Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 27 mars 2025, n° 24/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 8/2025
— ------------------------
27 Mars 2025
— ------------------------
N° RG 24/02797 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFSP
— ------------------------
[P] [W]
C/
[V] [E], membre de l’AARPI [E]-GARGADENNEC
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt sept mars deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois janvier deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats, et de Madame Manuella HAIE lors de la mise à disposition.
ENTRE :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [V] [E], membre de l’AARPI [E]-GARGADENNEC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 16 janvier 2024, Maître [V] [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 2 500 euros hors taxes, soit 3 000 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 25 juillet 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort a fixé les honoraires de Maître [V] [E] à la somme de 2 500 euros hors taxes, soit 3 000 euros toutes taxes comprises dont à déduire les acomptes versés, outre les intérêts de retard à courir jusqu’à complet règlement.
La décision du bâtonnier, notifiée à Monsieur [P] [W] selon courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », lui a été signifiée par acte d’huissier en date du 25 septembre 2024 par un dépôt étude.
Un certificat de non-appel a été délivré par la Cour d’appel de Poitiers le 29 octobre 2024.
Monsieur [P] [W] a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 16 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
Monsieur [P] [W] indique avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [V] [E] dans le cadre d’un litige l’opposant à son ex-épouse.
Il reproche à son avocat un manque de d’information, de diligences, mais également de communication.
Il fait ainsi valoir que son avocat n’aurait que rarement répondu à ses sollicitations et souvent de manière incomplète, qu’il n’aurait pas su répondre à une question de la juge lors de l’audience et qu’il ne l’aurait pas informé que malgré sa renonciation à solliciter une pension alimentaire, son ex-épouse pouvait elle-même en faire la demande.
Il reproche également à son avocat d’avoir manqué de transparence sur ses honoraires.
Il soutient ainsi qu’aucune convention d’honoraires n’aurait été établie entre lui et son avocat, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l’aurait empêcher d’évaluer le coût réel de ses honoraires et plongé dans une situation financière délicate.
Il indique avoir été condamné à payer la somme de 1 800 euros à la partie adverse.
Maître [V] [E] soutient que le recours de Monsieur [P] [W] serait irrecevable comme tardif.
Il fait ainsi valoir que la décision de taxation, notifiée à Monsieur [P] [W] selon courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », lui aurait été signifiée par acte d’huissier en date du 25 septembre 2024 par un dépôt étude et qu’un certificat de non-appel aurait été délivré par la Cour d’appel de Poitiers le 29 octobre 2024, de sorte que conformément aux dispositions du Code de procédure civile, il disposait d’un délai d’un mois, soit jusqu’au 25 octobre 2024, pour former appel.
Il soutient que le fait d’avoir signé le récépissé d’une signification d’acte d’huissier le 17 octobre 2024 n’aurait pas pour effet de rouvrir un nouveau délai d’appel.
Il indique avoir accompli les diligences suivantes :
constitution
examen assignation et pièces adverses
conclusions audience – Mise en état du 12 avril 2022
communication de pièces audience – Mise en état du 12 avril 2022 (1 à 8)
examen conclusions et pièces adverses
conclusions en réponse – Mise en état du 11 octobre 2022
conclusions en réponse – Mise en état du 14 mars 2023
communication de pièces audience Mise en Etat du 14 mars 2023 (9 à 29)
préparation dossier de plaidoirie.
Il ajoute qu’une convention d’honoraires aurait été adressée à Monsieur [P] [W] par mail du 4 octobre 2021, mais qu’elle n’aurait jamais été retournée alors même que son client aurait continué à solliciter son conseil pour la suite de la procédure.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [P] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces versées aux débats que la décision du bâtonnier, notifiée à Monsieur [P] [W] selon courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », a fait l’objet d’une signification au domicile ce dernier par exploit de l’étude de Maître SELARL BBS ACTION JUSTICE, commissaire de justice à [Localité 4], le 25 septembre 2024 par un dépôt à étude.
La certitude du domicile de Monsieur [P] [W] étant caractérisée par les éléments suivants :
le nom du destinataire sur la boite aux lettres,
confirmation du voisinage.
Monsieur [P] [W] a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 16 novembre 2024.
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La notification faite par acte de commissaire de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
Plusieurs modalités de signification sont prévues aux termes du code de procédure civile, notamment à l’article 656, lequel dispose que 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée'.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions..
En l’espèce, il convient de relever que l’acte de signification mentionne expressément que Monsieur [P] [W] disposait d’un délai d’un mois à compter de la date du 'présent acte’ pour contester la décision de taxation devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers.
Ainsi, en exerçant son recours le 16 novembre 2024, soit postérieurement au délai d’un mois qui lui était imparti à compter du 25 septembre 2024, il y a eu de juger Monsieur [P] [W] irrecevable en son recours.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [W] succombant à la présente instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [P] [W] irrecevable,
Condamnons Monsieur [P] [W] aux dépens.
La greffière, La conseillère,
Manuella HAIE Estelle LAFOND
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