Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 févr. 2025, n° 23/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 mai 2022, N° 21/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/02487
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4M5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM de l’Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00028)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 27 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2022 (N° RG 22/02968)
Affaire radiée le 23 mars 2023 et réinscrite le 04 juillet 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [X] [Z] régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [D] [B]
née le 08 Juin 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [B], employée de la mairie d'[Localité 4], s’est vue prescrire le 12 avril 2019 un arrêt de travail, au titre de l’assurance maladie et pour état de stress, anxiété et pleur incoercible, jusqu’au 23 avril 2019, par la docteur [R] [G], remplaçante de la docteur [H] [W].
Le 14 janvier 2020, Mme [B] a bénéficié d’une prolongation d’arrêt de travail par la docteur [M] [N], au titre d’un accident du travail du 12 avril 2019, jusqu’au 13 mars 2020, pour anxiété, état de stress et pleurs incoercibles.
La commune d'[Localité 4] a adressé, le 14 janvier 2020, un courrier à la CPAM de l’Isère ayant pour objet le contrôle médical de la salariée et une contestation du caractère professionnel du dernier arrêt de travail reçu.
Un certificat médical initial, avec la mention ' Rectificatif , a été établi par la docteur [W] et daté du 12 avril 2019, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 23 avril 2019, pour anxiété, état de stress et pleurs incoercibles.
Mme [B] a effectué le 3 juin 2020 une déclaration d’accident du travail, pour des faits du 12 avril 2019, consistant en un état de stress, une anxiété et des pleurs incoercibles ressentis à la réception, à la gendarmerie de [Localité 5], d’une convocation l’informant d’une plainte de son employeur, du chef d’atteinte au secret ou suppression de correspondance par chargé de mission de service public, étant précisé que l’employeur avait eu connaissance de l’accident le 21 octobre 2019 et que M. [U] [B] était mentionné comme témoin.
Par courrier du 12 juin 2020, reçu le 19, la CPAM de l’Isère a notifié à Mme [B] la réception de sa déclaration d’accident du travail le 12 juin 2020, l’a invité à compléter un questionnaire en ligne sur le site Ameli de la caisse, avec la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 24 août au 4 septembre 2020, en ligne, le dossier restant consultable au-delà de cette date et une décision devant lui être adressée au plus tard le 11 septembre 2020.
La CPAM de l’Isère a notifié à Mme [B], par courrier du 7 septembre 2020, un refus de prise en charge d’un accident du travail du 12 avril 2019, en l’absence de preuve d’un accident par le fait ou à l’occasion du travail, ou de présomptions favorables et précises en cette faveur.
La commission de recours amiable, saisie par Mme [B], a confirmé ce refus le 23 novembre 2020
À la suite d’une requête du 22 décembre 2020 de Mme [B] contre la CPAM de l’Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 27 mai 2022 (N° RG 21/28) a :
— déclaré le recours recevable,
— dit que la décision de la CPAM du 7 septembre 2020 et celle de la commission de recours amiable du 26 novembre 2020 sont inopposables à Mme [B],
— dit que l’accident déclaré doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— renvoyé Mme [B] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2022, la CPAM de l’Isère a relevé appel de cette décision. L’affaire a été radiée du rôle de la cour par ordonnance du 23 mars 2023 en l’absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de l’intimée par conclusions notifiées le 4 juillet 2023.
Par conclusions du 8 novembre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande :
— l’infirmation du jugement,
— le débouté des demandes de Mme [B],
— qu’il soit jugé que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de l’accident déclaré.
Par conclusions n° 2 déposées le 22 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [B] demande :
— la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
— la condamnation de la caisse à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance,
— la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 2.500 euros au même titre en cause d’appel.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance implicite d’un accident du travail
1. – En premier lieu, Mme [B] se prévaut des dispositions des articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale et reproche à la CPAM de l’Isère de ne lui avoir fourni, dans sa notification du 12 juin 2020 reçue par lettre recommandée, aucune information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief : la notification de refus de prise en charge du 7 septembre 2020 lui serait dès lors inopposable, la décision de la commission de recours amiable ne saurait produire davantage d’effet, et en l’absence de décision explicite intervenue dans les délais prescrits, le caractère professionnel de son accident devrait être implicitement reconnu.
2. – Toutefois, et ainsi que le rappelle la CPAM de l’Isère, les dispositions dont se prévaut Mme [B] ont cessé d’être en vigueur le 1er décembre 2019, alors que sa déclaration d’accident du travail date du 3 juin 2020 : ce moyen doit donc être rejeté.
Par ailleurs, les dispositions en vigueur à compter du 1er décembre 2019 et prévues par les articles R. 441-6 et suivant du Code de la Sécurité sociale ont été respectées.
Ces dispositions prévoient notamment que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ; lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ; dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs et par tout moyen conférant date certaine à sa réception, et la caisse informe la victime de la date d’expiration du délai prévu lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête ; à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur, et ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier ; au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations ; la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Conformément à ces dispositions, et comme il a été déjà rapporté dans l’exposé des faits à l’origine du litige, la CPAM a reçu une déclaration d’accident du travail de Mme [B] du 3 juin 2020 avec un certificat médical initial rectificatif du 12 avril 2019, en sachant que son employeur avait déjà émis des réserves sur une prolongation d’arrêt de travail au titre de la législation professionnelle au mois de janvier 2020. La caisse a ainsi, par courrier du 12 juin 2020, reçu le 19 par Mme [B], notifié à celle-ci la réception de sa déclaration d’accident du travail, la nécessité de procéder à des investigations complémentaires, une invitation à compléter un questionnaire sous 20 jours, la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 24 août au 4 septembre 2020, le dossier restant consultable au-delà de cette date et une décision devant lui être adressée au plus tard le 11 septembre 2020. Puis la CPAM a notifié à Mme [B], par courrier du 7 septembre 2020, le refus de prise en charge contesté.
En outre, la caisse justifie d’un questionnaire rempli par l’assurée, et d’un historique de consultation du dossier de déclaration d’accident du travail, qui montrent que Mme [B] a pu répondre au questionnaire le 30 juin 2020 et consulter en ligne son dossier le 25 août et le 4 septembre 2020.
Mme [B] n’établit donc aucune irrégularité l’ayant privé d’une procédure d’instruction contradictoire de sa déclaration d’accident du travail, ni aucune reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident déclaré.
Sur la reconnaissance d’un accident du travail prouvé
3. – En second lieu, Mme [B] fait valoir, au visa de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale, qu’elle a bien été victime d’un accident du travail : la lettre de réserve de l’employeur et l’instruction administrative de la caisse confirment le dépôt d’une plainte à son encontre par son employeur, et elle est allée à la gendarmerie le 12 avril 2019 pour la notification de cette plainte, ce qui constitue un évènement soudain survenu par le fait du travail.
Mme [B] reconnaît que ce fait ne s’est pas déroulé sur le lieu du travail et qu’il n’existe donc pas de présomption d’imputation de l’accident au travail. Elle souligne par contre la réalité de ce fait accidentel et de sa survenue à l’initiative de l’employeur, ainsi qu’un choc émotionnel par le fait du travail.
Mme [B] ajoute que le ministère public a classé sans suite la plainte de son employeur le jour même, et qu’aucun fait intentionnel ne saurait lui être imputé pour faire obstacle à ses droits d’assurée sociale.
4. – Pour sa part, la CPAM de l’Isère réplique que Mme [B] ne s’est pas présentée à son travail le 12 avril 2019, pour aller à la gendarmerie recevoir la notification de la plainte de son employeur sur des manquements dans son travail, a appelé la mairie pour que sa plainte soit retirée, a annoncé se mettre en arrêt de travail, les éléments fautifs visés par la plainte ne pouvant pas être pris en compte pour un accident du travail, d’autant qu’aucun témoin ne vient confirmer les dires de l’assurée, seul étant évoqué son mari qui a également été l’objet d’une plainte de l’employeur pour agression sur un conseiller municipal.
5. – Il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, les juges du fond appréciant souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail, et le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. N° 181 ; Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile prescrit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
6. – En l’espèce, Mme [B] admet qu’aucune présomption d’imputabilité à son travail des lésions médicalement constatées n’est applicable en ce qui concerne sa déclaration d’accident du travail du 3 juin 2020, et qu’il lui appartient donc de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre ses lésions et son travail.
Mme [B] n’apporte cependant aucun élément objectif à ce sujet, mis à part la notification de la plainte de son employeur à son encontre qui lui a été faite le 12 avril 2019 à 9h55 par un officier de police judiciaire de la gendarmerie de [Localité 5], avec une convocation pour une audition libre le 17 avril 2019.
Aucun des certificats médicaux ne fait référence à un état de stress, des pleurs incoercibles ou une anxiété en lien avec le travail, en reprenant a minima les propos de la patiente. Le premier certificat médical établi a d’ailleurs prescrit un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie et non au titre d’un accident du travail. En outre, le premier certificat médical pris au titre d’un accident du travail date seulement du 14 janvier 2020, et l’employeur a mentionné, dans sa réponse au questionnaire de la CPAM, que l’avis initial d’arrêt maladie avait été prolongé à six reprises avant la réception de ce certificat du 14 janvier 2020.
Enfin, la chronologie du dossier fait apparaître que la déclaration d’accident du travail a été transmise à la caisse primaire plus d’un an après les faits rapportés, que le certificat médical initial n’a pas de date certaine et qu’il n’est que le rectificatif d’un certificat du 12 avril 2019.
Par conséquent, une lésion a été médicalement constatée le 12 avril 2019, mais le lien avec la notification d’une plainte de l’employeur n’est pas justifié autrement que par les allégations de Mme [B], et les décalages chronologiques importants entre la prise en charge au titre de l’assurance maladie et les revendications émises au titre d’un accident du travail rendent ces allégations insuffisantes pour considérer que la caisse primaire a refusé à tort la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation concernant les risques professionnels.
7. – Le jugement sera donc infirmé, sauf, puisque Mme [B] conteste le débouté de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles, en ce qui concerne ce rejet puisqu’elle sera condamnée aux dépens de la première instance.
Mme [B] sera déboutée de toutes ses prétentions, et elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles en cause d’appel étant de ce fait également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, :
INFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 27 mai 2022 (N° RG 21/28), sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] [B] de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [D] [B] de ses demandes,
CONDAMNE Mme [D] [B] aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] [B] aux dépens de la procédure d’appel,
DÉBOUTE Mme [D] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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