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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 juil. 2025, n° 24/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 2 septembre 2019, N° 17/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
CS25/192
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 04 Juillet 2025
N° RG 24/01642 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP en date du 02 Septembre 2019, RG 17/00116
Appelante
Etablissement UGECAM PACAC (UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE PACAC) organisme de sécurité sociale privé à but non lucratif ayant une mission de service public
— demandeur à la saisine -
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Marine JACQUET de la SELARL HOUDART ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Intimé
M. [Y] [B]
né le 19 Octobre 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
*********
Nous, Cyril GUYAT, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 04 Juillet 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 15 avril 2025 et mise en délibéré :
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 juillet 2024 ayant cassé et annulé en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 5 juillet 2022 entre les parties par la cour d’appel de Grenoble,
Vu la déclaration de saisine effectuée par RPVA le 6 décembre 2024 auprès du greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry par l’Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie Paca-Corse (Ugecam Paca-Corse),
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry par RPVA le 6 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de Madame la première présidente en date du 17 février 2025 désignant Monsieur Cyril GUYAT en qualité de président de Ia chambre sociale pour statuer sur les dossiers 24/1624 à 24/1628, 24/1632, 24/1633 et 24/1635 à 24/1660.
Vu le message RPVA adressé par le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry le 19 février 2025 invitant l’Ugecam Paca-Corse, demandeur à la saisine après renvoi, à s’expliquer sur la caducité de la déclaration de saisine éventuellement encourue sur le fondement de l’article 1037-1 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 mars 2025 pour le compte de l’Ugecam Paca-Corse,
Vu les conclusions d’incident notifiées par les défendeurs à l’instance le 9 mars 2025,
Vu l’audience sur incident tenue le 15 avril 2025, le dossier ayant été à l’issue mis en déliébéré au 26 juin 2025, délibéré prorogé au 4 juillet 2025.
Vu les pièces de la procédure,
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa rédaction en viguer à compter du 1er septembre 2024 qu’en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l’article 906-3.
En l’espèce, l’avis de fixation a été notifié par le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry par RPVA le 6 janvier 2025 à l’Ugecam Paca-Corse, et cette dernière n’a pas signifié sa déclaration de saisine aux intimés dans les 20 jours de cette notification.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé par le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry par RPVA le 6 janvier 2025 rappelait les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
L’Ugecam Paca-Corse expose que l’application stricte des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile emporte de facto l’impossibilité de poursuivre l’instance, ce qui s’analyse comme un formalisme excessif , et que la CEDH rappelle régulièrement, au visa de l’article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les limitations au droit d’accès à un tribunal ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiicbale d’une manière ou d’un point tels que son droit d’accès à un tribunal s’en trouve attient dans sa substance même.
Il résulte de l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…).
La jurisprudence de la CEDH rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu, puisqu’il peut faire l’objet de limitations à condition qu’elles soient prévisibles, nécessaires et proportionnées à la poursuite d’un but légitime.
En l’espèce, la restriction était prévisible puisqu’expressément prévue par l’alinéa 2 de l’article 1037-1 du code de procédure civile, texte rappelé dans l’avis de fixation à bref délai. Elle était également nécessaire puisque de nature à contraindre les parties à faire diligence, dans le cadre d’une procédure spécifique dite 'à bref délai’ imposée dans le cadre d’une procédure de renvoi après cassation au regard de l’ancienneté du contentieux et justifiée par l’impératif de délai raisonnable qui s’impose à toute décision de justice.
Enfin, elle apparaît en l’espèce proportionnée à la poursuite d’un but légitime, puisque justifiée par l’impératif de délai raisonnable ainsi que ci-dessus rappelé, tout en laissant à la partie saisissant la cour d’appel de renvoi un délai suffisant, qui a d’ailleurs été allongé de 10 à 20 jours par le décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, pour accomplir les diligences prescrites dans les délais restreints qu’impliquent la procédure à bref délai. Cette sanction est d’autant plus proportionnée qu’elle n’empêche aucunement la partie qui a saisit la cour et dont la caducité de la saisine a été prononcée d’effectuer une nouvelle déclaration de saisine si la juridiction de renvoi a été saisie sans notification préalable, en application de l’article 1034 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, il convient de prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de Chambéry effectuée le 6 décembre 2024 par l’Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie Paca-Corse.
L’Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie Paca-Corse est condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril Guyat, magistrat délégué par Mme la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant contradictoirement,
Prononçons la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de Chambéry effectuée le 6 décembre 2024 par l’Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie Paca-Corse,
Condamnons l’Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie Paca-Corse aux dépens de l’incident.
Ainsi prononcé le 04 Juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, magistrat chargé de la mise en état et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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