Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 24/19617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 novembre 2024, N° 2024015700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19617 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNEY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024015700
APPELANTE
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Mathieu LANDROT de la SELEURL VEBER AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B825
INTIMÉ
M. [W] [E] [G]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent TIXIER de la SELARL SAJET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0071
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société [7] dirige un groupe de sociétés spécialisées dans les services à la personne.
Monsieur [W] [E] [G] exerce en tant que manager de transition au sein des directions des systèmes d’information.
Le 1 er février 2022, Monsieur [E] [G] , la société [7] et la société de portage [8] ont signé un contrat stipulant que Monsieur [E] occuperait le poste de directeur des systèmes d’information de la société [7] en management de transition. Ce contrat, prolongé par un avenant, a été en vigueur jusqu’au 31 janvier 2023.
Parallèlement, le 13 mai 2022, Monsieur [E] [G] et [8] ont conclu un contrat de travail en portage salarial.
Suite à la dégradation des relations entre les parties et au non-paiement de factures de prestations, Monsieur [E] [G] , la société [7] et la société [8] ont signé un protocole transactionnel le 1er mars 2023 pour régler leurs différends.
Le 21.06.2023 le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [8].
La société [7] alléguant que Monsieur [E] [G] n’avait pas exécuté ses obligations au titre dudit protocole, a prononcé le 27.07.2023 la résolution de celui-ci aux torts de ce dernier et lui a demandé de restituer la somme de 33 017 € HT sans succès.
Elle a alors fait assigner Monsieur [E] [G] devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 5.03.2024 pour le voir condamner à lui payer la somme réclamée ainsi qu’à la relever et la garantir de toute condamnation éventuelle dans le cadre des procédures judiciaires engagées par ses fournisseurs informatiques.
Postérieurement à l’assignation de Monsieur [E] [G] par la société [7], cette dernière a été assignée par des fournisseurs informatiques devant d’une part le tribunal de commerce de Nanterre et d’autre part le tribunal de commerce de Versailles et elle a appelé en cause Monsieur [E] [G] dans chacune des instances.
Dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Paris, Monsieur [E] [G] a soulevé une exception d’incompétence au profit du conseil des prud’hommes.
Par jugement en date du 18.11.2024 le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Paris.
La société [7] a interjeté appel le 3.12.2024
Par ordonnance en date du 16.12.2024 elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 14.05.2025.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7.03.2024 la société [7] demande à la cour de:
Vu les articles 1221 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1104 du code civil ;
Vu l’article 2044 du Code civil ;
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les pièces communiquées ;
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 18 novembre 2024 en ce qu’il :
— A dit l’exception d’incompétence introduite par M. [W] [E] recevable et bien fondée ;
— A débouté [7] de sa demande au titre de la compétence ;
— S’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris ;
— A débouté [7] de toutes ses demandes, autres plus amples ou contraires ;
— A condamné [7] à payer à M. [W] [E] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A condamné [7] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,49 € dont 18,37 € de TVA ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 18 novembre 2024 ce qu’il :
— A débouté M. [W] [E] de toutes ses demandes, autres plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau,
— Juger l’exception d’incompétence introduite par M. [W] [E] irrecevable et mal fondée;
— Juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris;
— Débouter M. [W] [E] de toutes ses demandes, autres plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire, si la cour d’appel de Paris décidait d’évoquer le fond :
— Juger recevable la demande de la société [7] de condamner M. [W] [E] au paiement de la somme de trente-trois mille dix-sept euros (33.017 €) hors taxe avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2023 ;
— Condamner M. [W] [E] à restituer à la société [7] la somme de trente-trois mille dix-sept euros (33.017 €) hors taxe avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2023 ; et
— Débouter M. [W] [E] de toutes ses demandes, autres plus amples ou contraires.
En toute circonstance :
— Condamner M. [W] [E] à payer à [7] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
— Condamner M. [W] [E] au paiement des dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30.12.2024 Monsieur [E] [G] demande à la cour de:
À titre principal :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Débouter la société [7] de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire, si la cour décidait d’évoquer le fond :
Juger irrecevable la demande de la société [7] tendant à voir condamner Monsieur [E] à lui restituer la somme de 33.017 € H.T avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2023;
Juger nul les articles 3.2.1.b et 3.3 du protocole transactionnel daté du 1er mars 2023 ;
Débouter la société [7] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner la société [7] à payer à Monsieur [E] une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [7] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’accordent sur le fait que la clause de compétence qui figure dans le protocole ne s’applique pas dans la mesure où Monsieur [E] n’est pas commerçant et où le litige ne concerne pas un acte de commerce.
Sur la juridiction compétente
La société [7] soutient qu’elle n’est pas l’employeur et qu’elle demande la condamnation de Monsieur [E] [G] au titre d’un protocole d’accord en relation avec une convention de prestation de service, que c’est à tort que le tribunal de commerce a retenu la compétence du conseil des prud’hommes sans aucune pièce produite par [W] [E] [G] et en méconnaissant le mécanisme du portage salarial.
Elle conteste tout lien hiérarchique de subordination entre elle et Monsieur [E] [G] faisant valoir que le tribunal n’a pas procédé à un examen concret des conditions réelles d’exécution du contrat commercial mais a uniquement fondé son analyse sur le seul article 3.2 du protocole.
Elle expose que le débat ne porte pas sur les conditions d’exécution du travail de Monsieur [E] [G] en qualité de salarié porté, ni sur les conditions d’exécution du contrat commercial mais uniquement sur les modalités d’exécution du protocole commercial du 1.03.2023 et conclut que les jurisprudences produites ne sont pas pertinentes.
Monsieur [E] [G] expose qu’il est intervenu dans la société [7] dans le cadre d’un contrat tripartite de portage salarial soumis aux dispositions des articles L.1254-1 et suivants du code du travail et à la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017, que par ailleurs aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail le conseil des prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient, que le conseil des prud’hommes est ainsi spécialement et exclusivement compétent pour juger de tout différend né à l’occasion d’un contrat de travail, ce qui inclut les litiges relatifs au portage salarial car le contrat de travail est le support juridique de cette relation.
Il soutient que la Cour de cassation a reconnu la compétence du conseil de prud’hommes pour connaître des litiges liés au portage salarial même en l’absence de lien de subordination entre les parties, et même si le litige est fondé sur d’autres codes.
Sur ce
L’article L.1254-1 dispose que:
Le portage salarial désigne l’ensemble organisé constitué par :
1° D’une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial ;
2° D’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise.
Aux termes de l’article L.1254-7 le contrat de travail est conclu entre l’entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée déterminée ou indéterminée.
Enfin selon l’article L.1254-22 l’entreprise de portage salarial conclut avec l’entreprise cliente du salarié porté un contrat commercial de prestation de portage salarial au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le début de la prestation. Ce contrat reprend les éléments essentiels de la négociation de la prestation entre le salarié porté et l’entreprise cliente.
L’entreprise de portage adresse au salarié porté par tout moyen une copie de ce contrat dans le même délai.
Il résulte ainsi du mécanisme du portage salarial l’existence de deux contrats distincts dans une relation tripartite: d’une part l’existence d’un contrat de prestation de service entre l’entreprise cliente et l’entreprise de portage salarial et d’autre part un contrat de travail entre l’entreprise de portage salarial et le salarié mis à la disposition de l’entreprise cliente.
Le dispositif a pour but de permettre à une entreprise d’avoir recours à un salarié porté pour l’exécution d’une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas comme précisé par l’article L.1254-3 du code du travail et d’éviter ainsi d’embaucher un salarié.
Quand bien même l’article L.1254-2 du code du travail dispose que le salarié porté justifie d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et de son prix, la relation commerciale n’existe qu’entre l’entreprise cliente et l’entreprise de portage salarial et il n’existe aucun lien contractuel entre l’entreprise cliente et le salarié porté. Ainsi il est prévu à l’article L.1254-8 que la seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n’entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié. L’entreprise de portage salarial est redevable de la rémunération due au salarié porté correspondant à la prestation réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1254-15 et L. 1254-21, ce qui démontre l’indépendance de la relation commerciale et de la relation salariale.
Il en résulte que l’entreprise cliente qui engage une action contre le salarié porté pour mauvaise exécution du contrat commercial ne peut pas soutenir qu’il engage une action contre son prestataire de service sur la base du contrat commercial, puisque le salarié porté n’est pas le prestataire de service de l’entreprise cliente mais le salarié de l’entreprise de portage qui est pour sa part le seul cocontractant de l’entreprise cliente.
En l’espèce la société [7] a engagé une action contre Monsieur [E] [G] en soutenant que le protocole signé avec ce dernier le 1.03.2023 stipulait des missions qui devaient être effectuées par ce dernier et qui ne l’ont pas été justifiant le remboursement par l’intimé des sommes versées en contrepartie.
Cependant la demande est fondée sur un protocole qui a été établi dans le cadre de l’exécution du contrat de portage salarial et signé, comme celui-ci, par l’entreprise de portage la société [8], par le salarié porté, et par l’entreprise cliente.
C’est donc à tort que la société [7] soutient que le protocole est indépendant du contrat de portage salarial pour fonder son action contre Monsieur [E] [G] . Au contraire il est établi que le fondement de l’action de la société [7] est le contrat de portage salarial aux termes duquel il n’existe pas de lien contractuel entre l’appelante et l’intimé.
De telle sorte que pour déterminer la juridiction compétente pour connaître de l’action engagée il convient de retenir la qualité du défendeur à l’action.
Or Monsieur [E] ne peut pas être assigné en qualité de prestataire de service puisqu’il n’a pas cette qualité. La seule qualité qu’il présente est celle d’être salarié de la société de portage.
En tant que salarié et par application des dispositions de l’article L.1411-4 du code de travail il relève du conseil des prud’hommes pour les actions engagées sur la base de fautes qu’il aurait commise dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail de telle sorte que c’est à juste titre que le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du conseil des prud’hommes.
La décision est confirmée.
Il est inéquitable de laisser Monsieur [E] [G] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18.11.2024
et y ajoutant,
condamne la société [7] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la société [7] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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