Confirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 9 avr. 2026, n° 21/01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 mars 2021, N° 2017j2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/01956 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NO3H
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 03 mars 2021
RG : 2017j2024
ch n°
[Y]
Société [1]
C/
[Z]
S.A.R.L. [2] 5.5
SELARL [3]
S.A.R.L. [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 Avril 2026
APPELANTS :
Monsieur [G] [Y],
de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (01),
pris en sa qualité de co-gérant de la société [2] 5.5,
domicilié [Adresse 1],
[Localité 2],
ET
La société [1],
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, au capital de 20 000 € immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 510 342 587, représentée par ses dirigeants légaux en exercice.
Sis [Adresse 2]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Ghislaine BETTON, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMES :
La société [4],
[C] au capital de 2 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°
483 472 155, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, prise en sa qualité d’associée de la société [5].
Sis [Adresse 3]
[Localité 4]
ET
Monsieur [M] [Z],
de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (69),
pris en sa qualité de seul gérant de la société [5] et gérant, représentant légal de [4]
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 4],
Représentés par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ET
La SELARL [3],
représentée par Me [F] [A], ès qualité d’administrateur provisoire de la société [5]
Sis [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTERVENANTE :
La SARL [2] 5.5,
SARL au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 5] [Localité 7]
[S]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 05 Mars 2026 puis prorogé au 09 avril 2026, les avocats en ayant été informés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [5] a été constituée le 17 octobre 2012 entre les sociétés [1] et [4], respectivement dirigées par M. [G] [Y] et M. [M] [Z], chacune détenant 50 % des parts sociales.
Messieurs [Y] et [Z] ont été nommés cogérants de la société [2] 5.5, le premier ayant vocation à s’occuper de l’activité de marchand de biens, le second à gérer les investissements ainsi que tout le volet administratif relatif à la société.
Les relations entre les cogérants se sont dégradées et un administrateur provisoire été nommé par ordonnance du 26 avril 2017, remplacé par Me [A] selon ordonnance du 26 mars 2018.
Par acte du 13 décembre 2017, M. [Z] et la société [4] ont fait assigner M. [Y], la société [1] et la société [5], représentée par son administrateur provisoire, devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins notamment d’obtenir la révocation de M. [Y] de ses fonctions de gérant de la société [5], pour faute de gestion.
A la suite du remplacement de l’administrateur provisoire initialement commis, Me [W], par Me [A], celui-ci est intervenu ès qualités à l’instance.
Par acte du 14 décembre 2018, M. [Z] et la société [4] ont fait assigner M. [Y] et la société [1] devant le tribunal de commerce de Lyon afin de les voir condamner au paiement de la somme de 6 millions d’euros en indemnisation des fautes de gestion qu’ils auraient commises.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge chargé d’instruire l’affaire a débouté la société [1] et M. [Y] de leur demande de jonction de ces deux instances.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon, a :
rejeté la demande de jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 2017J02024 avec la procédure enrôlée sous le n° RG 2018J01980,
débouté la société [4] et M. [Z] de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. [Y] et la société [1] au paiement d’une amende civile,
dit que la demande de la société [4], associée à 50 % au capital d'[2] 5.5, est recevable,
déclaré recevable l’intervention accessoire de M. [Z] en sa qualité de gérant de la société [4],
ordonné la révocation de M. [Y] de son mandat de gérant de la société [2] 5.5,
dit que Me [A], administrateur provisoire de la société [5], procédera aux formalités de publicité légale et d’information par le RCS,
débouté M. [Z] et la société [4] de leur demande tendant à voir condamner M. [Y] à faire publier à ses frais le présent jugement dans les journaux Le Tout [Localité 8], Acteurs de l’économie Rhône Alpes, Le Progrès et La Tribune,
débouté M. [Y] et la société [1] de leur demande visant à voir nommer un expert judiciaire avec la mission de :
reprendre l’intégralité de la comptabilité, depuis l’origine de la société,
déterminer la marge réalisée par la société [5] sur la vente des différents biens immobiliers depuis le commencement de son activité,
établir les flux de trésorerie de la société [2] 5.5 depuis sa création jusqu’au 31 août 2019 en déterminant : les flux d’entrées, leur montant et leur origine, les flux de sortie, leur montant et leur bénéficiaire, avec la précision du montant total reversé à M. [Z] et aux sociétés de son groupe et du montant total reversé à M. [Y] et à ses sociétés,
déterminer le montant du compte courant d’associé de la société [1],
rejeté comme infondée la demande de révocation du mandat de gérant de M. [Z],
débouté M. [Y] et la société [1] de leur demande tendant à voir prononcer la dissolution judiciaire de la société [5] et nommer Me [A] en qualité de liquidateur amiable de ladite société,
débouté M. [Y] et la société [1] de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. [Z] et la société [4] à leur régler la somme de 50 000 euros chacun pour procédure abusive,
débouté M. [Z] et la société [4] de leur demande visant à condamner M. [Y] à leur régler à chacun, la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
condamné solidairement M. [Y] et la société [1] à payer à M. [Z] et la société [4] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Y] et la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2021, M. [Y] et la société [1] ont interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par acte du 18 octobre 2021, M. [Y] et la société [1] ont assigné la société [5] en intervention forcée devant la cour d’appel de Lyon.
***
Par ordonnance du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [Z] et la société [4] de leur demande d’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 18 octobre 2021 à l’égard de la société [2], aux motifs que la fin de non-recevoir soulevée relevait de la compétence de la cour d’appel, et que seule la société disposait du droit à agir pour la soulever.
Suivant arrêt du 27 avril 2023, rendu par la 1ère chambre de la cour d’appel de Lyon, statuant sur déféré, la décision querellée a été confirmée, mais avec substitution de motifs.
Ainsi, la cour a estimé que la fin de non-recevoir relevait de la compétence du conseiller de la mise en état et de non de la juridiction statuant au fond, et qu’en outre, la société [2] était partie à la procédure d’appel depuis la déclaration d’appel du 16 mars 2021, puisqu’elle avait été intimée en la personne de son administrateur provisoire, Me [A].
Elle a considéré qu’il appartenait au gérant de la société [2] de constituer avocat pour cette dernière et que faute de diligence de M. [Z], il avait été nécessaire que les appelants, M. [Y] et la société [1] fassent à nouveau citer la société concernée, l’assignation ne pouvant être qualifiée d’intervention forcée, mais relevant d’un acte nécessaire à la procédure.
Enfin, la cour a rejeté la demande visant à ce que les prétentions des appelants soient d’ores et déjà reconnues recevables.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 avril 2022, M. [Y] et la société [1] demandent à la cour, au visa des articles L.223-25 du code de commerce, 32-1 et 145 du code de procédure civile et 1832 et 1844-7 du code civil de :
rejeter l’intégralité des prétentions, fins et demandes adverses,
juger la pièce n° 59 versée au débat par M. [Y] et la société [1] parfaitement lisible,
rejeter la demande de M. [M] [Z] et de la société [4] de voir écarter des débats la pièce n° 59 versée par M. [Y] et la société [1],
juger recevable la demande aux fins de révocation de M. [Z] de ses fonctions de la société [5],
juger recevable la demande aux fins de dissolution judiciaire de la société [2] 5.5,
confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon en date du 3 mars 2021, en ce qu’elle a :
débouté la société [4] et M. [Z] de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. [Y] et la société [1] au paiement d’une amende civile,
débouté M. [Z] et la société [4] de leur demande tendant à voir condamner M. [Y] à faire publier à ses frais le présent jugement dans les journaux Le Tout [Localité 8], Acteurs de l’économie Rhône Alpes, Le Progrès et La Tribune,
débouté M. [Z] et la société [4] de leur demande visant à condamner M. [Y] à leur régler à chacun, la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
écarté les demandes de M. [Z] et la société [4] visant à voir révoquer M. [Y] de ses fonctions de gérant au titre de :
l’existence de rémunérations illégales,
privilèges accordés à la société [6],
dépenses injustifiées au profit de tiers,
détournements de ventes et des ventes à des prix minorés,
un prétendu refus de réaliser la vente des biens immobiliers encore en stock,
un usage abusif du véhicule Mercedes loué à la société [7],
prétendues fautes commises à l’égard de la société [4],
Pour le surplus, infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon en date du 3 mars 2021, en ce qu’elle a :
déclaré recevable l’intervention accessoire de M. [Z] en sa qualité de gérant de la société [4],
ordonné la révocation de M. [Y] de son mandat de gérant de la société [5],
dit que Me [A], administrateur provisoire de la société [2] 5.5 procédera aux formalités de publicité,
débouté M. [Y] et la société [1] de leur demande visant à voir nommer un expert judiciaire,
rejeté comme infondée la demande de révocation de M. [Z],
rejeté les demandes de M. [Y] et de la société [1] visant à voir prononcer la dissolution judiciaire de la société [2] 5.5,
rejeté les demandes de M. [Y] et de la société [1] tendant à voir condamner solidairement M. [Z] et la société [4] à leur régler la somme de 50 000 euros chacun pour procédure abusive,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
condamné solidairement M. [Y] et la société [1] à payer à M. [Z] et la société [4] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
1/ sur la demande de révocation de M. [Y] :
déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. [Z],
en conséquence,
réformer la décision en ce qu’elle a condamné la société [1] et M. [Y] à payer la somme de 10 000 euros à M. [Z],
condamner M. [Z] à rembourser cette somme à la société [1] et M. [Y],
en toute hypothèse,
rejeter l’intégralité des demandes de M. [Z] et de la société [4] visant à la révocation de M. [Y] de ses fonctions de gérant,
juger n’y avoir lieu à révocation de M. [Y] de ses fonctions de gérant,
ordonner à la société [2] 5.5 de réaliser les formalités de publicité légale,
2/ sur la nomination d’un expert judiciaire :
désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec la mission de :
reprendre l’intégralité de la comptabilité, depuis l’origine de la société,
déterminer la marge réalisée par la société [2] 5.5 sur la vente des différents biens immobiliers depuis le commencement de son activité,
établir les flux de trésorerie de la société [2] 5.5 depuis sa création jusqu’au 31 août 2019 en déterminant :
— les flux d’entrées, leur montant et leur origine,
— les flux de sortie, leur montant et leur bénéficiaire, avec la précision du montant total reversé à M. [Z] et aux sociétés de son groupe et du montant total reversé à M. [Y] et à ses sociétés,
— déterminer le montant du compte courant d’associé de la société [1],
3/ sur la révocation de M. [Z] :
juger les conventions des sociétés [4], [8], [9] et [7] inopposables à la société [5],
ordonner la révocation judiciaire de M. [Z] de ses fonctions de gérant de la société [5],
4/ en toute hypothèse, sur la dissolution judiciaire :
prononcer la dissolution judiciaire de la société [2] 5.5,
nommer la SELARL [10] représentée par Me [V] [H] ou la SELARL [D] [J] représentée par Me [D] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société [5],
5/ en toute hypothèse :
rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la partie adverse,
condamner solidairement M. [Z] et la société [4] au paiement d’une amende civile,
condamner solidairement M. [Z] et la société [4] à régler la somme de 50 000 euros chacun à M. [Y] et à la société [1], pour procédure abusive,
condamner M. [Z] et la société [4] à rembourser à la société [1] et à M. [Y] la somme de 20 384,29 euros versée en exécution du jugement de première instance les ayant condamnés au titre de l’article 700 et des dépens,
condamner solidairement M. [Z] et la société [4] à régler à M. [Y] et à la société [1] la somme de 25 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 juillet 2022, M. [Z], la société [4] et la société [2] 5.5 demandent à la cour, au visa des articles 9, 14, 16, 32, 32-1, 122, 132, 145, 325, 328, 330, 378, 379, 554, 555, 907, 901 et suivants et 914 et suivants du code de procédure civile, L. 223-25 alinéa 2 du code de commerce et 1382 et 1844-7.5° du code civil, de :
rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
I/ sur la révocation du mandat de gérant de M. [Y] :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas écarté des débats la pièce adverse n°59, communiquée de manière illisible,
statuant à nouveau :
écarter la pièce n°59 versée au débat par M. [Y] et la société [1] pour être irrecevable étant inexploitable, comme étant illisible et ne permettant pas la contradiction,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 mars 2021 en ce qu’il a révoqué M. [Y] de son mandat de gérant de la société [5],
juger recevable l’intervention accessoire de M. [Z] en sa qualité de co-gérant de la société [2] 5.5 et de gérant de la société [4], associée à 50 % au capital de la société [2] 5.5,
juger recevable et bien fondée la demande de révocation judiciaire nonobstant la désignation de l’administrateur provisoire,
juger que le fait d’avoir créé et maintenu un compte courant débiteur de la société [1] (représentée M. [Y] son représentant légal), associée de la société [5] dont M. [Y] est le co-gérant, constitue une cause légitime de révocation judiciaire,
— réformer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 mars 2021 des autres moyens, et statuant à nouveau :
juger que :
créer et maintenir en dépit des relances et mises en demeure réitérées, un compte courant débiteur de la société [1] associée à 50 % de la société [5] dont M. [Y] est le co-gérant depuis août 2015,
considérer la société [5] comme sa chose en détournant des actifs à son profit, agissements constitutifs à la fois du délit d’abus de bien social et d’escroquerie,
vendre à soi-même et au profit de proches, à hauteur de 63 % du chiffre d’affaires réalisé par la société [5] directement ou indirectement, les biens immobiliers acquis avec le financement de la société [4] l’autre associé et de s’être ainsi créé un patrimoine personnel par détournement de l’objet social de la société [5], sans risque et à moindre coût,
détourner les fonds de la société [5] au profit d’autres sociétés de son groupe en utilisant notamment son épouse comme prête nom à travers la société [11] qui a financé des sommes importantes précisément de diagnostics jamais communiqués,
cesser toute exploitation en créant une crise à l’origine de laquelle il se trouve exclusivement,
faire disparaître les dossiers relevant de « l’activité propre de marchand de biens » qui était sa tâche,
remettre en cause des conventions qu’il a approuvées et dont il a bénéficié,
établir de fausses créances pour tenter d’éteindre ses dettes par une tentative frauduleuse de compensation (rémunérations illégales),
restituer à l’état d’épave le véhicule de fonction qui lui avait été attribué,
refuser de restituer la somme de 320 000 euros à l’associée [4],
constituent autant de causes légitimes de révocation judiciaire immédiate de M. [Y] en sa qualité de co-gérant de la société [5],
en conséquence :
ordonner également la révocation du mandat de gérance de M. [Y] de la société [5] pour tous ces agissements contraires à l’intérêt social de la société [5],
déclarer l’arrêt à intervenir commun à la société [1],
II/ sur la demande d’expertise :
déclarer et juger irrecevable en appel la demande d’expertise judiciaire en l’absence de la société [5] à la procédure, pour n’être ni appelante, ni intimée, Me [A] ayant cessé ses fonctions suivant ordonnance du 8 avril 2021,
déclarer et juger irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société [5], partie en première instance et non tiers, et pour le surplus infondée,
sur le fond, juger infondée et inutile l’expertise sollicitée dès lors que la comptabilité de la société [5] a d’ores et déjà fait l’objet d’une expertise judiciaire de M. [E] en 2017 et que les comptes sociaux ont également été examinés par le cabinet [12], mandaté par Me [A], administrateur provisoire,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 mars 2021 en ce qu’il a débouté M. [Y] et [1] de leur demande d’expertise,
III/ sur la demande en révocation du mandat de gérance de M. [Z] :
— déclarer et juger irrecevable en appel la demande de révocation du mandat de gérance de M. [Z] en l’absence de la société [5] à la procédure pour n’être ni appelante, ni intimée, Me [A] ayant cessé ses fonctions suivant ordonnance du 8 avril 2021, et débouter les appelants,
déclarer et juger irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société [5], partie en première instance, et non tiers et pour le surplus infondée,
surabondamment, juger infondée la demande de révocation de M. [Z] en l’absence de faits qui seraient constitutifs d’une cause légitime,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 mars 2021 en ce qu’il a débouté M. [Y] et [1] de leur demande de révocation du mandat de M. [Z],
IV/ sur la demande en dissolution de la société [5] :
déclarer et juger irrecevable en appel la demande en dissolution de la société [5], en l’absence de la société [5] à la procédure d’appel, pour n’être ni appelante, ni intimée, Me [A] ayant cessé ses fonctions suivant ordonnance du 8 avril 2021, et débouter les appelants,
déclarer et juger irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société [5], partie en première instance, et non tiers et pour le surplus infondée,
surabondamment,
juger infondée la demande en dissolution pour émaner du responsable de la mésentente et en l’absence de paralysie de la société [5],
en conséquence :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 mars 2021 en ce qu’il a débouté M. [Y] et [1] de leur demande en dissolution de la société [5] et désignation d’un liquidateur amiable,
V/ sur la demande indemnitaire :
juger abusives les demandes renouvelées en appel aux fins d’expertise judiciaire, contestation de prestations et conventions convenues/signées etc’ révocation du mandat de gérant de M. [Z], dissolution de la société [2] 5.5,
condamner solidairement M. [Y] et la société [1] à régler à M. [Z] et la société [4], chacun, une somme de 10 000 euros pour appel et demandes abusives en appel,
en tout état de cause,
confirmer la condamnation des appelants au paiement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et condamner solidairement M. [Y] et la société [1] à régler à la société [4] et M. [Z] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et les dépens outre les éventuels droits des articles A 444-32 et suivants du code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 juin 2021, la SELARL [3], demande à la cour de :
la mettre hors de cause compte tenu de l’achèvement de sa mission,
statuer ce que de droit sur les dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025, les débats étant fixés au 7 janvier 2026.
Le conseil de M. [Y] et de la société [1] a fait parvenir un courrier à la juridiction le 10 mars 2026 concernant la date de délibéré de la décision.
Le conseil de M. [Z], de la société [4] et de la société [5] a sollicité le rejet des demandes présentées dans ce courrier.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que les demandes des intimés qui tendent à ce qu’elle « juge que », qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».
Sur les notes reçues les 10 mars 2026 et 11 mars 2026
L’article 445 du code de procédure civile dispose que : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce, les parties n’ont pas été autorisées, suite aux débats tenus le 7 janvier 2026, à déposer une note en délibéré.
Dès lors, les courriers et documents reçus les 10 mars et 11 mars 2026 sont irrecevables.
Sur la mise hors de cause de la SELARL [3]
Il est constant que la SELARL [3], prise en la personne de Me [A], n’est plus chargée d’une mission d’administration provisoire de la société [5], ce, depuis l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 8 avril 2021.
Il sera fait droit donc fait droit à cette demande.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [Z] à titre personnel
M. [Y] et la société [1] font valoir que :
la désignation d’un administrateur provisoire avec mission de gestion entraîne le dessaisissement des organes sociaux qui perdent qualité pour engager la société, ce qui les prive du droit de demander la révocation d’un représentant légal puisque l’intérêt social est préservé par l’administration provisoire,
les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation de la situation en retenant que l’irrecevabilité tenait à la qualité du demandeur alors qu’elle tenait au dessaisissement des deux gérants qui ne pouvaient pas engager une procédure,
cette irrecevabilité n’a plus lieu d’être depuis le dessaisissement de Me [A],
M. [Z] ne peut intervenir volontairement dès lors qu’il n’est pas associé à titre personnel de la société [5], qualité requise par l’article L.223-25 du code de commerce, l’assignation le désignant pourtant en cette qualité, de même que les premières conclusions et le jugement, la tentative de régularisation en appel étant inopérante,
subsidiairement, même si l’intéressé intervenait comme gérant de la [4], la qualité de dirigeant de la personne morale associée ne confère pas à M. [Z] la qualité personnelle d’associé ni un intérêt propre à agir pour la conservation de ses droits au sens de l’article 330 du code de procédure civile, ce qui implique l’infirmation de toutes les condamnations prononcées à son profit.
M. [Z], la société [4] et la société [5] font valoir que :
la désignation d’un administrateur provisoire n’empêche pas l’action en révocation, l’article L.223-25 du code de commerce permettant à tout associé de demander la révocation pour cause légitime d’un gérant, qui ne disparaît pas avec l’administration provisoire qui porte uniquement sur la gestion courante, sans conséquence sur les droits des associés, étant rappelé en outre que l’administrateur judiciaire a cessé ses fonctions,
la demande est recevable en la forme car elle a été initiée par la société [4] en qualité d’associée, l’action en révocation étant attachée à la personne de l’associé et non du gérant, et qui demeure un organe indépendant et non soumis au dessaisissement en cas d’administration provisoire,
l’intervention volontaire de M. [Z] est recevable car il intervient à titre accessoire au soutien des prétentions de la [4], dont il est le gérant et représentant légal, ce qui démontre son intérêt à agir notamment pour la conservation de ses droits,
l’erreur matérielle du tribunal dans la désignation des parties est inopérante dès lors que le dispositif valide son intervention en qualité de gérant de [4],
M. [Y] ne peut, sans contradiction, soulever l’irrecevabilité de M. [Z] à agir tout en formant contre ce dernier une demande de révocation de son mandat de gérant.
Sur ce,
L’article L.223-25 du code de commerce, dans ses deux premiers alinéas, dispose que : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que la procédure aux fins de révocation de M. [Y] a été initiée par la société [4], qui dispose de la qualité d’actionnaire de la société [2] 5.5.
S’agissant de M. [Z], il est établi que l’intéressé est le dirigeant de la société [4], et peut donc intervenir au soutien des intérêts de celle-ci.
En outre, ce dernier est devenu, depuis la décision déférée qui est assortie de l’exécution provisoire et de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon du 8 avril 2021, le seul représentant légal de la société [5] puisque l’appelant a été révoqué de ses fonctions de co-gérant.
Dès lors, l’intervention volontaire de M. [Z] est recevable au soutien des intérêts de la société [4], et en tant que dirigeant de la société [5], son intérêt à agir étant établi.
Au surplus, M. [Z] dispose d’un intérêt à défendre puisque M. [Y] et la société [1] entendent obtenir, dans le cadre de leurs demandes reconventionnelles, sa révocation en qualité de gérant de la société [5].
Les appelants n’ont pas entendu faire de distinction entre les différentes qualités de M. [Z] et demandent que son intervention volontaire soit rejetée, sans pour autant se prononcer sur la nécessité de sa présence à l’instance puisque leurs demandes aux fins de révocation seraient irrecevables au visa de l’article 14 du code de procédure civile si l’intéressé n’était pas présent à l’instance.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention accessoire de M. [Z].
Sur la présence à l’instance de la société [2]
M. [Z] et la société [4] concluent à l’irrecevabilité des demandes de M. [Y] et de la société [1] portant sur la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire, de révocation de M. [Z] en sa qualité de gérant de la société [5] et de dissolution judiciaire de cette société, au motif que cette dernière n’a pas été correctement intimée dans le cadre de la présente instance.
Or, il ressort des différentes pièces de procédure que, par arrêt du 27 avril 2023 statuant sur déféré, la 1ère chambre de la cour d’appel de Lyon, si elle n’a pas statué sur la recevabilité des demandes formées par M. [Y] et la société [1], a toutefois retenu que la société [5] avait été intimée dans le cadre de la procédure d’appel car la déclaration d’appel avait visé son administrateur provisoire et qu’il appartenait ensuite à M. [Z], seul gérant de cette dernière, de constituer avocat pour celle-ci et de conclure dans ses intérêts, lorsque l’intéressé avait été déchargé de sa mission.
Cette décision est définitive, et il est relevé que M. [Z] et la société [4] n’ont jamais saisi le conseiller de la mise en état d’une demande relative à la régularité de la déclaration d’appel, la fin de non-recevoir qu’ils ont soulevée portant exclusivement sur l’intervention forcée de la société [5].
Au surplus, la cour d’appel a rappelé que l’acte délivré à cette dernière ne relevait pas d’une assignation forcée mais permettait de régulariser la procédure.
Par conséquent, et reprenant les termes de l’arrêt précité, il convient de déclarer recevables les demandes d’expertise judiciaire, de dissolution judiciaire de la société [2] 5.5 et de révocation de M. [Z] de ses fonctions de gérant, formées par M. [Y] et la société [1], la société [5] ayant été régulièrement intimée.
Sur la contestation de la pièce 59 versée par M. [Y] et la société [1]
M. [Z] et la société [4] sollicitent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a pas écarté cette pièce dans le cadre des débats de première instance sans pour autant présenter de moyens à l’appui de cette prétention.
Les premiers juges, saisis de cette demande, ont omis de statuer sur celle-ci. Il relève de la compétence de la cour d’appel de statuer sur cette demande au titre de l’effet dévolutif de l’appel.
Toutefois, en l’absence de tout moyen au soutien de cette demande, il convient, ajoutant à la décision déférée, de la rejeter.
Sur la demande de révocation du mandat de gérant de M. [Y]
M. [Y] et la société [1] font valoir que :
les articles L.223-25 et L.223-22 du code de commerce imposent au demandeur de prouver les faits constitutifs d’une faute de gestion contraire à l’intérêt social, sachant que le gérant est soumis à une obligation de moyens et non de résultat, les juges ne pouvant se prononcer sur l’opportunité des décisions de gestion,
les premiers juges n’ont retenu qu’un seul des onze motifs invoqués en première instance et écarté les autres comme ne caractérisant par une cause légitime de révocation, la cour étant à nouveau saisie, en raison de l’appel incident, de leur intégralité,
le motif retenu par le tribunal de commerce, à savoir l’existence d’un compte-courant d’associé débiteur de la société [1] méconnaît le fait que celle-ci et M. [Y] sont deux personnes distinctes, ce dernier ne disposant pas d’un tel compte et n’étant redevable d’aucune somme au profit de la société la société [5],
l’article L.223-21 du code de commerce ne s’applique qu’aux associés personnes physiques et non aux personnes morales, l’article 19 des statuts de la société la société [5] et une convention de trésorerie signée par M. [Z] autorisant expressément les avances financières aux associés personnes morales,
le compte-courant débiteur a été créé artificiellement par l’intimé qui s’occupait de la gestion administrative et a requalifié unilatéralement une avance de trésorerie en avance sur dividendes non distribuée,
la somme principale de 124.139,46 euros a été remboursée fin 2018 sans que cela ne vaille reconnaissance de l’existence d’un solde débiteur ou d’une dette, le solde résiduel allégué étant contesté et incertain, tous les experts ayant émis des réserves ou s’étant déclarés incompétents concernant l’appréciation de certaines écritures dont quatre en suspens,
l’expert amiable, M. [B], conclut à l’absence de solde débiteur ou à un solde quasiment nul après retraitement,
les factures invoquées au titre de prétendues rémunérations illégales sont fondées et correspondent aux prestations réalisées par la société [1] conformément à l’accord intervenu entre les deux gérants, matérialisé par mail du 31 août 2015, M. [E], expert, ayant constaté que cet accord prévoyait une rémunération de 7.000 euros et que M. [Z] donnait systématiquement le bon à payer pour les factures établies,
seules quatre factures mensuelles d’août à novembre 2015 ont été réglées pour un total de 28.800 euros, la décision unilatérale de M. [Z] de bloquer le paiement des autres sans évoquer la situation avec M. [Y] ayant paralysé le bon fonctionnement de la société,
la facture du 3 janvier 2017 d’un montant de 186.900 euros couvre rétroactivement la période entre octobre 2012 et début 2015 afin de restaurer l’équilibre entre les deux associés,
cette facturation ne relève pas de conventions réglementées, s’agissant de prestations de marchands de bien entrant dans l’objet social, et le tarif appliqué étant celui accepté par le co-gérant, et conforme au marché,
l’établissement de factures aux fins d’obtenir sa rémunération ne constitue pas une faute,
la société [6] n’a pas bénéficié de privilèges, la convention de commodat transmise à M. [E] démontrant que seul le bail dérogatoire du 15 décembre 2014 a été exécuté, ce dont l’intimé était informé dès l’origine puisqu’il était en possession des deux originaux,
le bail dérogatoire est une opération courante conclue à des conditions normales avec un loyer supérieur aux conditions du marché, étant indiqué que dans ce cas, la contrepartie intervenait sous la forme de réalisation de travaux pour un montant de 11.566,48 euros TTC réalisés par la société [6] en lieu et place du versement d’un loyer, ce qui a bénéficié à la société [5] lors de la revente du local,
la facture de Mme [K] de 20.000 euros n’a pas été réglée par la société [2] 5.5 mais par la société [1], ce qui exclut tout préjudice pour la première,
il n’existe pas de fautes commises à l’encontre de la société [4], le refus de restituer le dépôt de garantie de 320.400 euros à cette dernière étant justifié dès lors que M. [E] avait indiqué que ces fonds devaient revenir à la société [5], sachant que privilégier le remboursement d’un associé au détriment d’un créancier, ici le [13], ne pouvait que mettre la société en difficulté,
M. [Y] ne s’est jamais opposé au remboursement des intérêts du compte-courant de la société [4], n’ayant lui-même jamais été rémunéré, étant relevé que M. [E] indique que ces intérêts ne devaient pas être perçus, un doute existant sur la convention de trésorerie qui n’a jamais été produite en original,
le rapport de M. [P] démontre que les prétendus détournements de ventes et ventes à des prix minorés n’existent pas, les lots ayant été très bien vendus y compris aux proches de l’appelant, ce dont M. [Z] avait connaissance puisqu’ils avaient validé ensemble le prix de cession et le nom des acquéreurs, avec mise en place d’un tableau de suivi,
le constat d’huissier du 25 février 2019 établit que ce tableau a bien été rempli au plus tard le 6 mai 2015 et que 18 mails ont été échangés entre le 19 mai 2014 et le 21 mai 2015 comportant tous le tableau de suivi complété ; 5 lots sur 22 cédés ont été vendus à des proches et 3 à des sociétés dans lesquelles M. [Y] détient des participations,
le rapport de M. [P] retient qu’aucun des biens n’a été vendu à un prix inférieur au marché et que l’ensemble des appartements ont été cédés au-dessus des fourchettes de valeurs constatées, permettant à la société [2] 5.5 de dégager une marge de 1.361.490 euros,
concernant l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9], il a évité à la société [2] 5.5 de perdre le dépôt de garantie de 320.000 euros en trouvant un repreneur, la société n’ayant pas été en mesure d’obtenir le financement nécessaire en raison du refus des partenaires financiers habituels de M. [Z], lequel avait donné une procuration le 28 juillet 2016 pour annuler la substitution,
le prétendu refus de vendre les biens immobiliers encore en stock est imputable à M. [Z] qui a bloqué les ventes en refusant de prendre position sur les offres d’achat reçues et en bloquant la réalisation des travaux nécessaires comme le démontrent les différents mails, un rendez-vous d’expertise ayant même été annulé en raison de son refus de s’y rendre alors qu’il s’agissait d’une date fixée par l’administrateur provisoire pour signer les mandats de vente,
M. [Y] a cessé d’utiliser le véhicule Mercedes mis à disposition, en constatant que le tarif de la société [7] était élevé et a trouvé un acquéreur en juillet 2015 pour la somme de 19.000 euros, le nécessaire n’ayant jamais été fait, malgré ses relances auprès de M. [Z] pour procéder à cette revente,
M. [Z] a fait prendre en charge à la société [5] les frais de location d’un véhicule neuf Porsche [Localité 10] pour ses besoins personnels alors que son activité de gérance ne l’exigeait pas.
M. [Z], la société [4] et la société [5] font valoir que :
la notion de cause légitime est plus large que la faute de gestion et inclut la mésentente compromettant l’intérêt social, la perte de confiance objective, le blocage du fonctionnement de la société ou le manquement au devoir de loyauté, les fautes de gestion invoquées dans la procédure parallèle constituant a fortiori des causes légitimes de révocation dans la présente instance,
l’appelant a maintenu délibérément un compte-courant débiteur de sa société personnelle dont il est l’associé unique et le seul gérant, dans les comptes de la société [5], au mépris de l’interdiction de L.223-21 du code de commerce, qui concerne également les dirigeants des personnes morales,
le solde débiteur persiste et a été fixé à 144.529 euros au 31 août 2017 selon le rapport de M. [E] et s’élève encore au 21 janvier 2020 à 33.662,80 euros selon le rapport du cabinet [14], après un remboursement partiel, aucune somme n’ayant été versée depuis,
le compte-courant débiteur dissimule les dépenses personnelles de M. [Y] notamment une facture [15] de 5.142,80 euros déjà réglée par une autre SCI qui n’intéresse ni la société [2] 5.5 ni la société [1], le rapport [E] évaluant les dépenses personnelles de M. [Y] à la somme de 33 662,80 euros,
la « prétendue » convention de trésorerie n’a pas pour objet de consentir un prêt à l’associé et n’a pas été soumise à la procédure des conventions réglementées, et le solde débiteur ne résulte pas de man’uvres de M. [Z] mais de prélèvements réalisés dans le seul intérêt de la société [1],
M. [Y] a fait facturer par cette dernière 381.600 euros de prestations fictives sans convention ni autorisation alors que les statuts de la société prévoyaient la gratuité de la gérance, et la facture de 189.600 euros émise le 3 janvier 2017 couvre rétroactivement la période de 2012-2015 et ne figure même pas en produit à recevoir dans la comptabilité de la société [1] selon l’expert [E],
M. [Y] a octroyé gratuitement à la société de son épouse, [11], la jouissance d’un local de la société [5], sous couvert de travaux fictifs, justifiés par un simple devis, ou d’un commodat sans contrepartie, ce qui constitue un abus de biens sociaux,
il a tenté de faire supporter à la société [5] une facture de 20.000 euros émise par Mme [K] concernant des frais de gestion inconnus de M. [Z], en charge de l’administration de la société, facture liée à une opportunité d’affaire personnelle détournée,
l’appelant a procédé à des ventes à prix minorés à des proches ou à lui-même, et a refusé de réaliser le stock pour les ventes ne l’intéressant pas personnellement, faisant également un usage abusif du véhicule Mercedes de la société,
le rapport de M. [B], non contradictoire et produit tardivement, est partial et partiel, puisqu’il est uniquement fondé sur les dires des appelants et porte des appréciations juridiques hors de sa compétence, ce qu’a noté M. [E] dans sa note du 4 janvier 2021, précisant que ce rapport utilisait une méthodologie erronée sur les flux de trésorerie et procédait à des amalgames en ne respectant pas l’indépendance des personnes morales pour tenter de masquer le solde débiteur.
Sur ce,
L’article L.223-22 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »
L’article L.223-25 du même code, dans ses deux premiers alinéas, dispose que : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. »
L’article L.223-21 alinéa 1 énonce que : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées. »
À titre liminaire, il est rappelé qu’en raison des désaccords existants entre les co-gérants, M. [Y] et M. [Z], l’administrateur provisoire qui avait été désigné a nommé M. [E], expert-comptable, afin de mener toutes les investigations nécessaires sur les flux financiers internes à la société, et d’établir l’existence de comptes-courant d’associés.
Si M. [Y] entend contester aujourd’hui le rapport de M. [E] en versant un rapport établi par M. [B] concernant les flux financiers de la société, il est relevé que le document qu’il produit a été établi unilatéralement et uniquement sur ses dires et que, dans sa note complémentaire, M. [E] a remis en cause les appréciations portées par son contradicteur, notamment en pointant qu’il ne respectait pas les normes comptables mais aussi en ce qu’il prenait position sur des questions juridiques.
Ainsi, au terme des travaux de l’expert-comptable désigné, il est apparu que la société [1] présentait un compte-courant d’associé débiteur au sein de la société [2] 5.5 pour un montant de 135.774,85 euros outre intérêts de 8.753,33 euros, soit un total de 144.528,18 euros.
Il n’est pas contesté qu’à la fin de l’année 2017, M. [Y] a remis à l’administrateur provisoire la somme de 124.139,46 euros.
Par ailleurs, l’administrateur provisoire a demandé en 2018 à la société [12] d’examiner les comptes de la société [5], et de dresser les comptes annuels au titre de cet exercice.
Dans ce cadre, l’expert-comptable a retenu l’existence d’un compte-courant d’associé débiteur de la société [1] d’un montant de 44.367,46 euros au 31 août 2018.
Les appelants entendent contester l’imputation de ce compte-courant débiteur à la personne de M.[Y], rappelant que ce dernier était uniquement le représentant légal de la société [1], associée, et qu’il ne pouvait être reconnu responsable de cette situation. Ils indiquent au surplus que la remise de la somme de 124.139,46 euros à l’administrateur provisoire ne saurait être considérée comme la reconnaissance de l’existence d’une dette.
Sur ce dernier point, il ne peut qu’être retenu que cette somme a été affectée au remboursement du compte-courant débiteur puisque le montant de ce dernier a été diminué de cette somme en 2018, comme le démontre l’établissement des comptes par la société [12].
S’agissant de l’imputation de cette faute à la personne de M. [Y], ce dernier prétend qu’il ne peut être tenu responsable du compte-courant débiteur de la personne morale qu’il dirigeait, la société [1].
Or, il est rappelé que l’appelant était non seulement le représentant légal de cette dernière, associée à 50 % au sein de la société [5], mais qu’il était surtout co-gérant de celle-ci, ce qui implique qu’il devait, dans un cas comme dans l’autre, veiller à ce que les comptes des deux sociétés respectent les normes comptables, mais aussi à ce que les intérêts de chaque société soient sauvegardés.
L’existence d’un compte-courant débiteur imposait à M. [Y], en qualité de co-gérant, de faire le nécessaire pour que la société [1] rembourse les sommes dues puisque la position débitrice impliquait un usage des fonds de la société [5] dans un intérêt social différent, voire pouvait relever d’un abus des biens ou du crédit de cette dernière. Cette situation était donc contraire à l’intérêt social de la société [5] et la privait de fonds lui permettant d’agir conformément à son objet social.
Les appelants entendent s’appuyer sur l’article 19 des statuts de la société [5] et l’existence d’une convention de trésorerie au profit des associés en application de celui-ci.
L’article 19 des statuts de la société [2] 5.5 détaille les conventions qui imposent la saisine de l’assemblée générale des associés pour qu’elles puissent être approuvées. Or, la convention de trésorerie dont M. [Y] et la société [1] font état n’est mentionnée dans aucun procès-verbal d’assemblée générale.
De plus, la convention à laquelle se réfèrent les intéressés, datée du 1er septembre 2014, ne concerne que la société [4] et la société [5] et n’avait pas pour objet le financement des associées par la société [5], mais l’inverse puisque son objet était de faire bénéficier cette dernière :
d’une optimisation de sa gestion de trésorerie,
d’une diminution du coût moyen pondéré de ses financements et en conséquence, de ses frais financiers et bancaires,
d’une juste rémunération de ses excédents de trésorerie. »
Cette convention, tant dans son objet que dans son contenu, ne relève pas des conventions réglementées qui sont soumises aux dispositions de l’article L.223-19 du code de commerce qui imposent l’approbation des associés.
Enfin, le moyen développé par les appelants selon lequel l’existence d’un compte-courant débiteur résulterait d’une man’uvre comptable de la part de M. [Z] n’est fondé sur aucun élément de preuve, étant rappelé que les comptes ont fait l’objet de deux analyses indépendantes, l’une par M. [E], et l’autre par la société [12], mandatés chacun par l’administrateur provisoire.
Le flux financier décrit comme frauduleux et évident par les appelants ne pouvait qu’être identifié par les personnes mandatées, ce qui n’est pas le cas. Au surplus, cette position est contraire à la réalité puisque dans les dernières conclusions des parties, le compte-courant d’associée de la société [1] restait débiteur, et le motif du paiement à l’administrateur provisoire en fin d’année 2017 n’est pas explicité et, au vu de son imputation, ne peut que correspondre à un remboursement partiel de celui-ci.
Dès lors, ce moyen est inopérant.
En ne faisant pas le nécessaire pour résoudre l’anomalie comptable subie par la société [2], et alors qu’il en avait connaissance en sa qualité de dirigeant et associé unique de la société [1], M. [Y] a commis une faute personnelle en sa qualité de co-gérant qui permet de prononcer sa révocation, son inaction face à l’existence d’un compte-courant d’associé débiteur, qu’il ne pouvait ignorer, ayant privé la société dirigée de trésorerie.
Ainsi, il est démontré l’existence d’une faute suffisamment grave et contraire à l’intérêt social de la société dirigée, imputable à M. [Y], de nature à justifier la révocation de son mandat de co-gérant de la société [2] comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges.
M. [Z] et la société [4] concluent à la confirmation du jugement déféré notamment en ce qu’il a révoqué M. [Y] de son mandat de gérant de la société [5] et sollicitent la réformation du jugement pour le surplus en demandant à la cour de juger que les autres fautes invoquées en première instance et non retenues par les premiers juges constituent également des causes légitimes de révocation judiciaire immédiate de M. [Y] en sa qualité de co-gérant de la société [5] et en sollicitant en conséquence la révocation du mandat de gérance de celui-ci.
Or la cour n’est tenue de répondre qu’aux moyens opérants, c’est-à-dire aux moyens développés au soutien d’une prétention de nature à entraîner une autre solution que celle adoptée par les premiers juges.
Les moyens développés par les intimés au soutien de leur demande d’infirmation du jugement ne sont en l’espèce pas de nature à entraîner une solution différente de celle adoptée par le tribunal puisqu’il est sollicité, en conséquence de ces moyens, la révocation de M. [Y] en sa qualité de co-gérant de la société [5], que les premiers juges ont prononcée.
La cour ne répondra donc pas à ces moyens inopérants, la faute précédemment retenue suffisant à justifier la révocation du mandat de co-gérant de M. [Y] et à confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [Y] et la société [1] font valoir que :
au regard des accusations portées à l’encontre des appelants, notamment s’agissant du compte-courant débiteur, il est nécessaire de disposer d’une expertise judiciaire pour trancher les difficultés financières, mais également évoquer la question relative à l’absence de remboursement du compte-courant d’associé de la société [4],
il demeure nécessaire de déterminer la marge réalisée sur la vente des différents biens immobiliers et les flux de trésorerie de la société [5] pour établir comment ont été absorbés la trésorerie et le résultat dégagés par l’activité de M. [Y], et qui en a bénéficié, l’expert [E] n’ayant pas réalisé ce travail en estimant que la mission qui lui était confiée ne le permettait pas,
les comptes de la société [2] 5.5 ne sont ni fiables ni sincères puisqu’ils ont été établis par la [16], société de M. [Z], qui n’est pas un cabinet d’expertise-comptable et a fait preuve de de partialité pour avoir passé des écritures contestées par la suite, et n’ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes, l’absence de fiabilité et de sincérité des comptes ressortant des remarques formulées par M. [E] dans son rapport et de l’expertise menée par M. [B],
une mesure d’expertise permettrait de poursuivre la tenue de la comptabilité en partant sur une base juste, l’audit de M. [E] et les rapports de [14] et de M. [B] n’ayant pas repris la comptabilité depuis la création de la société,
le montant du compte-courant d’associé de la société [1] reste à déterminer, tant [14] que M. [B] ayant été dans l’incapacité de se prononcer à ce titre,
en refusant la mesure alors qu’il avait listé les difficultés rencontrées, le tribunal de commerce a occulté la problématique de fond sur le sujet,
il est nécessaire de retracer les flux de trésorerie,
concernant la marge, l’expertise a pour but de déterminer comment elle a été absorbée dans le fonctionnement de la société et quelle est la marge réalisée après prise en compte des prestations facturées par les différentes sociétés de M. [Z].
M. [Z], la société [4] et la société [2] 5.5 font valoir que :
le rejet de la demande d’expertise était justifié étant rappelé que les comptes de la société [5] ont été analysés à trois reprises, par l’expert judiciaire [E], le cabinet [14] et M. [B], ce qui permet aux appelants de déterminer les flux de trésorerie, notamment ceux qui ont eu lieu au bénéfice de la société [1] dont M. [Y] est le gérant, ainsi que les marges sur chaque opération immobilière, étant rappelé que ce dernier était chargé de l’activité de marchand de biens, ce qui rend l’expertise inutile,
M. [Y] a été débouté à deux reprises de cette demande par le tribunal de commerce de Lyon dans les jugements relatifs à la révocation et aux fautes de gestion,
la demande est tardive et dilatoire car elle a été présentée quatre années après le rapport de l’expert judiciaire [E] et deux années après l’enrôlement de l’assignation, alors qu’aucun des deux administrateurs provisoires successifs n’a émis la nécessité d’une telle expertise à laquelle Me [A] s’est même opposé,
l’expertise est hors sujet car M. [Y] s’est abstenu de communiquer les actes d’acquisition et de revente des lots alors qu’il connaît parfaitement les marges pour avoir été seul à réaliser les cessions, et que le grief porte sur la vente des biens en-dessous du prix du marché au bénéfice de ses proches et non sur l’absence de marge,
la juridiction n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, et ce d’autant moins que M. [Y] se fonde sur l’article 145 pour solliciter cette mesure,
la problématique n’est pas comptable mais juridique car il s’agit de qualifier juridiquement les créances et dettes inscrites en comptabilité et les opérations soumises ou non aux conventions réglementées, compétence relevant de l’appréciation judiciaire et non d’un expert,
le rapport de M. [B] est contesté par l’expert judiciaire [E] qui critique sa méthode d’analyse reposant sur les seules données bancaires sans tenir compte des ajustements comptables, son utilisation partielle des conclusions, son amalgame entre différentes entités ne respectant pas l’indépendance des personnalités morales et ses appréciations juridiques hors de sa compétence,
M. [Y] a tenté de tromper la juridiction en affirmant que la comptabilité de la société [5] ferait l’objet d’une expertise judiciaire en communiquant une ordonnance relative à une société tierce totalement étrangère à la société [5].
Sur ce,
Il n’est pas inutile de relever que les appelants se fondent sur l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter la désignation d’un expert, alors que ces dispositions légales énoncent que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, et que le procès entre les parties dure depuis plus de cinq ans.
Au surplus, l’article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, les comptes de la société [5] ont été examinés à trois reprises, par M. [E], expert-comptable inscrit auprès de la cour d’appel de Lyon, par la société [12], ainsi que par M. [B], ce dernier intervenant unilatéralement sur demande de M. [Y], et sur la base des seuls éléments fournis par ce dernier.
Suite aux conclusions de M. [B], M. [E] a rédigé une note dans laquelle il relevait que ses propres conclusions avaient été dénaturées ou reprises partiellement, et que l’auteur du rapport unilatéral ne se référait pas aux bonnes normes comptables et se prononçait sur des points juridiques, ce qui est proscrit dans le cadre de toute mesure d’expertise.
Il ne peut qu’être retenu que le caractère unilatéral mais aussi contestable du rapport rédigé par M. [B] ne permet pas de remettre en cause les analyses des comptes et flux de trésorerie des deux premiers intervenants. Au contraire, son caractère partial et partiel démontre qu’il n’existe pas de contradictions entre les rapports de M. [E] et l’établissement des comptes par la société [12].
Au surplus, s’agissant des marges réalisées sur les ventes, le rapport rédigé par M. [P] sur demande de l’administrateur provisoire apporte suffisamment d’éléments pour l’étude de la situation comptable de la société [2] 5.5.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. [Y] et la société [1] et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de révocation du mandat de gérant de M. [Z]
M. [Y] et la société [1] font valoir que :
M. [Z] a imposé à la société [2] 5.5 des conventions de prestations avec quatre sociétés de son groupe ([17], [4], [8], [7]) sans jamais produire, malgré les sommations, les originaux de celles-ci, ce qui constitue un acte anormal de gestion, et rend ces conventions inopposables à la société,
aucune de ces conventions n’a été soumise à l’approbation de l’assemblée générale des associés en violation de l’article L.223-19 du code de commerce et de l’article 19 des statuts, et ne peut être qualifiée d’opération courante conclue dans des conditions normales car elles ne relèvent pas de l’objet social et leurs tarifs sont indéterminés et excessifs, notamment concernant les frais de comptabilité de 14.000 euros par an alors que la société n’emploie pas de salariés,
il existe une opacité totale sur le contrat de location du véhicule Mercedes avec la société [7], le loyer de 1.224 euros TTC étant trop important pour un véhicule d’occasion acquis 39.900 euros et l’intimé ayant refusé une offre de rachat du véhicule qui aurait mis fin à ce contrat coûteux pour la société [2] 5.5, privilégiant ainsi les intérêts de la société lui appartenant,
la comptabilité tenue par M. [Z] comporte de graves irrégularités et erreurs techniques et fiscales, relevées par M. [E], notamment l’absence de déclaration de la TVA générant un risque fiscal de 45.000 euros, sans compter la prise en charge par la société des frais de location d’un véhicule Porsche au seul profit de l’intimé,
M. [Z] a volontairement paralysé l’activité de la société en bloquant le processus de vente des biens immobiliers et en refusant de valider les offres d’achat à partir de mai 2016, mettant en péril la pérennité de la société alors que sa propre société [4] continuait de percevoir des intérêts sur son compte courant,
le refus de celui-ci de résilier amiablement le bail commercial des locaux de la [Adresse 7], devenus inutiles à la société, a aggravé le passif de la société [5], qui reste redevable de loyers à la SCI [18] dont les associés sont M. [Y] et M. [Z],
M. [Z] a mis gratuitement à disposition un local de la société [5] au profit du comité d’entreprise de la société [19], sans convention ni contrepartie financière, ce qui est un abus de bien sociaux et constitue une cause légitime de révocation.
M. [Z], la société [4] et la société [2] 5.5 font valoir que :
la demande formulée à titre reconventionnel deux ans après l’introduction de l’instance aux motifs de faits connus depuis plus de quatre ans est purement dilatoire,
le tribunal a justement jugé que les prestations réalisées par les sociétés [16], [20] et [7] relèvent d’opérations de gestion courante facturées à des montants n’appelant aucun commentaire particulier,
les associés de la société [5] se sont répartis la gestion en affectant à M. [Y] l’activité de marchand de biens et à M. [Z] la gestion administrative et le financement, ce que les appelants reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures,
le cabinet [21] chargé du secrétariat juridique confirme qu’il s’agit de conventions courantes non soumises à la procédure des conventions réglementées,
M. [Y] a approuvé les comptes de la société [5] dans lesquels ces trois entités apparaissaient dès 2014 et ces conventions n’ont jamais été contestées, l’expert [E] ayant confirmé que ces prestations étaient justifiées et le tribunal ayant débouté les appelants faute de preuve de préjudice,
M. [Y] a délaissé son véhicule non par souci de l’intérêt social mais parce qu’il l’avait rendu inutilisable avec un devis de réparation de 38.174,60 euros ; l’offre d’acquéreur à 19.000 euros était surévaluée alors que la meilleure offre reçue a été de 17 500 euros,
M. [Y] est à l’origine du blocage des ventes de biens immobiliers après avoir vendu les lots les plus intéressants et laissé à l’été 2015 un stock immobilier évalué à 1.766.000 euros, avec des biens invendables, en raison de l’arrêt des travaux nécessaires à leur commercialisation et en refusant de communiquer les dossiers techniques,
la société [5] n’a subi aucun préjudice résultant du refus de résilier le bail avec la SCI [18] puisque celle-ci n’a réglé aucun loyer depuis janvier 2018, le tribunal ayant jugé que M. [Y] étant associé de cette société et ayant perçu des loyers, il ne pouvait prétendre à l’existence d’un préjudice,
la mise à disposition gratuite d’un local à une structure du groupe [Z] a été discutée entre les deux gérants et fait l’objet d’un accord unanime, seul M. [Y] disposant des clés du site et se trouvant sur le site concerné lors de ladite réunion et aucun préjudice n’ayant été subi par la société [5].
Sur ce,
L’article L.223-25 du code de commerce, dans ses deux premiers alinéas, dispose que : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. »
S’agissant des prestations de service conclues entre la société [5] et les sociétés dirigées par M. [Z], les appelants font valoir que celles-ci auraient dû faire l’objet, conformément à l’article 19 des statuts, d’un accord de l’assemblée générale des associés puisque ces conventions sortaient du cadre ordinaire du fonctionnement de la société et ne pouvaient pas être considérées comme relevant d’actes courants de gestion.
Il n’est pas contesté que la société [5] a conclu des contrats avec les sociétés suivantes :
la société [16] au titre de tenue administrative et comptable de son fonctionnement,
la société [20], de manière ponctuelle, pour l’embauche d’un conducteur de travaux,
la société [7], pour la location de véhicules au profit des deux dirigeants.
Ces contrats ont fait l’objet d’un examen par M. [E] dans le cadre de sa mission. Ce dernier n’a pas relevé d’anomalies dans la conclusion de ces conventions, ni de facturation trop importante.
Le grief concernant la désignation de la société [16] pour la tenue de tout ce qui est administratif et comptable est soulevé par les appelants essentiellement parce que M. [Z] était chargé uniquement au sein de la société [5], de la partie administrative de la gestion.
Or, les appelants n’apportent aucun élément permettant de contredire le rapport de M. [E], ou démontrant que M. [Z] aurait agi en contrariété avec l’intérêt social de la société [5] par la signature de ces conventions.
Ainsi, ils n’établissent pas que le coût des conventions était supérieur au coût normal de gestion et de tenue des comptes par un cabinet d’expertise-comptable ou que l’embauche d’un conducteur de travaux par l’intermédiaire de la société [20] aurait été faite à un coût supérieur à celui du marché.
Les deux co-gérants ne peuvent nier que ces décisions ont été prises en commun et que M. [Y] et la société [1] disposaient de la possibilité, notamment lors de l’approbation des comptes, de faire part de leur désaccord quant aux choix de gestion administrative.
Il en résulte que ces conventions ne nécessitaient pas d’accord de l’assemblée générale des actionnaires pour être conclues, et enfin, qu’aucun élément ne permet de démontrer que M. [Z] aurait méconnu l’intérêt de la société [5] par le biais de ces conventions.
Au surplus, le fait que les deux co-gérants aient choisi d’avoir recours à des sociétés que chacun dirigeait doit être relevé puisqu’il en est ainsi concernant les prestations administratives mais aussi concernant le bail qui a été conclu auprès de la SCI [18] dont ils étaient tous deux actionnaires.
Cette volonté commune doit être prise en compte en ce qu’elle irrigue les décisions de gestion mises en 'uvre concernant la société [5].
S’agissant de la convention signée avec [7] portant sur la location de véhicules au profit des deux dirigeants, il est indiqué par M. [E] qu’elle relève d’actes courants de gestion.
Le grief relatif au coût desdits véhicules n’a pas été retenu par l’expert, qui n’a pas conclu que le coût des contrats était trop important au regard de la trésorerie de la société [5].
S’agissant de l’usage des véhicules et des positions de chacune des parties quant à l’abandon du véhicule par M. [Y] en raison de son coût trop élevé ou bien de la continuation des contrats, il ne peut qu’être rappelé que la cour doit se prononcer au regard de l’intérêt social et il convient de relever que chacun des associés a bénéficié de la mise à disposition d’un véhicule et que là encore, M. [Y] n’a pas refusé l’approbation des comptes ou remis en cause les conventions alors qu’il en avait la possibilité en qualité de co-gérant.
En l’absence de tout élément objectif démontrant une méconnaissance volontaire de l’intérêt social par M. [Z], aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
S’agissant du grief relatif à la volonté de bloquer le bon fonctionnement de la société reproché à M. [Z], les appelants affirment que ce dernier a refusé de donner son accord aux ventes en cours à compter de 2016.
Sur ce point, les pièces versées aux débats par les parties ne permettent pas de caractériser une faute commise au détriment de la société [5], les attestations remises concernant les attitudes de chacun n’étant d’aucune utilité et ne permettant pas d’établir objectivement l’existence de cette faute.
Au surplus, il est rappelé qu’il a été nécessaire de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire afin de permettre à la société [5] de reprendre un fonctionnement quasi normal, ce qui implique une mésentente et une absence de communication entre les deux co-gérants mais ne permet pas d’en imputer la responsabilité à M. [Z],
Il est rappelé que les co-gérants d’une société ont le droit d’être en désaccord sur une action, s’agissant des ventes en l’espèce, qu’il s’agisse du prix, des conditions de cession ou des acquéreurs. En décidant d’une répartition du capital égale entre les associées et d’une cogestion, M. [Y] et M. [Z] ont accepté le risque d’un blocage en cas de désaccords et ne sauraient, lorsque ce blocage survient, invoquer une faute de gestion, la caractérisation de celle-ci imposant la démonstration d’un refus abusif en considération du contenu de la proposition d’acquisition présentée pour l’achat de biens immobiliers.
Concernant le refus de résiliation du bail conclu avec la SCI [18] et l’absence de paiement des loyers à cette dernière, il est relevé que M. [Y] et M. [Z] sont associés de la bailleresse et ont fait le choix de ne pas intenter d’action à l’encontre de la société [2] 5.5. L’absence de résiliation ne saurait relever d’une faute de gestion puisque la locataire exerce encore une activité et le défaut de paiement des loyers ne saurait être reproché à M. [Z] seul.
Enfin, M. [Y] ne démontre pas avoir agi auprès de M. [Z] pour obtenir la résiliation du bail, s’il l’estimait nécessaire ou aux fins de paiement des loyers pour éviter la constitution d’une dette au détriment de la société [2] 5.5.
En sa qualité de co-gérant, il appartenait à M. [Y] de contrôler les actions de M. [Z], comme ce dernier contrôlait les siennes. De plus, lors de l’exercice de la mission de l’administrateur provisoire, l’appelant aurait pu évoquer cette difficulté, ce qu’il n’a pas fait.
Dès lors, aucune faute de gestion justifiant de prononcer la révocation de M. [Z] de son mandat de co-gérant ne peut être retenue à ce titre, étant rappelé que des loyers ont bien été versés et que les deux associés de la SCI [18] ont perçu des revenus à ce titre.
Enfin, les appelants font état de ce que les salariés d’une société dirigée par M. [Z] ont pu bénéficier de la mise à disposition gratuite de locaux appartenant à la société [5] pour y tenir des réunions.
Sur ce point, l’intimé indique qu’un accord était intervenu entre les parties et qu’il s’agissait d’une occupation ponctuelle des locaux.
Il n’est pas démontré par les appelants que M. [Z] a agi seul en donnant son accord sans solliciter M. [Y], pas plus qu’il n’est pas établi que l’intimé a laissé la situation se prolonger au point que la société [5] aurait été privée de revenus en raison d’une occupation sans droit ni titre.
M. [Y] et la société [1] échouent ainsi à démontrer que M. [Z] a pris une décision unilatérale contraire à l’intérêt de la société dirigée.
Eu égard à ce qui précède, la décision déférée ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de révocation du mandat de co-gérant de M. [Z].
Sur la demande de dissolution de la société [2] 5.5
M. [Y] et la société [1] font valoir que :
la mésentente profonde et irréversible entre associés est constatée par le tribunal lui-même et admise par toutes les parties et a entraîné, en outre, la paralysie totale de la gestion avec le blocage des ventes immobilières, l’absence d’approbation des comptes depuis 2015 et l’impossibilité de convoquer une assemblée générale,
le tribunal a rejeté à tort la dissolution au motif que l’administration provisoire permettait d’éviter la paralysie, alors que la jurisprudence retient qu’une telle mesure n’empêche pas la dissolution lorsque la mésentente est institutionnalisée et que l’affectio societatis a disparu,
dans les faits, la mission de l’administrateur provisoire s’est limitée à des opérations de liquidation, de cessions d’actifs et de paiement des dettes sans pouvoir rétablir l’entente entre les associés ni relancer l’activité de la société qui à ce jour n’a plus aucune activité opérationnelle,
l’opposition de M. [Z] à la dissolution est injustifiée en raison de la haine qui existe entre eux à ce jour, la perte définitive de l’affectio societatis et la paralysie dans le fonctionnement de la société imposant la dissolution judiciaire, en application de l’article 1844-7 du code civil ainsi que la désignation d’un liquidateur amiable.
M. [Z], la société [4] et la société [5] font valoir que :
l’associé à l’origine de la mésentente ne peut s’en prévaloir comme juste motif pour obtenir la dissolution judiciaire de la société, étant rappelé que c’est la paralysie du fonctionnement social et non la simple mésentente qui justifie une demande de dissolution,
M. [Y] étant à l’origine de la mésentente, il ne peut présenter une telle demande,
les premiers juges ont retenu que les critères de la mésentente et de la paralysie de la société sont cumulatifs, et que même s’il existe une mésentente profonde entre les associés, elle ne peut à elle seule justifier une dissolution judiciaire de la société,
la société [2] 5.5 a encore une activité puisqu’il lui reste encore un bien à vendre, processus difficile à mettre en 'uvre en l’absence des pièces retenues par l’appelant,
la circonstance selon laquelle la dissolution n’aurait pas été prononcée du seul fait que la société était sous administration provisoire est sans emport car le tribunal savait que la mission de Me [A] prenait fin le 30 mars 2021, la mission ayant cessé finalement le 8 avril 2021, ce qui démontre que les juridictions avaient confiance en la gestion proposée par M. [Z].
Sur ce,
L’article 1844-7 5° du code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
M. [Y] et la société [1] estiment nécessaire la dissolution de la société [5] en l’absence de toute activité mais surtout en raison de la mésentente persistante entre les associés qui ne lui permet pas de fonctionner conformément à ses statuts et son objet social.
Or, il est relevé que la société [5] dispose encore dans son patrimoine d’un bien à céder, ce qui permet de considérer qu’elle exerce encore une activité, et s’agissant de la mésentente entre les associés, qui est réelle, elle n’empêche pas le fonctionnement de la société puisqu’à ce jour, M. [Z] est le seul à disposer d’un mandat social et qu’il est donc à même d’accomplir les actes et formalités nécessaires à la vente de ce dernier bien dans l’intérêt de la société.
Au surplus, il est rappelé qu’une instance est en cours aux fins d’indemnisation de la société [5] au titre de fautes de gestions reprochées tant à M. [Y] qu’à M. [Z]. Il est donc nécessaire que celle-ci, en cas de condamnation, perçoive les sommes qui pourraient lui être dues.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de dissolution judiciaire de la société [5] présentée par M. [Y] et la société [1] et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les demandes réciproques de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [Y] et la société [1] font valoir que :
s’ils critiquent le refus de jonction des deux procédures, qui aurait permis d’éviter une contradiction de décisions, ils n’en ont pas fait appel, ce qui prive de tout fondement la demande d’indemnisation à ce titre,
M. [Z] a évoqué onze fondements pour solliciter la révocation de M. [Y], dont un seul a été retenu, dans le seul but de lui nuire, demandant même la publication de la décision dans des journaux officiels à visée commerciale,
la chronologie du conflit démontre la bonne foi de M. [Y] qui, face aux facturations excessive du groupe [Z], a tenté de trouver des solutions amiables, a sollicité la désignation d’un commissaire aux comptes puis d’un administrateur provisoire, là où l’intimé refusait de communiquer la comptabilité, les conventions, et a bloqué les ventes immobilières, tout en n’engageant aucun audit sur la situation,
l’action en révocation, fondée sur des motifs fallacieux, n’est qu’une tentative d’éviction de l’associé qui a permis de dégager des marges considérables que M. [Z] a tenté de s’approprier.
M. [Z], la société [4] et la société [5] font valoir que :
ils prennent acte de ce que les appelants précisent n’avoir pas sollicité l’infirmation du refus du jugement sur le refus de joindre les deux procédures,
selon la jurisprudence, l’exercice abusif de l’action en dissolution autorise la condamnation du demandeur à des dommages-intérêts,
M. [Y] et la société [1] sont à l’origine des contentieux en cours pour avoir méprisé l’intérêt social de la société [5] ainsi que ceux de son associé dans leurs intérêts exclusifs et ceux de leurs proches, profitant de tout ce que ces derniers ont pu apporter et multipliant les moyens dilatoires dans le but de retarder leur issue,
ces moyens dilatoires incluent les demandes de jonction, de révocation et d’expertise formulées après deux ans de procédure et quatre ans après l’expertise de M. [E], et la contestation de prestations connues et acceptées voire signées sous convention.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’ensemble du litige entre les parties démontre avant tout l’existence d’un conflit persistant entre les associés puisque plusieurs procédures judiciaires sont en cours, comme cela est rappelé dans les conclusions de chacune.
Si chaque partie estime que l’action introduite présente un caractère abusif, il ne peut qu’être retenu que le conflit entre associés, en raison de l’impossibilité de parvenir à une résolution amiable des différends nécessitait l’intervention d’une juridiction.
Dès lors, aucun caractère abusif ne saurait être retenu concernant l’action engagée par M. [Z] et la société [4], et celle engagée par M. [Y] et la société [1].
Au surplus, aucune des parties ne caractérise de préjudice autre que celui relatif à l’engagement de frais nécessaires à sa défense en justice, qui peut faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a rejeté les demandes d’indemnisation présentées par chacune des parties sur le fondement de la procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] et la société [1] échouant en leurs prétentions, ils sont condamnés à supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à l’une ou l’autre des parties une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes de M. [Y] et de la société [1], et de M. [Z] et de la société [4] formées à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables les courriers reçus des conseils des parties les 10 mars 2026 et 11 mars 2026, en l’absence d’autorisation de produire une note en délibéré
Met hors la cause la SELARL [3],
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [M] [Z] et de la SARL [4] d’écarter des débats la pièce n°59 produite par M. [G] [Y] et l'[C] [1],
Condamne M. [G] [Y] et l'[C] [1] à supporter les dépens de la procédure d’appel,
Déboute M. [G] [Y] et l'[C] [1] de leur demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [Z] et la SARL [4] de leur demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Administration de biens ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Droite ·
- Titre ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Âne ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- État de santé,
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Timbre ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Investissement ·
- Incident ·
- Immobilier ·
- Radiation du rôle ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Préjudice ·
- Partage ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Lot
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Technologie ·
- Séquestre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Mesure d'instruction ·
- Clôture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Inexecution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Indemnité ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Opposition
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Règlement de copropriété ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Titre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Renvoi ·
- République ·
- Cour d'appel ·
- Courriel ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.