Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 janv. 2026, n° 24/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°2
[M]
C/
[12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [L] [M]
— [12]
— Me Ana Cristina COIMBRA
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Ana Cristina COIMBRA
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/02005 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCJI – N° registre 1ère instance : 20/00785
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 12 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Martine BELARDINELLI, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Vitalienne BALOCCO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
1. Le 29 novembre 2019, l'[9] (l’URSSAF) du Nord Pas-de-[Localité 6] a mis en demeure M. [L] [M], chirurgien esthétique, d’avoir à payer la somme de 71 433 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre de la régularisation de l’année 2017.
2. Saisie d’un recours administratif préalable, la commission de recours amiable de l’organisme n’a pas statué dans le délai de deux mois requis, générant une décision implicite de rejet.
Procédure :
3. A son tour saisi par M. [M], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement du 12 avril 2024 :
— rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par M. [M],
— débouté l’intéressé de sa demande de sursis à statuer,
— validé la mise en demeure du 27 novembre 2019,
— déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard,
— condamné M. [M] à payer à l’URSSAF la somme de 71 433 euros au titre du solde de la mise en demeure du 27 novembre 2019, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [11] du travailleur indépendant depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard continuant à courir jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [M] aux dépens,
— condamné M. [M] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande présentée par M. [M] sur le même fondement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
4. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 avril 2024, M. [M] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
5. Par arrêt mixte du 3 juillet 2025, la cour a, en substance :
— infirmé le jugement susvisé en ce qu’il avait validé la mise en demeure du 27 novembre 2019 et condamné M. [L] [M] à payer à l’URSSAF la somme de 71 433 euros au titre du solde de la mise en demeure du 27 novembre 2019, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [11] du travailleur indépendant depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard continuant à courir jusqu’à parfait paiement,
— statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
— jugé M. [M] bien fondé à se prévaloir d’une exonération de paiement au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dues au titre de la régularisation 2017,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 octobre 2025 et enjoint à l’URSSAF de justifier des majorations de retard restant dues par M. [M] au titre de la régularisation 2017,
— réservé les dépens,
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 20 octobre 2025, à l’issue de laquelle le conseiller rapporteur a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 5 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Aux termes de ses conclusions n°4 visées à l’audience, auxquelles il se rapporte oralement, M. [L] [M], appelant, demande à la cour de :
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraintes [en réalité, contraires] aux siennes,
Subsidiairement :
— dire que le montant dû au titre de l’année 2017, dans le cadre du présent litige, s’élève à la somme de 9 063,06 euros,
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF aux dépens,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Aux termes de ses conclusions n°3 visées à l’audience, auxquelles elle se rapporte oralement, l'[13], intimée, demande à la cour de :
— valider la mise en demeure du 27 novembre 2019 portant sur la régularisation 2017 pour un montant ramené à la somme de 21 697 euros en cotisations et contributions et 1 171 euros en majorations de retard, soit 22 781 euros au total,
— condamner M. [L] [M] à lui payer la somme de 22 781 euros au titre de la régularisation 2017,
— condamner M. [M] aux dépens,
— condamner le même à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [M] du surplus de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
9. La cour observe à titre liminaire qu’elle n’est plus saisie par M. [M] des exceptions de litispendance et de connexité soulevées par M. [M] devant les premiers juges, ni de sa demande de sursis à statuer.
Il en résulte que l’appel de ces dispositions du jugement doit être regardé comme non soutenu. Par suite, le jugement déféré sera confirmé sur ces chefs.
1. Sur la régularisation de l’année 2017 :
10. M. [M], qui indique reconnaître son affiliation à la sécurité sociale française jusqu’à fin du mois d’août 2017, conteste cependant le montant des sommes qui lui sont réclamées. A cette fin, il fait valoir en substance que :
— il a une résidence fiscale en [5],
— il dépend exclusivement depuis le 1er septembre 2017 du système [de sécurité sociale] belge,
— il a cotisé en Belgique pour les deux derniers trimestres de l’année 2017, de sorte qu’il n’est redevable en France que des cotisations afférentes aux deux premiers trimestres de l’année considérée,
— le calcul de l’URSSAF est donc erroné, puisqu’il porte sur l’ensemble de l’année 2017, en ce compris le quatrième trimestre,
— le taux des cotisations d’allocations familiales n’est pas de 5,5% comme l’a retenu l’URSSAF, mais de 5,25%,
— seule pourrait lui être réclamée la somme de 9 063,06 euros calculée comme suit :
[479 469 euros (revenus 2017) x 5,25% + 98 euros (CFP) + 196 euros (CURPS)] / 2 (représentant deux des quatre trimestres 2017), dont à déduire les sommes respectives de 97 euros et 3 573 euros réclamées par ailleurs par l’URSSAF dans le cadre de l’instance distincte enregistrée sous le n°23/00670,
— il n’est redevable d’aucune pénalité, puisqu’il est fondé en ses contestations et que les calculs de l’URSSAF sont erronés.
11. A cette argumentation, l’URSSAF oppose en substance que :
— il résulte de sa pièce n°11 que, après annulation des sommes réclamées au titre de la CSG et de la [7] [en application de l’arrêt mixte du 3 juillet 2025 ayant jugé M. [M] bien fondé à se prévaloir d’une exonération de paiement au titre de la CSG et de la [7] dues au titre de la régularisation 2017], le cotisant reste redevable des sommes respectives de 21 697 euros au titre des cotisations de l’année 2017, et de 1 171 euros au titre des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires courant jusqu’au paiement,
— elle a bien appliqué un taux de cotisations de 5,25%, et non de 5,50% comme le soutient le cotisant,
— elle n’a pas calculé de cotisations au titre du 4ème trimestre 2017, mais seulement pour les trois premiers trimestres de l’année considérée, ce qui est normal puisque la radiation du compte du cotisant est intervenue fin août, soit au cours du 3ème trimestre,
— les revenus de l’activité professionnelle exercée en France par M. [M] durant les trois premiers trimestres de l’année 2017 se sont élevés à 479 469 euros, somme qui constitue donc l’assiette des cotisations, sans qu’il ait été tenu compte de l’activité exercée en Belgique par l’intéressé,
— il n’y a pas lieu de diviser par deux l’assiette des cotisations, puisque le cotisant était tenu de ces cotisations jusqu’au 31 août 2017, date de la radiation de son compte, et non jusqu’au 30 juin 2017, comme il le prétend.
Réponse de la cour :
12. Il convient de rappeler à titre liminaire que le présent litige ne concerne pas les cotisations et contributions sociales dues par M. [M] au titre des trois premiers trimestres de l’année 2017 – qui font l’objet d’une instance distincte – mais seulement la régularisation de l’année 2017.
Il convient de rappeler que les cotisations et contributions initialement réclamées par l’URSSAF le 28 août 2019 au titre de l’année 2017 représentaient, outre la CSG et la [7], les sommes respectives de 25 172 euros pour les allocations familiales (calculées au taux de 5,25%), 130 euros pour la [8] et 98 euros pour les contributions à la formation professionnelle.
Au titre de la régularisation de l’année 2017, l’organisme chiffre sa créance à la somme actualisée de 21 697 euros représentant la différence entre les cotisations provisionnelles appelées et les cotisations définitivement dues.
13. Ainsi que l’indique l’arrêt mixte précédemment rendu le 3 juillet 2025, il résulte de la décision rectificative quant à la détermination de la législation applicable, prise par l’Institut national d’assurances sociales le 20 août 2019, que la situation de M. [M] relève de la législation française pour la période allant du 3 février 2016 au 31 août 2017, en application de l’article 13, § 2, b, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, et de la législation belge à partir du 1er septembre 2017, conformément à l’article 13, § 3, du règlement n° 883/2004.
Par suite, comme le retient aussi la motivation de l’arrêt susvisé, M. [M] est tenu au paiement des cotisations et contributions jusqu’au 31 août 2017, peu important les modalités de paiement de ses cotisations en Belgique.
14. Le taux de cotisations appliqué par l’URSSAF étant bien de 5,25%, et les cotisations étant dues jusqu’au 31 août 2017, et non jusqu’au 30 juin 2017, la créance principale de l’URSSAF au titre de la régularisation de l’année 2017 s’établit en définitive à la somme de 21 697 euros, qui n’est pas autrement discutée par M. [M].
15. A cette somme s’ajoutent les majorations de retard, chiffrées par l’URSSAF à la somme de 1 171 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires courant jusqu’au paiement.
Cette somme n’étant pas utilement contestée par M. [M], il convient de la retenir, étant incidemment rappelé que, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, la contestation des pénalités par M. [M] – qui ne peut s’analyser qu’en une demande de remise des majorations de retard – est irrecevable en application des articles R. 143-20, L. 142-1, L. 142-2 et R. 142-2 du code de la sécurité sociale, à défaut de décision de rejet d’une demande de remise formulée par le cotisant auprès du directeur de l’URSSAF (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020, n°18-26.512, publié au bulletin).
16. Au bénéfice de l’ensemble de ces considérations, il convient de valider la mise en demeure du 29 novembre 2019 pour son montant ramené à 22 868 euros, se décomposant en 21 697 euros de cotisations et contributions et 1 171 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation de l’année 2017, sans préjudice des majorations de retard complémentaires courant jusqu’à parfait paiement.
2. Sur les frais du procès :
17. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer sur ce point le jugement déféré et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d’appel.
18. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Tenu aux dépens, M. [M] ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une telle indemnité de procédure.
L’équité conduit en revanche à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué sur ce fondement à l’URSSAF la somme de 500 euros et, y ajoutant, de condamner M. [M] à régler à l’organisme une indemnité de procédure complémentaire de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt mixte du 3 juillet 2025,
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
— débouté M. [M] de ses exceptions de litispendance et de connexité, et de sa demande de sursis à statuer,
— condamné M. [L] [M] aux dépens de première instance,
— condamné le même à payer à l'[10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant à l’arrêt susvisé du 3 juillet 2025,
Dit que M. [L] [M] est tenu au paiement à l'[10] des cotisations et contributions jusqu’au 31 août 2017, peu important les modalités de paiement de ses cotisations en Belgique,
Valide la mise en demeure du 29 novembre 2019 pour son montant ramené à 22 868 euros, se décomposant en 21 697 euros de cotisations et contributions et 1 171 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation de l’année 2017, sans préjudice des majorations de retard complémentaires courant jusqu’à parfait paiement,
Condamne M. [L] [M] à payer à l'[10] la somme susvisée de 22 868 euros,
Condamne M. [L] [M] aux dépens d’appel,
Déboute M. [L] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [M] à payer à l'[10] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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