Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 mars 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2024, N° 23/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 5]/097
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Mars 2025
N° RG 24/00645 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPHN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 10] en date du 22 Avril 2024, RG 23/00469
Appelante
Mme [H] [V] [W] [C]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL ALFIHAR, avocat plaidant au barreau D’ANNECY
Intimées
Mme [M] [I] veuve [Z]
née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 11], demeurant [Adresse 14]
Mme [U] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Représentées par la SCP STACOVA3, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Anne FINANCE, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [C] se dit propriétaire des lots n°5, 10 et 23 dans une copropriété sise à [Localité 10] depuis le 14 juin 2019. Le lot 23 est, constitué selon elle, d’un réduit portant le n°1 au plan annexé au règlement de copropriété. Elle dit s’être aperçue en juin 2022 qu’elle occuperait, en réalité, le réduit n°7 au lieu du réduit n°1, ce que le syndic de copropriété lui aurait confirmé. Elle aurait alors souhaité procéder à l’échange des réduits avec les propriétaires du n°7.
Devant l’échec des démarches amiables, Mme [H] [C], par acte du 6 septembre 2023 a fait assigner Mme [M] [I] et Mme [U] [Z], réputées propriétaires du réduit n°7, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de les voir déclarer occupantes sans droit ni titre du réduit n°1, d’obtenir la libération des lieux, au besoin par l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire du 22 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [H] [C],
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [M] [I] et Mme [U] [Z],
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [C] aux dépens.
Par déclaration du 10 mai 2024, Mme [H] [C] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H] [C] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— infirmer les chefs de l’ordonnance du 22 avril 2024 en ce le juge des référés :
a dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes
a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens
En conséquence,
— constater, dire et juger que les consorts [Z] sont occupants sans droit ni titre du réduit n°1 du lot n°23 de la copropriété située [Adresse 7],
— ordonner à Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] la libération des lieux dans un délai de trente jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner à défaut la libération des lieux par Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] de ces biens, de leur personne et de tout occupant de leur chef, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner l’expulsion de Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] de ces biens, de leur personne et de tout occupant de leur chef, avec autant que besoin, le concours de la force publique,
— fixer l’indemnité de l’occupation mensuelle due par Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] à compter du 31ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir 'la présente
ordonnance, à la somme mensuelle de 150,00 euros, payable au jour le jour',
— condamner in solidum ou solidairement Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] au paiement de cette indemnité à compter du 31ème jour suivant la signification de l’arrêt et 'jusqu’au jour de la libération des lieux, de sa personne et de tout occupant de son chef',
— condamner Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] in solidum ou solidairement à payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollojeon, avocat, associée de la Selurl Bollojeon,
— débouter Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] de toutes leurs demandes et de leur appel incident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M] [I] et Mme [U] [Z]' demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 22 avril 2024 en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes de Mme [H] [C],
— infirmer ladite Ordonnance en ce qu’elle les a déboutées de leur demande au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— condamner Mme [H] [C] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [C] au paiement des dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Me Jennifer Boulevard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Mme [H] [C] précise que le seul constat d’une occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Elle affirme qu’elle dispose d’un titre de propriété sur le réduit n°1, en ce qu’elle est bien propriétaire du lot de copropriété n°23 comme le démontrerait l’ensemble des actes produits.
Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] estiment, quant à elles, que la chaîne des actes de vente desquels Mme [H] [C] tient ses droits indique que le lot n°23 est le 1er à gauche, alors que le réduit revendiqué, placé à gauche mais au fond de la parcelle, porterait le n°7 dont elles sont bien les propriétaires. Elles s’appuient en cela sur les états descriptifs de division établis en 1947 et en 1959.
Sur ce :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'.
En l’espèce, il ressort des éléments versés que Mme [H] [C] a acquis, par acte du 14 juin 2019, entre autres, le lot n°23 de la copropriété ainsi décrit : 'au rez-de-chaussée donnant sur la cour indivise un REDUIT portant le numéro 1 au plan annexé au règlement de copropriété’ (pièce appelante n°1). Mme [H] [C] tient ses droits de Monsieur [E] et de Madame [T] lesquels avaient acquis leurs lots, dont le lot litigieux n°23 par acte du 21 janvier 2011 (pièce intimé n°3), de Mme [M] [I] et Mme [U] [Z]. L’acte décrit le lot n°23 exactement de la même manière : 'au rez-de-chaussée donnant sur la cour indivise un REDUIT portant le numéro 1 au plan annexé au règlement de copropriété'. Il est donc, à cet égard, parfaitement indifférent que le compromis de vente préalablement signé présentait le lot n°23 comme 'au rez-de-chaussée, donnant sur la cour indivise, soit un réduit portant le n°3 (le 1er à gauche)' (pièce intimé n°1). En effet le numéro du local n’est manifestement pas le bon, ce qui réduit la portée de l’indication 'le 1er à gauche'. D’ailleurs aucune de ces deux mentions n’est reprise dans l’acte authentique, seul acte de référence.
Il convient de relever que le plan annexé au règlement de copropriété n’est pas produit. Toutefois, l’acte de division des 19, 20 et 21 mars 1947 (pièce intimé n°5) indique au sujet des réduits construits au rez-de-chaussée derrière l’immeuble que : 'En partant du fond de l’allée de la maison ces réduits sont attribués : ceux n°1 et 7 à (…) [Z] (…)'. Le tableau de division (pièce appelant n°3) précise au lot n°23 'rez-de-chaussée donnant sur la cour indivise, réduit n°1 (numérotés de 1 à 7 en partant du fond de l’allée de l’immeuble)'. La même description apparaît dans l’état descriptif de division en date du 10 juin 1959 (pièce intimé n°6). Aucun élément significatif ne peut être tiré du procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété en date du 25 mars 2014 (pièce appelant n°11) lequel indique que, faute de consensus et en raison du fait que personne n’a apposé de nom sur la porte de son local, il est retenu : 'les affectations des lots notifiés par le règlement de copropriété du 10/06/1959 et de s’y tenir (…) Réduit n°1 (lot n°23) : appartement [B])'.
Il résulte de ce qui précède que Mme [H] [C] est propriétaire du lot n°23 c’est-à-dire du réduit n°1. Ce réduit se situe au fond de l’allée de l’immeuble comme l’indiquent les actes et non au début de l’allée, l’expression 'fond de l’allée’ ne pouvant pas désigner le début de celle-ci en sortant de l’immeuble comme l’affirment les intimés. Au regard des actes tels qu’analysés, il apparaît que Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] occupent le réduit n°1 sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code civil ci-dessus rappelé.
Par conséquent il convient, afin de faire cesser ce trouble, d’ordonner à Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] de libérer les lieux, soit le réduit n°1 représentant le lot n°23 de la copropriété de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 12], cadastrée section [Localité 13] n°[Cadastre 6] de leur personne et de leurs biens ou de tout occupation de leur chef, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la signification du présent arrêt, sous peine d’expulsion.
Il convient de fixer à la somme de 50 euros par mois l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] à l’issue de ce délai et jusqu’à la libération complète des lieux et de les condamner in solidum au paiement de cette indemnité.
2. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] qui succombent seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon. Elles seront dans le même temps déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [H] [C] en première instance et en appel. Elles seront en conséquence condamnées in solidum à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, sur les points critiqués en appel :
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne à Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] de libérer le réduit n°1 représentant le lot n°23 de la copropriété de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 12], cadastré section [Localité 13] n°[Cadastre 6] de leur personne et de leurs biens ou de tout occupation de leur chef, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la signification du présent arrêt,
Dit qu’à défaut Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] pourront être expulsées,
Fixe à la somme de 50 euros par mois l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] à compter du 31ème jour suivant la signification du présent arrêt et jusqu’à la libération complète des lieux,
Condamne in solidum Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] au paiement de l’indemnité d’occupation,
Condamne in solidum Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] aux dépens de première instance et d’appel, Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la selurl Bollonjeon étant autorisée à recouvrer directement contre elles ceux d’appel sont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] à payer à Mme [H] [C] la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 13 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
13/03/2025
+ GROSSE
la SCP STACOVA3
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