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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 12 juin 2025, n° 22/03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 janvier 2022, N° F21/03842 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03145 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris- RG n° F21/03842
APPELANT
Monsieur [Z] [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Servais CHERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1891
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004934 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE
S.A.S. BYBLOS HUMAN SECURITY ILE DE FRANCE venant aux droits de la S.A.S. BYBLOS HUMAN SECURITY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2019, M. [Z] [H] [P] a été engagé en qualité d’agent de sécurité confirmé par la société BYBLOS HUMAN SECURITY, aux droits de laquelle vient désormais la société BYBLOS HUMAN SECURITY ILE DE FRANCE, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le contrat prévoyait une période d’essai de 2 mois, renouvelable une fois pour une durée maximale de 1 mois.
Suivant courrier recommandé du 30 décembre 2019, la société BYBLOS HUMAN SECURITY a rompu la période d’essai, le contrat de travail ayant pris fin le 1er janvier 2020.
Suivant ordonnance du 26 février 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris a dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par M. [H] [P] à l’encontre de la société BYBLOS HUMAN SECURITY.
Invoquant l’existence d’une situation de travail dissimulé et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [H] [P] a saisi la juridiction prud’homale, statuant au fond, le 10 mai 2021.
Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— pris acte de ce que la société BYBLOS HUMAN SECURITY reconnaît devoir à M. [H] [P] la somme de 37,60 euros à titre de remboursement de frais de transport et l’a condamnée, en tant que de besoin, au paiement de cette somme,
— débouté M. [H] [P] du surplus de ses demandes,
— débouté la société BYBLOS HUMAN SECURITY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BYBLOS HUMAN SECURITY aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 février 2022, M. [H] [P] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 7 février 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 mai 2022, M. [H] [P] demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— dire que le travail dissimulé est justifié et démontré,
— condamner la société BYBLOS HUMAN SECURITY à lui payer les sommes suivantes :
— 826,55 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019,
— 37,60 euros à titre de remboursement de titre de transport,
— 7 514,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner la société BYBLOS HUMAN SECURITY au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la remise de la fiche de paie de décembre 2019 correctement établie.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 27 juillet 2022, la société BYBLOS HUMAN SECURITY demande à la cour de :
à titre principal,
— constater l’absence de chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel et juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [H] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [H] [P] de ses demandes de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019, d’indemnité pour travail dissimulé et de remboursement de la moitié de son titre de transport de décembre 2019,
— débouter M. [H] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 10 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2025.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 14 avril 2025 aux fins d’intervention volontaire, la société BYBLOS HUMAN SECURITY ILE DE FRANCE demande à la cour de:
à titre liminaire,
— prendre acte de ce que la société BYBLOS HUMAN SECURITY ILE DE FRANCE vient désormais aux droits de la société BYBLOS HUMAN SECURITY,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
à titre principal,
— constater l’absence de chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel et juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [H] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [H] [P] de ses demandes de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019, d’indemnité pour travail dissimulé et de remboursement de la moitié de son titre de transport de décembre 2019,
— débouter M. [H] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant message RPVA du 14 avril 2025, M. [H] [P] a sollicité le rejet des conclusions adressées postérieurement à l’ordonnance de clôture. Lors de l’audience du 30 avril 2025, l’avocat de M. [H] [P] a indiqué « acquiescer » à la recevabilité des conclusions d’intervention volontaire postérieures à la clôture.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société BYBLOS HUMAN SECURITY ILE DE FRANCE
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
En l’espèce, la société BYBLOS HUMAN SECURITY ILE DE FRANCE venant désormais aux droits de la société BYBLOS HUMAN SECURITY, il convient de la déclarer recevable en son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure ainsi que de déclarer recevables ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 14 avril 2025.
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
La société BYBLOS HUMAN SECURITY ILE DE FRANCE fait valoir que la déclaration d’appel ne mentionne aucun des chefs de jugement que l’appelant entend critiquer mais se contente de faire état de mentions correspondant manifestement aux demandes formulées en première instance, l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel ne permettant pas à l’effet dévolutif d’opérer.
Selon l’article 901, 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, pouvant être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures avec représentation obligatoire dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, par la diffusion d’une jurisprudence constante, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne : « Objet/Portée de l’appel : Appel en cas d’objet du litige indivisible Indemnité 7514.64€ pour travail dissimulé, prime de transport 37.60€ Rappel salaire décembre 2019 826.55€ Article 700 CPC 3000€ ».
Il en résulte que la déclaration d’appel litigieuse est effectivement affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle se borne à mentionner les demandes formées devant les premiers juges et non les chefs de jugement critiqués correspondant aux points tranchés dans le dispositif du jugement, la cour ne pouvant par ailleurs que relever que l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement, qu’en l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément, en raison de leur divergence, les chefs de décision distincts du jugement, l’objet du litige n’est pas indivisible, et, enfin, que la déclaration d’appel précitée n’a pas fait l’objet d’une régularisation par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai de 3 mois imparti à l’appelant pour conclure au fond.
Dès lors, il apparaît que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré, la cour n’étant en conséquence saisie d’aucune demande.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la société BYBLOS HUMAN SECURITY ILE DE FRANCE recevable en son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure et déclare recevables ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 14 avril 2025 ;
Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Condamne M. [H] [P] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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