Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er août 2025, n° 25/04164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04164 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXQN
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2025, à 18h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [N] [G]
né le 21 juillet 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 31 juillet 2025 à 16h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 31 juillet 2025 à 16h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 29 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [N] [G], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 28 juillet 2025, soit jusqu’au 23 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 31 juillet 2025, à 11h21 réitéré à 11h25, par M. [W] [N] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
En l’espèce, la décision contestée a été rendue le 29 juillet 2025 à 18h02, un mardi, et notifiée immédiatement au retenu et à son conseil, présents. Le délai d’appel expirait le 30 juillet 2025 à 18h02.
Or, la déclaration d’appel de Monsieur [G] a été faite le 31 juillet 2025 11h21.
L’appel est donc irrecevable comme étant hors délai.
En conséquence de quoi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de l’article susmentionné.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 01 août 2025 à 11h11.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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