Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 23 octobre 2025, n° 23/03435
CPH Nanterre 19 octobre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rupture pendant une période de protection

    La cour a constaté que la rupture du contrat de travail a été prononcée alors que le salarié était en arrêt pour maladie professionnelle, ce qui entraîne la nullité de la rupture en vertu des dispositions du code du travail.

  • Accepté
    Droit à la réintégration suite à la nullité de la rupture

    La cour a jugé que le salarié a droit à la réintégration dans son emploi ou, en cas d'impossibilité, dans un emploi équivalent, suite à la nullité de la rupture.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a jugé que le préjudice subi par le salarié doit être réparé par des dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à indemnité suite à la nullité de la rupture

    La cour a ordonné le paiement d'une indemnité d'éviction correspondant aux salaires dus au salarié jusqu'à sa réintégration, sous déduction des revenus de remplacement perçus.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [W] [P] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait validé son licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais non grave. Il contestait la nullité de la rupture, invoquant un harcèlement moral et l'absence de cause réelle ou sérieuse. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que la mise à la retraite d'office était nulle, car intervenue pendant une période de protection liée à une maladie professionnelle. Elle a également reconnu l'existence de harcèlement moral et a ordonné la réintégration de M. [P] dans son poste, tout en lui accordant des dommages-intérêts pour le préjudice subi. La cour a donc confirmé certaines condamnations financières tout en ajoutant des réparations supplémentaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 23 oct. 2025, n° 23/03435
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03435
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 octobre 2023, N° 19/02379
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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