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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 mai 2025, n° 24/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 4 décembre 2023, N° 23/01615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00987 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2023 – Tribunal judiciaire EVRY – RG n° 23/01615
APPELANTE
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 8] (94)
[Adresse 4]
représentée par Me Olivier LAUDE de l’AARPI Laude & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
INTIMEE
COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’ ESSONNE, Centre des Finances Publiques, auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier de justice le 30/01/2024 remis à personne habilitée
[Adresse 1]
PARTIES INTERVENANTES
LE SERVICE DU DOMAINE, représenté par le Directeur de la DNID, intervenant volontairement à l’instance par LRAR reçue le 02/02/2024
[Adresse 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 (ancien) du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public le 21.08.2024, qui a apposé son visa sur le dossier le 17.10.2024
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[W] [J] est décédé le [Date décès 3] 2015, laissant pour recueillir sa succession sa fille [F] [J] alors mineure comme étant née le [Date naissance 2] 2001.
Par jugement rendu le 3 mai 2021, le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant selon la procédure accélérée au fond, a prorogé le délai de Mme [F] [J] pour exercer son droit d’option dans la succession d'[W] [J], jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SCP [J] [5] et de la SCI [6], sociétés dont [W] [J] était associé.
Le 17 février 2023, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne, par son comptable, a saisi le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes d’une requête président tendant à ce que soit nommé administrateur provisoire le service du domaine, en la personne de M. le directeur de la direction nationale d’interventions domaniales, pour une durée de deux ans afin que la succession d'[W] [J] soit administrée et que les héritiers soient représentés.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023, Mme [F] [J] n’ayant pas comparu, le juge, statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes selon la procédure accélérée au fond, a':
désigné en qualité de mandataire successoral, pour une durée de deux ans, le service du Domaine pris en la personne de M. le directeur de la direction nationale d’interventions domaniales, en ses bureaux situés immeuble «'[Adresse 7])';
donné au mandataire ainsi désigné les droits et pouvoirs prévus aux articles 813-2 à 814-1 du code civil';
dit que les dépens resteront à la charge du demandeur, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne';
rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Par déclaration du 26 décembre 2023, Mme [F] [J] a interjeté appel de cette décision.
L’avis de fixation a été émis le 24 janvier 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée au pôle recouvrement spécialisé de l’Essonne le 30 janvier 2024.
Par courrier du 2 février 2024, la Direction nationale d’intervention domaniales représentée par son directeur a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
Par mémoire pris sous forme de conclusions d’intervention volontaire annexée à ce courrier , la Direction nationale d’interventions domaniales demande d’infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2023 en ce qu’il l’a désignée aux fonctions de mandataire successoral de la succession d'[W] [J] et de la décharger si besoin desdites fonctions.
Le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne, par un courrier reçu le 5 février 2024, informe la cour d’appel qu’il entend renoncer à la désignation du service du Domaine en qualité de mandataire successoral selon le jugement rendu le 4 décembre 2023 et consentir à ce que ce jugement soit annulé.
Mme [F] [J], qui a remis au greffe le 13 février 2024 ses premières et uniques conclusions d’appelante, les a signifiées au pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne le 5 mars 2024 et au service du domaine représenté par M. le directeur de la direction nationale d’interventions domaniales le 6 mars 2024.
Par ces conclusions, Mme [F] [J] demande à la Cour de':
à titre principal,
annuler le jugement entrepris le 4 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Evry dès lors que Mme le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne a engagé son action en première instance par voie de requête et non par voie d’assignation, c’est-à-dire selon un mode de saisine irrégulier au regard de la nature de la procédure initiée, et que son action était en conséquence irrecevable pour défaut de saisine régulière de la juridiction de première instance ;
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris rendu le 4 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a désigné en qualité de mandataire successoral, pour une durée de deux ans, le service du domaine pris en la personne du directeur de la direction nationale d’interventions domaniales et en ce qu’il a donné au mandataire ainsi désigné les droits et pouvoirs prévus aux articles 813-2 à 814-1 du code civil dès lors que la demande de Mme le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne est infondée ;
en tout état de cause,
prendre acte de la renonciation au bénéfice du jugement entrepris rendu le 4 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Evry formulée par Mme le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne aux termes de la lettre qu’elle a adressée au premier président de la Cour d’appel de Paris et de son accord en conséquent à l’annulation par la Cour dudit jugement entrepris';
débouter Mme le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne de toute autre de ses éventuelles demandes, fins et prétentions';
condamner le comptable du pôle recouvrement spécialisé de l’Essonne aux entiers dépens de l’instance.
Le Ministère Public, auquel le dossier a été communiqué pour avis le 21 août 2024 et vu par celui-ci qui a visé la cote du dossier en faisant mention de la date du 17 octobre 2024 et du nom du substitut général, n’a pas émis d’avis.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de sa demande d’annulation du jugement déféré, Mme [F] [J] fait valoir devant la cour que la procédure engagée par le comptable public est irrégulière, celui-ci ayant saisi le président du tribunal judiciaire par voie de requête et non par voie d’assignation. A titre subsidiaire, Mme [F] [J], qui est la seule héritière du défunt, fait valoir que la demande de désignation d’un mandataire successoral n’est pas fondée, faute de démontrer la complexité de la situation successorale.
***
Le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne représenté par son comptable public qui a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris par une requête aux fins de désignation de la Direction du Domaine dont la désignation actuelle est «'Direction nationale d’interventions domaniales'» en qualité de mandataire successoral à la succession d'[W] [J], est donc demanderesse à l’action.
Si par son courrier reçu le 5 février 2024 par le greffe de la cour d’appel, le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne apparaît vouloir mettre fin à son action tendant à la désignation de la Direction du Domaine en qualité de mandataire successoral à la succession d'[W] [J], ayant été fait droit à sa demande par le jugement dont appel, la chose jugée attachée à ce jugement se trouve en application de l’article 562 du code de procédure civile remise en question devant la cour qui statue à nouveau en fait et en droit.
***
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, «'peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'».
Si la Direction nationale d’interventions domaniales a été désignée par le jugement d’appel en qualité de mandataire successoral à la succession d'[W] [J], elle n’était pas partie à la procédure ayant abouti au jugement dont appel.
S’étant vue confier par ce jugement un mandat judiciaire de mandataire successoral dont elle fait valoir qu’il ne relève pas de sa compétence organique, elle a un intérêt au sens de l’article 554 du code de procédure civile pour intervenir volontairement à la procédure d’appel.
Par ailleurs, la Direction nationale d’interventions domaniales, en application de l’article R.2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques, n’est pas tenue devant la cour d’appel en matière de procédure avec représentation obligatoire de constituer avocat, ni d’adresser les actes de procédure par voie électronique.
Son intervention volontaire formulée dans un écrit intitulé «'conclusions d’intervention volontaire'» adressé par courrier sera en conséquence déclarée recevable.
***
Le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne a saisi le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes d’une «'requête aux fins de nomination de la direction nationale d’interventions domaniales en qualité de mandataire successoral'» au visa de l’article 813-1 du code civil.
Aux termes de cet article, «'Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.'».
En application de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées sur le fondement de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Les règles générales sur la procédure accélérée au fond font l’objet d’une sous-section du code de procédure civile composée d’un unique article, soit l’article 481-1 qui prévoit, à moins qu’il en soit disposé autrement, que lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue au jour et heure prévus à cet effet.
L’article 839 du code de procédure civile sur les règles particulières de la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire, qui renvoie expressément à l’article 481-1, n’apporte pas de modification aux règles de saisine de la juridiction.
Dans le cadre de la présente succession, une précédente procédure selon la procédure accélérée au fond avait d’ailleurs été engagée par Mme [F] [J] sur le fondement de l’article 772 du code civil à l’encontre du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne pour demander à voir proroger le délai d’option dont elle dispose en sa qualité d’héritière, après que celui-ci l’a sommée d’opter. Si le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne dans le cadre de cette précédente procédure n’avait pas comparu personnellement ou par ministère d’avocat, ayant été régulièrement appelé à l’instance, un jugement réputé contradictoire été rendue le 3 mai 2021 selon la procédure accélérée au fond faisant droit à la demande de Mme [F] [J] de voir proroger son délai d’option.
Il résulte notamment de cette précédente procédure qu’il existe une opposition d’intérêts entre Mme [F] [J] et le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne sur l’existence d’une dette fiscale susceptible de vider la succession d’une partie substantielle de son actif, voire de la rendre débitrice.
Du fait de cette opposition d’intérêts entre l’héritière et un créancier de la succession, la nomination à la demande de ce créancier d’un mandataire successoral ne pouvait en aucun cas être rendue à l’issue d’une procédure non contradictoire introduite par voie de requête, mode de saisine du président du tribunal judiciaire qui ne peut être utilisée que lorsque le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse du fait de circonstances justifiant qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne, qui demandait donc la désignation de la Direction nationale d’interventions domaniales en qualité de mandataire successoral à la succession d'[W] [J], devait donc saisir par voie d’assignation le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin notamment que Mme [F] [J], seule héritière, puisse être appelée en justice et que soit respecté le principe de contradiction.
Le mode de saisine du président du tribunal judiciaire ayant rendu le jugement dont appel étant irrégulier au regard de l’objet du litige, le jugement sera annulé.
Le jugement étant annulé du fait de l’irrégularité de la saisine du premier juge, la cour ne peut évoquer l’affaire au fond.
En sus d’être nul, le jugement comprend des mentions qui sont fausses':
— L’acte introductif instance étant une requête, le jugement ne pouvait comporter le visa d’une assignation selon la procédure accélérée au fond du 14 février 2023' qui n’existe pas;
— Mme [F] [J] n’ayant pas été appelée devant le président du tribunal judiciaire, il ne pouvait être indiqué au chapeau du jugement qu’elle est «'défenderesse'» ni qu’elle est «'défaillante'» et à deux reprises que la décision est «'réputée contradictoire'» une première fois page 2, et une autre fois page 4, au début du dispositif';
Cependant le jugement étant annulé en son intégralité, il n’y a pas lieu de le rectifier.
***
L’irrégularité de l’acte introductif d’instance étant la cause de la nullité du jugement, les dépens d’appel seront supportés par le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne à l’origine de cet acte de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Direction nationale d’interventions domaniales';
Annule en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes dans l’affaire enrôlée sous le numéro 23/1615';
Met les dépens d’appel à la charge du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne';
Le Greffier, Le Président,
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