de preuve de l’état antérieur allégué et symptomatique avant l’accident de travail, il y a lieu d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Dans le cas qui nous concerne ici il est clair que, le jour de l’accident, l’assuré ne présentait aucun signe de dysfonctionnement de son épaule gauche dominante :
— d’une part parce qu’il n’avait aucune doléance en ce sens
— d’autre part parce que la médecine du travail n’avait pas émis de restrictions particulières concernant son emploi nécessitant l’usage parfois intensif de son épaule gauche dominante (conduite automobile, port de charges lourdes, manipulation de caisse ou d’objets volumineux, … ).
Ceci est d’autant plus important à noter que c’est à la suite [de] cet accident, et pour ce motif, que l’assuré n’a pas pu reprendre son travail et a été licencié.
Au moment de la consolidation, nous nous trouvons devant :
— un homme de 58 ans, gaucher
— chauffeur-livreur devant porter des charges plus ou moins lourdes et volumineuses présentant des limitations moyennes de tous les mouvements de son épaule gauche dominante mais ne rapportant pas de douleur
— considéré comme sans antécédents au niveau de son épaule gauche puisque
— n’avait aucune doléance en ce sens
— avait pu être autorisé à son poste de chauffeur livreur par la médecine du travail
— n’avait aucune limitation de ses mouvements d’épaule, ni douleurs alléguées.
Ainsi, selon le barème d’indemnisation des accidents du travail de la sécurité sociale il y a lieu, dans ce cas, d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme causé par l’accident.
Au chapitre 1.1.2 du barème « Atteinte des fonctions articulaires », une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante bénéficie d’un taux d’IPP de 20 %. (')'».
La société [5] estime que le taux doit être fixé à 5 % en ce que l’assuré présentait, au niveau de l’épaule, une pathologie étrangère dépourvue de lien avec l’accident du travail.
Il ressort des observations successives de son médecin conseil (ses pièces n°7 et 10) que':
— le traumatisme initial concerne la colonne dorsale de T4 à T12 et le muscle proche de cette zone est le sous-épineux, le muscle et le tendon du sus-épineux n’étant pas situés en dorsal, de sorte que la douleur initiale ne peut intéresser tant le muscle que le tendon du sus-épineux,
— le mécanisme décrit – un simple effort de traction d’une charge – ne peut pas médicalement entraîner de lésions des tendons de la coiffe,
— le salarié présentait antérieurement une coiffe abimée et la symptomatologie en lien direct avec l’accident du travail n’a été que majorée par cet état antérieur dégénératif,
— l’atteinte objectivée à l’IRM est non seulement trop distante de l’accident du travail pour être imputée mais n’a pas de caractère traumatique, ce dont il résulte qu’elle ne peut pas être liée de manière directe et certaine à l’accident du travail,
— l’accident du travail est responsable de douleurs musculaires paradorsales gauches justifiant un taux de 5 %.
L’imputabilité de la tendinopathie du sus-épineux à l’accident du travail n’a été ni confirmée ni contredite par MM. [I] et [S].
Pour autant, une nouvelle mesure d’instruction ne s’avère pas nécessaire dès lors que les séquelles de la tendinopathie, que celle-ci soit directement imputable à l’accident du travail ou qu’elle résulte de l’arthropathie acromio-claviculaire, seront, dans l’un comme dans l’autre cas, prises en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité.
En effet, comme rappelé par Mme [E] et M. [S], l’arthropathie acromio-claviculaire, asymptomatique avant l’accident du travail, a été révélée et aggravée par l’accident du travail.
D’après les principes généraux du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité, dès lors que l’accident a révélé et aggravé un état pathologique antérieur, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Il s’ensuit que le taux de 20 % retenu pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante de l’assuré n’a pas à être diminué.
L’avis de M. [S], clair et dépourvu d’ambiguïté, justifie d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. [P] au titre de l’accident du travail à 5 %.
Sur la contestation de l’attribution d’un coefficient professionnel
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les notions d’aptitudes et de qualification professionnelle, mentionnées à l’article précité, se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsque les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime, ou un changement d’emploi, et que celle-ci subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain en lien direct avec le sinistre pris en charge, un coefficient professionnel peut être attribué.
En l’espèce, le 16 août 2021, soit seulement trois jours après la consolidation de son état de santé, M. [P] a été déclaré inapte en une seule visite à son poste de chauffeur livreur, le médecin du travail précisant les restrictions suivantes': pas de port de charge unique de plus de 10 kilogrammes (kg), pas de port de charge répétitive de plus de 5 kg, pas de travail les bras au-dessus du niveau des épaules, pas de conduite de véhicule plus de deux heures par jour (pièce n°11 de l’appelante).
L’assuré a été licencié le 1er octobre 2021 pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement (pièce n°12 de l’appelante).
Les premiers juges ont exactement déduit de ces éléments que compte tenu de son âge, de son infirmité, de l’impossibilité de retrouver un emploi dans sa branche professionnelle, M. [P] serait en difficulté pour trouver un nouvel emploi à quelques années de sa retraite.
L’incidence professionnelle subie par M. [P] à la suite de son accident du travail du 18 septembre 2020 justifie d’adjoindre au taux médical fixé à 20 % un coefficient professionnel de 4 %.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le taux socio-professionnel de M. [P] à 4 %.
Sur les dépens
La [12] n’a pas interjeté appel des dispositions relatives aux dépens.
La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 28 mars 2023, sauf en ce qu’il a fixé le taux médical d’IPP de M. [P] au titre de l’accident du travail à 5 %';
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit qu’à la date du 13 août 2021, les séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [O] [P] le 18 septembre 2020 justifiaient un taux médical d’incapacité permanente partielle de 20 %';
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande de mesure d’instruction';
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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