Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 19/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 17 décembre 2018, N° RG21602742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°25/1961
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00387 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N7KU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21602742
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[11]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 MAI 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2013, le restaurant [Adresse 8] a fait l’objet d’un contrôle, dans le cadre de la recherche de travail dissimulé, par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ([6]), donnant lieu à l’établissement d’un procès verbal, lequel a été transmis à l'[10].
Le 09 novembre 2015, une lettre d’observation a été adressée à M. [I] [T], gérant du restaurant, en lui faisant état d’un redressement envisagé à son encontre pour un montant de 12 130 euros, mentionnant les chefs de redressement suivants :
— Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire ;
— Annulation des réductions générales des cotisations patronales suite au constat de travail dissimulé.
Par lettre adressée le 07 décembre 2015, M. [T] a formulé des observations auxquelles l’URSSAF a répondu le 29 mars 2016 en maintenant sa position s’agissant du redressement contesté.
Contestant cette décision, M. [T] a saisi la commission de recours amiable ([5]) par courrier du 29 avril 2016.
Le 07 juin 2016, l’URSSAF a adressé à M. [T] une mise en demeure de régler la somme totale de 14 143 euros dont 12 130 euros de cotisations et 2 013 euros de majorations de retard, laquelle a été retournée avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse .
Par décision du 27 septembre 2016, notifiée le 17 octobre 2016, la [5] a rejeté les demandes de M. [T] et confirmé le redressement entrepris pour son entier montant.
Le 17 octobre 2016, l’URSSAF a réitéré l’envoi d’une mise en demeure annulant et remplaçant celle émise le 07 juin 2016 à une nouvelle adresse, laquelle a été régulièrement réceptionnée par M. [T] le 19 octobre 2016.
Par courrier du 04 novembre 2016, M. [T] a formé un recours contre la mise en demeure émise le 17 octobre 2016 auprès de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
En parallèle, M. [T] a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault le 16 décembre 2016, d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable rendue le 27 septembre 2016.
Faisant suite à la contestation par M. [T] de la seconde mise en demeure auprès de la [5], l’URSSAF lui a notifié, par courrier du 07 février 2017, la décision rendue par la commission le 24 janvier 2017 dans laquelle elle a rejeté son recours.
Par jugement rendu le 17 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault a déclaré le recours de M. [T] sans objet et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 15 mai 2025.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de M. [T] sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en date du 17 décembre 2018 ;
Ce faisant,
— Dire et juger le recours pleinement recevable ;
— Annuler le redressement ;
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, soutenant ses écritures, l’avocat de l'[10] demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par M. [T] ;
Au fond,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en date du 17 décembre 2018 ;
En conséquence,
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater que le recours de M. [T] est sans objet ;
— Constater que la décision de la commission de recours amiable du 24 janvier 2017 est devenue définitive ;
— Condamner M. [T] à payer à l'[9] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [T] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
M. [T] fait valoir que la décision de la commission de recours amiable qu’il conteste ne porte pas sur les mises en demeure du 07 juin 2016 et du 17 octobre 2016 mais bien sur le courrier de l’URSSAF en date du 29 mars 2016 qui a maintenu les redressements envisagés dans la lettre d’observation du 09 novembre 2015. L’appelant soutient que dès lors que la décision de la commission de recours amiable ne porte pas sur la mise en demeure du 07 juin 2016, l’annulation de cette dernière est sans incidence sur son recours.
De son côté, l’URSSAF fait valoir que la décision rendue le 27 septembre 2016 par la commission de recours amiable avait pour objet de valider la mise en demeure du 07 juin 2016. Elle ajoute que cette dernière a été annulée et remplacée par une nouvelle mise en demeure en date du 17 octobre 2016. Compte tenu de ces éléments, l’organisme soutient que le recours de M. [T] à l’encontre de la décision de la [5] se trouvait sans objet dès lors que la mise en demeure à l’origine de la décision a été annulée.
En l’espèce, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête réceptionnée le 19 décembre 2016 d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable le 27 septembre 2016. L’organisme a régulièrement mentionné dans son courrier les délais et voies de recours, M. [T] disposant d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour contester cette décision devant la juridiction compétente. Pour autant, dans ses écritures, l’URSSAF indique que la décision de la [5] notifiée le 17 octobre 2016 lui a été retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ et elle produit un second courrier de notification adressé à l’avocat de M. [T], lequel a été réceptionné le 09 novembre 2016. Ainsi, l’appelant n’ayant pas été touché par cette décision avant le 09 novembre 2016, il convient de constater que le recours enregistré le 19 décembre 2016, soit moins de deux mois à compter de la notification de la décision à l’avocat du cotisant, est réputé avoir été formé dans les délais.
Par ailleurs, la décision rendue par la [5] a pour objet le maintien du redressement et comporte une simple référence à la mise en demeure du 07 juin 2016 dont il est établi que M. [T] ne l’a jamais reçue. Contrairement à ce qui est soutenu par l’organisme, le fait que la mise en demeure consécutive au redressement ait été annulée et remplacée ne saurait priver le cotisant d’un recours effectif à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le recours de M. [T] sans objet.
Sur le montant du redressement :
M. [T] ne conteste pas le bien-fondé du redressement mais uniquement le recours à la taxation forfaitaire de l’assiette des cotisations envisagée à l’issue du contrôle.
L’URSSAF indique de son côté qu’en l’absence d’éléments probants permettant d’établir avec exactitude la période d’emploi ainsi que la rémunération versée aux salariés contrôlés en situation de travail dissimulé, elle a procédé à une taxation forfaitaire de l’assiette des cotisations.
En application de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ainsi, en l’absence d’élément probant permettant de déterminer avec certitude la rémunération, la date d’embauche et le temps de travail, il convient d’appliquer les dispositions de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale et de calculer le montant des cotisations éludées sur la base d’un redressement forfaitaire égal à 6 fois la rémunération mensuelle minimale en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, et ce pour chacun des salariés, sans minoration de l’assiette possible.
Il résulte des dispositions de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale qu’il appartient à l’employeur d’établir le caractère excessif ou inexact de l’évaluation faite par l’organisme de recouvrement (Civ 2ème, 28 mai 2014, pourvoi nº 13-17.380, Civ 2ème 18 octobre 2005, nº 0430194, Civ 2ème 27 janvier 2004 Bull Civ II no 29).
En l’espèce, si M. [T] soutient que le montant du redressement est disproportionné au regard de la taille de son entreprise et de la durée de présence des salariés dans l’entreprise, il ne verse aucun élément permettant d’établir la durée effective de l’emploi et la rémunération réellement versée aux trois salariés contrôlés en situation de travail dissimulé le 10 juillet 2013. En l’absence de tels éléments, c’est à juste titre que l'[10] a procédé à un redressement forfaitaire des cotisations. Il convient donc de confirmer le chef de redressement n° 1 en son entier montant.
S’agissant du chef de redressement n° 2 relatif à l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, il résulte des dispositions de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé par procès verbal, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réduction ou exonérations des cotisations ou contributions pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [T] ayant bénéficé, au titre de la période de constatation de l’infraction de travail dissimulé, soit en juillet 2013, de réductions de cotisations dite 'Fillon’ pour un montant total de 159 euros, c’est à juste titre que l’URSSAF a procédé à l’annulation de ces réductions pour le même montant. Il convient donc de confirmer le chef de redressement n° 2 en son entier montant.
En conséquence il convient de valider, en son principe comme en son montant, l’intégralité du redressement opéré par l'[10] à l’encontre de M. [T], au même titre que l’a justement relevé la commission de recours amiable dans sa décision du 24 janvier 2017 saisie en contestation de la 2ième mise en demeure dont le caractère définitif est établi en l’absence de toute contestation par Monsieur [I] [T].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault uniquement en ce qu’il a déclaré le recours sans objet,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [I] [T] de sa demande d’annulation du redressement,
Constate que la décision rendue par la commission de recours amiable le 24 janvier 2017 validant la mise en demeure consécutive au redressement pour un montant de 12130€ en principal est devenue définitive,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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