Confirmation 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 24 mai 2023, n° 22/06937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 28 mai 2021, N° 19/06931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06937 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJW5
Mme [Z] [E]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/06931
****
APPELANTE :
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
ayant pour conseil, Maitre Richard CAILLAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [E] est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale de gérante majoritaire de l’EURL [4].
Le 4 octobre 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, d’une opposition à la contrainte du 19 septembre 2017 qui lui a été décernée par la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire, aux droits de laquelle vient l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 6 388 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er trimestre 2017, signifiée par acte d’huissier de justice le 22 septembre 2017.
Par ailleurs, le 24 avril 2018, Mme [E] a saisi ce tribunal d’une opposition à la contrainte du 11 avril 2018 qui lui a été décernée par l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 6 317 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 3ème trimestre 2017, signifiée par acte d’huissier de justice le 19 avril 2018.
Enfin, le 6 février 2020, elle a saisi ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, d’une opposition à la contrainte du 17 janvier 2020 qui lui a été décernée par l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 7 388 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 2ème trimestre 2019 signifiée par acte d’huissier de justice le 27 janvier 2020.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19.6931, 19.7628 et 20.240.
Par jugement du 28 mai 2021, ce tribunal a :
— ordonné la jonction à l’instance enrôlée sous le numéro 19.6931 des instances enrôlées sous les numéros 19.7628, 20.240 ;
Sur la contrainte du 19 septembre 2017 :
— mis à néant la contrainte du 19 septembre 2017 et y substituant :
— condamné Mme [E] à payer à l’URSSAF la somme totale de 6 388 euros au titre de la contrainte du 19 septembre 2017 incluant 6 061 euros pour les cotisations et 327 euros pour les majorations de retard ;
— condamné en outre Mme [E] à payer à l’URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,28 euros ;
Sur la contrainte du 11 avril 2018 :
— mis à néant la contrainte du 11 avril 2018 et y substituant : .
— condamné Mme [E] à payer à l’URSSAF la somme totale de 6 317 euros au titre de la contrainte du 11 avril 2018 incluant 5 994 euros pour les cotisations et 323 euros pour les majorations de retard ;
— condamné en outre Mme [E] à payer à l’URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,48 euros ;
Sur la contrainte du 17 janvier 2020 :
— mis à néant la contrainte du 17 janvier 2020 et y substituant : .
— condamné Mme [E] à payer à l’URSSAF la somme totale de 5 390 euros au titre de la contrainte du 17 janvier 2020 incluant 5 089 euros pour les cotisations et 301 euros pour les majorations de retard ;
— condamné en outre Mme [E] à payer à l’URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,58 euros ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— condamné Mme [E] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 24 juin 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er juin 2021.
Appelée à l’audience de mise en état du 1er septembre 2022, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier, emportant son retrait du rang des affaires en cours.
Le 21 novembre 2022, l’URSSAF en a sollicité la réinscription.
Bien que régulièrement avisée par lettre simple, Mme [E] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 21 mars 2023 à laquelle elle a été convoquée.
Par sa représentante à l’audience, l’URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par l’appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’avis d’audience a été transmis à l’appelante par lettre du 5 décembre 2022 adressée au '[Adresse 1]', adresse figurant dans la déclaration d’appel, dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience'.
Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l’audience, alors que l’appelante a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 5 décembre 2022 n’a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l’article 938 du code de procédure civile n’ont pas à recevoir application en l’espèce, Mme [E] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Il lui appartenait de s’enquérir du sort de l’appel qu’elle avait interjeté.
En outre, par ordonnance du 5 décembre 2022, Mme [E] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d’envoi, avant le 28 février 2023 à laquelle elle n’a pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissant valablement la cour.
Mme [E] n’a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, Mme [E] n’ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’elle entendait soulever à l’appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n’en relève aucun d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n’est ainsi saisie d’aucun moyen par l’appelante, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de Mme [E] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’appel de Mme [Z] [E] n’est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 28 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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