Infirmation partielle 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er sept. 2025, n° 24/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 9 avril 2024, N° 20/00838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 01 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01037 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLVN
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BRIEY,
R.G.n° 20/00838, en date du 09 avril 2024,
APPELANTE :
Madame [C] [F]
née le 30 Mars 1978 à [Localité 3] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-03465 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, substituée par Me Mathilde FRANCEY, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [F]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
Madame [W] [D]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Septembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2020, Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [D] ont vendu à Madame [C] [F] un véhicule de marque Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 26 avril 2012, avec un kilométrage de 176556 pour le prix de 6500 euros.
Se prévalant de problèmes affectant son véhicule et au regard de sa mise en demeure infructueuse du 21 juillet 2020 aux fins de prise en charge des frais de remise en état, Madame [F] a saisi le tribunal judiciaire de Val-de-Briey par déclaration au greffe reçue le 27 août 2020.
Par conclusions en date du 30 mars 2021, Madame [F] a modifié ses demandes et sollicité à titre principal la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement avant dire droit du 27 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [I] [R] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport en date du 6 décembre 2022.
Par jugement contradictoire du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— débouté Madame [F] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Monsieur [F] et Madame [D] de leurs demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [F] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Concernant la demande de Madame [F] fondée sur la garantie des vices cachés, le premier juge a relevé que, selon le rapport d’expertise judiciaire, les défauts découlent de l’usage du véhicule et sont compatibles avec le kilométrage, car résultant de l’usure mécanique ou d’un manque d’entretien et qu’ils n’empêchent pas l’utilisation du véhicule. Il en a déduit qu’ils sont à rapprocher d’une usure normale du véhicule, qui est dans un bon état de conservation, cohérent avec sa date de mise en circulation et qu’il est conforme à ce que l’on est en droit d’attendre d’un véhicule de huit ans, étant ajouté qu’il a parcouru 3426 kilomètres entre le contrôle technique du 24 juin 2020 et celui du 17 août 2020 et que, s’agissant de la coupelle d’amortisseur, qui est une pièce d’usure, il n’est pas exclu que ce défaut soit dû à une action de roulage (nid-de-poule). Il a ajouté que les défauts constatés ne présentent pas la gravité nécessaire prévue par l’article 1641 du code civil. Il a en conséquence rejeté sa demande principale consistant en la mise en 'uvre de l’action rédhibitoire, ainsi que sa demande subsidiaire s’apparentant à l’action estimatoire.
S’agissant des demandes reconventionnelles de Monsieur [F] et Madame [D], et tout d’abord celle de changement de titulaire de la carte grise, le tribunal a énoncé qu’en application des dispositions de l’article R. 322-5 du code de la route, la délivrance d’un certificat d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire du véhicule est subordonnée à la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation. Il a relevé que le véhicule litigieux ne remplit plus ces conditions depuis le 17 octobre 2020, soit le lendemain de la date limite de validité du contrôle technique réalisé le 17 août 2020 ayant conclu à la soumission du véhicule à une contre-visite obligatoire. En conséquence, il a rejeté cette prétention.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il a considéré que Monsieur [F] et Madame [D] ne caractérisent aucune intention de nuire de la part de Madame [F], qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 mai 2024, Madame [F] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 janvier 2025 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 1604 et suivants, 1641 et suivants du code civil et 565 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Madame [F],
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté Madame [F] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [F] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
À titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 24 juin 2020,
— ordonner la restitution du prix de vente, soit la somme de 6500 euros,
— condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [D] à indemniser le préjudice subi par Madame [F] du fait de l’achat du véhicule soit la somme à parfaire de 24915,12 euros,
À titre subsidiaire, sur le défaut de délivrance conforme,
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 24 juin 2020,
— ordonner la restitution du prix de vente, soit la somme de 6500 euros,
— condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [D] à indemniser le préjudice subi par Madame [F] du fait de l’achat du véhicule, soit la somme à parfaire de 24915,12 euros,
— débouter Monsieur [F] et Madame [D] de leur appel incident et de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [D] à payer à Maître Violaine [Localité 5] la somme de 2000 euros par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [D] en tous les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 21 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] et Madame [D] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, de :
— dire et juger mal fondé l’appel formé par Madame [F],
— confirmer le jugement rendu le 9 avril 2024 au besoin par adoption ou substitution de motifs en toutes ses dispositions à l’exception de celles rejetant la demande de changement de titulaire de la carte grise et de dommages et intérêts pour procédure abusive formulées par Madame [D] et Monsieur [F],
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [D] et Monsieur [F] de leurs demandes reconventionnelles de changement de titulaire de la carte grise et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— faire droit à l’appel incident,
Et statuant à nouveau,
— enjoindre à Madame [F] d’avoir à effectuer le changement de carte grise du véhicule Peugeot 5008 dans un délai de 15 jours suivant la signification du 'jugement’ [sic] à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner Madame [F] à payer à Madame [D] et à Monsieur [F] la somme de 2000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [F] à payer à Madame [D] et à Monsieur [F] la somme de 5000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] en tous les frais et dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 mai 2025 et le délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande principale de résolution du contrat pour vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Pour que Madame [F] puisse invoquer la garantie des vices cachés, elle doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.
Il est tout d’abord nécessaire d’établir l’existence d’un vice, lequel se distingue notamment de l’usure normale de la chose. Il est souligné à ce sujet que lors de la vente à Madame [F], le véhicule avait été mis en circulation 8 ans auparavant et qu’il avait parcouru 176556 kilomètres.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l’article 1641 du code civil, précité, et de l’article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L’acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l’article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Enfin, selon l’interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire mentionne :
— un défaut intermittent de l’injecteur n° 1, signalé sur le contrôle technique du 24 juin 2020,
— un manque de cérine, c’est-à-dire un additif intégré dans le système de filtre à particules ayant pour objet d’améliorer la régénération de ce filtre, apparu en août 2020,
— un non-fonctionnement du compresseur de climatisation,
— un jeu excessif à hauteur de l’amortisseur droit indiqué par le contrôle technique du 17 août 2020.
De façon générale, avant de les envisager successivement, il y a lieu de souligner que selon le rapport d’expertise judiciaire, tous ces défauts découlent de l’usage du véhicule et sont compatibles avec le kilométrage, car ils résultent de l’usure mécanique ou d’un manque d’entretien.
Concernant le défaut affectant un injecteur, l’expert judiciaire relève qu’il est signalé sur le contrôle technique du 24 juin 2020. Il n’était donc pas caché.
Quant au manque de cérine, il s’agit d’un défaut d’entretien dont l’imputabilité ne peut être déterminée. En outre, le coût pour y remédier ne permet pas de considérer que ce problème présente une gravité suffisante au regard des dispositions rappelées ci-dessus de l’article 1641 du code civil.
S’agissant du non-fonctionnement du compresseur de climatisation, Madame [F] prétend avoir rechargé la climatisation à deux reprises. Mais alors que le rapport d’expertise judiciaire précisait déjà qu’elle n’avait communiqué aucun document ou facture pour en justifier, elle ne le démontre pas davantage dans la procédure d’appel.
En outre, Madame [F] expose que, dans un dire à expert, il était souligné que la climatisation n’avait 'jamais fonctionné'. Étant rappelé qu’elle a acquis ce véhicule le 24 juin 2020, en été, et qu’elle indique elle-même que la climatisation était un élément essentiel, notamment pour ses deux enfants, il ne peut pas être considéré qu’il s’agirait d’un défaut caché, puisque la vérification du fonctionnement de la climatisation est particulièrement facile à réaliser pour un particulier profane en matière de véhicules automobiles.
Comme le relève par ailleurs l’expert judiciaire, c’est en toute connaissance de cause que Madame [F] a acquis ce véhicule, alors que la recharge de la climatisation lui avait été signalée au moment de la vente.
Enfin, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le compresseur est une pièce d’usure et qu’une avarie le concernant ne peut être assimilée à un vice.
Concernant le jeu excessif à hauteur de l’amortisseur droit, indiqué par le contrôle technique du 17 août 2020, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la coupelle d’amortisseur est une pièce d’usure. Force est de constater qu’aucun défaut n’est démontré à ce sujet.
La preuve de l’antériorité de ce problème par rapport à la vente n’est pas non plus rapportée. En effet, il n’a pas été relevé par le procès-verbal de contrôle technique du 24 juin 2020, effectué à 176548 kilomètres et il est mentionné par le procès-verbal de contrôle technique du 17 août 2020 réalisé à 179974 kilomètres, soit alors que Madame [F] avait parcouru 3426 kilomètres depuis la vente. Or, le rapport d’expertise judiciaire indique expressément à ce sujet qu''on ne peut exclure une action au roulage (nid de poule)'.
En conséquence, le jeu excessif au niveau de l’amortisseur ne peut pas davantage être retenu au titre de la garantie des vices cachés.
Le reproche fait par Madame [F] à l’expert de ne pas avoir avoir démonté le véhicule lors des opérations d’expertise et ainsi de ne pas avoir répondu aux chefs de mission concernant la nature et la date d’apparition des désordres ne peut être retenu. L’expert judiciaire n’a pas démonté davantage le véhicule parce qu’il a considéré que c’était inutile et il a au contraire répondu aux chefs de mission dans la limite du possible, ne pouvant dater précisément l’apparition de désordres liés à l’usure normale ou à un défaut d’entretien.
Étant rappelé que c’est à l’acquéreur qu’il incombe de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses caractères, c’est à Madame [F] qu’il appartient de démontrer que les problèmes allégués résultent d’un défaut d’entretien antérieur à son achat et non d’un défaut d’entretien qui lui est imputable ou encore de l’usure normale, preuve qu’elle ne rapporte pas.
Madame [F] ne démontre pas davantage ses allégations relatives au parti pris de l’expert judiciaire pour les vendeurs et au fait que Monsieur [F] et Madame [D] sont amis avec la personne ayant effectué le premier contrôle technique, ce qui n’établirait d’ailleurs nullement le caractère inexact ou incomplet du procès-verbal de contrôle technique.
En conséquence, aucun des défauts allégués par Madame [F] ne présente les caractères devant être réunis pour permettre la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes formées sur ce fondement.
Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme
Madame [F] expose que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à sa destination, qui doit correspondre aux caractéristiques essentielles mentionnées. Elle prétend que le procès-verbal de contrôle technique fourni lors de la vente n’est pas conforme à l’état du véhicule moins de deux mois après l’achat et que ce procès-verbal est un faux en raison d’un manque de sincérité. Elle ajoute que les défauts affectent directement le confort, la sécurité et la fonctionnalité, que ces éléments essentiels n’étaient pas en état au moment de la vente, ce qui constitue un défaut de conformité. Selon elle, le fait que plusieurs défauts aient été identifiés par l’expert démontre que le véhicule n’était pas pleinement fonctionnel, ce qui établirait l’existence de la non-conformité.
Il est tout d’abord relevé que Madame [F] ne démontre nullement son affirmation selon laquelle le procès-verbal de contrôle technique délivré lors de la vente serait un faux. Il est rappelé que Madame [F] avait parcouru 3426 kilomètres depuis la vente lorsqu’elle a fait établir le second procès-verbal de contrôle technique et elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les défauts qui y sont mentionnés préexistaient lors de la vente.
En outre, Madame [F] opère une confusion entre les notions de vice et de défaut de conformité. Pour qu’un défaut de conformité puisse être retenu, l’acquéreur doit rapporter la preuve d’une différence entre les caractéristiques essentielles de la chose contractuellement prévue et celles de la chose effectivement délivrée.
Or, les défauts dont se plaint Madame [F] constitueraient des vices si les conditions légales étaient réunies, mais ils ne peuvent pas caractériser des défauts de conformité en ce qu’il ne s’agit pas de caractéristiques contractuellement convenues lors de la vente non présentes sur le véhicule effectivement délivré.
En d’autres termes et par exemple, l’absence d’une climatisation sur le véhicule livré est un défaut de conformité, mais le non-fonctionnement de la climatisation existante peut constituer un vice si les conditions sont réunies.
Les demandes de Madame [F] seront donc également rejetées sur le fondement subsidiaire du défaut de conformité.
Sur la demande reconventionnelle concernant le certificat d’immatriculation ('la carte grise')
Monsieur [F] et Madame [D] sollicitent qu’il soit enjoint à Madame [F] d’avoir à effectuer le changement de carte grise du véhicule dans un délai de 15 jours suivant la signification du 'jugement’ [sic] à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils font valoir que le véhicule reste stationné devant l’ancien domicile de Madame [F] et que la police municipale menace d’appeler la fourrière. En réplique, ils rétorquent qu’il appartient à Madame [F] de soumettre le véhicule à une nouvelle visite technique et d’obtenir un certificat d’immatriculation à son nom.
Pour s’opposer à cette demande, Madame [F] soutient que l’utilisation du véhicule est impossible en raison de sa dangerosité. Elle ajoute que l’obligation de changement de titulaire incombe principalement au vendeur en application des dispositions de l’article R. 322-4 du code de la route. Elle prétend qu’il serait prématuré de lui imposer le changement de carte grise pour un véhicule dont elle conteste l’acquisition en raison de vices cachés et d’un défaut de conformité.
Pour rejeter cette demande, le tribunal a énoncé qu’en application des dispositions de l’article R. 322-5 du code de la route, la délivrance d’un certificat d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire du véhicule est subordonnée à la preuve qu’il répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation. Il a relevé que le véhicule litigieux ne remplit plus les conditions pour être maintenu en circulation depuis le 17 octobre 2020, soit le lendemain de la date limite de validité du contrôle technique réalisé le 17 août 2020 ayant conclu à la soumission du véhicule à une contre-visite obligatoire.
La résolution de la vente n’étant prononcée ni sur le fondement de la garantie des vices cachés, ni sur celui du défaut de conformité, Madame [F] demeure propriétaire du véhicule. Il lui incombe donc d’obtenir un certificat d’immatriculation à son nom, au besoin en faisant procéder aux réparations nécessaires pour l’obtention d’un procès-verbal de contrôle technique permettant son maintien en circulation.
En conséquence, il sera enjoint à Madame [F] d’effectuer le changement de certificat d’immatriculation du véhicule dans un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au soutien de leur demande, Monsieur [F] et Madame [D] rappellent que la vente porte sur un véhicule mis en circulation le 26 avril 2012 et présentant un kilométrage de 176556, vendu pour 6500 euros, que Madame [F] agit à leur encontre pour des défauts mineurs et qu’elle est animée par une intention de nuire. Ils soulignent que Madame [F] produit une mise en demeure différente de celle qu’elle leur a adressée, dans laquelle il n’était pas fait état de la ceinture à l’arrière.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le véhicule vendu présente effectivement des problèmes et il ne peut donc pas être considéré que cette action est abusive, l’intention de nuire de Madame [F] n’étant au surplus nullement caractérisée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame [F] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Madame [F] sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à Monsieur [F] et Madame [D] la somme de 2000 euros, soit 1000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 9 avril 2024, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [D] de leur demande de changement de titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute Madame [C] [F] de ses demandes présentées à titre subsidiaire sur le fondement du défaut de délivrance conforme ;
Enjoint à Madame [C] [F] de faire procéder au changement de titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule de marque Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 4] dans un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros (VINGT EUROS) par jour de retard ;
Condamne Madame [C] [F] à payer à Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [D] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS), soit 1000 euros (MILLE EUROS) chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [C] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne Madame [C] [F] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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