Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 28 janv. 2025, n° 24/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AREAS DOMMAGE c/ ), 2 ) CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS CHAMPAGNE, ( |
Texte intégral
ARRET N°
du : 28 janvier 2025
R.G : 24/01164
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQVZ
Société AREAS DOMMAGE
C/
1) [C] [S]
2) CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS CHAMPAGNE ARDENNE
Formule exécutoire le :
à :
SCP JBR AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
ENTRE:
La société AREAS DOMMAGE, constituée sous la forme d’une société d’assurances mutuelles, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775.670.466, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEMANDERESSE à la requête en déféré de l’ordonnance rendue par la cour d’appel de REIMS le 2 juillet 2024,
Représentée par Me Nattie BEAUFRETON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SCP JBR), postulant et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS (SELARL CABINETS DESNOIX), plaidant,
ET :
1) Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 2] 1968, à [Localité 8], restaurateur, de nationalité française, demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEFENDEUR à ladite requête en déféré.
Représenté par Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN (SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, société d’avocats inter-barreaux),
2) CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS CHAMPAGNE ARDENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFENDERESSE à ladite requête en déféré,
Non constituée, non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller, en remplacement de Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre, régulièrement empêchée, et par Madame Jocelyne DRAPIER, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [C] [S] a adhéré à un contrat d’assurance de groupe des travailleurs non-salariés souscrit par l’association Arelia auprès de la société Areas Dommages, garantissant notamment l’incapacité totale temporaire de travail et l’invalidité permanente.
Suite à un arrêt maladie du 10 mars 2015, M. [S] a été indemnisé par la société Areas Dommages.
Puis cette dernière a fait assigner M. [S] et la Caisse de sécurité sociale des indépendants Champagne-Ardenne devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par actes de 7 et 11 mars 2019 afin d’obtenir notamment la déchéance de la garantie et le remboursement des sommes versées.
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, a débouté la société Areas Dommages de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée à payer à M. [S] la somme de 11 760 euros outre intérêts au titre de l’indemnisation de son incapacité temporaire totale de travail et lui a ordonné d’organiser une expertise médicale sur la personne de M. [S] afin de déterminer la nature et le taux de son invalidité.
La société Areas Dommages a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2023.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2024, M [S] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à ce que la déclaration d’appel soit déclarée caduque.
Statuant par ordonnance du 2 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la caducité de l’appel,
— condamné la société Areas Dommages aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Areas Dommages à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Areas Dommages a déféré cette ordonnance à la cour par requête déposée au greffe le 15 juillet 2024 et demande que :
— L’ordonnance soit réformée,
— M. [S] soit déclaré irrecevable, en tous cas mal fondé, en son incident de caducité d’appel et qu’il en soit débouté, ainsi que de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— M. [S] soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sur incident et déféré, dont distraction au profit de Me Nattie Beaufreton.
Elle estime que M. [S] n’étant pas l’intimé défaillant, il n’est pas recevable à soulever la caducité de l’appel en la cause.
Elle fait en outre valoir qu’elle a fait procéder à la notification de ses conclusions à la caisse de sécurité sociale des indépendants par courrier recommandé avec demande d’avis de réception dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile. Elle en conclut qu’il n’y a pas absence de toute dénonciation et que si une irrégularité devait découler de l’absence de signification par commissaire de justice, celle-ci ne pourrait que constituer un simple vice de forme, entraînant uniquement une nullité de procédure, qui doit être invoquée in limine litis et sur la démonstration du grief que lui a personnellement causé l’irrégularité.
Subsidiairement, elle estime qu’il n’y a pas de caducité de l’appel au motif que la Caisse de sécurité sociale des indépendants a eu parfaite connaissance des conclusions qu’elle lui a notifiées, puisqu’elle a signé l’accusé de réception du courrier d’envoi desdites conclusions en recommandé avec demande d’avis de réception.
Par conclusions notifiées par voie électronique, M. [S] demande à la cour de :
— déclarer la société Areas Dommages recevable mais mal fondée en sa requête en déféré,
En conséquence,
— le déclarer recevable et bien fondé en son incident de caducité de la déclaration d’appel,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la société Areas Dommages de toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— condamner la société Areas Dommages à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente procédure de déféré,
— condamner la société Areas Dommages aux entiers dépens, dans le cadre de la présente procédure de déféré, dont distraction au profit de la SELAS AGN Avocats Reims Châlons.
Il estime avoir un intérêt à former incident devant le conseiller de la mise en état dès lors qu’il a tout intérêt à ce que le jugement frappé d’appel soit définitif. Il ajoute que la cour d’appel aurait tout aussi bien pu soulever d’office la caducité de l’appel.
M. [S] conteste que l’absence de signification de ses conclusions par la société Areas Dommages constitue une cause de nullité pour vice de forme, s’agissant d’une formalité substantielle, totalement absente en l’espèce.
La Caisse de sécurité sociale des indépendants Champagne Ardenne n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 20 décembre 2023, en personne. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire.
MOTIFS :
L’article 911 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : " Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ".
Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
M. [S] fait observer, dans le corps de ses conclusions, que la société Areas Dommages n’avait pas soulevé, devant le conseiller de la mise en état, son défaut d’intérêt à soulever l’incident de caducité. Force est cependant de constater qu’elle n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions.
Le défaut de signification des conclusions dans les délais impartis ne concerne pas M. [S], mais la Caisse de sécurité sociale des indépendants.
M. [S] soutient avoir tout intérêt à ce que le jugement frappé d’appel, qui a fait droit à la majeure partie de ses demandes, soit définitif.
Pour autant, son intérêt ainsi compris suppose que la déclaration d’appel soit déclarée caduque à son égard, ce qui suppose que le litige en cause soit indivisible.
Or, ce litige oppose M. [S] et la société Areas Dommages à propos de l’exécution d’un contrat de prévoyance, de sorte qu’il n’est pas indivisible entre ceux-ci et la Caisse de sécurité sociale des indépendants, à l’égard de laquelle ils ne présentent d’ailleurs aucune demande.
Dès lors, la caducité de l’appel, si elle devait être établie, ne pourrait être prononcée qu’au profit de la caisse de sécurité sociale des indépendants et non à l’égard de M. [S], qui n’a dès lors aucun intérêt à l’invoquer.
M. [S] sera donc déclaré irrecevable en son incident et l’ordonnance du conseiller de la mise en état sera infirmée en ce qu’elle prononce la caducité de l’appel interjeté le 20 octobre 2023 à l’encontre du jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
L’ordonnance sera également infirmée du chef des dépens, qui doivent être supportés, avec ceux du déféré, par M. [S], et du chef des frais irrépétibles. Les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [S] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et il sera condamné à payer à la société Areas Dommages la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [C] [S] irrecevable en son incident de caducité de la déclaration d’appel,
Condamne M. [C] [S] aux dépens de l’incident et du déféré, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [S] à payer à la société Areas Dommages la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [C] [S] de sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le conseiller,
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