Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 30 avr. 2026, n° 24/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 23 mai 2024, N° 21/04953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE DE LA JUSTICE c/ La S.A.S. HOMELOG |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
la SELARL 2BMP
ARRÊT du 30 AVRIL 2026
N° : 94 – 26
N° RG 24/02102 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBN7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 23 mai 2024, dossier N° 21/04953 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur [D] [E], [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [A] [Q] [R] Madame [A], [Q] [R] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant tous deux pour conseil Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES :
La Société COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseils Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, postulant, avocat au barreau d’ORLEANS,
et Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de LILLE
La S.A.S. HOMELOG agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour conseils Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, postulant, avocat au barreau de TOURS
et Me Anne-chloé BEAUPEL, plaidant, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Juillet 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 29 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 12 FEVRIER 2026, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 30 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous signatures privées du 13 novembre 2018, M. [D] [M] a conclu avec la SASU Homelog un contrat de fourniture et d’installation d’une centrale photovoltaïque, un pack LED et du matériel domotique pour un montant total de 21 000 euros TTC. Cette acquisition a été financée par un prêt souscrit auprès de la SA Cofidis au TAEG de 3,96 % et d’une durée de 162 mois.
Après obtention d’une décision de non-opposition aux travaux délivrée par la mairie de [Localité 4] le 18 janvier 2019, la SASU Homelog a procédé à la livraison et l’installation de la centrale.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve par M. [D] [M] le 21 janvier 2019 et l’installation a été déclarée conforme par le Consuel le 28 janvier 2019.
Les époux [M] n’ont pas réglé les échéances du prêt à compter de septembre 2019.
La SA Cofidis ayant vainement mis en demeure les époux [M] de régulariser la situation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2020, elle a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 10 mars 2020.
Les sommes n’étant toujours pas réglées, la SA Cofidis a fait assigner les époux [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 6 août 2021.
Par jugement du 16 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a, notamment :
— débouté les époux [M] de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 13 novembre 2018,
— déclaré recevable l’action en paiement intentée par la SA Cofidis,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis,
— condamné les époux [M] à payer la somme de 21 000 euros au titre du crédit affecté souscrit le 13 novembre 2018,
— dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
— débouté la société Cofidis de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [M] aux dépens.
Les époux [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2021. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/1950.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire formée par la SA Cofidis, mais sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué de manière irrévocable sur l’action introduite par les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins principalement de nullité du contrat conclu entre M. [D] [M] et la SASU Homelog.
Parallèlement en effet, les époux [M] ont fait assigner la SASU Homelog devant le tribunal judiciaire de Tours par acte du 27 octobre 2021 pour voir ordonner la nullité du contrat pour dol. Ils ont fait appeler en la cause la SA Cofidis par acte du 14 juin 2023 et, après jonction, le tribunal judiciaire de Tours a, par jugement contradictoire du 23 mai 2024 :
— débouté les époux [M] de leur demande en nullité pour dol du contrat conclu le 13 novembre 2018 avec la société Homelog,
— déclaré en conséquence sans objet les demandes formées tant par la société Homelog que par les époux [M] à l’encontre de la SA Cofidis,
— condamné les époux [M] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [M] et Mme [A] [R] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 4 juillet 2024 (enrôlé sous le RG 24/2102), en indiquant que l’appel tend à l’infirmation et/ou l’annulation du jugement en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2026, M. [D] [M] et Mme [A] [R] demandent à la cour de :
Vu les articles 1130, 1131 et 1137 du code civil,
Vu l’article 1178 du code civil,
Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation,
Vu l’article D.312-8 du code de la consommation,
Vu les articles L.341-2 et L341-8 du code de la consommation,
Vu l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs,
— ordonner la jonction de l’instance d’appel pendante sous le numéro de RG 21/01950 avec la présente instance enrôlée sous le numéro 24/02102,
S’agissant du jugement du 23 mai 2024 n°21/04953,
— infirmer le jugement rendu par la première chambre du tribunal judiciaire de Tours n° RG 21/04953 en ce qu’il a :
* débouté les époux [M] de leur demande en nullité pour dol du contrat conclu le 13 novembre 2018 avec la société Homelog,
* déclaré en conséquence sans objet les demandes formées tant par la société Homelog que par les époux [M] à l’encontre de la SA Cofidis,
* condamné les époux aux entiers dépens,
* dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— ordonner la nullité du contrat conclu le 13 novembre 2018 entre la société Homelog et M. [M],
— condamner au titre des restitutions la société Homelog à payer à M. [M] la somme de 21 000 €, portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, lesquels intérêts se capitaliseront annuellement à compter de cette date, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Homelog à reprendre les panneaux photovoltaïques à ses frais et risques,
— condamner la société Homelog à garantir les époux [M] du remboursement du prêt envers la société Cofidis,
— ordonner commun et opposable à la société Cofidis le jugement à intervenir entre la société Homelog et les époux [M],
— condamner la société Homelog à verser aux époux [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner la société Homelog aux entiers dépens,
S’agissant du jugement du 16 avril 2021 n°20/01883 :
À titre principal,
— infirmer le jugement déféré rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours le 16 avril 2021 RG n°20/02883 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— constater le prononcé de la nullité du contrat en date du 13 novembre 2018 conclu entre M. [M] et la société Homelog,
— prononcer en conséquence la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté n°28909000674004 conclu entre les époux et la société CODIFIS le 13 novembre 2018,
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours le 16 avril 2021 RG n°20/02883 en ce qu’il a condamné les époux à payer à la société Cofidis la somme de 21 000 €,
Et statuant à nouveau,
— ordonner un report de la dette de deux ans au bénéfice des époux [M],
— confirmer le jugement déféré rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours le 16 avril 2021 RG n°20/02883 dans toutes ses autres dispositions, et notamment en ce qu’il a :
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du crédit affecté n°28909000674004 souscrit par les époux [M] le 13 novembre 2018, à compter de cette date,
* dit que la somme due de 21000 € ne portera pas intérêts au taux légal,
* débouté la société Cofidis de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
* rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés dans le cadre de la présente instance,
Sur les frais de la présente procédure,
— condamner la société Homelog et la société Cofidis à verser aux époux [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Homelog et la société Cofidis aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, la SAS Homelog demande à la cour de :
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu les jurisprudences susmentionnées,
Vu les pièces produites,
' confirmer le jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Tours du 23 mai 2024 en toutes ces dispositions,
En conséquence,
' débouter purement et simplement M. [D] [M] et Mme [A] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Homelog,
En toutes hypothèses,
' condamner M. et Mme [M] à payer à la société Homelog la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et pour cause d’appel déclarer qu’ils seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la SA Cofidis demande à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures sous le numéro de RG 21/01950 et RG 24/02102,
— confirmer le jugement du 23 mai 2024 en toutes ses dispositions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 16 avril 2021 en ce qu’il a :
* débouté M. [D] [M] et Mme [A] [M] née [R] de leur demande de nullité des conventions.
— infirmer le jugement du 16 avril 2021 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [D] [M] et Madame [A] [M] née [R] à payer à la SA Cofidis la somme de 24 097 € au taux contractuel de 3,68% l’an à compter du 10 mars 2020,
À titre subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts :
— infirmer le jugement en ce qu’il a privé Cofidis du taux légal,
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement M. [D] [M] et Madame [A] [M] née [R] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 21 000 € au taux légal à compter du 10 mars 2021,
À titre infiniment subsidiaire, si la cour prononçait la nullité des conventions :
— condamner solidairement M. [D] [M] et Madame [A] [M] née [R] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 21 000 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— débouter M. [D] [M] et Madame [A] [M] née [R] de leur demande de report de leur dette à 24 mois,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner solidairement M. [D] [M] et Madame [A] [M] née [R] à payer à la SA Cofidis une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2026, pour l’affaire être plaidée le 12 février suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR
À titre liminaire, il convient de rappeler que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours du 16 avril 2021 a fait l’objet d’un appel formé par les époux [M], enregistré sous le numéro RG 21/01950, et que le conseiller de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance.
Le sursis n’a pas été levé de sorte que tant la demande de jonction que les demandes au fond sur les chefs critiqués de ce jugement ne peuvent être examinées par la cour dans le cadre de l’appel concernant le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 23 mai 2024.
La demande de jonction est rejetée et les prétentions relatives au jugement du 16 avril 2021 ne seront pas examinées.
Les époux [M] font valoir que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu les man’uvres et les mensonges de la SASU Homelog sur la possibilité pour eux de bénéficier d’aides permettant de financer leur installation. Ils en veulent pour preuve l’attestation de M. [V], présent à leur domicile lorsque la SASU Homelog leur a présenté l’installation, cette attestation étant corroborée par les énonciations mêmes du contrat souscrit, celles du mandat d’assistance administrative qu’ils ont signé le 13 novembre 2018 ainsi que les multiples articles de presse relatifs aux man’uvres dolosives de la SASU Homelog dans des conditions similaires. Ils affirment que l’ensemble de ces man’uvres a déterminé leur consentement et que la nullité du contrat doit être prononcée.
La SASU Homelog réplique qu’il n’est pas démontré par les époux [M] qu’elle aurait promis une aide d’un montant de 10 000 euros, qu’elle explique systématiquement à ses clients le type d’aide pouvant être obtenu mais restant à l’appréciation des services fiscaux. Elle ajoute que les captures d’écrans de clients mécontents ne sont pas probantes dans la mesure où elle produit autant de témoignages de clients satisfaits.
La SA Cofidis fait valoir qu’elle adopte l’intégralité du raisonnement des premiers juges.
En application de l’article 1130 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, comme l’ont exactement énoncé les premiers juges, l’attestation de M. [L] [V], aux termes de laquelle il indique avoir entendu le responsable de la société Homelog dire que les époux [M] bénéficieraient d’une prime de 10 000 euros devant permettre le financement des premières mensualités du crédit, n’est corroborée par aucun autre élément et ne saurait être considérée comme un élément de preuve suffisant du mensonge qu’aurait proféré la société Homelog lors de la signature du contrat. Au contraire, cette affirmation est contredite par les énonciations mêmes du contrat selon lesquelles seules sont éligibles au crédit d’impôt les prestations relatives au pack LED et à la domotique pour un montant cumulé de 6 000 euros.
Contrairement à ce que font valoir les appelants, les énonciations du contrat sont parfaitement claires et la prestation relative à la centrale photovoltaïque, la plus onéreuse, ne comporte aucune mention relative à une éligibilité à un crédit d’impôt ou une prime.
Il en va de même pour le mandat d’assistance administrative qui ne comporte aucune précision quant à des subventions ou des primes susceptibles d’être allouées et dont il n’est pas allégué que la SASU Homelog n’a pas rempli ses obligations à ce titre.
Enfin, il ne peut être considéré que cette attestation est corroborée par les avis client produits par les appelants, dès lors d’une part qu’il s’agit d’avis dont les conditions d’obtention et partant, la véracité, ne peuvent être vérifiées et que d’autre part ces avis sont partiels puisque la SASU Homelog produit d’autres avis Homelog exprimant au contraire la satisfaction des clients.
Même à considérer comme réelle la situation décrite par la pièce 13 (magazine UFC-Que choisir) elle relate une situation très différente de celle invoquée par les appelants et ne peut, en tout état de cause, valoir preuve des man’uvres ou des mensonges qu’ils imputent à la SASU Homelog, qui doivent être appréciés in concreto comme l’a exactement relevé le tribunal judiciaire.
C’est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité pour dol du contrat souscrit le 13 novembre 2018 avec la SASU Homelog et le jugement déféré est confirmé en tous ses chefs critiqués.
M. [D] [M] et Mme [A] [R], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l’instance d’appel et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, M. [D] [M] et Mme [A] [R] seront condamnés à régler à la SASU Homelog, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1 500 euros. En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Cofidis.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de jonction des instances enrôlées sous les RG 24/2102 et 21/1950
et dit que les prétentions relatives au jugement du 16 avril 2021 (RG 21/1950) ne seront pas examinées,
CONFIRME en tous ses chefs critiqués le jugement du 23 mai 2024 du tribunal judiciaire de Tours ( RG 24/2102),
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [M] et Mme [A] [R] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [M] et Mme [A] [R] à payer à la SASU Homelog la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de M. [D] [M] et Mme [A] [R] et de la SA Cofidis formées sur le même fondement.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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