Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 juil. 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/322
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBQU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 22 Juillet 2025 à 10 h 53 par LA CIMADE pour :
M. [W] [V]
né le 05 Avril 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Juillet 2025 à 16 h 05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 20 juillet 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué, (observations écrites du 22 juillet 2025, mises à disposition de Me Praud)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [V],par le biaisde la visio-conférence assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Juillet 2025 à 15 H 30 l’appelant assisté de Mme [R] [U], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [W] [V] déclare être ressortissant algérien.
Il s’est vu notifier le 07 février 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le préfet de la [Localité 1]-ATLANTIQUE.
Par arrêté du préfet de la [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 21 juin 2025 notifié le même jour, il a été placé en rétention administrative.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du 26 juin 2025, du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 4] pour une durée de 26 jours à compter du 24 juin 2025 à 24 heures 00.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance en date du 21 juillet 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 4] pour une durée de 30 jours à compter du 20 juillet 2025 à 24 heures 00.
Par requête reçue le 22 juillet 2025 à 10 heures 53, M. [W] [V] a interjeté appel de cette décision.
M. le procureur général sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, M. [W] [V] a précisé qu’il comptait rester en France pour travailler.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel. Il soutient, d’une part, que les relations diplomatiques actuelles entre la FRANCE et l’ALGERIE ne permettraient pas d’espérer la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai utile et, d’autre part, qu’il ne représenterait aucune menace pour l’Ordre public.
Non comparant à l’audience, le représentant du préfet de la [Localité 1]-ATLANTIQUE sollicite aux termes de son mémoire d’appel, la confirmation de la décision entreprise
SUR CE,
Sur le fond':
Sur le moyen pris de l’absence de perspective raisonnables d’éloignement à bref délai':
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu'« à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Selon le Tribunal des Conflit (Décision du 9 février 2015) : «'Il appartient au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient'; qu’il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit'».
Cette position du Tribunal des Conflits est conforme à celle du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que «'L’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient'».
La Cour de Cassation a précisé, aux visas de l’article 88-1 de la Constitution, du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Civ. 1ère 09 novembre 2016) «'qu’il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application de l’article L552-1 du CESEDA de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant, notamment, de la recherche de la conformité au droit de l’Union de la mesure de rétention'» ;
En l’espèce, il est établi que le préfet de la [Localité 1]-ATLANTIQUE a saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 23 juin 2025 et leur a adressé le 10 juillet 2025 une relance.
Le préfet de la [Localité 1]-ATLANTIQUE est en attente de la réponse de ces autorités.
Comme le retient justement le premier juge, rien ne permet de dire que les supposées tensions diplomatiques existant entre la FRANCE et l’ALGERIE feront obstacles à la mise en 'uvre d’une mesure d’éloignement dans le temps de la rétention considérant qu’en tout état de cause les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants.
La décision dont appel sera donc confirmée sur ce point.
Sur le moyen pris de l’absence de menace pour l’Ordre public':
L’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, le 20 juin 2025, les services de police de [Localité 2] intervenaient suite à une rixe survenue dans le centre-ville. Sur place, ils interpellaient un individu disant se nommer [W] [V], de nationalité algérienne, né le 05 avril 2003 à [Localité 3]. Ce dernier reconnaissait avoir porté des coups au plaignant.
Le relevé décadactylaire permettait de constater qu’il avait fait l’objet de 5 signalisations précédentes sous diverses identités ([T] [L] ne le 3 avril 2003, [N] [C] né le 5 avril 2008, [B] [V] né le 05 avril 2008, [W] [V] né le 5 avril 2003 et [W] [V] né le 5 avril 2008) à l’occasion de procédures relatives à des infractions à la législation sur les stupéfiants et de recel de vol.
Une convocation à comparaitre devant le tribunal correctionnel de NANTES le 02 septembre 2025 était remise à l’intéressé.
L’intéressé, sans domicile fixe, sans ressources officielles, très défavorablement connu des services de police et se présentant de manière systématique sous des identités fantaisistes, représente une menace évidente pour l’Ordre public.
La décision dont appel sera donc confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
DECLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de RENNES en date du 21 juillet 2025,
Fait à [Localité 4], le 22 Juillet 2025 à 17 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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