Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 15 mai 2024, n° 21/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 4 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01782 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL
APPELANTE
S.A. CORSAIR, représenté en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 328 621 586
Aéroport [4]
[Adresse 6]
[Localité 3],
Représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 et par Me Camille Sparfel, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMEE
Madame [J] [V]
Née le 10 avril 1970 à [Localité 5] ( 91)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [V] a été engagée par la société Corsair le 1er mars 1999.
A partir de l’année 2003, elle a occupé des fonctions d’agent Copax, dans le cadre desquelles elle prenait en charge la gestion de vols.
En 2011, son poste a été supprimé, et elle a été reclassée dans des fonctions d’agent comptable au sein du service recettes commerciales. En 2014, elle a été changée de service et a rejoint le service trésorerie.
Madame [V] a été en arrêt de travail entre le 1er septembre 2014 et le 1er janvier 2015, date à laquelle elle a repris ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 1er janvier 2016.
Au mois d’avril 2016, elle a été à nouveau arrêtée, et n’a pas repris son poste.
Elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 3 février 2017 dans les termes suivants : 'Inapte au poste occupé actuellement. Reclassement demandé à un poste correspondant à ses compétences'.
Le 3 mai 2017 un poste de reclassement a été proposé à madame [V] qu’elle a refusé, s’agissant d’un contrat à durée déterminée, sensiblement moins bien rémunéré que celui qu’elle occupait.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 16 mai 2017 et elle a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 23 mars 2018.
Par jugement en date du 31 mai 2019 ce conseil a dit le licenciement nul et condamné la société Corsait à payer à madame [V] les sommes suivantes :
30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
4.680,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
468,06 euros au titre des congés payés afférents,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de loyauté,
1.300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Corsair a interjeté appel de cette décision le 12 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 28 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter madame [V] de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 31 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [V] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur le quantum de l’indemnité pour licenciement nul et de l’indemnité pour manquements à l’obligation de loyauté, dont elle demandes qu’elles soient portées aux sommes suivantes :
40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
40.000 euros à titre d’indemnité pour non respect de l’obligation de loyauté,
5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
— Sur le harcèlement moral
Par application des dispositions de l’article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Madame [V] fait valoir que lors de son reclassement sur des fonctions de comptabilités en 2011, elle n’a bénéficié que de quelques journées de formation, qui se sont avérées ne pas correspondre aux tâches qui lui étaient confiées.
Elle expose que lorsqu’au 1er janvier 2014, elle a rejoint le service trésorerie, un nouveau process était mis en place, et qu’elle n’a bénéficié que de deux demi-journées de formation; qu’elle était en charge du lettrage des comptes, consistant à rapprocher dans le système comptable, pour chaque compte de la société, les crédits et les débits qui se répondent ; que cette opération est parfois difficile, que ses interlocuteurs se renvoyaient la balle, que ce problème était connu de la direction.
Elle soutient que lorsqu’elle a fait état de ses difficultés et demandé de l’aide, des réunions ont été mises en places, dont le but était en réalité de lui reprocher son travail ; que c’est dans ces conditions qu’elle a été placée une première fois en arrêt de travail.
Elle expose que lorsqu’elle a repris son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, elle a continué à alerter son employeur sur sa situation dégradée, en vain ; que lorsqu’elle a pu reprendre à temps complet, on lui a de nouveau confié les tâches qui lui posaient le plus de difficulté, de sorte qu’elle a été arrêtée au bout de trois mois, et n’a plus repris son poste.
Pour justifier de ces allégations, elle verse aux débats :
— son curriculum vitae attestant de ce qu’elle n’avait aucune formation comptable lorsqu’elle a été affectée dans ce service
— son entretien d’évaluation pour les années 2013-2014, où son responsable mentionne 'année globalement insuffisante en termes de résultat sur la tâche principale de [J], qui est le lettrage comptable’ où elle est évaluée '4-insuffisant', soit la note la plus basse, et où de son côté elle indique notamment : 'Selon les écrits ci-dessus, vous me rendez totalement responsable de la situation du moment. Je tiens à préciser que plus d’une fois je vous ai fait part des difficultés rencontrées qui n’étaient pas ma seule responsabilité mais d’une organisation opérationnelle'.
— plusieurs mails ou courriers d’alerte, notamment :
' dès le 28 avril 2014 : 'Suite à notre entretien mercredi matin à propos de mon intégration dans ce nouveau poste, concernant le rapprochement des comptes (…), je prends bien note du compte rendu de chaque compte que tu m’as demandé de te faire pour le 5 mai 2014. A savoir que j’essaierai de faire au mieux dans la limite de mes compétences, sachant que ma formation a été de courte durée (deux demi-journées et une demi après-midi), et que pour certains comptes comme celui des chèques vacances et bien d’autres, je n’ai pas été briffée la dessus, mais j’ai quand même tenté de comprendre par moi-même, malheureusement sans succès. J’ai donc poursuivi mon rapprochement sur les quelques comptes que [K] a pu me montrer. Donc il se pourrait que je ne sois pas en mesure de tous pouvoir les traiter, mais je vais essayer (…)'.
' le 30 avril 2014 : 'Depuis lundi je travaille sur le compte rendu de chaque compte 511 et j’ai essayé de faire du mieux que je pouvais (…). Malheureusement je ne pense pas pouvoir tout finir pour lundi (…).Ceci-dit je travaillerai encore la-dessus vendredi toute la journée, et je t’enverrai tout ce que j’ai pu faire en espérant que ça te conviendra'.
' le 1er septembre 2014, peu avant son arrêt de travail : 'Concernant ma situation professionnelle, je reviens d’un entretien avec madame [L] car ma situation au sein de ce poste devient critique'.
' le 26 octobre 2014, peu avant sa reprise : '(…) En effet cet arrêt est dû à la dégradation de ma santé en lien avec le poste auquel j’ai été affectée depuis octobre 2013. De ce fait, je souhaiterais savoir, à l’aube de ma reprise, où en est ma situation et quels sont les moyens qui ont été mis en oeuvre pour que ne se reproduisent plus des faits ayant conduit à la dégradation de mon état de santé (…)'.
' le 26 janvier 2015 : 'Je fais suite à la dégradation de mon état de santé au sein du service trésorerie. En effet, je vous ai alerté la-dessus à plusieurs reprises, car je subis reproches et points toutes les semaines pour me pousser à bout, me dévaloriser. J’ai pourtant alerté sur le fait que je n’ai pas eu de vraie formation, sur le fait que j’avance comme je peux avec mon mi-temps thérapeutique'.
— un message mettant en place une réunion hebdomadaire dans les termes suivants: '[J], pour chacun de ces rendez vous, merci de présenter un état exhaustif et synthétique de l’avancement du lettrage des comptes. Cdt. Antony'. La sécheresse du message et son contenu accréditent l’idée qu’il s’agissait plus de réunions de contrôle que de soutien.
— des messages de reproche, notamment :
' le 29 septembre 2015 : '(…)comme je te le disais dans un email précédent, merci de me faire un point exhaustif de tes écritures non lettrées pour jeudi'.
' le 16 juin 2016 : 'je vois que le lettrage du mois de mai sur le Web Eur (…) n’a pas été fait. Ariane veut que le mois de mai soit lettré très rapidement, encore pour cette fois-ci je vais demander à [Z] de leur faire à ta place', ce message étant en copie à la dite [Z].
— l’attestation d’une collègue madame [M], qui relate que le process sur lequel madame [V] travaillait aurait mérité un accompagnement quotidien et une formation approfondie, mais qu’elle a l’impression qu’elle a été laissée pour compte dans le service
— les éléments médicaux relatifs à son arrêt de travail et à son mi-temps thérapeutique
— les certificats médicaux établis par son médecin psychiatre, faisant état de l’origine professionnelle de l’altération de son état de santé, de l’absence de toute antécédent psychiatrique, de l’absence de solution trouvée à l’issue du mi-temps thérapeutique
Madame [V] présente et justifie donc d’éléments laissant penser qu’elle a été victime de harcèlement moral.
De son côté, la société Corsair fait valoir que madame [V] ne décrit pas les actes de harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime, et fait valoir qu’à l’occasion de son changement de fonction, elle a bénéficié de quatre formations riches et approfondies. Elle souligne que lors de son entretien d’évaluation de janvier 2014, elle s’est déclarée satisfaite de son challenge depuis son reclassement, et que les tâches qui lui ont été confiées dans le cadre du changement de service opéré en 2014 ne constituaient pas de nouvelles fonctions. Elle soutient également avoir immédiatement réagi aux alertes de madame [V], qu’elle a été reçu en entretiens pour évoquer ses difficultés, qu’un avenant a été signé pour lui permettre de bénéficier d’un mi-temps thérapeutique. Elle souligne qu’au mois de juin 2015, il a été proposé à madame [V] de faire un bilan de parcours avec un prestataire extérieur, mais qu’elle a indiqué que cela ne correspondait pas à ses attentes.
La cour relève en premier lieu que lors de son reclassement initial sur des fonctions de comptabilité auxquelles elle n’était pas formée, en 2011, madame [V] n’a bénéficié que de six journées de formation, ce dont il ne peut être soutenu qu’il s’agisse d’une formation riche et approfondie. Pour autant, madame [V] a accueilli ces nouvelles fonctions de manière positive, et elle n’a pas rencontré de difficulté particulière, de sorte qu’elle s’est déclarée satisfaite à ce stade de sa vie professionnelle. En revanche, il n’est pas contestable qu’elle s’est trouvée en situation d’échec lorsqu’elle a été changée de service en 2014, et que de nouvelles missions lui ont été confiées. Elle a très rapidement alerté sur les difficultés qu’elle rencontrait, alors que seules deux demi journées de formation lui avait été accordées. L’employeur n’a tenu aucun compte de ces alertes, l’a laissée plusieurs années durant dans des missions qu’elle ne parvenait pas à mener à bien, en lui faisant des reproches et en lui attribuant la note la plus basse lors de son évaluation. Madame [V] avait montré sa capacité d’adaptation et sa bonne volonté lors de son affectation à la comptabilité en 2011, et elle a explicitement demandé soit à revenir dans son service précédent, soit à être orientée vers des missions pour lesquelles elle était formée, postulant à une trentaine de postes en internes, sans que sa candidature ait été retenue. Malgré le temps qu’a duré cette situation, un arrêt de travail de plusieurs mois, un mi-temps thérapeutique d’une année, des alertes répétées, la société Corsair n’a jamais cherché à lui proposer un poste adapté à ses compétences, et ce n’est qu’au bout de un an et demi qu’il lui a proposé un bilan de compétence, ce qui est manifestement insuffisant pour remplir son obligation de sécurité.
Ces faits ont dégradé les conditions de travail de la salariée et sa santé, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’ils étaient constitutifs de harcèlement moral.
L’affectation prolongée à des fonctions sur lesquelles la salariée n’avait pas été suffisamment formée, pour lesquelles elle n’avait pas été recrutées, et dans lesquelles elle s’est trouvée durablement en échec, constitue un manquement à l’obligation de loyauté de l’employeur qui a été justement indemnisé par l’octroi de 10.000 euros de dommages et intérêts.
— Sur le licenciement
Le licenciement pour inaptitude étant la conséquence de faits de harcèlement moral, le jugement en a justement déclaré la nullité.
Dans ces conditions madame [V] est fondé à obtenir le paiement de son indemnité de préavis, dont le montant n’est pas utilement contesté.
La salariée avait 19 années d’ancienneté au moment de son licenciement, et elle était âgée de 48 ans. Elle justifie n’avoir dans les années suivant son licenciement retrouvé que des emplois précaires, moins bien rémunérés.
Au regard de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 35.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, sauf sur le montant de l’indemnité pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Corsair à payer à madame [V] la somme de 35.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Corsair à payer à madame [V] en cause d’appel la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Corsair aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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