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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 24/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 12 mars 2024, N° 22/01518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/10/2025
****
Minute electronique
N° RG 24/01891 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP7H
Jugement (N° 22/01518) rendu le 12 Mars 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Madame [V] [S], agissant tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de [H] [A] et de [R] [A]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [E] [A], agissant tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de [H] [A] et de [R] [A]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [F] [X] [P]
de nationalité Française
domicilié à la clinique [12], [Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Jean-françois Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Organisme Caisse Primaire D’Assurance Maladie de L’Artois
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 05 juin 2025 après rapport oral de l’affaire par Yasmina Belkaid
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Depuis le 30 avril 2018, Mme [S], âgée de 22 ans, était suivie par le docteur [P], gynécologue-obstétricien, exerçant à titre libéral au sein de la clinique Anne d’Artois à [Localité 14], dans le cadre de sa grossesse gémellaire bi choriale et bi amniotique dont le terme était prévu au 28 octobre 2018.
Du 17 au 27 août 2018, elle a été hospitalisée de manière préventive compte de ses contractions utérines et du risque d’un accouchement prématuré.
Le 26 septembre 2018, elle a été admise à la clinique Anne d’Artois au terme de 36 semaines et trois jours d’aménorrhée, le premier jumeau de sexe féminin, se présentant par le siège, le second de sexe masculin étant en position céphalique. L’accouchement a débuté par voie basse puis une césarienne a été entreprise en urgence laquelle a permis l’extraction du jumeau de sexe masculin puis, par voie basse du jumeau de sexe féminin.
Ce jumeau, prénommée [H], a bénéficié d’une réanimation pour hypotonie, aréactivité, bradycardie et absence de mouvement respiratoire puis elle a été transférée au service de réanimation néonatale du centre hospitalier d'[Localité 13].
Par ordonnance du 3 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, saisi par Mme [S], a ordonné une mesure d’expertise de celle-ci ainsi que de ses deux enfants, [H] et [R], qu’il a confiée à un collège d’experts composé du docteur [M] [U] et du docteur [J] [O], ce dernier ayant été remplacé par le docteur [G] [D] par ordonnance du 26 août 2020.
Les experts ont déposé leur rapport le 30 janvier 2021 en concluant que « le seul élément sujet à caution a été la décision d’accouchement par voie basse, considéré comme imprudent, compte tenu de la présentation de siège sur un f’tus ayant un retard de croissance intra-utérin ».
Par actes des 15 avril 2022 et 3 mai 2022, Mme [V] [S] et son compagnon, M. [E] [A], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [H] et [R] ont fait assigner M. [F] [X] [P] et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la Cpam) devant le tribunal judicaire de Béthune en responsabilité et réparation.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a :
dit n’y avoir lieu à contre-expertise
dit que le docteur [F] [X] [P] est responsable des conséquences dommageables de l’acte de soins du 26 septembre 2018 à l’égard de Mme [V] [S] et de M. [E] [A], caractérisés par une perte de chance réparable à hauteur de 10 % du préjudice en qui concerne [V] [S] et de 5 % du préjudice en ce qui concerne M. [E] [A]
débouté Mme [V] [S] et M. [E] [A] de leur demande de réparation du préjudice des enfants [H] [A] et [R] [A] en leur qualité de représentants légaux
débouté M. [E] [A] de sa demande d’indemnité provisionnelle au titre de la perte de gains professionnels actuels
condamné le docteur [F] [X] [P] à payer à Mme [V] [S] une indemnité provisionnelle de 1 121,25 euros
condamné le docteur [F] [X] [P] à payer à M. [E] [A] une indemnité provisionnelle de 150 euros
condamné le docteur [F] [X] [P] aux dépens comprenant le coût de l’expertise en référé
débouté la Cpam de l’Artois de l’ensemble de ses demandes
déclaré le présent jugement commun à la Cpam de l’Artois
rejeté le surplus des demandes contraires ou non présentement satisfaites
condamné le docteur [F] [X] [P] à payer à Mme [V] [S] et M. [E] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 19 avril 2024, Mme [S] et M. [A] ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, des chefs du dispositif de ce jugement numérotés 2, 3, 4, 5, 6 et 10 ci-dessus.
L’appel de la même décision a été réitéré le même jour et dans les mêmes termes par Mme [S] et M. [A].
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 13 février 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, Mme [S] et M. [A], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, [H] [A] et [R] [A], demandent à la cour, au visa de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, de :
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
dit que le docteur [F] [X] [P] responsable des conséquences dommageables de l’acte de soins du 26 septembre 2018 à l’égard de Mme [V] [S] et de M. [E] [A], caractérisée par une perte de chance réparable à hauteur de 10% du préjudice en ce qui concerne Mme [V] [S] et de 5% du préjudice en ce qui concerne M. [E] [A]
débouté Mme [V] [S] et M. [E] [A] de leur demande de réparation du préjudice des enfants [H] [A] et [R] [A] en leur qualité de représentants légaux
débouté M. [E] [A] de sa demande d’indemnité provisionnelle au titre de la perte de gains professionnels actuels
condamné le docteur [F] [X] [P] à payer à Mme [V] [K][T] une indemnité provisionnelle de 1121,25 euros
condamné le docteur [F] [X] [P] à payer à Monsieur [E] [A] une indemnité provisionnelle de 150 euros
rejeté le surplus des demandes contraires ou non présentement satisfaites
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le docteur [P] a commis une faute dans la délivrance des actes de soins à l’égard de Mme [S], M. [A], [H] et [R] [A]
juger le docteur [P] responsable du préjudice subi par Mme [S], M. [A], [H] et [R] [A]
constater l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme [S], M. [A], [H] et [R] [A]
Subsidiairement, vu l’article 144 du code de procédure civile,
ordonner une contre-expertise et désigner pour ce faire tel expert qu’il plaira à la cour
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et renvoyer l’affaire à telle audience qu’il plaira à la cour.
à titre subsidiaire, vu le rapport d’expertise des docteurs [D] et [U], infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le docteur [F] [X] [P] est responsable des conséquences dommageables de l’acte de soins du 26 septembre 2018 à l’égard de Mme [S] et de M. [A], caractérisée par une perte de chance réparable à hauteur de 10% du préjudice en ce qui concerne Mme [S] et de 5% du préjudice en ce qui concerne M. [A]
Et statuant à nouveau,
fixer à 60% la perte de chance réparable en ce qui concerne Mme [S] et 20 % la perte de chance réparable pour M. [A]
En tout état de cause,
condamner le docteur [P] à les indemniser tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [H] et [R] [A], à titre provisionnel, en réparation de leur préjudice subi se décomposant comme suit :
concernant Mme [S] :
4 217,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, arrêté au 10 mai 2023
8 000 euros au titre des souffrances endurées
concernant M. [B]
4 000 euros au titre des souffrances endurées
6 160,83 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
concernant [H]
2 490 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, arrêté au 10
mai 2023
4 000 euros au titre des souffrances endurées
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
5 910,37 €euros au titre des dépenses de santé actuelles
3 938 euros au titre des dépenses de santé futures
67,50 euros au titre des frais divers
concernant [R]
400 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
2 000 € au titre des souffrances endurées
juger la décision à intervenir commune et opposable à la Cpam de l’Artois
condamner le Docteur [P] à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs demandes, Mme [S] et M. [A] font valoir que :
la responsabilité de M. [P] est engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique.
celui-ci a en effet commis une faute d’imprudence en ayant accepté de pratiquer l’accouchement par voie basse ce qui a entrainé une perte de chance d’éviter les troubles dont est atteint [H]. La situation à laquelle ils ont dû faire face ne constitue pas un aléa mais une maladresse et un mauvais jugement de la situation par le docteur [P] qui n’a en outre pas agi en vertu des données acquises de la science
en effet, en sa qualité de membre du réseau Pauline et Ombrelle qui édicte des recommandations et notamment la réalisation d’une échographie à 16 semaines d’aménorrhée, le docteur [P] n’a pas respecté une telle précaution. Or, Mme [S] aurait dû bénéficier d’un suivi particulier compte tenu de sa grossesse gémellaire et alors que [H] présentait un retard de croissance. En outre, elle aurait dû être orientée vers un établissement adapté à sa grossesse au regard du risque d’un accouchement prématuré et d’un mauvais positionnement de [H]. Enfin, l’anesthésiste aurait dû être présent lors de la phase d’expulsion.
sur les préjudices, Mme [S] souffre d’un syndrome dépressif post-traumatique depuis l’accouchement qui a été traumatisant. M. [A] est très marqué par cet évènement. [H], qui connait des difficultés neuromotrices et un retard des acquisitions, bénéficie d’un suivi par différents professionnels. [R] présente des souffrances physiques et psychiques.
subsidiairement, si la cour suivait l’analyse du premier juge, le pourcentage de perte de chance que Mme [S] avait de refuser l’accouchement par voie basse si elle avait eu connaissance de l’ensemble des risques et complications comme le pourcentage de perte de chance d’éviter la sévérité du symptôme de stress post-traumatique est nécessairement supérieur à 60 %, étant précisé qu’elle n’a reçu aucune fiche d’information sur les risques de la voie d’accouchement. M. [A], quant à lui, présente un stress post-traumatique en lien avec l’accouchement. Dès lors, la faute liée à l’arrivée tardive de l’anesthésiste doit être retenue à hauteur de 20 % de perte de chance dans la survenue et la sévérité de ce symptôme.
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 novembre 2024, M. [P], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’il :
a dit n’y avoir lieu à contre-expertise
a jugé que le docteur [P] n’avait commis aucune faute dans le suivi de la grossesse de Mme [S] ni dans l’absence d’orientation vers une maternité de type 2 ou 3, qu’il n’avait commis aucune faute dans le choix d’un accouchement par voie basse, ni dans la composition de l’équipe soignante
n’a retenu aucune perte de chance pour Mme [S] et M. [A] en lien avec un défaut d’information
n’a retenu aucune perte de chance pour [H] et [R] en lien avec l’arrivée tardive de l’anesthésiste
a, en conséquence, débouté Mme [S] et M. [A] de leurs demandes indemnitaires visant à réparer le préjudice de leurs enfants [H] et [R]
a débouté M. [A] de sa demande d’indemnité provisionnelle au titre d’une perte de gains professionnels actuels.
a débouté la Cpam de l’ensemble de ses demandes
a déclaré le jugement commun à la Cpam de l’Artois
réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’il a :
jugé que le docteur [P] avait manqué à son obligation d’information,
retenu une faute du docteur [P] en lien avec l’arrivée tardive de l’anesthésiste
retenu une perte de chance de 10 % pour Mme [S] et de 5 % pour M. [A] d’éviter des séquelles psychologiques en lien avec les conditions de l’accouchement
condamné le docteur [P] à payer à Mme [S] une indemnité provisionnelle de 1.121,25 euros
condamné le docteur [P] à payer à M. [A] une indemnité provisionnelle de 150 euros
condamné le docteur [P] aux dépens comprenant le coût de l’expertise en référé
condamné le docteur [P] à verser à M. [S] et M. [A] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau,
juger qu’aucun manquement ne peut être reproché au docteur [P] au titre de son devoir d’information et au titre de l’arrivée tardive de l’anesthésiste
rejeter toute perte de chance d’éviter les séquelles psychologiques pour Mme [S] et M. [A] en lien avec les conditions de l’accouchement
rejeter toutes demandes indemnitaires de Mme [S] et de M. [A]
rejeter toutes demandes de condamnations de Mme [S] et M. [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens
rejeter toutes demandes de la CPAM de l’Artois y compris au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ordonner une mesure de contre-expertise confiée à un gynécologue obstétricien ;
En conséquence surseoir à statuer sur les demandes formulées par Mme [S] et M. [A] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
A titre infiniment subsidiaire, et si un manquement était caractérisé par la cour, juger qu’il n’est que partiellement en lien avec l’état séquellaire de la jeune [H], et à l’origine d’une perte de chance de 5% pour la mère d’éviter le syndrome traumatique
en conséquence, allouer à Mme [S] les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 210,75 euros
— souffrances endurées : 300 euros
allouer à [H] [A] les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire/partiel : 2.488,75 euros
— souffrances endurées : 2 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— préjudice esthétique permanent : rejet
— dépenses de santé actuelles : rejet
— dépenses de santé futures : rejet
— frais de déplacement : rejet
— frais divers : 67,50 euros
allouer à [R] [A] les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 400 euros
— souffrances endurées : 1.000 euros
en ce qui concerne M. [A] :
— rejeter toute demande de M. [A] en l’absence de toute perte de chance d’éviter un stress post-traumatique en lien avec le manquement reproché ;
— à titre subsidiaire, fixer le taux de perte de chance à 5 %
— en conséquence, allouer à M. [A] une somme de 150 euros au titre des souffrances endurées ;
— rejeter toute demande au titre de la perte de gains professionnels actuels
— limiter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à une somme de 1.500 euros
En ce qui concerne la Cpam de l’Artois :
— limiter la créance au titre des frais hospitaliers à un montant de 10.644,75 euros
— accorder la somme de 4.457,52 euros au titre des frais médicaux
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— et rejeter toute autre demande.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] fait valoir que :
il n’a commis aucune faute lors de la prise en charge et du déroulement de l’accouchement de Mme [S], ce que confirme l’avis circonstancié du professeur [W] qui doit prévaloir.
si les experts lui reprochent de ne pas avoir réalisé une échographie dès le début du travail au regard de la fragilité de [H], une telle recommandation du Cngof en cas de présentation en siège afin de vérifier le degré de flexion de la tête f’tale susceptible de contre-indiquer un accouchement par voie basse, ne concerne que les grossesses mono-f’tales, et non gémellaires. Même si elle avait été réalisée, il n’aurait pas pu anticiper la rétention de tête du jumeau 1 qui allait survenir du fait de la descente dans le bassin de jumeau 2 après les premiers efforts expulsifs et extériorisation du corps du jumeau 1. En outre, l’examen réalisé le jour de l’accouchement a permis de vérifier que la tête du jumeau 1 était bien fléchie de sorte qu’il n’y avait pas de contre-indication à la voie basse. La complication est survenue de manière imprévisible lorsque les têtes des f’tus se sont trouvées l’une en face de l’autre
les experts considèrent à tort que la prudence recommandait de prévoir une césarienne avant ou en cours de travail compte tenu de la présentation en siège du jumeau 1 alors qu’il n’existe aucune recommandation du Cngof dans ce cas. En outre, le faible poids du jumeau 1 n’était pas alarmant et sa fragilité relative si bien que son choix ne peut être considéré comme non conforme aux bonnes pratiques médicales.
l’anesthésiste a été appelé dès la survenue de la rétention de tête à 20h21 et après échec des man’uvres instrumentales, et non au moment de l’indication de césarienne qu’il a posée. Il n’existe aucun lien de causalité entre l’absence d’anesthésiste dès le début des efforts expulsifs et les conditions de la naissance. En outre l’anesthésiste est arrivé à 20h31 et non appelé à 20h31 comme le mentionnent par erreur les experts. Sa présence est recommandée, selon le Cngof, dans la phase d’efforts expulsifs en cas d’hémorragie liée à la délivrance
aucun manquement à son devoir d’information susceptible d’engager sa responsabilité ne peut être retenu, compte tenu du caractère imprévisible et exceptionnel de la situation résultant d’une telle rétention de tête dernière du jumeau 1. En toute hypothèse, l’absence de preuve écrite ne constitue pas une présomption irréfragable de ce que l’information n’a pas été délivrée au patient. En outre, l’information doit porter sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. La recommandation du Cngof d’une consignation écrite de l’information de la patiente sur les risques de la voie basse et de la césarienne date de 2020, soit postérieurement aux faits.
Les difficultés neuromotrices transitoires et le retard des acquisitions de [H] sont imputables au petit poids gestationnel et à la position f’tale longtemps en siège durant la gestation, et non à une anoxie cérébrale comme le prétendent les experts
A titre subsidiaire, sur la perte de chance indemnisable :
il n’est pas démontré un lien de causalité entre les soins dispensés et l’état séquellaire de [H] alors que ses difficultés sont imputables à son petit poids pour son âge gestationnel et non aux conditions de l’accouchement. Seuls le score Apgar, la plaie du cuir chevelu et la fracture de la clavicule sont imputables aux difficultés obstétricales ;
si les séquelles psychologiques de Mme [S] sont en partie liées avec un accouchement traumatique, elles résultent également des difficultés liées à la gémellité elle-même alors en outre que Mme [S] présentait un état de fragilité psychologique antérieurement à la naissance et se trouvait en rupture familiale de sorte que la perte de chance sera limitée à 5 %
en revanche, le retentissement psychologique de M. [C] en lien avec les conditions de l’accouchement n’est pas caractérisé. Plus subsidiairement, la perte de chance sera évaluée à 5 %
Mme [S] n’a subi aucune perte de chance liée au mode d’accouchement choisi lui-même en lien avec la qualité de l’information reçue. En effet, celle-ci ne démontre pas qu’elle aurait renoncé à un accouchement par voie basse si elle avait pris connaissance du risque de rétention de tête qui demeure imprévisible et très exceptionnel
4.3 Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 mars 2025, la Cpam de l’Artois, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
dit n’y avoir lieu à contre-expertise
dit que le docteur [F] [X] [P] responsable des conséquences dommageables de l’acte de soins du 26 septembre 2018 à l’égard de Mme [V] [S] et de M. [E] [A], caractérisée par une parte de chance réparable à hauteur de 10% du préjudice en ce qui concerne Mme [S] et de 5% du préjudice en ce qui concerne M. [A]
débouté Mme [S] et M. [A] de leur demande de réparation du préjudice des enfants [H] [A] et [R] [A] en leur qualité de représentants légaux
l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
rejeté le surplus des demandes contraires ou non présentement satisfaites
Statuant à nouveau :
dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes
dire et juger que le Docteur [P] a engagé sa responsabilité pour faute sur le fondement de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique
dire et juger le Docteur [P] entièrement responsable des préjudices subis par [H] [A]
constater que [H] [A] n’est pas consolidée
condamner le Docteur [P] à payer à titre provisionnel la somme de 15.999,37 euros en suite des demandes formés en première instance, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, soit le 05 juillet 2023
ordonner la capitalisation des intérêts par année
débouter le Docteur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner le Docteur [P] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2400 euros en cause d’appel
condamner le Docteur [P] à payer la somme de 1 212 euros à titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996
condamner le Docteur [P] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel
Subsidiairement,
ordonner une contre-expertise dans les termes permettant d’éclairer la cour sur les questions demeurées débattues après le rapport du (sic),
fixer la consignation à la charge du Docteur [P]
réserver les dépens,
A l’appui de ses prétentions, la Cpam fait valoir que :
la responsabilité du docteur [P] est pleine et entière comme étant caractérisée par l’insuffisante préparation de l’accouchement gémellaire complexe, un suivi insuffisamment vigilant et une imprudence d’avoir accepté de pratiquer l’accouchement par voie basse du f’tus 1 ce qui a entrainé une perte de chance totale d’éviter à l’enfant [H] les troubles subis en début de vie
les hospitalisations à répétition et la particularité de la grossesse bi-choriale et bi amniotique, aurait dû conduire le docteur [P] à une particulière prudence et à la réalisation d’échographies mensuelles compte tenu de la fragilité de [H] au regard notamment de son retard de croissance et de sa présentation en siège ce qui lui aurait permis d’anticiper la question de la césarienne
la présence de l’anesthésiste au début de l’accouchement aurait permis de prendre la décision d’une césarienne dès le début du travail et non lors de la survenue de l’évènement exceptionnel auquel le docteur [P] a dû faire face
le préjudice s’analyse en une perte de chance d’avoir évité les dommages résultant des difficultés neuromotrices transitoires et le retard des acquisitions de [H] qui sont en lien avec les difficultés obstétricales
subsidiairement, une contre-expertise s’impose pour ventiler la part d’imputabilité des séquelles de [H] au fait fautif du docteur [P]
elle justifie de ses débours sur le poste des dépenses de santé actuelle, qui incluent la consultation en neurologie et celle avec IRM qui sont en lien avec les suites de l’hospitalisation initiale, et au titre des frais médicaux dont elle demande le paiement provisionnel en l’absence de consolidation de la victime
subsidiairement, une contre-expertise est nécessaire compte tenu des divergences d’appréciation des experts judiciaires et du docteur [W], mandaté par M. [P] et alors que le rapport de ce dernier, dont les termes ont été retenus par le premier juge, n’est corroboré que par une documentation choisie pour assoir sa démonstration
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La responsabilité du praticien n’est, en principe, engagée qu’en cas de faute, sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, dont la preuve incombe aux demandeurs en réparation, dès lors que les établissements, services ou organismes et les professionnels de santé ne sont soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat, à l’égard de leurs patients.
Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe aux juges du fond d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, y compris des rapports d’expertise.
Sur la responsabilité du docteur [P]
Les appelants et la Cpam reprochent différentes fautes au docteur [P], à savoir :
un défaut de qualité du suivi prénatal et l’absence d’orientation vers un établissement adapté
l’absence d’échographie en début de travail
le choix imprudent d’un accouchement par voie basse
l’arrivée tardive de l’anesthésiste
un manquement au devoir d’information
Il résulte des pièces médicales analysées par les experts que le 26 septembre 2018, Mme [S] a accouché de jumeaux. Le premier enfant, [H] est née à 20h34 à 36 semaines d’aménorrhée et 3 jours, par voie basse en présentation du siège complet et d’une rétention de tête dernière, précisant qu’il existe une discordance entre la retranscription de la sage-femme et les déclarations du docteur [P] qui a évoqué un accouchement sur un siège décomplété.
L’enfant présentait un poids de 1780 g pour une taille de 44,5 cm et un périmètre crânien de 30cm. Elle a bénéficié d’une réanimation pour hypotonie, aréactivité, bradycardie et absence de mouvement respiratoire puis elle a été transférée durant 16 jours au centre hospitalier d'[Localité 13] où elle a bénéficié de la mise en place d’un monitoring continu cérébral et de soins de saturation de la plaie du scalp liée à la césarienne étant précisé qu’elle présentait par ailleurs une fracture de la clavicule gauche.
L’enfant [R] est né à 20h38 par césarienne en urgence à la suite de la rétention de tête dernière de sa s’ur jumelle. Il a également été hospitalisé pour rapprochement familial.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la grossesse de Mme [S] a été normalement et bien suivie avec notamment trois échographies clés : celle T2 à 23 semaines d’aménorrhées + 2 jours, celle au moment de son hospitalisation à 30 semaines d’aménorrhées + 5 jours et enfin celle à 35 semaines d’aménorrhées + 2 jours.
En réalité, les experts judiciaires remettent en cause le choix du mode d’accouchement par voie basse opéré le docteur [P]. Ils rappellent en effet que bien qu’il n’existe aucune recommandation sur ce point, il aurait été plus prudent de prévoir une césarienne avant travail ou cours de ce dernier dès lors que l’enfant [H] se présentait en siège avec un retard intra utérin.
Ils précisent à cet égard que, s’agissant d’une grossesse gémellaire bi choriale bi amniotique dont le premier f’tus était inférieur au 3ème percentile sur le poids estimé à 1380 g et de surcroit en siège, donc fragile, il aurait été tout à fait pertinent de réaliser une césarienne dès le début du travail ou en cours de dilatation. En effet, selon eux, la grossesse de Mme [S] nécessitait une surveillance particulière avec un bilan étiologique alors que [H] était plus petite que les 3 % des f’tus du même âge.
Ils ajoutent que, par ailleurs, le docteur [P] aurait dû effectuer une échographie dès le début du travail ou en cours de dilatation en rappelant que « la majorité des obstétriciens l’auraient fait en raison de la fragilité de la petite [H] ». En effet, quel que soit le mode de présentation d’un siège, la réalisation d’une telle échographie permet de visualiser la position de la tête des deux f’tus expliquant que lors d’un accouchement d’un f’tus en présentation du siège, il peut arriver qu’il y ait une rétention de tête dernière après l’expulsion des épaules.
Ils concluent donc que « le préjudice de [H] est en lien avec cet accouchement par voie basse qui n’aurait pas dû être réalisé en raison du retard de croissance intra-utérin (RCIU) et de l’absence de contrôle de la flexion de la tête par échographie (recommandation pour la pratique clinique sur le siège). Les préjudices de [H] sont en lien avec les difficultés de l’accouchement et les conséquences sur elle des difficultés psychologiques consécutives à l’accouchement de Mme [S] » dont le préjudice résulte de l’évolution de sa fille [H]. Ils précisent en effet, que [H] est née en état de mort apparente en raison d’une anoxie périnatale et a nécessité une réanimation en salle de naissance avant d’être transférée dans le service de médecine néonatale du centre hospitalier d'[Localité 13] pendant 16 jours.
Tant le médecin conseil du docteur [P], le docteur [Y], dont le courrier figure au rapport d’expertise que le professeur [W], mandaté par le docteur [P], réfutent les analyses et conclusions des experts judiciaires.
En effet, le docteur [Y] considère d’une part, que [H] n’avait aucun retard de croissance puisque l’échographie réalisée par le docteur [P] le 18 septembre 2018, soit une semaine avant la naissance, révèle une biométrie normale laquelle est conforme aux courbes de poids des jumeaux précisant que le 10ème percentile pour 35 semaines aménorrhées et 2 jours est défini par un poids inférieur à 1 600 g. D’autre part, il estime que le choix d’un accouchement par voie basse n’est pas constitutif d’une faute alors que le docteur [P] s’est trouvé confronté à une situation inattendue et exceptionnelle s’agissant d’une grossesse bi choriale bi amniotique dont une seule poche était ouverte. Il explique en effet que l’absence d’engagement de la tête de [H] bloquée au-dessus du détroit supérieur contre-indiquait toute tentative d’utilisation d’une aide instrumentale à la naissance et a conduit le docteur [P] à pratiquer une césarienne pour débloquer la situation. Il conclut que le préjudice de [H] résulte en réalité d’un aléa de l’accouchement et que les séquelles psychologiques de Mme [S] sont en lien avec un accouchement traumatique et avec la gémellité à l’origine de risques de dépression en post partum.
Répondant à l’ensemble de ces considérations, les experts judiciaires maintiennent leurs analyses et conclusions. Sur le premier point, ils affirment que [H] était bien hypotrophe au regard de son poids f’tal estimé (PFE) et d’après les courbes de croissance du collège français d’échographie f’tale ([17]) en vigueur au moment des faits. Ils considèrent que la situation litigieuse a résulté d’une maladresse et d’un mauvais jugement de la part du docteur [P] et non d’un aléa.
Etayant son argumentaire sur les recommandations de pratiques cliniques édictées en 2009 et en 2020 par le collège national des gynécologues et obstétriciens français (le Cngof), les analyses et conclusions de M. [I] s’écartent également de celles des experts judiciaires auxquels il reproche une analyse rétrospective du dossier médical de Mme [S].
Si les appelants de même que la Cpam critiquent les analyses et conclusions du professeur [W], ils ne demandent pas pour autant de leur voir déclarer cette expertise inopposable.
La cour rappelle que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise établi à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
A cet égard, le professeur [W] fonde ses analyses sur les recommandations de pratiques cliniques en matière de grossesses gémellaires publiées le 11 décembre 2009 par le collège national des gynécologues et obstétriciens français (le Cngof) lesquelles sont visées par le rapport d’expertise judiciaire en pièces 3 et 6 et produites aux débats.
S’agissant de la fragilité de [H] résultant de son retard de croissance intra utérin, dans son rapport du 1er novembre 2021, le professeur [W] rappelle qu’il n’existe pas de courbes de croissance f’tale fiables en ce qui concerne les grossesses gémellaires de sorte que la pratique a recours à des courbes de croissance des grossesses mono f’tales ce qui augmente faussement l’impression de défaut de croissance pour les grossesses gémellaires alors qu’il existe un phénomène d’adaptation physiologique de moindre croissance f’tale notamment au 3ème trimestre de grossesse en cas de grossesse multiple avec un effet de rattrapage de la croissance après la naissance. Il explique que la constatation de différence de poids estimé par échographie de plus de 20 à 25 % entre les jumeaux de même sexe qui constitue le critère d’un signe d’appel de fragilité accrue de l’un des deux jumeaux, ce qui n’est pas le cas dans le dossier puisque la différence de poids s’établit à 17,2 % étant ajouté que la différence physiologique de poids entre un garçon et une fille qui varie entre 3,8 % et 4,1 % réduit d’autant plus la différence estimée de croissance.
Par ailleurs, le professeur [W] estime qu’une échographie en début de travail permettant de visualiser la position de la tête des deux f’tus n’aurait présenté aucune utilité puisqu’elle aurait permis de visualiser la flexion de la tête du premier f’tus et la position du deuxième avant les efforts expulsifs alors que la rétention de la tête du premier allait survenir après de tels efforts du fait de la descente dans le bassin du deuxième. Il précise en effet qu’alors que le docteur [P] avait réalisé un scanner pelvimétrie le 26 septembre 2018 qui a révélé la flexion de la tête de [H], la position des f’tus ne correspondait plus à celle qui aurait pu être captée par échographie avant le début de travail puisque la rétention de la tête de [H] est survenue après les premiers efforts expulsifs et l’extériorisation de ses jambes, tronc et membres supérieurs.
Il explique que [H] ne présentait pas un état de mort apparente à la naissance comme ont pu l’affirmer les experts judiciaires, qu’elle n’a pas nécessité d’hypothermie cérébrale contrôlée et qu’elle ne présentait pas d’encéphalopathie néonatale moyenne à sévère ajoutant qu’il considère que son examen clinique est normal à 2 ans de vie.
Il conclut que le choix de tentative d’accouchement par voie vaginale pour une grossesse bi choriale bi amniotique est conforme aux recommandations de pratique clinique du Cngof malgré la présentation en siège du premier jumeau et en tête du 2ème jumeau et l’asymétrie de croissance entre ces derniers de sexe différents qui n’excède pas 20 % et malgré l’absence d’échographie f’tale en début de travail.
Ainsi, alors que les experts judiciaires considèrent que dans le cas d’une grossesse gémellaire bichoriale et biamniotique, le retard de croissance de l’un des deux foetus doit en principe faire intensifier la surveillance obstétricale et voire décider une extraction par césarienne, le docteur [Y] et le professeur [W] remettent en cause le diagnostic d’hypotrophie du premier jumeau se présentant par le siège et écartent toute faute d’imprudence du docteur [P] dans le choix de l’accouchement par voie basse qu’ils estiment conforme aux bonnes pratiques.
En l’état de ces divergences d’analyses et conclusions, la cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments d’information pour apprécier, d’une part, si d’éventuels manquements du docteur [P] ont été commis dans le suivi de la grossesse de Mme [S] et le choix du mode d’accouchement par voie basse et, d’autre part, s’ils ont entraîné une perte de chance d’éviter le dommage en cause consistant notamment dans les séquelles développées par l’enfant [H] et, le cas échéant, pour évaluer cette perte de chance.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une contre-expertise médicale ainsi que le demandent subsidiairement les parties.
Aux termes de l’article L. 1142-21 alinéa 1, du code de la santé publique, lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l’article L. 1142-1 ou au titre de l’article L. 1142-1-1, l’Oniam est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. En l’espèce, dès lors que l’existence d’un accident médical fautif est contesté, il convient d’ordonner une telle mise en cause de l’Oniam dès à présent.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 1142 1 II du code de la santé publique : « lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, (…) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (..), lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (…)».
L’expertise à intervenir portera ainsi, au-delà de la seule question d’une faute imputable à M. [P], sur l’existence d’un tel accident médical non fautif, par référence aux critères ainsi rappelés.
L’affaire est par conséquent renvoyée à la mise en état, pour permettre à la fois la discussion contradictoire du rapport de contre-expertise à intervenir par de nouvelles conclusions, et l’intervention forcée de l’Oniam devant la cour dans un délai d’un mois maximum à compter de la date du présent arrêt. A défaut de respecter une telle diligence, l’affaire sera radiée.
Enfin, l’expertise ne débutera qu’après que cette intervention forcée aura été réalisée, pour permettre à l’Oniam de participer aux opérations d’expertise, dont les conclusions lui seront ainsi opposables.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne, avant dire droit, une contre -expertise ;
Commet à cet effet, M. [Z] [N], gynécologue, obstétricien
[Courriel 19]
[Adresse 16]
[Localité 9]
0604067213
0321998244
lequel pourra de sa propre initiative recueillir l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne,
aux fins de procéder comme suit :
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
se faire remettre l’entier dossier médical relatif au suivi de la grossesse et à l’accouchement de Mme [V] [S] par le docteur [F] [X] [P] de la clinique Anne Artois de [Localité 14] et à l’hospitalisation des enfants [H] et [L] au centre hospitalier d'[Localité 13],
>> sur l’existence d’un accident médical fautif :
dire si les actes et les soins prodigués par le docteur [P] à Mme [V] [S] lors de son accouchement ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits,
dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
à cet égard, dire si la prise en charge de Mme [S] et notamment le suivi de sa grossesse gémellaire bichoriale-biamniotique a été attentif, diligent et conforme aux données acquises de la science médicale,
déterminer en particulier :
si le suivi de l’évolution intra-utérine de la croissance des deux foetus a été réalisé conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science
l’éventuel retard de croissance intra-utérin (RCIU) ou petit poids pour l’âge gestationnel (PAG) de [H] ; dans l’affirmative, préciser l’impact d’une telle circonstance sur la préparation et l’exécution de l’accouchement par le médecin obstétricien ;
l’utilité d’une échographie dès le début du travail ou en cours de dilatation
la pertinence du choix du mode d’accouchement par voie basse au regard des bonnes pratiques obstétricales
donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les préjudices subis par l’enfant [H],
préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct ou si seule une perte de chance pour [H] d’échapper aux conséquences dommageables de l’accouchement peut éventuellement être envisagée,
se prononcer sur l’existence certaine d’une perte de chance de ne pas subir les séquelles résultant d’un tel manquement ; apporter les éléments techniques permettant de procéder au chiffrage d’un taux de perte de chance ;
en cas de concours de manquements ayant contribué à la réalisation des dommages subis par la victime, se prononcer sur l’imputabilité et sur la part causale de chaque manquement ;
fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité du docteur [P],
>> sur l’existence d’un accident médical non fautif :
— fournir les éléments permettant de caractériser si l’enfant [H] a subi un accident médical non fautif,
— dans l’affirmative :
préciser si l’accident médical est directement imputable aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins subis ;
se prononcer sur l’anormalité des conséquences de l’accident : en analysant successivement deux questions :
l’acte médical a-t-il entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles [H] aurait été exposé de manière suffisamment probable en l’absence des actes de diagnostic et de soins subis '
subsidiairement, si cette première condition fait défaut, la survenance du dommage présentait-elle une probabilité faible eu égard aux conditions dans lesquelles l’acte de soin a été accompli '
— En cas de concours de faits ayant concouru à la réalisation du préjudice subi par l’enfant [H] (et notamment en présence d’une faute technique ou diagnostique antérieure ou concomittante à l’accident médical non fautif), se prononcer sur la part causale de chacune de ces causes dans chaque poste de préjudice ;
>> sur les préjudices subis :
se prononcer sur la gravité du préjudice résultant de l’éventuel accident médical non fautif, par référence à l’article L 1142-1 II alinéa 1 et 2 du code de la santé publique ;
fournir les éléments techniques permettant d’apprécier, de façon distincte s’il existe un tel concours de fautes, la perte de chance résultant :
* d’une part, d’un éventuel défaut d’information du patient sur un risque s’étant réalisé : proposer un pourcentage permettant de déterminer le degré de probabilité selon lequel Mme [S] aurait refusé de procéder à l’acte médical litigieux, s’il n’avait pas été privé préalablement à cet acte d’une information loyale, claire et complète par le professionnel de santé sur les risques encourus, notamment en prenant en considération l’état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risques lui sont proposés, ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, pour évaluer les effets qu’aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus ;
* d’autre part, d’une faute technique ou diagnostique commise par le professionnel de santé en relation causale avec les préjudices invoqués par l’enfant [H] : proposer un pourcentage permettant de déterminer le degré de probabilité selon lequel cette enfant aurait pu éviter les conséquences dommageables qui ont résulté de cette faute ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE
Commet le président de la 3ème chambre de la cour d’appel en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis adressé par le greffe concernant tant le versement de la consignation que l’assignation en intervention forcée de l’Oniam à la présente instance ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra, sous réserve de l’accord par la victime de lever le secret médical s’y appliquant, se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise
Dit que l’expert devra :
=> remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis par le greffe du versement de la consignation, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
=> dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport formalisant la réponse apportée à chaque question en reprenant les termes exacts de la mission figurant ci-dessus, et sans renvoyer à des pièces annexes ou à d’autres parties du rapport (tel que le commémoratif) ;
=> adresser ce rapport, dans les 8 mois de l’avis par le greffe du versement de la consignation et/ou de l’intervention forcée de l’Oniam (la date d’avis la plus tardive constituant le point de départ de ce délai), sauf prorogation de ce délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises :
* aux parties ;
* au greffe de la troisième chambre de la cour d’appel de Douai :
— d’une part, en deux exemplaires et en format physique à destination du greffe de la troisième chambre la cour d’appel de Douai ;
— d’autre part, en format PDF et en pièce jointe à un courriel adressé à [Courriel 18] et indiquant en objet le numéro du répertoire général (RG) de la présente procédure,
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [V] [S] et M. [E] [A] qui devront consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Douai, dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Fait injonction à Mme [S] et à M. [E] [A] d’assigner en intervention forcée l’Oniam devant la cour d’appel de Douai, dans un délai d’un mois à compter du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de respecter cette injonction, l’affaire sera radiée et ne sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente que sur justification d’une telle assignation en intervention forcée ;
Dit que l’expert ne débutera les opérations d’expertise que sur la justification d’une telle intervention forcée, qui lui sera fournie par le greffe du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état qui se tiendra le 1er décembre 2025, lors de laquelle le conseiller de la mise en état constatera si cette assignation en intervention forcée a été délivrée ;
Sursoit par conséquent à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens.
Le greffier
Le président
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