Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 nov. 2025, n° 25/06435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06435 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJEK
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2025, à 16h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [D] [X]
né le 01 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond souelvés par M. X se disant [D] [X], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 19 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 novembre 2025 , à 10h48 , par M. X se disant [D] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [D] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [D] [X], a été placé en rétention par arrêté du 20 octobre 2025, sur le fondement du obligation de quitter le territoire notifiée le 20 mars 2025.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de M. [D] [X] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
M. [D] [X] a interjeté appel, au motif que le registre n’est pas actualisé et que les pièces utiles ne sont pas jointes en l’absence d’élément permettant au juge de contrôler que la réitération d’une mesure de rétention sur une même base est proportionnée, contrôle prévu par la décision du Conseil Constitutionnel en date du 16 octobre 2025 ayant invalidé l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Décision n° 2025-1172 QPC). Son avocat relève que l’absence de pièces ne permet pas le contrôle et qu’il s’agit de pièces justificatives utiles.
Le préfet soutient que le registre est actualisé et que la question du contrôle de réitération du juge ne peut se poser que lors du contrôle en première prolongation de la décision de placement en rétention. En l’espèce, en deuxième prolongation ce contrôle n’est pas pertinent. Il demande en conséquence la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
MOTIVATION
Sur l’irrégularité du maintien en rétention au regard de la réitération
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : 'Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.'
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
S’il est exact que ce contrôle a pour objet la décision même de placement en rétention il y a lieu de constater d’une part que le juge de la première prolongation n’a pas été saisi d’un moyen sur ce fondement lors de l’audience du 24 octobre 2025, d’autre part que l’office du juge tendant à vérifier que la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire peut également intervenir à tout moment, le conseil constitutionnel ayant rappelé qu’il appartient au juge judiciaire de mettre fin à toute rétention qui ne serait plus justifiée pour des raisons de fait ou de droit.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dès sa requête en contestation du 10 novembre 2025, M. [D] [X] a fait valoir qu’il avait déjà été placé en rétention durant 90 jours sans avoir jamais rencontré les autorités consulaires algériennes.
Or, dans le cas où une personne soutient qu’il fait l’objet d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, et qu’il allègue que le second placement a la même base légale que le premier, au regard d’un commencement de preuve tel que le document de remise en liberté par le préfet du 7 octobre 2025, il appartient à l’administration de produire :
— soit la preuve que la première rétention n’a pas existé, ce qui n’est pas une preuve impossible au regard des précisions données par l’intéressé sur le lieu et la durée de la rétention, données que la préfecture est en mesure de contredire ;
— soit les éléments permettant d’établir que cette rétention était fondée sur une autre base légale ou correspondait à une privation de liberté n’excédant pas en l’espèce la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet, au sens de la décision du Conseil constitutionnel précitée.
S’il est exact, ainsi que le relève l’avocat du préfet, qu’aucune pièce ne permet de savoir si les deux rétentions ont pour base la même décision d’éloignement, aucune pièce n’est davantage produite par l’administration quant au(x) précédente(s) mesure(s) de privation de liberté pour rendre possible ce contrôle du juge.
Le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la présente rétention de M. [X] n’est donc pas susceptible d’être caractérisé.
Sur la nature de 'pièce justificative utile'
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossiers, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que la documentation relative à une précédente rétention, sa base légale, ses dates et lieux de mise en oeuvre, constitue une pièce justificative utile.
Or les pièces jointes initialement à la requête ne permettent pas au juge un contrôle effectif . Les pièces produites utltérieurement ne le permettent pas davantage, sans qu’il soit justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête
Ainsi, sans qu’il y ait lieu pour le retenu d’établir le grief causé par le caractère incomplet de la saisine du juge par le préfet, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
Dès lors il y a lieu de constater qu’elle a pris fin sans saisine utile du juge dans les délais requis pour une prolongation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation présentée par le préfet,
CONSTATONS que la mesure de rétention a pris fin à défaut de saisine du juge par le préfet dans les conditions prévues par la loi, de sorte que M. [D] [X] est libre,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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