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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 2 oct. 2025, n° 25/14626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 2025, N° 24/02040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14626 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4LO
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Mai 2025 -Cour d’Appel de PARIS – RG N°24/02040
DEMANDEURS A LA REQUETE
APPELANTS AU PRINCIPAL
Madame [B] [C] veuve [M]
[Adresse 4]
née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 14] (ALGERIE)
représentée par Me Cécile LABRUNIE, de TESSONIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1286 substitué par Me Cordélia GENZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268
Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 15]
représenté par Me Cécile LABRUNIE, de TESSONIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1286 substitué par Me Cordélia GENZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268
Madame [J] [M] épouse [U] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des mineurs [W] [U] né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 19], [V] [U], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 16] et [S] [U], né le [Date naissance 13] 2014 à [Localité 16]
[Adresse 9]
née le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 18]
représentée par Me Cécile LABRUNIE, de TESSONIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1286 substitué par Me Cordélia GENZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268
Monsieur [D] [M] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal des mineures [I] [M], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 17] et [F] [M], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 17]
[Adresse 10]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 18]
représenté par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1286 substitué par Me Cordélia GENZEL, avocat au barreau de PARIS,toque : P0268
Madame [L] [M]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 18]
représentée par Me Cécile LABRUNIE, de TESSONIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1286 substitué par Me Cordélia GENZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
né le [Date naissance 12] 1986 à [Localité 18]
représenté par Me Cécile LABRUNIE, de TESSONIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1286 substitué par Me Cordélia GENZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268
DEFENDEUR A LA REQUETE
INTIME AU PRINCIPAL
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 20]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, lorsque la cour est saisie par requête en rectification d’erreurs et omissions matérielles, celle-ci peut statuer sans audience.
La Cour est composé de :
Madame Marie Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, qui en ont délibéré.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie Andrée BAUMANN Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILEAS, Greffier présent lors du prononcé.
Vu l’arrêt rendu le 15 mai 2025 par la cour entre les consorts [M] et le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) ;
Vu la requête adressée le 28 août 2025 par les consorts [M] aux fins de rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt s’agissant, dans le dispositif de l’arrêt, de la somme allouée au titre des frais funéraires ;
Vu l’absence de réponse à la demande d’observations adressée le 5 septembre 2025 au conseil du FIVA ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier, ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Lorsqu’il est saisi par voie de requête, le juge peut statuer sans audience.
Il ressort des motifs de l’arrêt qu’au titre des frais funéraires exposés lors du décès de M. [X] [M], la cour, après avoir indiqué que leur montant était justifié par la production de la facture acquitée, a alloué aux requérants la somme de 2 699,20 euros.
Dans le dispositif de l’arrêt, la cour a toutefois limité l’indemnité allouée à ce titre aux ayants droit du défunt à la somme de 251,43 euros.
La discordance entre le dispositif et les motifs provient d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier selon les modalités indiquées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que l’arrêt rendu le 15 mai 2025 (RG N°24/02040) est rectifié comme suit en son dispositif :
Au paragraphe qui figure dans le dispositif (page 17), les termes :
'Alloue à Mme [B] [C] épouse [M], Mme [J] [M] épouse [U], Mme [L] [M], M. [O] [M], M. [D] [M] et M. [P] [M] au titre de leur action successorale en qualité d’ayants droit de M. [X] [M], les sommes suivantes :
— la somme de 26 390,30 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle,
— la somme de 18 000 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice physique,
— la somme de 800 euros au titre du préjudice d’agrément,
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— la somme de 251,43 euros au titre des frais funéraires,'
sont supprimés et remplacés par le paragraphe suivant:
'Alloue à Mme [B] [C] épouse [M], Mme [J] [M] épouse [U], Mme [L] [M], M. [O] [M], M. [D] [M] et M. [P] [M] au titre de leur action successorale en qualité d’ayants droit de M. [X] [M], les sommes suivantes :
— la somme de 26 390,30 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle,
— la somme de 18 000 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice physique,
— la somme de 800 euros au titre du préjudice d’agrément,
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— la somme de 2 699,20 euros au titre des frais funéraires,
Ordonne que la présente décision modificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
Laisse les dépens de l’instance en rectification à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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