Confirmation 19 novembre 2025
Confirmation 19 novembre 2025
Confirmation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 nov. 2025, n° 25/06380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06380 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMISA
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2025, à 12h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [B]
né le 10 août 1999 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 18 novembre 2025 à 12h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 18 novembre 2025 à 12h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 17 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière, ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [G] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 18 novembre 2025 et rejetant la demande d’assignation à résidence ;
— Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2025, à 10h43, par M. [G] [B] ;
— Vu les observations reçues le 18 novembre 2025 à 17h32, par M. [G] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir une violation de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contestant toute menace à l’ordre public, critiquant les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement.
Il ne conteste pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la troisième prolongation (pour laquelle il n’y a pas lieu de démontrer une délivrance de laissez-passer à bref délai, mais seulement des perpectives d’éloignement), et ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence au regard de l’article [1] 743-13 du code précité.
Au demeurant, il ne critique aucun des motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, précisant que les diligences ont été réalisées, qu’un laissez passer a d’ores etd éjà été obtenu, et démontrant, au regard de deux condamnations récentes, l’existence d’une menace à l’ordre public.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 novembre 2025 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Règlement de copropriété ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Titre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Renvoi ·
- République ·
- Cour d'appel ·
- Courriel ·
- Audience
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Préjudice ·
- Partage ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Technologie ·
- Séquestre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Mesure d'instruction ·
- Clôture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Inexecution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Indemnité ·
- Rôle
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Administration de biens ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Durée ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Mainlevée
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Associé ·
- Administrateur provisoire ·
- Gérant ·
- Dissolution ·
- Demande ·
- Gestion ·
- Trésorerie ·
- Mandat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Indemnité ·
- Sécurité sociale ·
- Étranger ·
- Filiale ·
- Cessation ·
- Démission
- Caducité ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Avis ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Date
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Liquidateur amiable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Faute ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.