Confirmation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 4 juin 2025, n° 24/16406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025
(n°22, 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/16406 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCZ6
Décision déférée : Ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 05 mars 2025 :
SOCIÉTÉ ARCASI SERVICES SLU
prise en la personne de son représentant légal
Elisant domicile au cabinet de Me Régis BAUTIAN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Régis BAUTIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0041
APPELANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 05 mars 2025, le conseil de l’appelante et le conseil de l’administration fiscale ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 04 juin 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DES FAITS
1. Le 18 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre de la société de droit ANDORRAN SERVICES SLU.
2. L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
— locaux et dépendances sis [Adresse 2], présumés être occupés par Monsieur [H] [R] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 3], présumés être occupés par la SAS FSA Ré.
3. L’ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, « DNEF ») en date du 11 septembre 2024 au motif que les éléments recueillis par l’administration fiscale permettaient d’établir des présomptions selon lesquelles la société de droit andorran ARCASI SERVICES SLU exercerait, depuis le territoire national, ses activités commerciales dans le domaine de l’assurance et de la réassurance consistant notamment en la réalisation de prestations de représentation, de développement et de co-courtage sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
4. Pour autoriser les enquêteurs de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à procéder à la visite des locaux et dépendances susvisés, l’ordonnance retient pour l’essentiel que :
— la société ARCASI SERVICES SLU, inscrite au registre du commerce andorran sous le n°18877, dont [A] [R] est le gérant, relate intervenir dans le domaine de l’assurance et de la réassurance en délivrant notamment des prestations de développement d’activité, de présentation de clientèle ou d’apport d’affaires nouvelles, d’études, de conception de nouveaux produits et de représentation sur des marchés principalement en Asie et au Moyen- Orient ;
— le dirigeant de l’entité andorrane ARCASI SERVICES SLU, [A] [R], s’avère être un professionnel du monde de l’assurance-vie, de la réassurance et des services financiers, disposant des qualités d’actuaire consultant et de courtier en réassurance et être également gérant d’une entité parisienne, la SAS FSA Ré ;
— [A] [R], actuaire qualifié, est un homme clé de la société de courtage indépendante française FSA Ré dont il est le bénéficiaire effectif et en assure également la présidence et qui, avec l’aide de son équipe de professionnels de la réassurance, est à même de délivrer en la matière une palette complète de services dans les domaines de la réassurance vie et non-vie ainsi qu’en matière d’optimisation du capital de solvabilité sur trois continents en disposant à cet effet d’une quarantaine de partenaires commerciaux ;
— la société ARCASI SERVICES SLU perçoit de manière régulière de la société FSA Ré des honoraires et commissions significatifs ; Ces deux sociétés entretiennent entre elles des relations depuis fin 2019 s’agissant notamment de prestations de représentation et de développement réputées accomplies par la société étrangère précitée dans le domaine de l’assurance et de la réassurance ;
— la société ARCASI SERVICES SLU dispose d’un site internet qui ne comporte qu’une seule page d’affichage et aucune indication sur sa localisation exacte au sein de la commune de la capitale de la Principauté d’Andorre, ne fait état d’également aucune mention légale ni même d’un numéro spécifique lié à l’exercice de sa profession réglementée et ne relate aucune indication d’éventuels horaires d’ouverture au public ;
— il peut être présumé que la société ARCASI SERVICES SLU ne dispose pas de moyens humains autres que ceux de la personne de son dirigeant, à même de revendiquer 25 ans d’expérience internationale technique et commerciale dans le domaine de l’assurance et de la réassurance, afin de réaliser ses prestations commerciales d’assurance et de réassurance ;
— il peut être présumé que la société ARCASI SERVICES SLU dispose de moyens matériels et humains limités compte tenu :
— qu’elle ne semble bénéficier que de la personne de son dirigeant Monsieur [A] [R] ;
— de l’existence d’un site internet qui ne comporte qu’une seule page d’affichage et aucune indication sur la location exacte de la société au sein de la commune de la capitale de la Principauté d’Andorre ;
— ne fait état également d’aucune mention légale ni même d’un numéro spécifique lié à l’exercice de sa profession réglementée et ne relate aucune indication d’éventuels horaires d’ouverture au public ;
— n’apparaît pas comme répertoriée sur la base annuaire andorrane avec son numéro de téléphone apparent ou bien encore avec une recherche associée à sa dénomination sociale ;
— la société ARCASI SERVICES SLU dispose de comptes bancaires ouverts en France et dispose de revenus habituels de source française qui constituent d’autres indices sérieux tenant à une gestion habituelle de ses affaires courantes depuis le territoire français ;
— [A] [R] occupe un appartement parisien réservé à son usage exclusif depuis fin 2019 et ce afin de faciliter la réalisation des prestations de représentation et de développement commerciales, par l’intermédiaire de sa société andorrane, au profit de la société française FSA Ré dont il semble assurer également la présidence et que l’administration fiscale a considéré que [A] [R] devait faire l’objet d’une imposition en France sur l’ensemble de ses revenus perçus au titre des années 2021 et 2022 ;
— [A] [R] dispose de liens juridiques et économiques étroits avec la société française FSA Ré qui lui finance, par l’intermédiaire de la société andorrane ARCASI SERVICES SLU, mensuellement un loyer pour l’usage exclusif d’un appartement parisien mais également prend en charge ses frais de déplacement dont le détail est émis par la société andorrane ARCASI SERVICES SLU ;
— [A] [R], qui revendique le statut fiscal de résident andorran, fait l’objet d’une procédure de contrôle à titre personnel qui révèle également que les comptes bancaires dont il est titulaire à l’étranger enregistrent sur les années 2021 et 2022 des sommes qui sont en provenance de l’entité andorrane ARCASI SERVICES SLU ;
— [A] [R], bien que revendiquant un statut fiscal de résident andorran, est susceptible de résider de manière habituelle en France où :
— il a la disposition, depuis 2019, d’un logement pris en charge par la société française FSA Ré dans le cadre de son protocole conclu avec la société andorrane ARCASI SERVICES, réservé à son usage exclusif à [Localité 9] mais où le couple s’avère répertorié sur la boîte aux lettres présente à cette même adresse ;
— il assure la présidence d’une société de courtage indépendante, FSA Ré, dont le siège social est à [Localité 9] et qui impliqué sa présence pour l’animation habituelle de son équipe de professionnels chevronnés de la réassurance qui interviennent sur trois continents en disposant à cet effet d’une quarantaine de partenaires commerciaux ;
— il bénéficie de livraisons de biens en France ;
— il dispose de comptes bancaires ouverts en France ;
— il utilise une ligne de téléphone portable octroyée par la société française FSA ;
— il est répertorié auprès d’une compagnie aérienne française avec l’adresse de son domicile parisien, logement censé être réservé aux occasions de ses venues à [Localité 9] en tant que dirigeant d’ARCASI SERVICES, avec le même numéro de téléphone attribué par la FSA Ré ;
— il bénéficie de sommes de source française au travers le versement par la SAS FSA Ré sur ses comptes bancaires personnels de remboursements de frais réputés exposés lors de ses venues régulières sur le territoire français ;
— il existe en Andorre une autorité financière, l’AFA, qui exerce ses fonctions en tant qu’autorité de contrôle et de supervision prudentielle du système financier et du système des assurances et des réassurances et auprès de laquelle doivent être présentées les demandes en vue d’obtenir une licence ou un agrément pour opérer au niveau du système financier andorran, conformément à la législation en vigueur ;
— la société andorrane ARCASI SERVICES SLU n’est également pas répertoriée en France auprès de l’organisme français en charge du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance et ne fait pas état également d’une adhésion à une association professionnelle en sa qualité de courtier ou mandataire de courtiers ;
— il peut être présumé que la localisation du siège social de la société ARCASI SERVICES SLU par son dirigeant et actionnaire unique revendiquant lui-même résider fiscalement en Andorre, est susceptible d’être motivée par des raisons fiscales, la principauté d’Andorre bénéficiant d’un système d’imposition présenté comme l’un des plus faibles en Europe à l’égard des personnes physiques comme des personnes morales ;
— la société ARCASI SERVICES SLU est présumée ne pas disposer de moyens d’exploitation propres ou suffisants, en Andorre, pour la réalisation de ses missions habituelles et spécifiques de prestations de développement d’activité, de présentation de clientèle ou d’apport d’affaires nouvelles, d’études, de conception de nouveaux produits, et de représentation sur des marchés principalement en Asie et au Moyen-Orient dans le domaine de l’assurance et de la réassurance ;
— la SAS FSA Ré dispose en France d’immobilisations corporelles et surtout d’une équipe significative de professionnels chevronnés de la réassurance qui est à même de délivrer en matière de réassurance vie et non-vie ainsi qu’en optimisation du capital de solvabilité des prestations afférentes sur trois continents en disposant à cet effet d’une quarantaine de partenaires commerciaux ;
— la société ARCASI SERVICES SLU est susceptible de disposer ainsi sur le territoire français, au travers de l’entité française FSA Ré, de moyens matériels et humains significatifs et étoffés par rapport à ceux revendiqués ou ostensibles en Andorre, permettant l’exercice présumé de tout ou partie de ses activités commerciales dans le domaine de l’assurance et de la réassurance consistant notamment en la réalisation de prestations de représentation de développement et de co-courtage.
5. L’ordonnance retient ainsi que la société de droit andorran ARCASI SERVICES est présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
6. Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 04 juin 2024 dans les locaux et dépendances susvisés.
PROCÉDURE
7. Le 2 octobre 2024, la société ARCASI SERVICES SLU a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 septembre 2024.
8. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 05 mars 2025.
9. Par conclusions n°2 déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 25 février 2025, la société ARCASI SERVICES SLU demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— constater que l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] le 18 septembre 2024 a été rendue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 16B du LPF ;
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] du 18 septembre 2024 ;
— ordonner la restitution des pièces saisies à l’occasion des opérations de visite et de saisies effectuées le 18 septembre 2024 ;
— débouter la DNEF de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la DNEF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 27 février 2025, la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, « DNEF »), en réplique demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— déclarer irrecevable le recours contre les opérations de visite ;
— confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 9] du 18 septembre 2024 ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
11. A l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 18 septembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9], la société ARCASI SERVICES SLU, appelante, conclut à un détournement de procédure et à une atteinte à l’article 8 de la CESDH.
12. Au titre du détournement de procédure, la société ARCASI SERVICES PLUS fait valoir en premier lieu l’absence d’action ou d’omission entrant dans le champ de l’article L. 16B du LPF.
Elle conteste que les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention puissent traduire un défaut d’écritures comptables voire une fraude. Elle estime qu’il ne peut être "raisonnablement déduit de l’attestation de Madame [O] (pièce n°1 annexée la requête) qu’ARCASI aurait omis de passer des écritures dans des documents comptables dont la tenue est exigée par le CGI, autrement dit qu’elle pourrait relever de la juridiction fiscale française ".
Elle estime qu’aucun des faits relatés dans cette attestation, pris isolément ou ensemble ne « forge le début d’une présomption de manquement à des écritures comptables ou à une quelconque faute » de la société ARCASI SERVICES SLU.
13. Elle soutient que « la discussion de l’application d’une convention fiscale et la discussion de l’existence d’un établissement stable en France relèvent du contentieux de l’impôt et de la compétence du juge de l’impôt » ce que ne sont ni le juge de l’autorisation, ni le délégué du premier président saisi d’un appel.
14. En deuxième lieu, la société ARCASI soutient qu’elle tient une comptabilité complète et régulière en Andorre dont la législation est la seule à laquelle elle est soumise.
15. Elle fait valoir qu’il est abusif de laisser supposer qu’elle aurait sciemment omis de tenir les documents comptables requis par le droit andorran auquel elle est seule soumise en matière d’établissement de ses comptes annuels et que le défaut de prise en considération de la comptabilité andorrane par l’administration fiscale française constitue une discrimination liée à la nationalité de la société et contraire aux principes de liberté d’établissement.
16. Elle considère que le défaut de tenue de comptabilité sur le territoire français n’est pas assimilable à une absence générale de comptabilité.
17. Elle estime que « l’allégation d’une présomption d’absence de comptabilité justifiant la mise en 'uvre de l’article L. 16B du LPF est dénuée de fondement » et que la motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est insuffisante.
18. En troisième lieu, la société ARCASI SERVICES SLU soutient qu’elle détient des moyens et matériels suffisants à son activité.
19. Elle fait valoir qu’elle n’a qu’une activité de conseil qui ne nécessite pas d’être connue du public et qu’en ce sens, son site internet n’a aucune vocation commerciale.
20. Sur la résidence habituelle de son dirigeant Monsieur [A] [R], la société appelante conteste la résidence en France de Monsieur [A] [R]. Elle soutient que les éléments présentés par l’administration fiscale sont usuels au regard de son activité professionnelle.
21. Elle indique notamment que :
— Monsieur [R] utilisait un appartement pris à bail par la société FSA Ré sis [Adresse 2] à [Localité 9] pour ses déplacements à [Localité 9] dans le cadre de ses activités professionnelles et qu’il n’était pas le seul à utiliser cet appartement, comme en atteste Monsieur [W] [N] (pièce n°11) ;
— il ne pouvait obtenir une carte American Express en Andorre, raison de sa souscription en France ;
— la carte est débitée sur son compte BNP Paribas, qui est un compte non-résident, ses comptes BNP étant ouverts en Andorre ;
— aucun justificatif n’est exigé pour l’ouverture du compte Air France, et « si les vols répertoriés sont majoritairement au départ de Roissy ou Orly, c’est bien la règle commune quand on voyage avec Air France ».
22. Elle fait valoir que ces indications sont tirées de celles adressées par Monsieur [R] en réponse à la proposition de rectification de l’administration fiscale et que ces éléments étaient connus de l’administration sans qu’ils ne figurent sur la requête.
23. Elle soutient qu’en vertu du principe de spécialité et d’autonomie des personnes morales, la société ARCASI SERVICES SLU « ne peut être réputée disposer des moyens matériels et humains significatifs et étoffés de la FSA Ré ».
24. En quatrième lieu, la société ARCASI SERVICES SLU considère que la procédure de l’article L. 16B du LPF a été détournée.
25. Elle considère que seule la pièce n°1 produite à l’appui de la requête de l’administration fiscale rentre dans la prévision de l’article L. 16B du LPF.
26. Elle fait valoir que la SAS FSA Ré a déjà fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les années 2019 et 2020, elle-même précédée de vérifications portant sur les exercices 2003 et 2004, cette dernière s’étant soldée par une absence de rectification. Ainsi, elle considère que la FSA Ré ne s’inscrit pas dans un contexte fiscal péjoratif ou problématique, aucune mauvaise foi n’ayant été retenue à son encontre.
27. Elle ajoute que, depuis « la charnière » des exercices 2021 et 2022, l’administration fiscale est à même d’appréhender la situation des sociétés ARCASI SERVICES et FSA Ré.
28. Elle souligne que la SAS FSA Ré est en contrôle fiscal continu au titre des exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
29. Elle rappelle que Monsieur [A] [R] fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle depuis novembre 2022.
30. Elle soutient ainsi que l’administration fiscale a « eu tout le loisir de réunir les pièces et documents utiles à sa mission » et que la procédure de l’article L. 16B du LPF ne pourrait servir de supplétif à une « évidente carence du service vérificateur ».
31. Elle fait également valoir que la localisation du siège de direction effective d’une entreprise est présumée identique à celle de son siège statutaire et que la société ARCASI SERVICES dispose bien d’un siège en Andorre, de moyens humains et matériels suffisants en la personne de son gérant, lui permettant d’exercer une activité conforme à son objet social.
32. Elle considère que le juge s’est limité à une analyse superficielle des pièces produites par l’administration fiscale, lesquelles sont insuffisantes, et a méconnu son obligation de vérification du bien-fondé de la requête. Elle indique « la validation par le premier juge de l’ordonnance pré rédigée par l’administration ne fait pas de doute » et « l’absence de motivation propre de l’ordonnance ' jette un doute sérieux sur l’effectivité d’une analyse judiciaire suffisante et objective des éléments d’informations fournis ».
33. Elle soutient qu’elle n’a pas l’obligation légale d’être répertoriée en Andorre auprès de l’Autorité financière andorrane (AFA).
34. Elle ne conteste pas ne pas être répertoriée en France auprès de l’organisme français en charge du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance et ne pas faire état d’une adhésion à une association professionnelle.
35. En cinquième lieu, la société ARCASI SERVICES SLU conclut à la violation de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme au motif que « le juge saisi par l’administration n’a pas pu véritablement procéder à un contrôle de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens utilisés avant d’autoriser les visites domiciliaires litigieuses ».
36. Elle fait valoir que « le principe de préservation de la vie et du domaine privés devait, sans contexte, l’emporter sur celui posé par l’article L. 16B du CGI qui lui est hiérarchiquement subordonné ».
37. La DNEF, à l’audience et dans ses écritures du 27 février 2025, conclut que seule est en cause la présomption d’une activité exercée à partir du territoire national et que le juge a indiqué ce qui lui permettait de présumer que la société ne respectait pas ses obligations comptables en France dès lors qu’il a relevé l’absence de toute déclaration fiscale relative à son activité.
38. Elle fait valoir que la tenue d’une comptabilité en Andorre n’interdit pas à l’administration fiscale française d’enquêter sur les conditions effectives d’exercice de son activité en France et de recourir à l’article L. 16B du LPF sans que cela ne constitue une quelconque entrave à la tenue d’une comptabilité sur le territoire du lieu de situation du siège social ou au choix du lieu du siège social.
39. Elle souligne que les dispositions de l’article L. 16B du LPF ne constituent aucunement « une mesure fiscale » susceptible de constituer une présomption générale de fraude mais seulement un moyen d’investigation.
40. Elle considère que la société ARCASI SERVICES SLU confirme la présomption d’une insuffisance de moyens en Andorre en ce qu’ils se limitent à la personne de [A] [R], outre les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention.
41. Elle estime également que ne sont pas contestés les éléments communiqués par l’administration au juge des libertés et de la détention permettant de présumer que Monsieur [R] était susceptible de résider de manière habituelle en France notamment la mise à disposition d’un logement pris en charge par la société française FSA Ré, les comptes bancaires de Monsieur [R] dont l’adresse en 2021 était au [Adresse 2] [Localité 9], la livraison de biens achetés à [Localité 9], une ligne portable française rattachée à l’entité française FSA Ré, des déclarations de données personnelles auprès d’Air France faisant apparaître un numéro de téléphone français et une adresse en France.
42. Elle soutient que les observations formulées par le conseil de Monsieur [R], dans le cadre de l’examen de sa situation fiscale personnelle, datent du 19 septembre 2024 soit le jour de la visite domiciliaire, que l’administration n’en avait pas connaissance à la date de dépôt de sa requête auprès du juge des libertés et de la détention et a informé Monsieur [R] du maintien en totalité des rectifications proposées par courrier du 18 novembre 2024.
43. Sur le détournement allégué de procédure, l’administration fiscale soutient que les procédures engagées à l’encontre de la société FSA Ré n’ont aucune incidence sur les présomptions retenues à l’encontre de la société ARCASI dès lors qu’elles n’avaient pour objet que la situation fiscale de la première société.
44. Elle ajoute que la société ARCASI SERVICES ne dit pas en quoi les informations dont aurait eu connaissance l’administration au cours de ces contrôles auraient pu éclairer le juge de l’autorisation.
45. Elle soutient que, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, l’utilisation de documents saisis à l’égard d’un tiers non visé par les présomptions de fraude retenues dans le cadre de la procédure de visite domiciliaire ne constitue pas un détournement de procédure dès lors que le juge des libertés et de la détention a retenu les éléments pour considérer qu’ils étaient suffisants à établir des présomptions de fraude à l’encontre de la société ARCASI SERVICES SLU.
46. Sur le contrôle du juge, la DNEF soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation est constante et notamment « que les motifs de chacune des ordonnances rendues en application de l’article L. 16B du LPF sont réputés établis par le juge qui les a rendues et signées et que le premier président a constaté qu’aucun fait vérifiable n’autorisait les demanderesses à suspecter l’impartialité de celui-ci » (Cass. Com. 25 sept. 2012) et que la Cour Européenne des Droits de l’Homme a jugé que le grief tiré de l’ineffectivité du contrôle opéré par les juges des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure où la Cour d’appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation pour diligenter une visite domiciliaire (CEDH, 31 août 2010, 5e sect. Req. N° 303088/08 SAS ARCALIA c. France) et qu’ainsi en l’espèce, rien n’autorise l’appelante à suspecter l’absence de contrôle du juge des libertés et de la détention.
47. Sur le contrôle de proportionnalité et l’intérêt de la visite domiciliaire, l’administration fiscale fait valoir que la Cour de cassation juge qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve (Cass. Com. 26 oct. 2010, n°09-70.509 not.).
48. Sur l’absence de fraude, l’administration soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 7 décembre 20210, n°10-10.923, Cass. 9 juin 2015, n°14-15.436, Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288), la preuve du caractère intentionnel des agissements de fraude n’a pas à être rapportée.
49. Elle ajoute que la procédure devant le juge des libertés et de la détention n’a pas à conduire à la constatation d’une infraction et au prononcé de sanctions ayant un caractère répressif d’où le principe de légalité des délits et des peines et le principe de précision et l’interprétation stricte des textes définissant les délits et les peines ne peuvent être utilement invoqués.
50. Elle fait valoir qu’il ne peut être exigé de l’administration qu’elle produise, au stade de l’autorisation, des éléments de preuve relatifs à l’infraction, alors que précisément la visite domiciliaire a pour objet de permettre à l’administration de collecter ces éléments.
Sur ce, le magistrat délégué :
51. L’article L. 16B du livre des procédures fiscales dispose que : " I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (')
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. (')
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. "
Sur le bien-fondé des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention
52. Il convient de rappeler que l’article L.16B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu’une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).
53. Il convient en outre de rappeler qu’à ce stade de l’enquête fiscale, en application des dispositions de l’article L 16B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés. L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).
54. En outre, en l’espèce, il ne ressort ni de la requête, ni de l’ordonnance que la DNEF reproche à la société ARCASI SERVICES SLU de s’être implantée en ANDORRE et d’y tenir sa comptabilité mais a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, de l’existence d’une présomption d’une activité exercée à partir du territoire national français, d’où il pouvait être présumé que la société ARCASI SERVICES SLU ne respectait pas ses obligations comptables en France, dans la mesure où était relevée dans l’ordonnance l’absence de toute déclaration fiscale relative à son activité en France. Les conditions de mise en oeuvre de l’article L.16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies et le moyen tiré d’une discrimination à raison de la tenue d’une comptabilité en Andorre sera rejeté.
55. Il convient enfin de souligner que, sauf pour la société appelante à apporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’information fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
56. La société ARCASI SERVICES SLU fait valoir que l’administration fiscale, au travers de l’attestation de Mme [O], ne rapporte la preuve d’aucune fraude, si ce n’est 'rien qui n’excède apparemment les relations que peut entretenir une société mère étrangère avec sa filiale française'. (Page 4 de ses conclusions).
Elle précise qu''Or, en l’absence d’apparence de fraude, il ne saurait y avoir présomption suffisante au sens de l’article L 16B du LPF'.
57. Avant d’examiner les indices relevés par le juge de la libertés et de la détention, il convient de rappeler que, comme évoqué plus haut, il n’appartient pas à l’administration fiscale de rapporter, au stade de la saisine du juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L.16B du LPF, la preuve d’une fraude mais de justifier de l’existence d’éléments de nature à caractériser une présomption de fraude, la mesure de visite et de saisie autorisée par le juge des libertés et de la détention ayant précisément pour objectif de rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant.
58. Ainsi, s’agissant des moyens d’exploitation de la société ARCASI en Andorre, susceptibles de constituer un indice caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui lui a été présenté et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête, que :
— la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SLU) ARCASI SERVICES est enregistrée sous le numéro n°18877 inscrite au Registre du commerce andorran et, disposant du nom commercial ARCASI SERVICES, a pour adresse C/ [Adresse 12] à ANDORRE LA VIEILLE, capitale de Principauté d’ANDORRE. Elle est représentée par [A] [R], gérant à la date du 08/02/2021 ;
— la société ARCASI SERVICES SLU est spécialisée dans le domaine de l’assurance et de la réassurance et pour objet le développement d’activité par la présentation de clientèle, la réalisation d’études, la conception de nouveaux produits, l’apport d’affaires nouvelles et la représentation sur des marchés principalement en Asie et au Moyen-Orient ;
— la société ARCASI SERVICES SLU dispose d’un site internet mentionnant comme seule adresse apparente la capitale de la Principauté d’Andorre (Principality of Andorra) sise à [Localité 7] ([Localité 7]) sans indication de rue. Elle y mentionne un slogan: « Vous apportant plus de 25 ans d’expérience en Assurance et Réassurance » ;
— ce site dédié ne comporte qu’une seule page d’affichage (page d’accueil) et ne fait état d’aucune mention légale ni même d’un numéro spécifique lié à l’exercice de sa profession réglementée ; Il est mentionné un numéro de téléphone de contact (Phone: (+376) 864180) et une adresse email (Email: [Courriel 8]) sans indication d’éventuels horaires d’ouverture au public ; (Pièce n°7) L’indicatif téléphonique andorran est le +376 (Pièce n°7-1) ;
— les recherches par les noms « arcasi services » ou « arcasi » dans les pages jaunes d’Andorre n’apportent aucun résultat en rapport avec la SLU andorrane précité. De même, la recherche effectuée à partir du numéro de téléphone « 864 180 » publié sur le site d’ARCASI SERVICES ne fait pas apparaître d’abonné ;
— les investigations sur le moteur de recherche Google concernant les termes associés « Arcasi services linkedin » ne font ressortir aucun profil autre que celui appartenant à son dirigeant à savoir [A]-[R] dont le CV disponible sur Linkedin de [A] [R], indique qu’il se présente comme actuaire consultant et courtier en réassurance et fait mention d’une implantation géographique en ANDORRE et fait état de plus de 20 années d’expérience en tant que cadre supérieur dans le secteur de l’assurance-vie, de la réassurance et des services financiers ;
— [A] [R], dirigeant d’ARCASI SERVICES SLU, s’avère être un professionnel du monde de l’assurance-vie, de la réassurance et des services financiers, disposant des qualités d’actuaire consultant et de courtier en réassurance ; Au titre de ses expériences actuelles mentionnées sur son CV, [A] [R] indique être, depuis décembre 2019, associé gérant de « FSA Re » établie à [Localité 9], Île-de-France, France mais également directeur, depuis 2018, de « ARCASI Services » établie en ANDORRE.
59. La société ARCASI ne conteste aucun de ces éléments factuels mais fait valoir 'Quant aux moyens matériels et humains d’ARCASI, ils se résument, comme souvent dans les sociétés unipersonnelles, à la personne de son associé unique et dirigeant M. [A] [R], et à l’ordinateur de ce dernier (M. [R] ne possède ni ne dispose de voiture)'(page 5 de ses conclusions).
Elle ajoute 'que la détention capitalistique de la société de droit andorran, société unipersonnelle détenue et dirigée par M. [A] [R], n’est pas située en France, mais en Andorre ; au sens du droit fiscal international, le siège de direction effective est en principe le lieu ou sont prises les principales décisions stratégiques en matière de gestion et de politique industrielle ou commerciale nécessaires a la conduite des affaires de l’entreprise, c’est le lieu ou le représentant légal prend ses décisions. La localisation du siège de direction effective d’une entreprise est présumée identique a celle de son siège statutaire; Qu’ARCASI dispose bien d’un siège social en Andorre ; En effet, le courrier RAR adressé a ARCASI en Andorre le 23 septembre 2024 par les enquêteurs, et contenant le rapport de la perquisition du 19 précédent, a bien été retiré par M. [R]; Qu’a l’adresse de son siège social, elle dispose également de moyens matériels et humains suffisants (son associe unique et gérant) lui permettant d’exercer une activité conforme à son objet social; Qu’ARCASI paie des impôts en ANDORRE; Que, par conséquent ARCASI a bien une substance réelle, et tient effectivement une comptabilité; ' (page et 9 de ses conclusions).
La société ARCASI précise par ailleurs que ' Elle n’a pas besoin d’être connue du public, pris dans son acception numérique, mais de prospects qu’elle sait ne pas pouvoir atteindre via ce type de réseau. Son site Internet n’a été mis en place que pour occuper l’adresse URL et ne pas se la faire prendre ; il n’a donc aucune vocation commerciale. Pour ce même motif, ARCASI n’a entrepris aucune démarche pour se faire inscrire aux Pages Jaunes andorranes : le numéro de téléphone portable de M. [R] est suffisant à tous égards'.
Elle considère que l’insuffisance de moyens invoquée par l’administration fiscale 's’applique à méconnaître singulièrement l’économie et le fonctionnement pratique des sociétés unipersonnelles, qui se réduit le plus souvent, s’agissant de prestations immatérielles, à la triade « dirigeant et associé-ordinateur professionnel-smartphone ».
60. Cependant, pour justifier tant de ses moyens matériels qu’elle estime suffisants que de la réalité de son activité en Andorre, la société ARCASI ne produit aux débats que deux appels de loyers mensuels de décembre 2021 et décembre 2022 d’un montant respectif de 1.248,33 € et de 1.287,87 € libellés au nom de [A] [R]/ARCASI SERVICES SLU et ne produit ni l’intégralité de ses quittances de loyers de nature à caractériser une occupation continue des lieux, ni le contrat de bail de nature à caractériser la durée du bail , les conditions d’occupation ds lieux et la consistance des lieux loués.
De même, elle produit deux factures téléphoniques de l’opérateur Andorra Telecom libellées au seul nom de Monsieur [R] à l’adresse qu’il déclare comme son domicile et non au nom de la société ARCASI SERVICES SLU déclarée à la même adresse pour son siège social. Ces factures comportent ainsi un numéro de téléphone fixe, au nom de Monsieur [R] qui est aussi le numéro de contact pour la société ARCASI sur son site internet.
Enfin, la société ARCASI produit deux factures d’abonnement à l’électricité libellées à son nom pour les années 2021 et 2022.
Ces factures font état d’une consommation annuelle d’électricité facturée à la somme de 28,11 € en 2021 et à la somme de 35,25 € en 2022.
61. En outre, la société ARCASI SERVICES SLU, tout en arguant de l’absence de portée, à la présente procédure pour établir une présomption d’agissements frauduleux, des éléments recueillis de la société FSA Ré, objet d’un contrôle fiscal sur les années 2021/2022, ne produit aucun document récent sur l’adresse de son siège social et ses moyens matériels d’exploitation au titre des années 2023 et 2024.
Par ailleurs, elle conclut au caractère non pertinent des éléments relevés relatifs à l’absence, sur son site internet, de toute mention légale, de sa localisation exacte dans la commune d'[Localité 7] et de ses horaires d’ouverture au public et relatifs à son absence d’enregistrement sur l’annuaire téléphonique andorran à son nom au motif qu’elle n’a pas besoin de visibilité publique par voie numérique, que son site internet n’a pas de vocation commerciale et que le numéro de téléphone portable de Monsieur [R] est suffisant.
Cependant, s’agissant du téléphone portable de Monsieur [R] dont elle fait état, elle ne justifie pas d’une ligne téléphonique mobile souscrite en ANDORRE et ne conteste pas que la ligne téléphonique portable dont il dispose serait un abonnement français payé par la SAS FSA RE.
62. Si la société ARCASI produit l’enveloppe d’une lettre recommandée de l’administration fiscale qui lui a été adressée contenant le rapport de la visite domiciliaire le 23 septembre 2024 pour justifier qu’elle dispose bien d’un siège social en ANDORRE et fait valoir que l’activité de courtage de réassurance n’y est pas réglementée en produisant un courriel non traduit de Monsieur [M] de l’Autorité financière de contrôle andorrane, elle ne produit à la présente procédure aucun élément justificatif de cette activité, telles des pièces comptables comme une facturation émise en Andorre de prestations réalisées à partir d’Andorre sur la période visée par l’ordonnance.
63. Enfin, si la société ARCASI justifie du statut de résident en ANDORRE de Monsieur [R] depuis août 2019 jusqu’à mai 2026 et revendique payer des impôts en ANDORRE en justifiant de son statut de résidente fiscale pour l’exercice 2021-2022, elle ne produit à la présente procédure aucune pièce comptable, financière ou fiscale pour attester de son paiement de l’impôt en ANDORRE.
64. Dès lors, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que la société ARCASI SERVICES SLU ne dispose pas de moyens humains autres que ceux de la personne de son dirigeant [A] [R] à même de revendiquer 25 ans d’expérience internationale technique et commerciale dans le domaine de l’assurance et de la réassurance, afin de réaliser ses prestations commerciales d’assurance et de réassurance, qu’elle dispose de moyens matériels limités se résumant à une adresse de siège social qui est également celle du logement loué à Andorre La Veille par Monsieur [R], à un ordinateur et à un site internet qui ne comporte qu’une seule page d’affichage sans indication sur la localisation exacte de la société au sein de la commune de la capitale de la Principauté d’Andorre, ni mention légale ni même d’un numéro spécifique lié à l’exercice de son activité de courtage en réassurance, ne fournit aucune indication d’éventuels horaires d’ouverture au public et qu’elle n’apparaît pas comme répertoriée sur la base annuaire andorrane avec son numéro de téléphone apparent ou bien encore avec une recherche associée à sa dénomination sociale.
65. S’agissant des liens contractuels entre la société ARCASI avec la société FSA RE, susceptibles de constituer un indice caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui lui a été présenté et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête, que :
— [A] [R] est président depuis le 20/10/2022 de la société parisienne la SAS FSA RE, également dénommée FRANCO-SUISSE-ACTIA REASSURANCES (FSA-Ré) qui dispose de son siège social [Adresse 3]. [A] [R] en est le bénéficiaire économique effectif à 83,37 %, depuis le 31/01/2024 ;
— la société française FSA Ré indique sur son site internet la présence en son sein depuis 2019 d’un actuaire ISFA qualifié avec plus de 25 ans d’expérience internationale technique et commerciale dans le domaine de l’assurance et de la réassurance ;
— d’après son site internet, FSA Ré (ou FSA RE) se présente comme un « courtier indépendant proposant des solutions sur mesure à ses clients pour leurs portefeuilles vie et non-vie ; Initialement dédiée au courtage pour les mutuelles françaises, elle a étendu son activité à toutes les compagnies d’assurance en FRANCE mais également aux pays francophones d’Afrique ; elle dispose notamment d’une quarantaine de partenaires commerciaux, intervient sur trois continents et son expertise technique lui permet d’offrir des solutions de réassurance tant en traditionnel (proportionnel ou non-proportionnel) qu’en optimisation du capital » ;
— d’après ce même site internet, elle revendique disposer d’une équipe de « professionnels chevronnés de la réassurance, disponibles et habitués à travailler sur de multiples fuseaux horaires » et s’avère composée de [A] [R] (Président & Actuaire Qualifié), d’une assistante de direction, d’une secrétaire générale, d’un courtier, d’une comptable et d’une personne pour le Département technique;
— il résulte de l’attestation établie par de Mme [O], inspectrice principale des finances publiques le 04 septembre 2024 (pièce n°1) que la société FSA RE fait actuellement l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité au titre des années 2021 à 2022 ; Dans le cadre de ces opérations de contrôle, il a notamment été remis à destination du service vérificateur :
' Un protocole de représentation et de développement conclu entre la FSA RE (cliente) et ARCASI SERVICES SLU (prestataire de services) au 1er janvier 2021 ayant pour objet le développement d’activité par la présentation de clientèle, la réalisation d’études, la conception de nouveaux produits, l’apport d’affaires nouvelles et la représentation sur des marchés principalement en Asie et au Moyen-Orient ; une convention de logement conclue le 8/2/2021 entre la SAS FSA Ré et la SLU ARCASI SERVICES, précise même que les parties sont liées depuis fin 2019 par un protocole de représentation et de développement ; (Pièces n°1-3 et n°1-4) ;
' des factures dites « suivant convention » émises par ARCASI SERVICES ANDORRA à l’attention de la SAS FRANCO-SUISSE-ACTIA REASSURANCES au titre des années 2021 à 2022 et les avis de virements afférents pour un montant total de 57 900 € au titre de l’année 2021 et pour un montant total de 38 600 € s’agissant de l’année 2022 étant précisé qu’en comptabilité ces honoraires s’élèvent à 115 800 € HT au titre de chaque exercice susvisé soit la somme totale de 231 600 € HT sur les deux années; (Pièces n°1 et n°1-6) ;
' des factures dites « hors convention » émises par ARCASI SERVICES ANDORRA à l’attention de la SAS FRANCO-SUISSE-ACTIA REASSURANCES au titre des années 2021 à 2022 et les avis de virements afférents pour un montant total de 395 000 € HT ; (Pièce n°1-7) ;
— lors desdites opérations de contrôle, il est également apparu que la société FSA Ré a comptabilisé dans ses écritures comptables des commissions de co-courtage au profit de la société ARCASI SERVICES SLU (compte fournisseur ARCASI SERVICES n°40100000-97700000) pour un montant total au titre des années 2021 à 2022 de 310 705 € (Pièce n°1) ;
— depuis 2022, la société andorrane ARCASI SERVICES est titulaire de deux comptes courants bancaires ouverts auprès d’une agence parisienne du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC et y perçoit de manière habituelle différents revenus de source française, notamment en provenance de la FSA Ré, dont [A] [R] est le dirigeant.
66. La société ARCASI ne conteste aucun de ces éléments factuels mais estime que ces éléments sont insuffisants pour caractériser une fraude et déclare :
— 'Effectivement, il y a eu ce « protocole de représentation et développement conclu entre FSA RE et ARCASI SERVICES au 1er janvier 2021 ;
— Effectivement, il y a eu cette « convention de logement conclue le 8/2/2021 entre SAS FRANCO-SUISSE-ACTIA REASSURANCES (FSA Ré) et ARCASI SERVICES et un contrat de location à usage d’habitation avec ses annexes fait à [Localité 9], le 9 décembre 2019; mais l’administration ' on va voir pourquoi ' sait bien que ce mode d’hébergement de M. [R], lors de ses venues à [Localité 9], a été préféré aux nuitées d’hôtel, plus onéreuses ;
— Effectivement , il y a eu émission de factures dites « suivant convention » ;
— Et des factures dites « hors convention » ;
— Effectivement aussi, des commissions de co-courtage ; et c’est bien par là qu’il fallait commencer, car l’activité réelle d’ARCASI c’est le consulting et le courtage de réassurance ;
— Etc.
Est-ce pour autant que cette liste traduit un défaut d’écritures comptables, voire une fraude '' (page 4 de ses conclusions).
67. Cependant, il convient de rappeler qu’au titre des pièces qu’elle produit, elle ne verse à la présente procédure aucun élément de nature à justifier de la réalité de son activité en et depuis l’ANDORRE, telle la facturation émise en Andorre de prestations réalisées à partir d’Andorre et toute autre pièce comptable et financière sur la période visée par l’ordonnance.
68. En outre, la société ARCASI SERVICES SLU reconnaît le versement d’honoraires en France, par la société FSA RE dont elle partage le président, pour ses prestations sur des comptes bancaires ouverts à son nom en France.
69. Ainsi, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a relevé la société ARCASI SERVICES SLU, dirigée par [A] [R], perçoit de manière régulière de la société de courtage indépendante française FSA Ré, présidée par [A] [R], des honoraires et commissions significatifs, au regard de leurs relations contractuelles depuis fin 2019 s’agissant notamment de prestations de représentation et de développement réputées accomplies par la société ARCASI dans le domaine de l’assurance et de la réassurance et qu’ainsi la société ARCASI SERVICES dispose de comptes bancaires ouverts en France pour y percevoir de revenus habituels de source française, constitutifs d’indices caractérisant une gestion habituelle de la société ARCASI de ses affaires courantes depuis le territoire français.
70. S’agissant du logement mis à disposition en France de Monsieur [R], président de la société de droit andorran ARCASI et de la société FSA RE de droit français et de la situation fiscale Monsieur [R] en France, susceptibles de constituer des indices caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui lui a été présenté et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête, que :
— une convention de logement a été conclue le 8/2/2021 entre la SAS FSA Ré et ARCASI SERVICES. (Pièces n° 1 et n°1-4) ; Selon les termes de ce contrat, « les parties sont liées depuis fin 2019 par un protocole de représentation et de développement par lequel ARCASI SERVICES est chargée par FSA Ré de prestations de développement de son activité sur des marchés où FSA-Ré n’est pas encore active, principalement Asie et Moyen-Orient». « Dans un souci de bonne gestion de la société, s’agissant de loger le dirigeant d’ARCASI SERVICES à l’occasion de ses venues à [Localité 9], la solution de louer un appartement (en l’occurrence sis [Adresse 2]) a prévalu sur celle de nuitées d’hôtel ». « Le bail initial, conclu par commodité par FSA Ré à effet du 12 décembre 2019 pour une durée de 12 mois, a été renouvelé par tacite reconduction au 12 décembre 2020 ». Selon l’annexe au contrat de location à usage d’habitation, le bail est afférent à un appartement de 3 pièces pour y loger exclusivement [A] [R];
— [A] [R] et son épouse font l’objet d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle (ESFP) depuis le 11/09/2023 ; Au cours de celle-ci, [A] [R] a déclaré demeurer en ANDORRE à l’adresse du siège social revendiqué par ARCASI SERVICES SLU ;
— l’administration a adressé par lettre du 19 juillet 2024 une proposition de rectification suite à l’examen de la situation fiscale personnelle des années 2021 et 2022 conduisant, en l’absence de déclarations de revenus souscrites, à l’établissement de la localisation en France (à [Localité 9]), au titre des années susvisées, du domicile fiscal de [A] [R] en considérant que les époux [R] devaient faire l’objet d’une imposition distincte dès lors qu’ils sont civilement séparés de biens et que son épouse [Y] née [C] était susceptible de résider de manière habituelle sur la même période dans une maison leur appartenant sise en France ;
— ainsi, [A] [R] occupe un appartement parisien réservé à son usage exclusif depuis fin 2019 et ce afin de faciliter la réalisation des prestations de représentation et de développement commerciales, par l’intermédiaire de sa société andorrane, au profit de la société française FSA Ré dont il assure également la présidence et l’administration fiscale a considéré que [A] [R] devait faire l’objet d’une imposition en France (à [Localité 9]) sur l’ensemble de ses revenus perçus au titre des années 2021 et 2022 ;
— [A] [R] est également titulaire de quatre comptes bancaires (un compte épargne livret B et trois comptes courants) ouverts en France (en Ile-de-France) : Au 05/07/2021, l’adresse du titulaire pour deux d’entre eux (livret B et compte courant) est [Adresse 2] tandis que les deux autres comptes courants bancaires ouverts les 18/04/2000 et 24/06/2005 avaient pour lieu de résidence du titulaire la Suisse et l’Espagne ;
— il ressort de l’examen des pièces justificatives présentées au service vérificateur de la société française FSA Ré que [A] [R] se voit directement attributaire sur ses comptes bancaires personnels ouverts en FRANCE de remboursements de frais dont les états détaillés sont émis par la société andorrane ARCASI SERVICES SLU avec, au titre des années 2021 à 2022, des montants respectifs des remboursements effectués par FSA Ré sont de 36 834 € et 59 624,75 € ; (Pièces n°1 et n°1-5) ;
— [A] [R] a indiqué au service vérificateur qu’il n’estimait pas relever de la juridiction fiscale française au titre des trois années considérées (2020 à 2022) ni par conséquent être assujetti à produire et déposer en France une déclaration de revenu ; étant, selon lui, résident de la Principauté d’Andorre et déclarant ne disposer que d’une résidence secondaire en France à l’adresse parisienne précitée ; (Pièces n°11 et n°11-3);
— au titre de l’année 2022, il apparaît que Monsieur [A] [R], qui est titulaire de comptes bancaires ouverts en France et à l’étranger (ESPAGNE, SUISSE, ANDORRE et COREE DU SUD), est notamment bénéficiaire de sommes créditées sur ses comptes ouverts hors de France qui sont libellées avec la mention « from » (de) ARCASI SERVICES SLU (Pièces n°1, n°1-5, n°11, n°11-2, n°11-3 et n°12) ;
— sur une facture émise par la société andorrane ARCASI SERVICES adressée à la SAS FSA Ré dont [A] [R] est le gérant, il est demandé, à titre exceptionnel, que le virement soit effectué sur un compte bancaire personnel de [A] [R] (chez « Banc Sabadell ») ouvert en Espagne (Pièces n°1, n°1-7 et n°1-8) ;
— au titre des seules rectifications des années 2021 et 2022, l’administration a proposé l’imposition d’avances sur dividendes reçus de la société andorrane ARCASI SERVICES, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour des montants respectifs de 109 648 € et 188 997 € (Pièce n°11) ;
— ainsi, [A] [R], qui revendique le statut fiscal de résident andorran, fait l’objet d’une procédure de contrôle à titre personnel qui révèle également que les comptes bancaires dont il est titulaire à l’étranger enregistrent sur les années 2021 et 2022 des sommes qui sont en provenance de l’entité andorrane ARCASI SERVICES.
71. Dès lors, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu que [A] [R] dispose de liens juridiques et économiques étroits avec la société française FSA Ré qui lui finance, par l’intermédiaire de la société andorrane ARCASI SERVICES SLU, mensuellement un loyer pour l’usage exclusif d’un appartement parisien mais également prend en charge ses frais de déplacement dont le détail est émis par la société andorrane ARCASI SERVICES SLU.
72. S’agissant des autres éléments caractérisant la présence du président d’ARCASI SERVICES SLU en FRANCE, susceptibles de constituer un indice caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui lui a été présenté et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête, que :
— il apparaît que différents biens achetés par [A] [R] sont livrés au [Adresse 3], adresse du siège social de FSA Ré (Pièce n°13) ;
— [A] [R] apparaît, sur la fiche légale d’identité de la SAS FSA Ré, comme étant son président et le bénéficiaire économique de la SAS FSA Ré à hauteur de 83,37 % et comme disposant également d’un domicile à [Localité 10] alors qu’il indique toutefois dans le cadre du contrôle personnel dont il est fait l’objet que cette adresse parisienne est l’adresse d’une résidence secondaire en ce qu’il se déclare résident de la Principauté d’Andorre (Pièces n°4, n°11, n°11-2 et n°11-3) ;
— un droit de communication à l’opérateur téléphonique Orange révèle que la ligne de téléphone portable française, qui figure sur les courriels adressés par [A] [R] dans le cadre de son contrôle personnel, est rattachée à la société FSA Ré (Pièces n° 11, n° 11-3, n° 14, n° 14-1 et n° 14-2) ;
— il a par ailleurs été constaté à l’adresse sise [Adresse 2] la présence dans le hall d’entrée d’une boîte aux lettres comportant les mentions « 21 [R]-[C] » ainsi que d’un panneau de hall mentionnant notamment « 21 [R] [C] 4 ème Dte ». (Pièce n°15) ;
— auprès de la compagnie aérienne AIR FRANCE, [A] [R] a notamment déclaré au titre de ses coordonnées de contact client («Customer Contact ») :
' le numéro de mobile personnel (« personal mobile ») ; soit le numéro de téléphone portable français attribué juridiquement à la société FSA Ré et dont Monsieur [R] a l’usage ; (Pièces n°14, n°14-1, n°14-2, n°24, n°24-1 et n°24-2) ;
' qu’il disposait de deux adresses (adress) sises [Adresse 2] et [Adresse 11] en SUISSE ; (Pièces n°24, n°24-1 et n°24-2);
' et qu’il disposait de deux adresses mél (Email Adress) : l’une est personnelle au nom de M. [R] en gmail tandis que la seconde a pour extension le nom de M. [R] en arcasi.eu. (Pièce n° 24-2) ;
' il n’est ainsi aucunement fait mention d’une adresse en ANDORRE. (Pièces n°4, n° 14- 1, n° 14-2, n° 24, n° 24-1 et n° 24-2).
73. La société ARCASI, qui reconnaît l’existence d’une convention de logement au bénéfice de Monsieur [R], en conteste le caractère exclusif en produisant au débat une attestation de Monsieur [N] aux termes de laquelle il indique ' je soussigné, [W] [N], demeurant à [Localité 13], atteste utiliser régulièrement l’appartement loué par FSA depuis décembre 2019 [Adresse 2] lors de mes déplacements à [Localité 9]. '
74. Par ailleurs, la société ARCASI argue de ce que 'Monsieur [R], dans le cadre de ses observations lors de l’ESFP dont il a fait l’objet, est locataire d’un appartement a [Localité 7] (ROUR EDA DE SANSA NUM. 30, PIS 7, PORTA 2A), titulaire d’une carte de résident andorran, paie un impôt sur le revenu en Andorre, qu’il dispose d’une résidence séparée de celle de son épouse (lui, en Andorre, elle, en Catalogne), qu’il ne dispose pas d’une carte vitale, n’a jamais cotise a une caisse de retraite en France et qu’il était, jusqu’a son avis d’ESFP inconnu des services fiscaux français, n’ayant jamais travaille en France et n’y ayant jamais perçu de revenus.'
Elle ajoute 'que la question de sa résidence française est par lui contestée et que le contentieux se nouera dès réception des avis de mise en recouvrement correspondants.' (pages 12 et 13 de ses conclusions).
75. Outre que l’attestation de Monsieur [N] datée du 04 septembre 2024 n’est pas accompagnée de sa pièce d’identité, elle ne remplit pas les formes requises par les dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile et 444-7 du code pénal pour une telle attestation et n’a donc aucune valeur probante. Au surplus, sur le fond, cette attestation ne comporte aucune date précise ni durée de l’usage régulier des lieux par Monsieur [N].
76. Par ailleurs, il convient de constater que la société ARCASI ne conteste pas que l’appartement sis [Adresse 2] soit composée de 3 pièces pour une surface de 78 m2, que le nom [C], nom de jeune fille de l’épouse de Monsieur [R], ainsi que le nom de M. [R] figurent sur la boîte aux lettres et l’interphone et cette adresse a été déclarée pour souscrire différents abonnements.
La société ARCASI SERVICES SLU déclare ainsi : 'Si le nom de M. [R] figurait sur l’interphone, c’était par souci pour lui de disposer à [Localité 9] d’une boîte aux lettres personnelle et donc de s’assurer de recevoir son propre courrier compte tenu des abonnements de services par lui souscrits en France et nécessaires à son activité lors de ses passages à [Localité 9] (EKWATEUR, FREEBOX, Mango by APPR). Pour sa carte American Express souscrite en France, American Express n’étant pas distribué en Andorre, il ne pouvait donc pas obtenir de carte Amex à son domicile andorran. Voulant également bénéficier des miles Air France avec cette carte, il a pris l’option de la domicilier en France, cette carte étant débitée de son compte BNP Paribas qui est un compte non-résident à la banque, ses comptes BNP étant ouverts en Andorre'.
77. Or, si la société ARCASI excipe ainsi d’une résidence habituelle en ANDORRE, elle ne produit à la présente procédure aucun élément de nature à justifier de sa présence régulière en ANDORRE et surtout de sa présence à [Localité 9] seulement 'pour ses venues à [Localité 9]' tels des titres de transport attestant desdites venues, ce d’autant qu’elle n’a pas produit le bail des lieux loués à Andorre La Veille. A cet égard, il convient de souligner qu’elle ne produit aucun document sur la situation du couple, ni d’élément en réponse sur la mention du nom de Mme [C] épouse [R] à l’adresse de l’appartement parisien. De même, elle demeure silencieuse sur la consistance du bien, composée de 3 pièces pour une surface de 78 m2 alors qu’elle argue d’un logement uniquement dédié à faciliter l’activité professionnelle de Monsieur [R].
78. En outre, elle ne saurait sérieusement prétendre que la souscription de plusieurs abonnements qu’elle déclare à la présente procédure, la souscription d’une carte American Express, d’une carte Air France et d’un badge de télépéage qu’elle déclare également ne sont que destinées aux ' venues à [Localité 9]' de Monsieur [R] alors qu’elles démontrent une présence régulière et continue de Monsieur [R] à [Localité 9] et ainsi la fixation du domicile à [Localité 9] de son président et en conséquence, du centre décisionnel de la société ARCASI SERVICES SLU.
79. Ainsi, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu que [A] [R], bien que revendiquant un statut de résident fiscal andorran, est susceptible de résider de manière habituelle en FRANCE où il dispose, depuis 2019, d’un logement, pris en charge par la société française FSA Ré dans le cadre de son protocole conclu avec la société andorrane ARCASI SERVICES SLU, réservé à son usage exclusif à [Localité 9] où il apparaît avec son épouse inscrits sur la boîte aux lettres et identifiés dans la hall à cette même adresse et que Monsieur [R] assure la présidence d’une société de courtage indépendante, la SAS FSA Ré, dont le siège social est à [Localité 9] et qui implique sa présence pour l’animation habituelle de son équipe de professionnels chevronnés de la réassurance qui interviennent sur trois continents en disposant à cet effet d’une quarantaine de partenaires commerciaux.
C’est également à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu que [A] [R] bénéficie de livraisons de biens en FRANCE à l’adresse de la FSA Ré, dispose de comptes bancaires ouverts en FRANCE, utilise une ligne française de téléphone portable qui lui est attribuée et financée par la société française FSA Ré, s’est enregistré auprès de la compagnie aérienne Air France, à l’adresse de son domicile parisien, logement censé être réservé aux occasions de ses venues à [Localité 9] en tant que dirigeant d’ARCASI SERVICES SLU, avec le même numéro de téléphone attribué par FSA Ré, et bénéficie de sommes de source française au travers le versement par la SAS FSA Ré sur ses comptes bancaires personnels de remboursements de frais réputés exposés lors de ses venues régulières sur le territoire français.
80. S’agissant de la situation réglementaire de la société ARCASI SERVICES en Andorre, susceptible de constituer un indice caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui lui a été présenté et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête, que:
— l’Autorité Financière Andorrane (AFA) exerce ses fonctions, en tant qu’autorité de contrôle et de supervision prudentielle du système financier et du système des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre (Pièce n°16) ;
— ainsi, il existe en ANDORRE une autorité financière, l’AFA, qui exerce ses fonctions, en tant qu’autorité de contrôle et de supervision prudentielle du système financier et du système des assurances et des réassurances et auprès de laquelle doivent être présentées les demandes en vue d’obtenir une licence ou un agrément pour opérer au niveau du système financier andorran, conformément à la législation en vigueur ;
— un Registre d’Entités Autorisées concernant les entreprises andorranes actives en matière d’assurance et réassurance existe en ANDORRE. (Pièce n°17) ;
— la société ARCASI SERVICES SLU, qui revendique intervenir dans le domaine de l’assurance et de la réassurance en délivrant notamment des prestations de développement d’activité, de présentation de clientèle ou d’apport d’affaires nouvelles, d’études, de conception de nouveaux produits, et de représentation sur des marchés principalement en Asie et au Moyen-Orient, n’y est pas répertoriée. (Pièces n°1, n°1-3, n°16 et n°17) ;
— ainsi la société andorrane ARCASI SERVICES SLU n’est pas répertoriée en ANDORRE auprès de l’autorité financière andorrane comme entité autorisée concernant les entreprises andorranes actives en matière d’assurance et réassurance ;
— en FRANCE, pour être autorisé à exercer, un intermédiaire doit obligatoirement être immatriculé à l’Orias, organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance; Son numéro Orias (8 chiffres) doit figurer sur tous ses documents : documents commerciaux, mentions légales, site web…; pour s’immatriculer, les professionnels doivent répondre à différentes conditions. De plus, ils doivent renouveler leur inscription à l’Orias chaque année ; un arrêté du 6 décembre 2022 oblige les intermédiaires en banque ou en assurance, immatriculés au registre unique, de fournir une modalité de contact ainsi que l’adresse du site internet de l’intermédiaire dès lors qu’il existe; Depuis le 1er avril 2022, l’adhésion à une association professionnelle est obligatoire pour tous les professionnels qui souhaitent s’immatriculer à l’ORIAS comme courtiers ou mandataires de courtiers. (Pièce n°18) ;
— les factures ainsi que le site web de la société andorrane ARCASI SERVICES SLU, réputée société intermédiaire dans le domaine de l’assurance et de la réassurance, ne mentionnent aucunement une immatriculation éventuelle à l’Orias, organisme français pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance ou bien encore une adhésion à une association professionnelle. (Pièces n°1, n°1-3, n°1-6, n°1-7, n°7 et n°18).
81. La société ARCASI SERVICES SLU 'confirme le fait, consécutif à cet égard à une méconnaissance, de bonne foi de la loi française. Il ne s’agit donc pas d’un manquement délibéré. Cela dit, ce constat doit être mesuré à l’aune de l’activité de courtage de réassurance d’ARCASI qui, société étrangère hors UE et EEE n’exerçait de courtage de réassurance qu’avec des sociétés étrangères, également hors UE et EEE.'
82. Ainsi, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a relevé que la société andorrane ARCASI SERVICES SLU n’est également pas répertoriée en FRANCE auprès de l’organisme français en charge du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance et ne fait pas état également d’une adhésion à une association professionnelle en sa qualité de courtier ou mandataire de courtiers.
83. S’agissant le l’imposition de la société ARCASI SERVICES SLU en Andorre susceptible de constituer un indice caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui lui a été présenté et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête, que:
— l’impôt sur les sociétés en Andorre est l’un des plus faibles de ses pays voisins, ce qui rend la Principauté plutôt attrayante à l’heure de créer une entreprise ; (Pièce n°19) ;
— la loi andorrane de l’impôt sur les sociétés fixe en effet un taux général de 10 % maximum sur les bénéfices obtenus. Cet impôt s’applique à toutes les entreprises, indépendamment de leur forme juridique, de leur taille ou de leur activité. (Pièce n°19) Un impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF), impôt direct prélevé sur les revenus des résidents fiscaux en Andorre, s’applique aux revenus obtenus par le biais d’activités économiques, d’investissements, de locations ou bien encore de pensions. Les tranches d’imposition sont calculées sur la base du revenu annuel obtenu et un taux progressif est appliqué :
— Jusqu’à 24 000 euros, le taux d’imposition est de 0 % ;
— Entre 24 000 et 40 000 euros, le taux d’imposition est de 5 %. ;
— À partir de 40 000 euros, le taux d’imposition est de 10 %. (Pièce n°19).
84. La société ARCASI demeure silencieuse sur ce dernier point.
85. Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments relevés par le juge des libertés et de la détention et relatifs à la faiblesse des moyens matériels d’exploitation de la société ARCASI SERVICES SLU en Andorre, de son absence de visibilité en Andorre, de ses moyens humains limités à la personne de Monsieur [R], c’est à juste titre qu’il a pu présumer que :
— la société de droit andorran ARCASI SERVICES SLU ne dispose pas de moyens d’exploitation propres ou suffisants, en ANDORRE, pour la réalisation de ses missions habituelles et spécifiques de prestations de développement d’activité, de présentation de clientèle ou d’apport d’affaires nouvelles, d’études, de conception de nouveaux produits, et de représentation sur des marchés principalement en Asie et au Moyen-Orient dans le domaine de l’assurance et de la réassurance ;
— la localisation du siège social de la société ARCASI SERVICES SLU par son dirigeant et actionnaire unique, revendiquant lui-même résider fiscalement en ANDORRE, est susceptible d’être motivée par des raisons fiscales, la Principauté d’Andorre bénéficiant d’un système d’imposition présenté comme l’un des plus faibles en Europe à l’égard des personnes physiques comme des personnes morales.
86. Enfin, s’agissant du recours aux moyens matériels et humains de la FSA Ré par la société ARCASI en France, susceptible de constituer un indice caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui lui a été présenté et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête, que :
— la société FSA RE, revendique disposer, au titre de son exercice clos le 31/12/2023 :
' d’installations générales, agencements, aménagements divers pour 55 067€ ;
' de matériel de transport pour 11 790 € ;
' de matériel de bureau et informatique, mobilier pour 79 776 €.
(Pièce n°22 pages numérotées 11 et 12) ;
— la société FSA Ré, sur son site internet revendique disposer d’une équipe de professionnels chevronnés de la réassurance, disponibles et habitués à travailler sur de multiples fuseaux horaires et s’avère composée de [A] [R] (Président & Actuaire Qualifié), de [J] [K] (Assistante de Direction), de [U] [Z] (Courtier), de [B] [X] (Département technique), d'[L] [I] née [T] (Comptabilité) et de [D] [G] (Secrétaire générale) ou bien encore d'[V] [F], Responsable développement. (Pièces n°5, n°20, n°21 et n°22) ;
87. Ainsi c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que :
— la SAS FSA Ré dispose en FRANCE d’immobilisations corporelles et surtout d’une équipe significative de professionnels chevronnés de la réassurance qui est à même de délivrer en matière de réassurance vie et non-vie ainsi qu’en optimisation du capital de solvabilité des prestations afférentes sur trois continents en disposant à cet effet d’une quarantaine de partenaires commerciaux;
— la société ARCASI SERVICES SLU est susceptible de disposer ainsi sur le territoire français, au travers de l’entité française SAS FSA Ré, de moyens matériels et humains significatifs et étoffés par rapport à ceux revendiqués ou ostensibles en ANDORRE, permettant l’exercice présumé de tout ou partie de ses activités commerciales dans le domaine de l’assurance et de la réassurance consistant notamment en la réalisation de prestations de représentation, de développement et de co-courtage ;
— la société de droit andorran ARCASI SERVICES SLU n’est pas répertoriée au compte fiscal des professionnels, base nationale des données déclaratives et des paiements des redevables professionnels interne à la Direction Générale des Finances. De fait, elle n’a déposé aucune déclaration tant en matière d’impôt sur les sociétés qu’en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée au titre des années 2014 à 2023 ainsi que du 01/01/2024 au 30/06/2024 en matière de TVA (Pièce n°23) ;
— ainsi, la société de droit andorran ARCASI SERVICES SLU exercerait, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités commerciales dans le domaine de l’assurance et de la réassurance consistant notamment en la réalisation de prestations de représentation, de développement et de co-courtage sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
88. Ainsi, il ressort de tous ces éléments que la présomption d’une insuffisance de moyens matériels et humains d’exploitation en ANDORRE et la présomption de l’exercice d’une activité depuis la France, à travers un protocole de développement et de représentation par la société FSA Ré et une convention de mise à disposition d’un logement à [Localité 9] loué par la FSA Ré pour Monsieur [R], qui, bien que revendiquant un statut de résident fiscal andorran, est susceptible de résider de manière habituelle dans ce logement en France, fixant ainsi le centre décisionnel de l’entité andorranne, la société ARCASI SERVICES SLU, à [Localité 9], constituent des indices suffisants de ce que la société ARCASI SERVICES SLU est susceptible de disposer sur le territoire français, au travers de l’entité française, la SAS FSA Ré, également présidée par Monsieur [R], de moyens matériels et humains significatifs au regard de l’activité qu’elle revendique rapportée aux moyens qu’elle déclare en ANDORRE.
Sur le contrôle du juge et le détournement de procédure
89. La société appelante conclut à l’absence totale de motivation de l’ordonnance permettant le contrôle juridictionnel de la requête par le juge des libertés et de la détention au motif que ' la validation par le premier juge de l’ordonnance pré rédigée par l’administration ne fait pas de doute ; elle est néanmoins contestable puisqu’elle ne permet pas de s’assurer dans le cas présent que le juge a procédé à une vérification concrète du bien-fondé de la demande, tant elle témoigne d’un défaut d’examen suffisant, par lui, des pièces de l’administration.'
Elle ajoute 'Or, en l’espèce le JLD se fonde uniquement sur les pièces issues de Google ou de Wikipédia pour présumer qu’ARCASI n’aurait pas de substance réelle en Andorre, et que la localisation de son siège de direction effective est en France. Il en résulte que le juge s’est limité à une analyse superficielle des pièces produites par l’Administration et a méconnu son obligation de vérification concrète du bien-fondé de la demande exigée par l’art L16B du LPF. La faible qualité des sources (attestations, Google, Wikipedia') aurait dû l’inciter à un contrôle bien plus approfondi.
90. Se prévalant d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la DNEF conclut que les motifs et le dispositif de l’ordonnance l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales sont réputées établis par le juge qui l’a rendue et signée. Elle précise qu’il est de jurisprudence constante que le grief tiré de l’ineffectivité du contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure où la cour d’appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites et qu’en l’espèce, rien n’autorise la société appelante ARCASI SERVICES SLU à suspecter que le juge des libertés et de la détention se soit dispensé d’exercer son contrôle.
91. Il convient également de rappeler que les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire (Com., 28 mai 2013, pourvoi n° 12-16.317, Com., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-25.068).
92. En outre, la circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que la requête est sans incidence sur sa régularité et ne peut à elle seule laisser présumer que le premier juge s’est trouvé dans l’impossibilité d’examiner la requête et les pièces et d’en déduire l’existence de présomptions de fraudes fiscales.
93. En l’espèce, au vu des indices précis et circonstanciés relevés par la juge des libertés et de la détention, rien n’établit que le juge se soit dispensé de contrôler le bien fondé de la requête et les pièces qui l’accompagnaient et soumises à son appréciation avant de rendre l’ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie.
94. En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de l’ordonnance sera rejeté en toutes ses branches.
95. Par ailleurs, la société appelante soutient que 'l’ordonnance était accompagnée de 25 pièces annexées à la requête et que de l’analyse de ces 25 pièces, il ressort que seule la pièce n° 1 (attestation de Mme [S] [O]) entre ' mais apparemment seulement – dans la prévision de l’article L 16B du CGI'.
96. Elle ajoute que 'Il s’ensuit que le spectre d’instruction par l’administration de la chaîne FSA RE ' ARCASI ' JP [R] est à ce point d’avancement que le service vérificateur a eu tout loisir de réunir les pièces et documents qu’il estime utiles à sa mission. En effet, tant au plan du contrôle de FSA RE que de celui de M. JP [R], il a été répondu à toute convocation du service ; il a été donné suite positive et sans réserve à toute demande de pièce ou d’explication. Ce point est capital. : il n’a jamais été dans l’esprit ni la manière de M. [A] [R], que ce soit pour lui-même, pour FSA RE, ou pour ARCASI si l’on avait pris la peine de l’interroger, de ne pas répondre à toute demande du service. Dans ces conditions, si l’administration a estimé manquer d’information sur la situation d’ARCASI, c’est qu’elle ne l’a pas demandée. Elle doit donc assumer son propre manquement, et ne s’en prendre qu’à elle-même.'
Elle conclut que 'la procédure de l’article L 16B du LPF ne saurait en effet servir de supplétif à une évidente carence du service vérificateur, compte tenu du contexte exposé'.
97. La société ARCASI estime ainsi que l’administration fiscale a opéré des vérifications qui sont toujours en cours, de la comptabilité de la SAS FSA RE qui fait l’objet d’un contrôle fiscal continu sur les exercices des années 2019 à 2023 ainsi qu’un examen de la situation fiscale personnelle de Monsieur [R] et son épouse. Elle conclut que l’administration fiscale a détourné des éléments de ces contrôles pour se constituer des preuves en vue de justifier le recours à l’article L 16B du LPF contre elle.
98. En l’application de l’article L16B du LPF, il appartient à l’administration fiscale, à l’appui de sa demande d’autorisation de visite, de produire tous les éléments d’information en sa possession de nature à justifier la visite.
99. En l’espèce, il convient de relever que la société appelante ARCASI SERVICES SLU ne caractérise pas un détournement de procédure au motif que des éléments de vérification de la situation fiscale des époux [R] et la SAS FSA RE, dont elle ne conteste pas la liciété, ont été utilisés à l’appui de la requête.
100. Outre que la DNEF a produit toutes les pièces justifiant des indices de nature à présumer une fraude, la société appelante, alléguant de l’absence de documents et informations pertinents à l’appui de la requête, n’identifie, ni ne démontre que les documents produits par l’administration fiscale et recueillis lors des contrôles et vérifications précitées de la SAS FSA RE et des époux [R] auraient été de nature à remettre en cause l’appréciation de la présomption de fraude retenue aux fins d’autorisation de l’opération de visite et de saisie.
101. En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur le caractère disproportionné des opérations de visite et de saisie :
102. En l’espèce, la société appelante invoque l’article 8 de la CESDH pour conclure au caractère disproportionné des opérations de visite et de saisie au motif qu’elles étaient inutiles au regard des moyens d’investigation déjà mis en oeuvre et en raison des informations que l’administration fiscale avait déjà collectées et dont elle disposait.
Elle rappelle que, depuis près d’une année, la société FSA RE et Monsieur [R] visés par l’ordonnance, ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2019 à 2022, que de nombreux documents ont été transmis et que, durant les opérations de contrôle, ils se sont efforcés de répondre à toutes les questions de l’administration fiscale et ont fourni de nombreuses pièces justificatives jusqu’au 18 septembre 2024.
Elle relève que l’administration fiscale a ainsi disposé de plus d’une année avant les opérations de visite et de saisie et de nombreux documents cités à l’appui de sa requête au juge des libertés qui s’est référé avec précision aux comptes et déclarations fiscales des époux [R] et de la SAS FSA RE.
103. En réplique, la DNEF conclut au caractère proportionné de la mesure et rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle 'les dispositions de l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, au visa des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention’ (Cass. Com., 8 déc. 2009, n° 08-21.017 ; 15 juin 2010, n° 09-66.679 ; 13 juillet 2010, n° 09-16.977 ; 12 octobre 2010, n° 09-70.740) et 'les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi » (Cass. Com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).
La DNEF fait valoir que, compte tenu des présomptions de fraude mises en évidence et du montage juridique complexe mis en place, le juge des libertés et de la détention a valablement retenu que la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique et qu’en conséquence, il ne peut être reproché à l’administration fiscale d’avoir fait usage de la procédure prévue par l’article L. 16 B du LPF, au détriment d’une procédure de contrôle inopiné ou de droit de communication.
104. Il convient de rappeler que les dispositions de l’article L. 16B du LPF, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi (Cass. Com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).
105. Ainsi, les dispositions de l’article L 16B du LPF qui énoncent que les agents de l’administration disposent d’un droit de visite et de saisie visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s’est soustrait frauduleusement à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Les opérations de visite et de saisie sont encadrées par des règles de fond et procédurales et, notamment, elles sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui, même rendue non contradictoirement, peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie, la décision du premier président de la cour d’appel pouvant faire l’objet d’un pourvoi.
106. En outre, il est de jurisprudence établie qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres procédures moins intrusives (Cass. Com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509). En outre, l’article L 16B du livre des procédures fiscales n’exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière et n’interdit pas à l’administration de solliciter sa mise en oeuvre avant, pendant ou après une vérification fiscale (Cass. Crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999). Ainsi, l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de solliciter la mise en 'uvre de telles opérations, lesquelles ne présentent pas de caractère subsidiaire par rapport aux pouvoirs d’enquête ordinaires qui lui sont conférés par le livre des procédures fiscales.
107. Il convient également de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité, sous le contrôle du premier président de la cour d’appel. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l’administration ces modes d’investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.
108. En l’espèce, conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s’est référé, en les analysant, aux éléments d’information fournis par l’administration fiscale sur les sociétés visées par la requête et a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux, visés à l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales, justifiant la mesure autorisée.
109. Si l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) énonce que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », c’est sous réserve qu’ « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
110. En l’espèce, la société appelante ne caractérise en rien la disproportion d’une mesure qui s’est déroulée dans des lieux occupés par Monsieur [R] et ainsi une violation des dispositions de l’article 8 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dont Monsieur [R] aurait été victime.
111. Il s’infère de ce qui précède qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l’article L 16B du Livre des procédures fiscales précité n’a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé ci-dessus.
112. Dès lors, ce moyen d’annulation de l’ordonnance tiré de son caractère disproportionné, sera rejeté.
113. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens soulevés par les parties, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 19 septembre 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
114. Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société ARCASI SERVICES SLU, succombant en ses demandes, sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la DNEF au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
115. La société ARCASI SERVICES SLU, succombant en toutes ses prétentions, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 18 septembre 2024 ;
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 19 septembre 2024 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2], présumés être occupés par Monsieur [H] [R] et [Adresse 3], présumés être occupés par la SAS FSA Ré ;
Condamnons la société ARCASI SERVICES SLU à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société ARCASI SERVICES SLU, inscrite au registre du commerce de la Principauté d’Andorre sous le n°18877, aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Fichier ·
- Île-de-france ·
- Support ·
- Informatique ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Vie privée ·
- Données personnelles ·
- Protection des données
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Chèque ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Trop perçu ·
- Jugement ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Poste ·
- Congés payés ·
- Licenciement pour faute ·
- Salaire ·
- Agent de sécurité ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Expulsion ·
- Référé-suspension ·
- Recours en annulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Préjudice corporel ·
- Paiement ·
- Implication ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Employeur ·
- Compétitivité ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Pandémie ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Santé ·
- Prime ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caisse d'assurances ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Droit d'accès ·
- Renvoi ·
- Gestion ·
- Établissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Médaille ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Cession de droit ·
- Demande ·
- Création ·
- Paternité ·
- Prétention
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faute ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Absence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.