Désistement 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 janv. 2024, n° 22/05688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2022, N° 20/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BRICORAMA FRANCE c/ S.A.S [ Adresse 12 ], Comité d'établissement CSE DE L' UES BRICORAMA FRANCE intervenant aux droits du Comité d'établissement de la société BRICORAMA FRANCE, Fédération DES SERVICES CFDT, son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège, S.A BOURRELIER GROUP |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05688 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPO3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 -Pole social du TJ de [Localité 11] – RG n° 20/00259
APPELANTE :
S.A.S. BRICORAMA FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIMÉES :
Comité d’établissement CSE DE L’UES BRICORAMA FRANCE intervenant aux droits du Comité d’établissement de la société BRICORAMA FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Fédération DES SERVICES CFDT prise en la personne de son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 8]
Fédération NATIONALE DE L’ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES (FNECS) CFE-CGC prise en la personne de son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
PARTIES INTERVENANTES :
S.A BOURRELIER GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A.S [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Philippe MONTANIER, avocat postulant, inscrit au barreau de Paris, toque : P0461 et par Me Elie GERSTNER, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Madame Anissa BOUAZIZI et Madame Ornella ROVETO, greffières stagiaires,
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 17 février 2022 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Créteil a :
' Déclaré irrecevable l’action du CSE de l’UES Bricorama France indiquant intervenir au droit du comité d’établissement de la société Bricorama,
' Déclaré recevable l’action de la Fédération des Services CFDT et la FNE CS- CGC,
' Ordonné aux sociétés Bourrelier Group, Bricorama France et [Adresse 12] de procéder à nouveau au calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour les exercices 2014 à 2017 intégrant les données de l’ensemble des sociétés appartenant à l’UES Bricorama, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement,
' Ordonné aux sociétés Bourrelier Group, Bricorama France et [Adresse 12] de répartir la réserve spéciale de participation ainsi recalculée pour les exercices 2014 à 2017 entre les salariés de l’UES Bricorama, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement,
' Dit que les astreintes ainsi prononcées courront pendant quatre mois,
' Dit qu’il n’y aura pas lieu à se réserver la liquidation des astreintes,
' Condamné in solidum les sociétés Bourrelier Group, Bricorama France et [Adresse 12] à verser à la Fédération des Services CFDT et la FNECS CFE- CGC la somme de 4000 euros (2000 euros chacune) à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
' Condamné in solidum les sociétés Bourrelier Group, Bricorama France et [Adresse 12] à verser au Comité d’établissement Bricorama France, à la Fédération des Services CFDT et à la FNECS CFE- CGC la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rejeté toutes les autres demandes,
' Condamné in solidum les sociétés Bourrelier Group, Bricorama France et [Adresse 12] aux entiers dépens.
Le 15 mars 2022, la société Bricorama France a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Les sociétés Bourrelier Group et [Adresse 13] ont également interjeté appel le 25 mars 2022.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 30 juin 2022.
Par ordonnance en date du 31 mars 2023, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Un accord mettant fin au litige a été conclu entre les parties le 5 décembre 2023.
Par conclusions du 21 décembre 2023, les sociétés Bourrelier Group et [Adresse 12] demandent qu’il soit pris acte de leur désistement.
Par conclusions du 22 décembre 2023, la société Bricorama France demande également qu’il soit pris acte de son désistement d’appel.
Selon écritures du 21 décembre 2023, le CSE de l’UES Bricorama France, la Fédération des Services CFDT et la Fédération Nationale de l’Encadrement , du commerce et des Services CFE- CGC acceptent le désistement et demandent qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’appel incident.
MOTIFS :
Les sociétés appelantes ont conclu au désistement de leur appel.
Les parties intimées ont accepté ces désistements et ont conclu également au désistement de leur appel incident.
Elles y ajoutent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles renoncent expressément au bénéfice de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 17 février 2022.
Il convient donc de constater les désistements d’appel en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE les désistements d’appel principal et d’appel incident,
DONNE acte au CSE de l’UES Bricorama France, à la Fédération des Services CFDT et la Fédération Nationale de l’Encadrement , du commerce et des Services CFE- CGC de ce qu’ils renoncent au bénéfice et à l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 17 février 2022,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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