Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 29 oct. 2025, n° 24/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 8 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 24/01129 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GE3E
[H]
C/
S.E.L.A.S.. EGIDE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 6] en date du 08 AOUT 2024 suivant déclaration d’appel en date du 06 SEPTEMBRE 2024 RG n° 2024002870
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.E.L.A.S.. EGIDE ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DIAG SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 4]
CLOTURE : 26/03/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état a décidé que la présente procédure se déroulerait sans audience et a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 Septembre 2025.
L’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré
et l’arrêt sera rendu le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2025.
Greffiere lors du dépôt de dossier et de la mise à disposition: Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Garage Diag Service, ayant pour gérant M. [D] [H], exerçait une activité de réparation de véhicule automobiles légers : mécanique, entretien courant, électricité automobile, location de véhicules et vente de véhicules d’occasion.
Par jugement du 6 mars 2024 du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion, la SARL Garage Diag Service a fait l’objet d’une liquidation judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements au 1er février 2024 et désignation de la SELAS Egide prise en la personne de Maître [N] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête adressée au juge-commissaire reçue au greffe le 3 juillet 2024, le liquidateur a sollicité la vente aux enchères publiques de l’actif mobilier aux fins de libérer les locaux exploités par la société.
Par ordonnance du 8 août 2024, le juge-commissaire a, vu l’accord écrit du dirigeant, M. [D] [H], autorisé le liquidateur à vendre les actifs mobiliers aux enchères par le ministère de l’officier ministériel désigné dans la requête, la SCP Filippi Tamboura Chapelet, dit que la présente décision sera notifiée aux parties par LRAR par les soins du greffier et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 6 septembre 2024, M. [D] [H] a interjeté appel de cette décision en intimant la SELAS Egide ès qualités de liquidateur de la SARL Garage Diag Service.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai par avis du greffe du 4 novembre 2024, avec fixation de la date prévisible de clôture de l’instruction au 2 avril 2025, l’affaire devant être examinée le 16 avril 2025 à 9 heures.
L’audience a été déplacée au 2 avril 2025 et la procédure a été clôturée le 26 mars 2025.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel à la SELAS Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Garage Diag Service par acte d’huissier du 19 novembre 2024 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale mais celle-ci n’a pas constitué avocat.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 3 janvier 2025.
L’affaire fixée à l’audience du 2 avril 2025 a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision.
Par arrêt avant dire droit rendu le 28 mai 2025, la présente cour d’appel a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 septembre 2025 aux fins d’obtenir communication par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion des ordonnances rendues par le juge-commissaire suite aux requêtes en revendication formés par la SARL [I] ou Teung portant sur le véhicule Fiat Ducato immatriculé FV 271 LC et le véhicule Renault Kangoo immatriculé CJ 974 GE ainsi que par M. [L] [P] portant sur le véhicule Hyundai Getz immatriculé [Immatriculation 3] et réservé l’ensemble des demandes et des dépens.
A l’issue de cette audience la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, l’appelant demande à la cour d’accueillir M. [H] en son appel et de le dire recevable, d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— enjoindre à la SELAS Egide de produire aux débats les éléments procéduraux (requête en saisine du juge-commissaire, ordonnance du juge-commissaire) suite à la requête en revendication déposée par la SARL [I] ou Teung portant sur le véhicule Fiat modèle Ducato immatriculé FV 271 LC;
— enjoindre à la SELAS Egide de produire aux débats les éléments procéduraux (requête en saisine du juge-commissaire, ordonnance du juge-commissaire) suite à la requête en revendication déposée par la SARL [I] ou Teung portant sur le véhicule Renault Kangoo immatriculé CJ 974 GE ;
— enjoindre à la SELAS Egide de produire aux débats les éléments procéduraux (requête en saisine du juge-commissaire, ordonnance du juge-commissaire) suite à la requête en revendication déposée par M. [L] [P] portant sur le véhicule Hyundai modèle Getz immatriculé [Immatriculation 3] ;
— autoriser la SELAS Egide, représentée par Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Garage Diag Service, à vendre les actifs mobiliers dont dépend la liquidation de la société à l’exclusion des éléments revendiqués ou revendicables, à savoir :
— le véhicule Hyundai modèle Getz immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à M. [L] [P];
— le véhicule Fiat modèle Fiat Ducato immatriculé FV 271 LC appartenant à la SARL [I] ou Teung ;
— le véhicule Renault modèle Kangoo immatriculé CJ 974 GE appartenant à la SARL [I] ou Teung ;
— condamner la Selas Egide à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant fait essentiellement grief au premier juge d’avoir autorisé la vente des actifs mobiliers de la société parmi lesquels se trouvaient des véhicules appartenant à des tiers, clients du garage, en dépit d’actions en revendication exercées par leur propriétaire respectif.
Il expose avoir intérêt à agir en qualité de détenteur des véhicules confiés pour réparation sous peine de faire l’objet de poursuites pénales et se fonde sur le procès-verbal d’inventaire dressé le 19 mars 2024 par commissaire de justice. Il indique que les propriétaires de trois véhicules ont présenté des requêtes en revendication le 20 mars 2024 et le 29 mai 2024 auprès du juge-commissaire dont il ne connaît pas l’issue mais dont il n’a pas été tenu compte dans l’ordonnance querellée.
En outre, par note notifiée par voie électronique le 2 septembre 2025 il a indiqué avoir interrogé le greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion qui lui a répondu n’avoir été destinataire d’aucune requête en revendication de la part de la SARL [I] ou Teung ni de celle de M. [L] [P] et s’en rapporter à la décision de la cour quant à la suite donnée dans ce dossier.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
L’article R624-13 de ce même code précise que la demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné un, ou à défaut au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
L’article R641-31 du code de commerce prévoit que les dispositions susvisées sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire et que la demande doit alors être adressée au liquidateur judiciaire.
L’article R641-32 de ce même code dispose que le bien qui ne fait pas l’objet d’une demande en restitution peut être vendu à l’expiration d’un délai d’un mois après l’envoi d’une mise en demeure au propriétaire, adressée par le liquidateur au dernier domicile connu du propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 6 mars 2024 à l’égard de la société Garage Diag Service a été publié au Bodacc le 22 mars 2024.
Le procès-verbal d’inventaire dressé le 19 mars 2024 avait relevé la présence de véhicules appartenant à des tiers notamment les véhicules Fiat Ducato immatriculé FV 271 LC et Renault Kango immatriculé CJ 974 GE appartenant à la SARL [I] ou Teung et le véhicule Hyundai Getz immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à M. [L] (pas de mention du nom).
L’appelant verse aux débats les lettres recommandées avec accusé de réception respectivement adressées au liquidateur judiciaire le 27 mars 2024 par la SARL [I] ou Teung et le 4 juin 2024 par M. [L] [P] aux fins de revendication des véhicules susvisés.
La réponse apportée par le tribunal mixte de commerce à l’appelant et également à la cour d’appel qui a interrogé son greffe met en lumière qu’en l’absence de réponse du liquidateur judiciaire, ni la SARL [I] ou Teung, ni M. [P] n’ont saisi le juge-commissaire dans le délai d’un mois fixé par l’article R624-13 susvisé aux fins de revendiquer la restitution de leurs biens.
Il doit en être déduit qu’aucune demande en restitution n’a été régularisée et que les véhicules objets du présent litige pouvaient bien faire l’objet d’une vente aux enchères. Par conséquent l’ordonnance rendue le 8 août 2024 ayant autorisé la SELAS Egide à vendre les véhicules litigieux sera confirmée.
Succombant en son appel, M. [H] sera condamné à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [H] à régler les entiers dépens de l’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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