Irrecevabilité 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 26 sept. 2023, n° 23/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
2ème Chambre CIVILE
N° Minute
RG N° : N° RG 23/02398 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4CC
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
du 26 Septembre 2023
Appel d’une décision (N° RG 23/00264)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE
en date du 02 juin 2023 suivant déclaration d’appel du 20 Juin 2023
Vu la procédure entre :
M. [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentés
APPELANTS
Et
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
INTIMEE
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, Greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02398 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4CC,
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue à la Cour le 22 juin 2023, M. [Z] [D] et Mme [K] [D] ont indiqué faire appel en contestant les termes du jugement.
La « déclaration d’appel » a été enrôlée le 29 juin 2023.
Les requérants n’ont formulé aucune observation à la suite du courrier du 5 juillet 2023 les informant de l’éventuelle irrecevabilité de leur appel.
MOTIFS
L’ « appel » formé par M. [Z] [D] et Mme [K] [D] s’avère irrégulier pour n’avoir pas respecté les formes exigées par le code de procédure civile et notamment l’article 901 du Code de procédure civile qui dispose que 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant (…) 1°) la constitution de l’avocat de l’appelant…'.
L’appel litigieux qui a omis cette formalité est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable « l’appel » formé par M. [Z] [D] et Mme [K] [D],
Déclarons l’extinction de l’instance,
Laissons à M. [Z] [D] et Mme [K] [D] la charge des éventuels dépens.
Le GREFFIER : La PRÉSIDENTE :
Copie adressée aux
parties le
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