Infirmation partielle 24 juin 2025
Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 24 juin 2025, n° 24/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2024, N° 21/02120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ROMAN, S.A.R.L. SEGULA HOLDING |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30Z
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/01613 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WM7D
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. SMJ
C/
S.C.I. ROMAN
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le TJ de [Localité 9]
N° chambre : 1
N° RG : 21/02120
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.E.L.A.R.L. SMJ pris en la personne de Me [X] CHAVANE [W]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240076
Plaidant : Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 -
****************
INTIMES :
S.C.I. ROMAN
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 – N° du dossier 240503
S.A.R.L. SEGULA HOLDING
N° SIRET : 343 166 393 RCS [Localité 8]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238
Plaidant : Me Laurent LAGARDETTE de la SELARL TERSOU LAGARDETTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2140
S.A.S.U. SEGULA MATRA AUTOMOTIVE
N° SIRET : 844 926 311 RCS [Localité 8]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238
Plaidant : Me Laurent LAGARDETTE de la SELARL TERSOU LAGARDETTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2140
au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Roman (le bailleur) a consenti le 15 mai 2010 à la société AAA Industrie un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5].
Le 5 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a constaté la résiliation de ce bail et a prononcé l’expulsion de la société AAA Industrie.
Le 2 juin 2016, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société AAA Industrie en redressement judiciaire converti, le 30 juin 2016, en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL SMJ, prise en la personne de M. [V], en qualité de liquidateur.
Le 11 juillet 2016, ce tribunal a arrêté un plan de cession des actifs de la société AAA Industrie au profit de la SARL Segula Holding, à laquelle s’est substituée la SASU Segula Matra Automotive.
Le 10 mai 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, a prononcé l’expulsion de la société SMJ et condamné cette dernière à verser au bailleur les loyers impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Les sociétés Segula Holding et Segula Matra Automotive ont été condamnées à rembourser à la société SMJ la somme de 1 773,75 euros au titre de l’occupation des lieux du 1er au 15 juillet 2016.
Le 27 mai 2019, le bailleur a assigné devant le tribunal judiciaire de Beauvais la société SMJ. Le 5 octobre 2020, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Le 2 septembre 2022, la société SMJ a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Pontoise les sociétés Segula Holding et Segula Matra Automotive.
Le 30 janvier 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— reçu la société Segula Matra Automotive (RCS 844 926 311) venant aux droits de la société Segula Matra Automotive (RCS 535 318 935) en son intervention volontaire ;
— condamné la société SMJ à payer à la société Roman la somme de 46 526,27 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Roman de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Segula Holding et Segula Matra Automotive ;
— débouté la société SMJ de sa demande tendant à voir condamner les sociétés Segula Holding et Segula Matra Automotive à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la société SMJ à payer aux sociétés Segula Holding et Segula Matra Automotive la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SMJ aux dépens dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 7 mars 2024, la société SMJ a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 12 novembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a :
condamnée à payer à la société Roman la somme de 46 526,27 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboutée de sa demande tendant à voir condamner les sociétés Segula Holding et Segula Matra Automotive à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
condamnée à payer aux sociétés Segula Holding et Segula Matra Automotive la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamnée aux dépens dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter les sociétés Roman, Segula Holding et Segula Matra Automative ;
— condamner les sociétés Segula Holding et Segula Matra Automative à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Reconventionnellement,
— condamner la société Roman à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner les sociétés Segula Holding et Segula Matra Automative à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Par dernières conclusions formant appel incident du 21 août 2024, la société Roman demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondée la société SMJ, société en cours de liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable M. [V], en son appel ;
En conséquence,
— l’en débouter ;
Et, statuant à nouveau,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société SMJ, représentée par son liquidateur amiable M. [V], à lui payer la somme de 46 526,27 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société SMJ, représentée par son liquidateur amiable M. [V] de sa demande tendant à voir condamner les sociétés Segula Holding et Segula Matra Automotive à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
condamné la société SMJ à payer aux sociétés Segula Holding et Segula Matra Automotive la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SMJ aux dépens dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
Et, en conséquence,
— condamner la société SMJ, représentée par son liquidateur amiable M. [V] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive de cette dernière à remplir ses obligations ;
Y ajoutant,
— condamner la société SMJ, représentée par son liquidateur amiable M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance qu’elle a dû exposer en cause d’appel ;
— condamner société SMJ, représentée par son liquidateur amiable M. [V] en tous les dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Lemoine, membre de la SELARL Riquier Lemoine Associés, pour ceux dont il aura fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions formant appel incident du 26 mars 2025, les sociétés Segula Holding et Segula Matra Automotive formant appel incident demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leurs demandes, fins, conclusions et appel incident ;
A titre principal :
— infirmer le jugement du 30 janvier 2024 en ce qu’il a admis la recevabilité de la demande formée par la société SMJ, représentée par son liquidateur amiable M. [V], visant à solliciter leur condamnation à garantir et relever indemne ladite société SMJ de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Et statuant à nouveau sur ce chef :
— juger irrecevable comme étant prescrite la demande formée par la société SMJ, représentée par son liquidateur amiable M. [V], visant à solliciter leur condamnation à « garantir et « relever indemne » ladite société SMJ « de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre » ;
Et dans ce cadre :
— confirmer le jugement du 30 janvier 2024 en ce qu’il a :
reçu la société Segula Matra Automotive (RCS 844 926 311) venant aux droits de la société Segula Matra Automotive (RCS 535 318 935) en son intervention volontaire ;
condamné la société SMJ à leur payer la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SMJ aux dépens dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour de céans ne jugeait pas ladite demande d’appel en garantie formée par la société SMJ, représentée par son liquidateur amiable M. [V], à leur encontre comme étant prescrite :
— confirmer le jugement du 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
— débouter la société SMJ représentée par son liquidateur amiable M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société SMJ représentée par son liquidateur amiable M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société SMJ représentée par son liquidateur amiable M. [V] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire à l’encontre du liquidateur
Sur la faute du liquidateur
Le liquidateur fait valoir que la reconnaissance d’une créance contre la liquidation n’implique pas nécessairement l’existence d’une faute personnelle du liquidateur ; qu’il ne peut pas être tenu à payer des indemnités d’occupation dès lors qu’il n’a ni été preneur, ni occupant des lieux ; que le bailleur demande par le biais d’une action en responsabilité le paiement d’une créance privilégiée au mépris des règles de répartition.
Il ajoute que la restitution des clefs ne s’est pas faite à la date prévue par le jugement de cession en raison du non-respect par le cessionnaire de ses engagements pris à la barre du tribunal et qu’il n’a en outre aucun pouvoir de coercition contre le cessionnaire.
Répondant aux sociétés Segula holding et Segula Matra Automotive, il explique que le périmètre de la reprise du plan de cession n’était pas limité à l’annexe 3aI et que tous les actifs se trouvant dans les locaux loués, empêchant leur restitution, devaient être repris par la cessionnaire.
Le bailleur expose que malgré l’ordonnance définitive du 10 mai 2017 ordonnant l’expulsion du liquidateur des locaux et le condamnant à lui payer la somme provisionnelle de 31 927,50 euros au titre des loyers impayés au 12 janvier 2017, le liquidateur n’a pas quitté les lieux.
Il fait valoir que sa créance résulte de la faute du liquidateur.
Les appelantes font valoir que le plan de cession a exclu le droit au bail du périmètre de la reprise ; que la société Matra Automotive n’avait donc pas qualité pour donner congé ; que le bail a été poursuivi pour 15 jours pour permettre au repreneur de prendre possession des actifs laissés sur place ; que du fait de l’entrée en jouissance rétroactive au 1er juillet 2016, le repreneur n’a eu en réalité que quatre jours pour procéder au déménagement ; que le seul engagement de ce dernier était de rembourser le liquidateur des frais liés au bail pendant ces 15 jours ; qu’il appartenait au liquidateur de donner congé au bailleur.
Répondant au liquidateur sur le refus du repreneur de prendre possession de tous les meubles, elles soutiennent qu’il ne devait prendre possession que des actifs entreposés dans l’annexe 3 1 a ; qu’en tout état de cause, le liquidateur n’a pris aucune mesure pour faire évacuer les meubles restants ; que le liquidateur ne démontre pas que le bailleur a refusé de récupérer les lieux en raison de la présence d’objets restés sur place.
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le liquidateur répond personnellement et non ès-qualités des conséquences dommageables des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions (par exemple : Com., 12 novembre 2020, n° 19-17.602).
En application de l’article L. 641-12 du code de commerce, la résiliation du bail intervient au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ou lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire.
Il appartient au liquidateur désigné de procéder avec diligence dans la réalisation des différentes opérations de liquidation qui lui incombent.
Il résulte du jugement rendu le 11 juillet 2016 que, selon le plan de cession, bien que non transféré au cessionnaire, le bail conclu avec la société [U] devait être poursuivi par le liquidateur au bénéfice du repreneur pour une durée de deux semaines à compter de la date d’entrée en jouissance, laquelle a été fixée rétroactivement au 1er juillet 2016.
Si, comme le souligne le liquidateur, le cessionnaire devait procéder au vidage des locaux et faire, aux termes mêmes du plan, « son affaire personnelle » de la libération des locaux, il résulte toutefois du plan que ce dernier n’était pas cessionnaire du bail et qu’il avait été autorisé seulement à occuper les lieux entre le 1er et le 15 juillet 2016 pour lui permettre de déménager les actifs qui lui avaient été cédés.
Le bail ayant été poursuivi par le liquidateur pour les besoins de l’exécution du plan, il incombait au liquidateur d’entamer toutes les démarches juridiques et matérielles appropriées pour s’assurer que les locaux étaient vidés de toute occupation et, le cas échéant, prendre les mesures en temps utile pour les faire vider puis, ensuite, résilier le bail et restituer les clefs au bailleur à l’issue du délai de 15 jours.
Ainsi, le liquidateur ne peut pas s’abriter dernière une éventuelle carence du repreneur qui n’aurait pas respecté son obligation de faire de vider les lieux à l’issue de la période de 15 jours, étant observé d’une part, que le repreneur et le liquidateur divergent sur le périmètre des actifs entrant dans la cession, sans qu’aucune démarche n’ait été entamée pour déterminer précisément les actifs devant être repris et d’autre part, que le coût limité à 1 950 euros du déménagement, réalisé finalement début 2018 par le liquidateur, démontre que peu d’actifs résiduels restaient à déménager.
Il n’est pas discuté qu’à l’issue du délai de 15 jours, les locaux n’avaient été complétement vidés ainsi que l’établissent au demeurant les constats d’huissier des 9 et 30 août 2017 réalisés tardivement à la demande du liquidateur.
Le liquidateur ne rapporte pas la preuve d’avoir accompli des démarches auprès du repreneur pour récupérer des locaux complètement vidés.
Les seules démarches dont il est justifié ont été tardives et ont notamment consisté, comme observé ci-dessus, à faire procéder à des constats d’huissier ou à solliciter la condamnation du cessionnaire pour lui payer les frais de déménagement.
Le liquidateur ne peut faire supporter sa propre carence ni au bailleur, dont il ne démontre pas qu’il aurait refusé la restitution des locaux en raison de la présence de meubles, ni au repreneur, qu’il ne démontre pas avoir mis en demeure de déménager complément les locaux.
Comme l’a relevé le premier juge, à la suite de sa condamnation à payer au bailleur la somme provisionnelle de 31 927,50 euros au titre des loyers impayés au 12 juillet 2017 par une ordonnance de référé du 10 mai 2017 du tribunal de grande instance de Versailles qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 13 février 2017, le liquidateur n’avait pas ni résilié le bail, ni restitué les clefs.
Il n’est pas discuté qu’il n’a remis les clefs au bailleur que le 19 février 2018, soit près d’un an et demi après l’expiration du délai aux termes duquel le repreneur devait quitter les lieux.
Ainsi, en ne restituant pas les locaux immédiatement après l’acquisition de la clause résolutoire, le liquidateur a commis une faute de nature à priver aussi la bailleresse des revenus légitimes de son bien.
Le liquidateur a ainsi manqué de diligence dans le processus de résiliation du bail entraînant la constitution d’une dette locative tant au préjudice du bailleur.
La dette ayant été constituée par la faute du liquidateur, ce dernier ne peut sérieusement soutenir que l’action du bailleur visait à contourner les règles de répartition.
Au vu de ces éléments, le jugement sera approuvé en ce qu’il a retenu que le liquidateur a commis une faute à raison du retard dans la restitution des locaux au bailleur.
Sur le préjudice
Le bailleur soutient que son préjudice n’est pas une perte de chance mais correspond à une perte du loyer contractuel jusqu’à la libération des locaux et que le jugement doit être approuvé en ce qu’il a retenu que son préjudice correspondait exactement aux indemnités d’occupation impayées.
Il considère que le moyen du liquidateur fondé sur une perte de chance est « incohérent et sans rapport avec sa demande ». Il souligne qu’il est reproché au liquidateur ne de pas avoir respecté les ordonnances de référé des 5 juillet 2016 et 10 mai 2017, de n’avoir restitué les locaux que le 10 février 2018.
Le liquidateur fait valoir que le seul préjudice dont pourrait se prévaloir le bailleur est une perte de chance de relouer son local qui ne peut pas être égale à la totalité des sommes dues au titre d’une indemnité d’occupation ; qu’une perte de chance n’est ni alléguée, ni démontrée ; que la non-restitution des locaux est uniquement due à l’inertie du cessionnaire qui n’a pas fait le nécessaire pour libérer les lieux.
Réponse de la cour
Le préjudice n’est pas apprécié par rapport aux montants des loyers restés impayés mais par rapport à la perte de chance de relouer les locaux.
Le premier juge a considéré que le préjudice de la société Roman correspondait exactement aux indemnités d’occupation impayées.
Mais, comme indiqué ci-dessus, le défaut de restitution des lieux résultant de la faute du liquidateur a eu pour conséquence, pour le propriétaire, de générer la perte de la chance de relouer dès la résiliation du bail, perte qui doit être évaluée à partir des éléments concrètement produits par ce dernier.
Il ne peut donc être alloué au bailleur à titre de dommages-intérêts un montant équivalent aux pertes d’indemnités d’occupation.
En l’occurrence, la faute du liquidateur a empêché la SCI Roman de reprendre son local commercial dès la fin du délai de 15 jours prévu par le plan et en tout état de cause dès le constat de l’acquisition de la clause résolutoire par l’ordonnance du 10 mai 2017.
Il est justifié de la conclusion d’un bail commercial conclu entre la SCI Roman et la société AAA Industrie ayant pris effet le 15 mai 2010 moyennant le paiement d’un loyer annuel hors charge de 38 700 euros payable par trimestre par avance.
Il est constant que le bail non repris lors de la cession a été poursuivi pendant 15 jours entre le 1er et le 15 juillet 2016.
Selon le commandement de payer du 12 janvier 2017 adressé au liquidateur, étaient impayées les loyer et charges dus au 2 juin 2016 (10 642,50 euros), les loyers et charges dus au 2 septembre 2016 (10 642,50 euros).
Selon un second commandement de payer du 26 octobre 2017 adressé au liquidateur étaient impayés à cette date les sommes de 3 927,50 euros (loyers impayés jusqu’au 12 janvier 2017 en vertu de l’ordonnance de référé du 10 mai 2017), de 13 245,43 euros (indemnités d’occupation du 1er trimestre 2017) ; de 15 283,20 euros (indemnités d’occupation du 2ème trimestre 2017), de 15 284,20 euros (indemnités d’occupation du 3ème trimestre 2017).
Il résulte d’un courrier du conseil de la SCI Roman que sur les 92 352 euros réclamés par le bailleur au titre des indemnités d’occupation, le liquidateur lui a réglé la somme de 60 456,13 euros.
Il résulte en outre d’une lettre du 6 février 2018 du conseil du liquidateur que le liquidateur a complété le précédent paiement par le règlement de la somme de 5 094,40 euros affectée au loyer de janvier 2018.
Compte tenu de ces paiements et comme le premier juge l’a retenu, le montant des indemnités d’occupations impayées s’élève à 46 526 euros.
La cour retient que la perte de chance du bailleur s’établit à 90% du montant des indemnités qui auraient pu être perçus du 16 juillet 2016 au 18 février 2018, date de la remise effective des clefs.
En effet il existe une très forte probabilité que le bailleur ait pu relouer son local commercial dès la restitution des locaux.
Le préjudice accordé s’établit donc à 46 526 X 0,9 = 41 734 euros.
Ce préjudice a été directement causé par la faute du liquidateur.
Le liquidateur sera, par voie d’infirmation, condamné à payer à la SCI Roman la somme de 41 734 euros.
2 – Sur l’appel en garantie
2-1. Sur la prescription de l’action du liquidateur
Le liquidateur sollicite la condamnation des sociétés Segula Holding et Segula Matra Automative à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il soutient que son action en garantie n’est pas prescrite au motif que le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité civile contre un professionnel est la date de son assignation en justice.
Les sociétés Segula Holding et Segula Matra Automotive affirment au contraire que cette action est prescrite.
Elles font valoir que le liquidateur les a assignées en 2022, soit plus de six ans après le jugement de 2016 et cinq après l’ordonnance du 10 mai 2017. Elles ajoutent que le liquidateur ne peut pas prétendre que ses précédentes assignations contre elles de février 2017 et de décembre 2019 sont des actes interruptifs de prescriptions dès lors que ces assignations ont été faites es-qualités et non in personam, contrairement à l’assignation relative à l’appel en garantie.
Subsidiairement, elles sollicitent le rejet de la demande et la confirmation du jugement, en soutenant en substance que rien n’empêchait le liquidateur de faire diligence dès le 16 juillet 2016 pour récupérer les locaux loués.
Réponse de la cour
L’article 2224 du code civil dispose :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le 27 mai 2019, la SCI Roman a assigné le liquidateur devant le tribunal judiciaire de Bauvais.
Le 8 septembre 2022, le liquidateur a assigné en garantie la SARL Segula Holding et la société Segula Holding venant aux droits de la société Segula Matra Automotive.
Si, comme l’observe le repreneur, le liquidateur avait été auparavant assigné en référé le 1er mars 2017, cette assignation, qui tendait à obtenir l’acquisition de la clause résolutoire et à voir condamner le liquidateur à payer une indemnité d’occupation, visait le liquidateur ès qualités de représentant légal de la société liquidée.
Or l’assignation du 27 mai 2019 ne tend pas à obtenir le solde des indemnités d’occupation, ainsi l’a justement dit le premier juge, mais vise à sanctionner une faute personnelle du liquidateur sur le fondement de la responsabilité civile.
Cette dernière assignation a donc fait partir le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, de sorte que l’action du liquidateur devait être intentée au plus tard le 27 mai 2024.
De là il suit que l’action du liquidateur contre le repreneur n’est pas prescrite.
2-2. Sur le bienfondé de l’action en garantie
Comme indiqué ci-dessus, il appartenait au repreneur de déménager des locaux de la SCI Roman les actifs mentionnés dans le plan notamment définis dans le dispositif du jugement du 30 juin 2016, qui prévoit : « cession faite aux conditions prévues dans l’offre de reprise complétée en date du 2 juin 2016 ainsi que par les déclarations et engagements pris lors de l’audience de présentation du plan qui constituent ensemble l’engagement du repreneur, notamment : périmètre de la reprise :
— Actifs mobiliers corporels immobilisés figurant en annexe 3.1a ainsi que tout matériel informatique et mobilier (téléphone mobile') appartenant à 3 Ai ;
— L’ensemble des actifs incorporels suivants’ »
Il n’est pas discuté que les locaux n’ont été que partiellement vidés ; le liquidateur justifiant avoir déménagé les actifs résiduels en janvier 2018 pour un coût de 1 950 euros.
Toutefois, en l’état de divergences d’appréciation entre le liquidateur et le repreneur sur le périmètre de la reprise confirmées par le jugement définitif rendu par le tribunal de commerce de Versailles du 29 juin 2021, il appartenait au liquidateur, dans le cadre de sa mission, de faire vider les lieux, le cas échéant au frais du repreneur.
Au reste, sur assignation du liquidateur, le tribunal de commerce de Versailles a condamné le repreneur à rembourser au liquidateur les frais de déménagement dont le faible montant laisse supposer que les actifs résiduels à évacuer étaient peu nombreux, comme mentionné ci-dessus.
Le liquidateur ne peut donc alléguer une faute du cessionnaire l’ayant empêché d’accomplir sa mission et de résilier à temps le bail.
Dès lors, le jugement sera approuvé en ce qu’il a estimé que le liquidateur a laissé par sa seule faute courir l’occupation des locaux et le montant des indemnités d’occupation.
En conséquence, il conviendra de confirmer le jugement qui a rejeté la demande tendant à voir condamner les sociétés Segula Holding et Segula Matra Automotive à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
3- Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile le liquidateur à payer les sommes suivantes :
— au bailleur la somme de 2 500 euros ;
— aux sociétés Segula Holding et Segula Matra Automotive la somme globale de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare recevable l’action de la société SMJ contre les sociétés Segula Holding et Segula Matra Automotive ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société SMJ à payer la SCI Romanla somme de 46 426,27 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société SMJ à payer à la société Roman la somme de 41 734 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société SMJ aux dépens d’appel ;
Condamne la société SMJ à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— à la société Roman la somme de 2 500 euros ;
— aux sociétés Segula Holding et Segula Matra Automotive la somme globale de 4 000 euros.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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