Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 22/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01843 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZB4
Minute n° 24/00292
S.C.I. TENDANCE, S.C.I. MASTEDA
C/
[O], S.A. ALLIANZ IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/000118
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTES :
S.C.I. TENDANCE, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
S.C.I. MASTED, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représenté
S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Mounir SALHI, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 12 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société dénommée SCI Masteda s’est acquittée du paiement d’une facture émise le 6 novembre 2017 par la société [C] [O] Fenster Turer GmbH ensuite de la réalisation de travaux d’aménagement de locaux sis au [Adresse 2] consistant notamment en la fourniture et la pose de menuiseries (portes et fenêtres).
La société dénommée SCI Tendance s’est acquittée du paiement d’une facture émise le 6 novembre 2017 par la société [C] [O] Fenster Turer GmbH ensuite de la réalisation de travaux d’aménagement de locaux sis au [Adresse 2] consistant notamment en la fourniture et la pose de menuiseries (portes et fenêtres).
Constatant des désordres et dysfonctionnements, la gérante des deux sociétés, a formé une réclamation de leur part par lettre recommandée datée du 20 février 2019.
Par exploits d’huissier de justice délivrées les 20 et 22 janvier 2020, les sociétés SCI Tendance et SCI Masteda ont assigné en référé M. [C] [O], l’entreprise [C] [O] Fenster-Turen GMBH et la compagnie d’assurance Allianz Iard afin que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 4 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné une expertise dont le rapport définitif a été déposé le 18 décembre 2020.
Par exploits d’huissier des 2, 6 et 7 avril 2021, les SCI Tendance et Masteda ont assigné la SA Allianz Iard, M. [C] [O], la société [C] [O] Fenster-Turen GmbH devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 4 895,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, celle de 2 000,00 euros en remboursement des frais d’expertise, outre 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’établissement de factures par M. [C] [O] pour les travaux exécutés, au profit de chaque société demanderesse, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification.
Au terme des dernières conclusions déposées, la compagnie d’assurance Allianz Iard a conclu au rejet des demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur en responsabilité de M. [C] [O] opposant l’absence de lien contractuel entre les demanderesses et M. [C] [O] entrepreneur.
M. [C] [O] et la société dénommée [C] [O] Fenster-Turen GmbH n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Dit que les SCI Tendance et Masteda de désistaient valablement de l’instance à l’égard de [C] [O] Fenster-Turen GMBH ;
Rejeté toutes les demandes des SCI Tendance et Masteda contre M. [C] [O] et la SA Allianz Iard ;
Dit n’y avaoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires et reconventionnelles de la SA Allianz Iard ;
Rejeté toute autre demande ;
Condamné in solidum les SCI Tendance et Masteda aux dépens dont ceux de la procédure de référé expertise RG 9.20/17 ;
Condamné solidairement les SCI Tendance et Masteda à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour fonder sa décision, le tribunal a retenu, sous le visa de l’article 1353 du code civil imposant à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, que, si les devis de M. [C] [O] étaient produits pour démontrer que le contrat n’avait pas été conclu avec [C] [O] Fenster-Turen GmbH, ils ne comportaient aucune mention d’acceptation et aucune des deux sociétés ne démontrait avoir versé l’acompte prévu, ce alors que les factures ont été acquittées au profit de la société dénommée [C] [O] Fenster-Turen GmbH. Le tribunal a précisé que le panneau « [C] [O] » présent sur le chantier ne pouvait constituer une preuve suffisante pour établir la réalisation des travaux par cette entreprise et que le témoignage d’un ancien salarié de M. [C] [O] ne permettait pas d’écarter son intervention en tant que sous-traitant de [C] [O] Fenster-Turen GmbH.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz, les SCI Tendance et Masteda ont interjeté appel du jugement en sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu’il :
A rejeté toutes leurs demandes contre M. [C] [O] et la SA Allainz Iard ;
Les a condamnés in solidum aux dépens dont ceux de la procédure de référé-expertise ;
Les a condamnés solidairement à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A maintenu l’exécution provisoire ;
A rejeté toutes leurs demandes qui tendant à la condamnation in solidum de M. [C] [O] et la SCI Allianz Iard à leurs payer les sommes de 4 895,65 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 2 000,00 euros en remboursement des frais d’expertise, 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A rejeté la demande tendant à la condamnation de M. [C] [O] à établir une facture pour les travaux exécutés à leurs profits en novembre 2017 et correspondant aux devis établis les 30 mars 2017, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A rejeté la demande tendant à la condamnation in solidum de M. [C] [O] et de la SA Allianz Iard aux dépens, y compris de la procédure de référé RG 9.20/00017.
Conformément à l’article 902 du code de procédure civile, la déclaration d’appel a fait l’objet d’une signification adressée à M. [C] [O], à domicile, par acte d’huissier du 26 octobre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 14 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés SCI Tendance et SCI Masteda demandent à la cour d’appel de :
Recevoir l’appel de la SCI Tendance et de la Masteda, le dire bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Rejeté toutes les demandes de la SCI Tendance et de la SCI Masteda contre M. [C] [O] et la SA Allianz Iard ;
Condamné in solidum la SCI Tendance et la SCI Masteda aux dépens dont ceux de la procédure de référé-expertise ;
Condamné solidairement la SCI tendance et la SCI Masteda à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a maintenu l’exécution provisoire ;
Rejeté les demandes de la SCI Tendance et de la SCI Masteda tendant à la condamnation in solidum de M. [C] [O] et de la SA Allianz Iard à payer à la SCI Tendance et à la SCI Masteda les sommes de 4 895,65 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 2 000,00 euros en remboursement des frais d’expertise, 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à la condamnation de M. [C] [O] à établir une facture pour les travaux exécutés au profit de la SCI Tendance et de la SCI Masteda en novembre 2017 et correspondant au devis du 30 mars 2017 établi à la SCI Tendance et le devis du 30 mars 2017 établi à la SCI Masteda, sous astreinte de 100,00 euros jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, tendant à la condamnation in solidum de M. [C] [O] et de la SA Allianz Iard aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 9.20/00017.
Et statuant à nouveau :
Condamner in solidum M. [C] [O] et la Société Allianz Iard à payer à la SCI TENDANCE et à la SCI MASTEDA, les sommes suivantes :
4 895,65 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
2 000,00 euros en remboursement des frais d’expertise.
Condamner M. [C] [O] à établir une facture pour les travaux exécutés au profit de la SCI Tendance et de la SCI Masteda en novembre 2017 et correspondant au devis DU 30 mars 2017 établi à la SCI Tendance et le devis du 30 mars 2017 établi à la SCI Masteda, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Subsidiairement,
Condamner M. [C] [O] à payer à la SCI Tendance et à la SCI Masteda une somme de 6 895,65 euros à titre de dommages et intérêts.
Rejeter l’appel incident de la SA Allianz Iard, le dire mal fondé.
Débouter la SA Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner in solidum M. [C] [O] et la SA Allianz en tous les frais et dépens d’instance et d’appel y compris ceux de la procédure de référé RG 9.20/00017.
Condamner in solidum M. [C] [O] et la SA Allianz Iard à payer aux SCI Tendance et Masteda une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une somme de 3 000,00 euros même titre pour la procédure d’appel. »
Au soutien de leurs demandes, les appelantes indiquent que la responsabilité civile de l’entrepreneur est engagée pour les vices, désordres, malfaçons et non conformités affectant les travaux réalisés par l’entreprise de [C] [O] après émission de devis préalablement établis. A ce titre la société SA Allianz Iard, son assureur au titre de la garantie décennale doit garantir le paiement des sommes exigées. Elles indiquent avoir déposé plainte pour des malversations relevant que ledit [C] [O] a pu établir ses factures au nom d’une société allemande, alors qu’il travaillait en son nom propre et encaissait les sommes en France. Elles soutiennent que l’intégralité des prestations effectuées en exécution des devis l’ont été par l’entreprise de M. [O] ainsi que son personnel qu’en conséquence la société allemande n’a aucun lien avec les ouvrages commandés et payés.
Les appelantes font valoir que la responsabilité délictuelle de M. [O] peut être recherchée dès lors que ce dernier a pu les tromper quant à l’identité de l’auteur des travaux et demandent à ce que soient constatées ses fraudes entre la France et l’Allemagne sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au terme des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 16 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Iard demande à la cour d’appel de :
Déclarer, au besoin, juger l’appel des SCI Tendance et Masteda non fondé,
Le rejeter,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Ce faisant en tant que de besoin,
Juger que la SCI Tendance et la SCI Masteda ne sont pas la preuve d’un contrat les ayant liées à M. [C] [O], artisan,
Juger que M. [C] [O] ' Artisan, n’a pas exécuté les travaux litigieux,
En conséquence,
Déclarer l’action de la SCI Tendance et de la SCI Masteda irrecevable par application de l’article 32 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Juger que les désordres constatés relèvent de la garantie de parfait achèvement de sorte que la SCI Tendance et la SCI Masteda sont forcloses en leur action,
Juger que les désordres apparents à la réception, ou apparus dans l’année de parfait achèvement, sont exclus de la police d’assurance,
Juger que les désordres relevés par l’expert judiciaire ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs,
Juger qu’aucune indemnisation ne peut être allouée augmentée de la TVA, Juger qu’aucune condamnation ne peut intervenir au bénéfice de la solidarité à l’encontre de la compagnie Allianz Iard,
En tous les cas,
Débouter la SCI Tendance et la SCI Masteda de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
Condamner la SCI Tendance et la SCI Masteda aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
Les condamner, solidairement ou in solidum entre elles à verser à la compagnie Allianz Iard une indemnité de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée indique que les sociétés appelantes ne démontrent pas de lien contractuel avec M. [C] [O], artisan, ou encore que les travaux litigieux ont été réalisés par lui. Elle ajoute qu’il est constant qu’elle n’est pas recherchée qu’en tant qu’assureur décennal de M. [C] [O] Artisan et qu’elle n’a jamais assuré la société [C] [O] Fenster-Turen GmbH.
La SA Allianz Iard oppose que les devis auxquels se réfèrent chacune des sociétés appelantes n’ont pas été acceptés et qu’il n’est pas justifié d’une opération de paiement d’un acompte au profit de M. [C] [O] relevant que des chèques ont pu être libellés au nom de « Fenêtre [O] » et qu’ils ne portent que sur des montants facturés par la société allemande. L’intimée oppose que la présence de M. [C] [O] sur le chantier ne suffit pas à démontrer son implication au même titre et que l’emploi d’un salarié de ce dernier qui a pu être mis à disposition. La SA Allianz Iard observe que la plainte pénale auxquelles les appelantes font référence dans leurs écritures et pièces se fonde sur l’infraction de défaut de garantie décennale, ce qui tendrait à démontrer que le contrat n’a pas été conclu avec M. [C] [O] Artisan qui était assuré auprès d’elle. Elle oppose que sur la facturation de la TVA, les dispositions fiscales (articles 258 à 259D), exigent qu’une entreprise étrangère réalisant une prestation sur un immeuble en France doit facturer la TVA prévue en droit français et ajoute que le fait que le paiement ait été réalisé auprès d’une banque française n’atteste pas d’un contrat avec M. [C] [O] Artisan, puisqu’il est loisible à tout ressortissant de l’Union Européenne de disposer d’un compte dans un pays de l’union.
La SA Allianz Iard rappelle que, selon l’expertise, la réception tacite a eu lieu le 2 mai 2018 soit postérieurement au paiement. Elle ajoute, toujours selon le rapport, que les sociétés demanderesses ont affirmé que les désordres étaient apparus dès l’achèvement des travaux et que l’expert, sur ce point, a précisé que le mauvais fonctionnement était probablement existant et vérifiable au moment de la prise de possession des lieux.
La SA Allianz Iard indique qu’elle ne garantit donc pas les désordres apparus à la réception ou dans l’année de parfait achèvement comme stipulé dans l’article 6.2 de ses conditions générales. Elle ajoute que seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise peut être engagée.
La SA Allianz Iard ajoute que les SCI devaient donc agir, selon l’article 1792-6 du code civil, dans un délai d’un an pour revendiquer la seule garantie possible, à savoir celle de parfait achèvement, étant rappelé qu’il s’agit d’un délai d’action et non de dénonciation. Elle indique, que l’assignation en référé n’a été introduite que le 20 janvier 2020. Elle ajoute que les désordres apparents ou constatés dans le délai de l’article 1792-6 du code civil ne peuvent plus être réparés sur le fondement de la garantie décennale ou sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La SA Allianz Iard précise qu’il n’y a jamais eu de désordres de nature décennale puisque l’ouvrage n’est pas, dans son ensemble, impropre à sa destination comme en atteste une décision récente. Elle ajoute qu’une simple difficulté de man’uvre n’empêche pas de jouir des locaux et donc ne caractérise pas une impropriété, ce qui est le cas en l’espèce puisque les représentants des sociétés ont évoqué, durant l’expertise, une simple gêne qui n’a jamais entravé l’exploitation ou l’occupation des locaux, comme en attestent les photos sur les réseaux sociaux des commerces locataires. Elle précise que l’expert ne retient pas de trouble, hormis une étanchéité à l’air et à l’eau qui ne serait pas garantie, alors qu’aucune mesure n’a été effectué puisque les SCI n’ont émis aucune plainte à ce sujet, ce qui constitue une affirmation et non une constatation personnelle et contradictoire.
La SA Allianz Iard indique que l’action des SCI est mal fondée en son quantum. Elle indique, d’une part, qu’aucune indemnisation ne saurait être allouée augmentée de la TVA puisque les SCI sont assujetties de sorte que, in fine, elles ne la supportent pas, ce qui caractériserait un enrichissement. Il est constant que celui qui demande une somme augmentée de la TVA doit prouver qu’il ne peut la récupérer.
La SA Allianz Iard indique, qu’en cas de condamnation, elle n’est mobilisable que dans les limites des garanties souscrites ainsi que des plafonds de franchises, à savoir 10% du montant de l’indemnité, avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros pour la responsabilité civile de l’entreprise et la garantie complémentaire à la responsabilité décennale ; ainsi que 10% du montant de l’indemnité, avec un minimum de 3 200 euros et un maximum de 10 000 euros, pour la garantie complémentaire à la responsabilité décennale au titre des dommages intermédiaires.
M. [C] [O] n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel. Conformément à l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’existence d’une relation contractuelle entre les sociétés SCI Tendance et SCI Masteda et M. [C] [O]
Pour solliciter l’infirmation du jugement déféré, et obtenir la condamnation de M. [C] [O] et de son assureur la SA Allianz à prendre en charge le coût des travaux de reprise nécessités par les désordres affectant les réalisations, les sociétés SCI Tendance et SCI Masteda soutiennent que ledit [C] [O], artisan exerçant en nom propre, serait intervenu dans les opérations de dépose, fourniture et pose des portes et autres porte-fenêtre et qu’il aurait été lié à chacune d’elles par un contrat de louage d’ouvrage (qualifié de contrat d’entreprise dans les écritures des appelantes), et engageant sa responsabilité de plein droit sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil après acceptation des devis élaborés en préalable aux travaux. Les sociétés exposent que le paiement intervenu au profit de la société [C] [O] Fenster-Turen GmbH a pu constituer un moyen détourné pour permettre audit [C] [O] de s’exonérer de toute responsabilité.
L’intimée conteste cette analyse, en soutenant que la société [C] [O] Fenster-Turen GmbH bénéficiaire du paiement doit être considérée comme la seule entité tenue en matière de responsabilité pour les désordres dénoncés et qu’il appartient aux sociétés SCI Tendance et à la SCI Masteda, qui s’en prévalent, de faire la preuve que la convention la liant à son assuré [C] [O] constitue bien un marché de travaux.
Il sera rappelé que les relations contractuelles des parties n’ont été formalisées par l’établissement d’aucun document écrit préalable.
A ce titre, la cour retient, que les pièces produites aux débats et présentées comme des devis établis par M. [C] [O], entrepreneur, prétendument acceptés par les sociétés SCI Tendance et SCI Masteda ne revêtent pas de mention d’une acceptation expresse d’un marché de travaux par chacune des sociétés appelantes.
De manière pertinente, le premier juge a pu relever, sous le visa de l’article 1353 du code civil imposant à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, que, si les devis de M. [C] [O] étaient produits pour démontrer que le contrat n’avait pas été conclu avec [C] [O] Fenster-Turen GmbH, ils ne comportaient aucune mention d’acceptation et aucune des deux sociétés appelantes ne démontrait avoir versé l’acompte prévu, ce alors que les factures ont été acquittées au profit de la société dénommée [C] [O] Fenster-Turen GmbH.
A hauteur d’appel, aucune des sociétés appelantes ne démontre et ne justifie avoir versé des avances ou acomptes audit [C] [O], les mentions manuscrites portées sur chaque facture émises sous l’entête de la société [C] [O] Fenster-Turen GmbH évoquant un « déblocage » de sommes ne constituant pas un élément probant susceptible de remettre en cause une relation contractuelle unique avec cette dernière société.
Si en matière de contrat de louage d’ouvrage, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose, l’établissement par écrit d’un contrat de louage d’ouvrage, il n’en demeure pas moins que malgré l’absence d’un tel document, les parties concernées par l’opération d’aménagement des cellules commerciales n’aient pas pris la précaution de consigner par écrit des éléments aussi primordiaux que la détermination précise de l’ouvrage à réaliser, son prix, les modalités de paiement, les délais de réalisation ou encore la définition des conditions techniques particulières et administratives du marché de travaux.
Ainsi, les éléments invoqués par chacune des sociétés appelantes tenant à la présence d’un salarié de M. [C] [O] et d’un panneau indiquant l’intervention de l’entreprise de ce dernier ne sauraient à eux seuls caractériser de manière certaine une intervention de l’entreprise de M. [C] [O].
A cet égard, l’hypothèse émise par la société SA Allianz Iard tenant à une mise à disposition de personnel et de moyens si elle ne peut être exclue, n’apparaît pas certaine et ne saurait se déduire d’un témoignage ou d’une prise de cliché photographique non daté et dépourvu de toute certification.
En outre, il sera relevé que les appelantes ne justifient d’aucun élément objectif permettant d’effectuer un rapprochement entre l’entreprise exploitée en nom personnel par M. [C] [O] ayant son siège à [Localité 5] et la société [C] [O] Fenster-Turen GmbH ayant son siège en Allemagne.
Ces éléments restent cependant dépourvus d’emport particulier dans le cadre du litige soumis à la cour, dès lors que, comme le souligne à juste titre l’intimée, le fait que l’entreprise de [C] [O] intervienne dans le domaine d’activité de la fourniture et pose de menuiseries à laquelle peuvent être confiés des contrats de louage d’ouvrage, ne suffit pas à démontrer que tel a précisément été le cas en l’espèce.
Par ailleurs, la cour retient que dans le cadre d’une recherche de solution amiable menée avec l’assistance de l’assureur en protection juridique de chacune des deux sociétés appelantes, la société [C] [O] Fenster-Turen GmbH a été sollicitée. Dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée en référé par le tribunal judiciaire de Sarreguemines à la date du 4 juin 2020, l’expert dans son rapport, dont une copie est versée aux débats, a expressément fait état de ce qu’il n’avait pu déterminer quelle entité, M. [C] [O] ou de la société [C] [O] Fenster-Turen GmbH, avait fourni et posé les portes et qu’il ne pouvait à ce titre désigner l’assurance décennale concernée par le litige.
Au regard de ces divers éléments, il est incontestable que M. [C] [O] n’était pas titulaire d’un contrat de louage d’ouvrage dans le cadre des travaux d’aménagement des cellules commerciales appartenant aux sociétés SCI Tendance et SCI Masteda.
Dès lors, la responsabilité de M. [C] [O] et celle de son assureur ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité de plein droit prévue à l’article 1792 du code civil.
En définitive, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté l’ensemble des prétentions formées par les sociétés SCI Tendance et SCI Masteda à l’encontre de M. [C] [O] et son assureur.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision déférée sera également confirmée s’agissant des dépens, et les frais irrépétibles alloués à la société SA Allianz Iard.
Les sociétés appelantes seront condamnées solidairement à payer au titre des frais de défense irrépétibles engagés en appel la somme de 2 000 euros au profit de la société SA Allianz Iard. Elles seront en outre condamnées solidairement aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines,
Y ajoutant,
Condamne solidairement la SCI Tendance et la SCI Masteda à payer à la SA Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre des frais de défense irrépétibles exposés en appel ;
Condamne solidairement la SCI Tendance et la SCI Masteda aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
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