Infirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 21 déc. 2023, n° 21/03856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 octobre 2021, N° 19/02931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 21/03856 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5MA
AFFAIRE :
[F] [H]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 19/02931
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Tamara LOWY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [H]
né le 07 Avril 1979 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Tamara LOWY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141, substitué à l’audience par Me LAMARCHE Camille, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire:141
APPELANT
****************
N° SIRET : 343 321 618
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Me Stéphane BAROUGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1602
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
La société par actions simplifiée Torann-France a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 343'321 618 le 15 novembre 1988. Elle exerce une activité de sécurité de biens, meubles et immeubles ainsi que celles des personnes liées à la sécurité de ces biens.
M. [H] a été engagé à compter du 6 septembre 2018 par la société Torann-France par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent d’exploitation, moyennant un salaire initial brut mensuel de 1'546,99 euros.
Son contrat de travail prévoyait une période d’essai de 2 mois.
Par courrier du 30 octobre 2018, la société Torann-France a mis fin à la période d’essai du salarié en ces termes':
«'Vous avez commencé à travailler pour notre société le 6 septembre 2018, votre période d’essai va jusqu’au 5 novembre 2018 inclus.
Nous vous confirmons par la présente notre décision de mettre fin à votre période d’essai dès aujourd’hui à l’issue de votre vacation. Vous ne ferez donc plus partie des effectifs à compter du 31 octobre 2018. (')'».
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de contester la rupture de son contrat de travail et d’obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 18 octobre 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a':
— débouté, en l’état, Monsieur [F] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS Torann-France de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 27 décembre 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de':
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes et condamner la société Torann-France au paiement à M. [H] des sommes suivantes :
— A titre principal, dommages-intérêts pour rupture discriminatoire de période d’essai : 12.816 euros,
— A titre subsidiaire, dommages-intérêts pour discrimination : 12.816 euros,
— A titre très subsidiaire, dommages-intérêts pour rupture abusive : 12.186 euros,
— ordonner la délivrance des bulletins de salaires, du certificat de travail, et de l’attestation Pôle Emploi conformes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Torann France au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Torann France au paiement des intérêts légaux,
— condamner la société Torann France aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Torann-France demande à la cour de':
— déclarer Monsieur [F] [H] irrecevable et mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement du 18 octobre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [H] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] à payer à la société Torann France la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la rupture de la période d’essai':
M. [H] soutient que la rupture de la période d’essai du 30 octobre 2018 est nulle, car elle est fondée sur un motif discriminatoire, tenant à son handicap, dont il a informé son employeur par courriel le 14 octobre 2018 en lui transmettant la reconnaissance de sa qualité de travail handicapé de juin 2017 et en lui demandant d’aménager son poste de travail.
La société Torann France soutient qu’il n’existe pas de lien entre sa situation de handicap, les capacités réduites alléguées, et la rupture de la période d’essai. Elle souligne que la reconnaissance de la qualité de travail handicapé n’implique pas de façon automatique des restrictions et un aménagement du poste de travail, et que le salarié ne verse aucune pièce permettant de justifier une restriction au travail en position debout.
Selon l’article L 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est de deux mois pour les ouvriers et les employés.
En vertu de l’article L 1221-20, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24'ou à l’article L. 1242-10'pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après un mois de présence. Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
La rupture de la période d’essai est libre, sous réserve de l’abus et de discrimination.
Les dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail, selon lesquelles aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008' (') en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, sont applicables pendant la période d’essai.
Selon l’article L 1132-4, tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance du présent chapitre (incluant l’article 1132-1 précité) est nul.
Enfin, en application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, le salarié invoque la concomitance entre la rupture de sa période d’essai par son employeur le 30 octobre 2018 et l’information qu’il lui a donnée le 14 octobre de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé nécessitant un aménagement de son poste de travail en raison de son état de santé. Il précise qu’alors que le responsable du recrutement lui avait indiqué le 15 octobre transmettre sa demande au responsable de secteur afin de convenir d’un rendez-vous pour évoquer «'votre problème'», il a reçu une lettre commandée de rupture de la période d’essai moins de deux semaines après ne respectant pas le délai de prévenance.
Il n’est pas contesté que le salarié a été reconnu travailleur handicapé le 20 juin 2017.
A l’appui de ses allégations, M. [H] produit son contrat de travail, le courriel du 14 octobre 2018 par lequel il a informé son employeur de la reconnaissance par la maison départementale des personnes handicapées de Paris (MDPH) de sa qualité de travailleur handicapé et lui a demandé un aménagement de poste au regard de sa situation de santé ne lui permettant pas de rester en position debout toute la journée, la notification de la MDPH de Paris lui ayant reconnu la qualité de travailleur handicapé du 20 juin 2017 au 19 juin 2022, le courriel qui lui a été adressé par la société le 15 octobre 2018 par lequel il lui a été indiqué que son mail était transféré à son responsable de secteur 'afin de pouvoir convenir d’un rendez-vous afin d’exposer votre problème’ et la lettre de rupture de la période d’essai envoyée par recommandée avec avis de réception à M. [H] le 30 octobre 2018 à effet du jour même.
M. [H] présente ainsi des éléments de fait laissant présumer l’existence d’une discrimination tenant à son état de santé et à son handicap.
Il incombe dès lors à la société de prouver que cette rupture est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société ne réplique pas sur la concomitance entre l’information donnée par le salarié de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et sa demande d’aménagement du poste d’une part, et la rupture de la période d’essai d’autre part, se bornant à invoquer l’absence de lien entre son handicap et la rupture de la période d’essai, et à objecter que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’implique pas automatiquement des restrictions et un aménagement du poste de travail.
Cependant, il convient de rappeler que le salarié n’a pas à établir un lien de causalité entre son handicap et les faits invoqués, mais seulement à présenter des éléments laissant présumer l’existence d’une discrimination, ce qu’il fait en l’espère, sans que l’employeur n’invoque l’existence d’éléments objectifs à l’origine de la rupture à très bref délai de la période d’essai à l’issue de sa connaissance de la qualité de travailleur handicapé du salarié.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la rupture de la période d’essai est fondée sur un motif discriminatoire tenant au handicap du salarié, de sorte que celle-ci est nulle.
Les dispositions relatives au licenciement ne s’appliquant pas à la période d’essai aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, en cas de rupture de la période d’essai pour motif discriminatoire, le salarié ne peut prétendre qu’à la réparation du préjudice résultant du caractère illicite de le rupture de la période d’essai (soc.12 septembre 2018, n°16-26333).
M. [H] sollicite la somme de 12 186 euros à titre de dommages-intérêts, soit l’équivalent de 6 mois de salaire.
Compte tenu des conditions de la rupture, du montant de la rémunération, de l’âge du salarié, de sa capacité à retrouver un emploi, il sera alloué à M. [H] une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la rupture discriminatoire de la période d’essai.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture discriminatoire de la période d’essai et de condamner la société à verser cette somme à M. [H], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les documents de fin de contrat':
La demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte est sans objet.
Sur l’article 700 et les dépens':
Au vu de la solution du litige, il convient de condamner l’employeur aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a laissé à la charge de chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 18 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement :
CONDAMNE la SAS Torann-France à payer à M.[F] [H] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la rupture discriminatoire de la période d’essai, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que la demande visant à remettre à M. [F] [H] les documents de fin de contrat sous astreinte est sans objet,
CONDAMNE la SAS Torann-France à payer à M.[F] [H] la somme de 3 000 euros au titre de’l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Torann-France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Président et par Madame Marine MOURET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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