Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 23 oct. 2025, n° 23/03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 octobre 2023, N° 19/02379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 23/03435 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHNG
AFFAIRE :
[W] [P]
C/
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/02379
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Xavier COURTEILLE de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant initialement prévu le 16 octobre 2025 prorogé au 06 novembre 2025 avancé au 23 octobre 2025 dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [P]
né le 13 Décembre 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier COURTEILLE de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G539
APPELANT
****************
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
N° SIRET : 444 61 9 2 58 RCS [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 susbstitué par Me Maelys APIED avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [P] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2014, en qualité de directeur de l’immobilier et de la logistique, par la société RTE (réseau de transport d’électricité), qui est le gestionnaire du réseau public de transport électricité français, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des industries électriques et gazières.
M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 22 mai au 12 juin 2018 pour lombosciatique, puis du 11 juillet 2018 au 17 juillet 2018.
A compter du 24 juillet au 2 septembre 2018, le salarié a été en arrêt de travail pour syndrome d’épuisement.
À compter du 19 septembre 2018, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle jusqu’au 23 décembre 2018 pour syndrome anxio-dépressif d’épuisement.
M. [P] a été convoqué le 11 septembre 2018 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la mise à la retraite d’office, fixé au 25 septembre suivant, puis reporté au 25 septembre 2018 en raison de l’arrêt de travail de M. [P].
Le 27 septembre 2018, M. [P] a adressé à l’employeur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par un courrier en date du 2 octobre 2018, M. [P] a été mis à la retraite d’office.
M. [P] a saisi, le 30 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre, en nullité de la rupture du contrat de travail ainsi qu’en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 19 octobre 2023, et notifié le 1er décembre 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas grave
Condamne la société RTE à verser à M. [P] les sommes de :
14.655 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement avec les intérêts légaux à compter du 2 octobre 2019
27.054 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis avec les intérêts légaux à compter du 2 octobre 2019
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à compter de la présente décision, soit le 19 octobre 2023
Ordonne la capitalisation des intérêts
Déboute M. [P] du surplus de ses demandes
Rappelle que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R.1454-28 du code du travail
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 10.025 euros
Condamne la société RTE aux éventuels dépens.
Le 7 décembre 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2025, M. [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre rendu le 19 octobre 2023 en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes et notamment de celles afférentes à la nullité du licenciement, au harcèlement moral, à l’absence de cause réelle ou sérieuse de la rupture
Et statuant à nouveau,
Dire et juger M. [P] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
Dire et juger que les fautes graves invoquées par RTE sont infondées
A titre principal,
Dire et juger que le contrat de travail de M. [P] était suspendu du fait d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle au moment de la rupture
A titre subsidiaire sur ce point,
Constater le harcèlement moral subi par M. [P]
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [P] est illicite
En conséquence,
Prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail de M. [P]
Ordonner la réintégration de M. [P] dans son poste de directeur immobilier et logistique au sein de RTE, et ce dans un délai d'1 mois à compter de la notification de la décision à venir, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard
Condamner la société RTE à verser à M. [P] la somme de 13.527 euros par mois, du 2 octobre 2018 à la date de sa réintégration effective
Ordonner le versement des rappels de salaires et congés payés afférents sur l’ensemble de la période, primes, intéressement, participation, prévoyance ainsi que tout autre somme qui aurait dû être versée à l’occasion de la poursuite du contrat de travail dont l’ensemble des effets seront annulés à compter du jour de la rupture du contrat de travail et ordonner en outre le remise d’un bulletin de salaire de régularisation reprenant l’ensemble des mois concernés et ceci sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant notification de la décision à intervenir
Dire que les parties feront leur affaire des comptes adressés au bénéfice du salarié pour la nullité de la rupture et que ces comptes seront adressés par les services comptables de la société dans un délai d’un mois maximum à compter du prononcé du jugement pour règlement à l’échéance de ce mois
A titre très subsidiaire :
Requalifier la mise d’office à la retraite prononcée par RTE en licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
En conséquence :
Condamner la société RTE à verser à M. [P] la somme de 14.655 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
Condamner la société RTE à verser à M. [P] la somme de 27.054 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2.705,40 euros au titre de congés payés afférents
Condamner la société RTE à verser à M. [P] la somme de 135 270 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société RTE à verser à M. [P] la somme de 81.162 euros en réparation de préjudice moral lié à la rupture
En tout état de cause :
Condamner la société RTE à verser à M. [P] la somme de 81.162 euros en réparation du préjudice lié au harcèlement moral subi
Condamner la société RTE à verser à M. [P] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Condamner la société RTE aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 mai 2025, la société RTE demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre rendu le 19 octobre 2023, en ce qu’il déboute M. [P] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement, au harcèlement moral et au préjudice moral,
Et sur la mise à la retraite d’office,
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la qualification de faute grave et en ce qu’il a condamné la société RTE à verser une indemnité de licenciement et de préavis
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que la mise à la retraite d’office (licenciement pour faute grave) de M. [P] est bien fondée,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre rendu le 19 octobre 2023, en ce qu’il dit que le licenciement de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes et prétentions
Condamner M. [P] à verser à la société RTE une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 juin 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon lui d’un harcèlement moral :
— La multiplication d’audits injustifiés ayant désorganisé son équipe,
— une mise à mal de son autorité vis-à-vis de son adjoint,
— de multiples sollicitations durant son arrêt de travail,
— la gestion du projet Les Arcs,
— l’annonce du départ du salarié hors procédure,
— la dégradation de son état de santé et l’inertie de l’employeur.
Le salarié objective la multiplication des audits au sein de la direction immobilière et logistique de RTE ( pièce n° 46) par la communication du témoignage de M. [O] qui indique que des audits successifs ont eu lieu dès la nomination de M. [D] [F] à la présidence de RTE en septembre 2015. Il précise que trois audits ont eu lieu au total dans un laps de temps de quelques semaines entre début septembre et fin novembre 2015, perçus par tous les collaborateurs comme particulièrement ciblés et à charge, mais également sans justification évidente de la nécessité.
La réalisation de trois audits au sein de la direction immobilière et logistique de la société est confirmée par la production aux débats d’échange de courriels (pièce n° 40 de l’appelant) entre le salarié et M. [D] [Z], directeur de l’audit et Mme [Y], adjointe au directeur.
Ce grief est établi.
Le salarié établit également avoir été sollicité à de multiples reprises par courriels durant ses arrêts de travail par M. [X], son responsable (pièce n° 3).
Ainsi le 4 juin 2018, M. [X] interrogeait M.[P] en ces termes : « Nous devons gérer quelques sujets en ton absence et je souhaite avoir tes recommandations sur ces points : revue budgétaire DIL (') réunion de débrief de l’opération de « [Localité 8] » (..) Réunion de rendu de la démarche réalisée à l’AIL [Localité 20] (..) ».
Le 7 juin 2018, M. [X] sollicite M. [P] en ces termes : « L’exercice de projection long terme n’a pas été remis car tu n’étais pas présent » « il faut solder cette affaire une bonne fois pour toutes » (..) ».
Le 11 juillet 2018, M. [X] sollicite encore M. [P] de la façon suivante : « Comme tu me l’as toi-même dit, cette phase comporte beaucoup d’aspects critiques de pilotage de prestataire qu’il ne faut pas rater. Merci donc de bien vouloir répondre à [A] sans délai afin de ne pas se mettre en risque sur cette partie du projet. ».
Le grief est établi.
Le salarié objective que l’annonce de son départ a été faite en dehors de la procédure du licenciement.
Ainsi, M. [L] (pièce n° 36 de l’appelant) témoigne qu’au mois de juin 2018, M. [R] lui a proposé de poursuivre sa mission sous sa direction, direction qu’il prendrait à compter de novembre 2018 suite au départ de M. [P].
Ce témoignage est confirmé par celui de M. [I] ingénieur, ( pièce n°23 de l’appelant) qui relate que M. [R] lui avait annoncé le départ de M. [P] « pour la rentrée » et de « sa future arrivée au poste de directeur de la DIL en lieu et place de M.[P] ».
Par courriel du premier août 2018 adressé à son responsable, M. [P] s’étonnait de la propagation de la nouvelle de son départ futur (pièce n° 3).
Sur la gestion du projet Les Arcs, il est établi que M. [X] a refusé de signer la décision d’engagement sans donner les explications attendues de la part du salarié, le responsable faisant seulement état dans sa réponse d’un projet différent « [Localité 18] » (pièce n° 34 de l’appelant) . Il est également établi que le 25 juillet 2018, le salarié a proposé à son responsable une piste d’audit des conclusions du CEP pour le projet Les Arcs, que ce dernier a refusé d’examiner au motif que M. [P] était en arrêt de travail.
Il ressort des divers témoignages produits par le salarié (M. [I] sous la pièce n°23 de l’appelant, M. [M] sous la pièce n° 37 de l’appelant et M. [L] pièce n° 36 ) que M. [R] s’était « positionné en mode insubordination vis-à-vis de M. [P] », qu’il prenait ses ordres directement auprès de M. [X], responsable direct du salarié, que M. [R] était régulièrement absent ou annulait au dernier moment sa présence aux réunions, que l’adjoint au directeur faisait preuve d’une très grande désinvolture lors des Codirs Dil montrant son souhait de ne pas s’impliquer dans les périmètre confiés. Les témoins mettant en avant, que M. [P] a accueilli M. [R] avec un professionnalisme, une ouverture d’esprit et un engagement exemplaire.
Il ne ressort pas des pièces communiquées (pièce n° 25 de l’appelant) une mise à mal de l’autorité de M. [P] par sa hiérarchie vis-à-vis de son adjoint, au regard des conditions certes favorables d’engagement de M. [R] (salaire, attribution d’un véhicule) et de l’agressivité de l’adjoint au directeur dénoncée par le salarié à son endroit à M. [B], attaché de direction rémunération.
Le grief n’est pas objectivé par la nomination de M. [R] en tant que remplaçant du salarié motivée par l’absence de M. [P] en raison de son arrêt de travail.
En revanche, il est établi (pièce n° 3-2) que le salarié a dénoncé à son responsable des rumeurs persistantes émanant de son adjoint portant sur le départ de M. [P] de la direction en septembre et lui demandant de les faire cesser.
L’annonce du départ de M. [P] par M. [R] est confirmée par les témoignages de M [I] et de M. [L]. Le grief est établi dans cette mesure.
La dégradation de l’état de santé de M. [P] est établie par les pièces médicales produites aux débats (arrêts de travail, demande de reconnaissance de maladie professionnelle).
L’ensemble des éléments dont la matérialité est retenue, examinée de façon globale avec les documents d’ordre médicaux, est de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Certes, la société se prévaut d’un courriel adressé au salarié par son responsable le 2 août 2018 l’invitant à ne pas travailler pendant son arrêt de travail, sans pour autant donner aucune justification aux multiples sollicitations adressées par l’employeur à M. [P] alors qu’il était arrêté.
De plus, l’employeur, qui se borne à contester la réalité des faits invoqués par le salarié, mais dont la matérialité d’un certain nombre a été retenue, n’apporte aucun élément susceptible de justifier que ses décisions reposaient sur des justifications objectives étrangères à tout harcèlement moral.Celui-ci est donc établi.
Le préjudice subi par le salarié sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le placement en retraite d’office :
Le courrier de mise en retraite d’office, est ainsi libellé :
« Monsieur,
Vous avez été, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du mardi 11 septembre 2018, convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction prévue à l’article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, pouvant aller jusqu’à la mise à la retraite d’office.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, fixé au mardi 25 septembre 2018, au cours duquel vous avez souhaité être représenté par Monsieur [S] [K], salarié de notre entreprise, auquel vous avez donné un mandat spécial à cette fin.
Suite à cet entretien, je vous informe de ma décision de prononcer à votre encontre la sanction de mise à la retraite d’office.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants, étant précisé que chacun d’eux, même pris isolément, est d’une gravité justifiant la mesure prise. Recruté le 13 mars 2013, vous avez été nommé à compter du 1er juillet 2014 Directeur de la Direction de l’Immobilier et de la Logistique (DIL), votre classement statutaire étant HC (hors catégorie) R3.
Au cours de votre entretien d’appréciation en date du 27 octobre 2017, le premier des six objectifs qui vous ont été assignés pour l’année 2018 était le suivant « Bien organiser le binôme de direction avec le directeur adjoint. Profiter et faire profiter de son expérience professionnelle et managériale pour déléguer des tâches et des fonctions ».
Le Directeur adjoint de la DIL, Monsieur [G] [R], arrivé au sein de notre entreprise le 1er novembre 2017, n’ayant pu bénéficier de votre part de l’aide nécessaire au développement de sa mission, votre lettre de bonus 2017 en date du 3 avril 2018, signée par votre supérieur hiérarchique, Monsieur [E] [X], Directeur général adjoint Réseaux, Clients et Territoires, membre du Directoire, attirait expressément votre attention « sur le besoin pour la direction de se doter d’un adjoint de plein exercice ».
Les demandes qui vous ont été présentées n’étant suivies d’aucun effet, votre ostracisme à l’égard du directeur adjoint de la DIL se poursuivant, une médiation a été organisée et réalisée par le Département PST (Plan Santé au Travail) dans le cadre de la QVT (Qualité de Vie au Travail), médiation à laquelle vous avez participé de même que votre supérieur hiérarchique et le Directeur adjoint de la DIL.
A l’issue de cette médiation, le 22 juin 2018, vous vous êtes engagé à formuler des propositions écrites en vue de mettre un terme à cette situation conflictuelle. Cela vous était notamment rappelé par e-mail de votre supérieur hiérarchique en date du 4 juillet 2018 dans le prolongement d’une réunion tenue le même jour :
« Aujourd’hui, et comme je te l’ai dit, il te revient de faire des propositions pour sortir de cette situation qui me semble bloquée, notamment entre [G] et toi, et qui rejaillit sur certains dossiers comme l’exploitation future de Windows".
Il résulte des échanges postérieurs, notamment des 11 et 12 juillet 2018, entre vous-même et votre supérieur hiérarchique que vous vous êtes à nouveau engagé à répondre par écrit sur les dispositions à prendre à l’égard du Directeur adjoint de la DIL.
Par e-mail du 23 juillet 2018 adressé à votre supérieur hiérarchique vous adressiez la feuille de route 2018 de la DIL.
Il résulte de ce document que vous refusez délibérément de prendre en compte les demandes d’actions correctrices relatives au rôle et au positionnement du Directeur adjoint de la DIL, aucune action qu’elle soit managériale ou transversale n’étant prévue pour ce dernier qui n’est à aucun moment identifié dans les priorités opérationnelles de la DIL.
Ce refus manifeste, marqué par l’envoi le 23 juillet 2018 de la feuille de route de votre direction, est un comportement gravement fautif et délibéré constitutif d’une insubordination délibérée au regard notamment de votre niveau de responsabilité au sein de notre entreprise.
A l’occasion d’un contrôle URSSAF de l’année 2018 portant notamment sur les dépenses professionnelles de carburant, la direction des ressources humaines de l’entreprise a été amenée à effectuer au mois d’août 2018 un contrôle des lignes de détail de ces dépenses.
Votre hiérarchie a été informée courant septembre 2018 des graves anomalies constatées traduisant un détournement à usage personnel de la carte de carburant et de péage qui vous a été remise à usage strictement professionnel.
Les contrôles d’ores et déjà effectués à ce jour font apparaitre que vous utilisez régulièrement cette carte à des fins non professionnelles et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, au cours de l’année 2018 pour les seuls mois de mars et d’avril :
— Vendredi 2 mars 2018 à 17h05 à [Localité 13] (45) carburant pour 34,49 €
— Vendredi 2 mars 2018 à 18h34 péage [Localité 15]/[Localité 25] NO pour 19,60 €
— Vendredi 2 mars 2018 à 21h19 péage [Localité 24]/[Localité 23] pour 7,70 €
— Vendredi 2 mars 2018 à 21h57 péage [Localité 21]/[Localité 17] pour 3,30 €
— Dimanche 4 mars 2018 à 16h27 à [Localité 6] (24) carburant pour 73,97 €
— Dimanche 4 mars 2018 à 17h14 péage [Localité 23]/[Localité 24] pour 7,70 €
— Dimanche 4 mars 2018 à 21h16 péage [Localité 25] N0/[Localité 16] pour 19,60 €
— Vendredi 9 mars 2018 à 16h16 à [Localité 10] (94) carburant pour 65,63 €
— Vendredi 9 mars 2018 à 20h54 péage [Localité 14]-Bessin/[Localité 9] pour 4,30 €
— Samedi 10 mars 2018 à 22h01 péage pour 1,10 €
— Samedi 10 mars 2018 à 22h27 péage [Localité 11]/[Localité 9] pour 4,30 €
— Dimanche 11 mars 2018 à 16h18 à [Localité 12] (62) carburant pour 76,39 €
— Dimanche 11 mars 2018 à 16h09 péage pour 0,80 €
— Dimanche 11 mars 2018 à 20h03 péage [Localité 12]/[Localité 15] pour 35,80 €
— Vendredi 20 avril 2018 à 11h34 péage [Localité 15]/[Localité 25] NO pour 19,60 €
— Vendredi 20 avril 2018 à 12h18 à [Localité 19] (36) carburant pour 41,98 €
— Vendredi 20 avril 2018 à 15h06 péage [Localité 24]/[Localité 23] pour 7,70 €
— Dimanche 22 avril 2018 à 16h14 à [Localité 7] (24) carburant pour 64,80 €
— Dimanche 22 avril 2018 à 16h53 péage [Localité 23]/[Localité 24] pour 7,70 €
— Dimanche 22 avril 2018 à 21h09 péage [Localité 25] N0/[Localité 16] pour 19,60 €
Ces faits sont d’une particulière gravité et ce d’autant qu’en votre qualité de Directeur en charge des moyens logistiques de notre entreprise il vous appartenait d’être exemplaire en matière d’usage professionnel des moyens d’exercice mis à votre disposition.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre mise à la retraite d’office prend effet à compter de la première présentation à votre domicile de la présente lettre recommandée avec accusé de réception. ('). ».
M. [P] qui conteste la validité des griefs reprochés, affirme que la société a rompu son contrat de travail pendant qu’il était dans une période de protection liée à une maladie d’origine professionnelle. Le salarié ajoute qu’en tout état de cause la rupture du contrat de travail est intervenue à l’issue d’un harcèlement moral particulièrement intense et fait valoir la nullité de la rupture.
M. [P] soutient que la rupture du contrat de travail qui repose sur une faute grave doit intervenir à bref délai, ce qui n’a pas été le cas, en l’espèce, s’agissant du premier grief de licenciement.
La société intimée soutient rapporter la preuve de la faute grave reprochée.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Sur le refus par le salarié de prendre en compte les demandes d’actions correctrices relatives au rôle et au positionnement du directeur adjoint de la DIL.
Le salarié ayant été mis à la retraite d’office pour faute grave, il convient de vérifier si la procédure de mise à la retraite d’office engagée le 11 septembre 2018 avec la convocation à l’entretien préalable l’a bien été, dans un délai restreint.
Il est constant que :
— l’employeur reproche au salarié un refus de la feuille de route qui a été porté à sa connaissance le 23 juillet 2018 par l’envoi par le salarié à son responsable de ladite feuille.
— le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 septembre 2018.
L’objection de la société intimée selon laquelle cette dernière a dû accomplir un audit interne afin de confirmer la matérialité du second grief est inopérante, observation, faite que le moyen soulevé ne porte que sur le premier grief matérialisé par l’envoi de la feuille de route litigieuse à la date du 23 juillet 2018, alors que l’employeur affirme n’avoir eu connaissance du second grief portant sur l’utilisation par le salarié de la carte essence à des fins personnelles postérieurement soit au mois d’août 2018.
L’arrêt pour maladie du salarié ne pouvait justifier ce délai de près de sept semaines pour poursuivre un agissement si grave qu’il justifiait selon l’employeur une rupture immédiate du contrat de travail.
En engageant la procédure le 11 septembre 2018, alors que le premier des faits reprochés a été porté à sa connaissance le 23 juillet 2018, soit plus d’un mois auparavant l’employeur n’a pas agi dans un délai restreint.
Il ressort de ces éléments la tardiveté dans l’engagement de la procédure disciplinaire. La faute grave ne sera donc pas retenue.
Pour preuve de la faute grave, la société produit aux débats :
— le compte rendu de l’entretien d’appréciation du 27 octobre 2017 (pièce n°1 de la société intimée) duquel il ressort qu’il était assigné au salarié notamment pour objectif celui de « Bien organiser le binôme de direction avec le directeur adjoint – Profiter et faire profiter de son expérience professionnelle et managériale pour déléguer des tâches et des fonctions. ».
— un courriel du 4 juillet 2018 ( pièce n°2 de la société intimée) adressé au salarié par M. [X], son responsable aux termes duquel ce dernier évoquait une réunion du 22 juin 2018 qui avait pour objectif de faire un diagnostic sur les raisons d’une relation dégradée entre M. [P] et M. [R] son adjoint et demandait au salarié de lui faire des propositions pour sortir de cette situation en précisant en ces termes « la situation entre [G] et toi rejaillit sur certains dossiers comme l’exploitation future de Window ».
Aux termes de la lettre de licenciement, la société fonde ce grief sur la feuille de route du 11 juillet 2018 adressée par le salarié à son responsable par courriel du 23 juillet 2018 ( pièce n° 13 de l’appelant) au terme de laquelle les initiales de M. [G] [R] adjoint du salarié ne figurent pas à la rubrique des responsables, laissant supposer que ce dernier n’était pas chargé de fonction, ni de direction ou de supervision ou même de mission.
Tel qu’observé à juste titre par M. [P], la feuille de route a été reçue par son responsable le 26 juillet 2018, sans que ce dernier n’émette la moindre observation sur l’absence d’attribution de M. [R]. Ainsi, M. [X] indique seulement au salarié : « Une fois lue ta proposition de feuille de route sur la DIL 2018, je pense qu’il est préférable que je transmette mes éventuelles questions et remarques par écrit, ce qui nous permettra de structurer notre échange à ton retour physique à RTE. ».
Il est établi que par courriel du 2 août 2018 adressé à M.[P], M. [X] remerciait ce dernier sans réserve, pour ses courriels successifs ainsi que pour la feuille de route adressée le 23 juillet 2018.
Il ne peut être déduit de la feuille de route 2018 de la DIL adressé par le salarié à son supérieur hiérarchique un refus délibéré de ce dernier de prendre en compte les demandes d’action relativement au rôle du directeur adjoint.
Pour sa part, le salarié produit le témoignage de M. [M], consultant (pièce n°37) duquel il ressort que ce dernier avait signalé ses propres difficultés à avancer sur les missions confiées en propre à M. [R] en raison d’absences répétées de ce dernier ou d’annulation au dernier moment.
M. [M] indique qu’en conséquence M. [P] avait provoqué fin janvier 2018 une réunion au cours de laquelle il avait redit l’importance des sujets et de son souhait d’intégrer pleinement M. [R] dans la démarche et qu’il s’en était suivi quelques sessions de travail productives sur la thématique « outils de gestion » auxquelles M. [R] avait participé.
Le témoin ajoute que M. [R] a de nouveau été présent de matière intermittente et faisait preuve d’une très grande désinvolture lors des codir DIL mensuels montrant son souhait de ne pas s’impliquer dans les périmètres confiés.
M. [M], précise qu’en dépit de la situation et ayant de nouveau alerté M. [P] sur l’absence d’avancement des projets suivis en direct par M. [R] et malgré les relances adressées à ce dernier, M. [P] a maintenu son engagement vis-à-vis de son adjoint quant à son rôle de responsable projet, en réitérant la nécessité de travailler ensemble et en décalant les dates de livraison des livrables.
M. [M] conclut en indiquant qu’à partir de la mi-mars M. [R] avait cessé de venir dans les bureaux après avoir reçu la mission spécifique de préparation du déménagement prochain du siège social de l’entreprise, ce qui avait conduit à ajuster le périmètre projets tant en terme de nomination de « responsables projet » que de délais de livraison.
Le salarié produit également le témoignage non utilement contesté par la société, de M. [L] (pièce n°38), ancien directeur de projet travaux au sein de la société, qui atteste que M. [P] avait confié à M. [R] le pilotage du programme travaux de la DIL ainsi que le pilotage d’un projet immobilier de 230 milliards d’euros. M. [L] indique qu’étant partie prenante dans ces deux projets, il avait personnellement transmis toutes les informations en sa possession à M. [R], mais que ce dernier lui avait clairement exprimé que sa priorité était le service à l’occupant et non le pilotage des travaux dont il lui avait demandé de continuer seul la direction et de ne lui remonter que les éléments nécessitant son arbitrage.
M. [L] ajoute que M. [R] lui a expliqué qu’il ne partageait pas la vision de M. [P] sur le mode de management de la DIL et qu’il prenait directement ses ordres auprès de M. [X].
M. [L] conclut de la façon suivante : « M.[R] s’est positionné en mode insubordination vis-à-vis de M. [P] m’assurant qu’il lui serait impossible de continuer dans ces conditions et qu’il regardait vers d’autres opportunités. ».
S’il résulte de ces deux témoignages que M.[R] ne souhaitait pas participer aux projets ou affectations préconisés par M. [P], néanmoins force est de relever que le salarié ne justifie pas avoir fait des propositions, tel qu’il lui était demandé par M. [X], son responsable aux termes du courriel du 4 juillet 2018, pour résoudre les difficultés relationnelles rencontrées avec son adjoint.
Certes, au cours de la période M. [P] a été en arrêt de travail du 22 mai au 12 juin 2018 puis du 11 juillet au 17 juillet 2018, puis du 24 juillet 2018 jusqu’à la rupture du contrat de travail, néanmoins, il est constant qu’une réunion avait été organisée dès le 22 juin 2028 entre le salarié, M.[R], M. [X], avec pour objectif de déterminer l’origine des conflits et d’y apporter des solutions.
S’il ne peut être déduit de la feuille de route 2018 de la DIL adressé par le salarié à son supérieur hiérarchique un refus délibéré de ce dernier de prendre en compte les demandes d’action relativement au rôle du directeur adjoint, pour autant, le salarié ne justifie pas lors de ses reprises de poste, avoir émis des propositions tel que sollicité par sa hiérarchie. Le manquement est établi dans cette mesure.
Sur l’utilisation de la carte essence à des fins personnelles :
Pour justifier de ce reproche la société produit aux débats :
— (pièce n° 8) le livret d’accueil remis à chaque cadre dirigeant de niveau R3 précisant les conditions d’utilisation de la carte d’essence. Au terme de ce document dont il est indiqué qu’il était mis à jour au mois de février 2018, il est précisé à l’adresse des bénéficiaires d’un véhicule en location que dans ce cas : « RTE signe avec le prestataire un contrat de location sur généralement quatre ans et 100 000 kms d’un véhicule neuf, pour un usage personnel et professionnel, avec dotation de deux cartes essence dont l’utilisation doit être réservée aux usages professionnels dans le cadre d’une alternance raisonnée entre des pleins supportés par l’entreprise et les pleins supportés par les cadres eux-mêmes. ».
— (pièce n° 9) la charte d’utilisation d’un véhicule en date du 10 octobre 2018 de laquelle il résulte que : « La charte d’utilisation du véhicule signée par les salariés au moment de la mise à disposition du véhicule de fonction précise que la prise en charge de carburant avec la carte professionnelle est réservé à un usage professionnel. ».
— (pièce n° 4) le tableau des dépenses d’essence et de péage de M. [P] pour les mois de mars et avril 2018.
Le salarié oppose la prescription du grief en faisant valoir que la seule pièce produite ( pièce n° 4 de la société intimée ) qui porte sur les dépenses de carburant ne porte pas de date de publication, ni de date d’édition.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’ « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Si l’employeur allègue avoir été informé en août 2018 à l’occasion d’un contrôle diligenté par l’Urssaf d’irrégularités quant à l’utilisation personnelle et sans remboursement de la carte carburant fournie aux cadres supérieurs et cadres dirigeants, la société n’en justifie pas.
En effet, la lettre d’observation de l’Urssaf du 10 octobre 2018, qui a une portée générale et ne vise pas M. [P], rappelle que la charte d’utilisation du véhicule signée par les salariés au moment de la mise à disposition du véhicule de fonction précise que la prise de carburant avec la carte professionnelle est réservée à un usage professionnel. Aux termes de cette lettre, l’organisme de contrôle indique « En l’espèce, l’entreprise n’a pas été en mesure d’apporter la preuve de la non prise en charge du carburant utilisé à titre privé par les salariés concernés", carence probatoire de l’employeur relevée par l’Urssaf qui concerne donc tous les salariés utilisant une carte carburant et non M.[P] en particulier.
Il n’est pas établi que l’employeur a eu connaissance du fait fautif à l’occasion de la réception de la lettre de l’Urssaf du 10 octobre 2018 ni même en août 2018 comme soutenu par l’employeur, la lettre d’observation de l’Urssaf ne précisant pas la date à laquelle le contrôle a été effectué ni aucune autre date.
La convocation à l’entretien préalable à la mise à la retraite d’office étant intervenue le 11 septembre 2018, la prescription des faits reprochés par la société, intervenus aux mois de mars et avril précédents est utilement invoquée par M. [P], l’employeur n’ayant pas agi dans les deux mois de la connaissance des faits reprochés.
Ce grief est prescrit.
Sur la demande en nullité de la rupture du contrat de travail :
Le salarié affirme que la rupture pour faute grave intervenue pendant la période de protection qui lui était accordée en raison de son arrêt de travail pour maladie professionnelle doit être déclarée nulle.
Il résulte des articles L. 1226-7 et L.1226-9 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à l’espèce, que le contrat de travail d’un salarié victime d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoquée par la maladie professionnelle et qu’au cours des périodes de suspension, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie professionnelle.
En application de l’article L. 1226-13 du même code, en l’absence de faute grave du salarié ou d’une impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat, le licenciement prononcé pendant la période de suspension provoquée par la maladie professionnelle est nul.
Les règles protectrices édictées par l’article L.1226-9 du code du travail s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine au moins partiellement un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Leur application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du caractère professionnel de la maladie.
Le salarié avait fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie simple du 24 juillet au 2 septembre 2018, le médecin faisant état d’un syndrome d’épuisement.
Le salarié était également en arrêt de travail du 19 septembre 2018 au 23 décembre 2018.
Il est établi, selon courrier du salarié envoyé à l’employeur le 27 septembre 2018, que M. [P] adressait à son employeur un arrêt de travail pour maladie professionnelle se substituant à celui précédemment adressé le 19 septembre précédent.
Contrairement à ce que soutient la société, il n’est pas établi au regard de la pièce n° 5 communiquée, que le salarié lui ait transmis dès le 19 septembre 2018 un arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
De plus, il résulte des pièces produites par le salarié que le premier arrêt de travail en date du 19 septembre 2018 avait bien été délivré pour maladie professionnelle et que le duplicata réalisé par le médecin du même arrêt de travail délivré au même motif, était rectifié seulement en ce qu’il s’agissait d’un arrêt initial.
L’objection de la société selon laquelle le salarié ne démontre pas à ce jour que son arrêt de travail a été pris en charge au titre des maladies professionnelles est inopérante, observation faite que l’application des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du caractère professionnel de la maladie.
Il est établi que le 27 septembre 2018, le salarié a informé son employeur de son état de santé et lui adressait sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n° 8) .
Il est ainsi objectivé qu’à l’instant où la rupture du contrat de travail a été prononcée par l’employeur, le salarié était effectivement en arrêt pour maladie professionnelle ce dont l’employeur avait connaissance.
Par suite, la mise à la retraite d’office étant intervenue pendant la suspension du contrat de travail, le salarié est fondé à invoquer la nullité de celle-ci par application des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de réintégration :
Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226- 9 et L 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
En l’espèce, à défaut d’une impossibilité matérielle caractérisée de réintégrer le salarié dans son emploi ou à défaut, dans un emploi équivalent, il convient d’ordonner la réintégration du salarié dans la société RTE dans l’emploi qu’il occupait avant sa mise à la retraite d’office, ou en cas d’impossibilité dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Sur l’indemnité d’éviction :
Le salaire de référence du salarié s’élève à la somme de 13 527 euros bruts par mois.
Lorsqu’un salarié, dont le licenciement a été annulé, demande sa réintégration et une indemnisation pour la période pendant laquelle il a été évincé de l’entreprise, la jurisprudence de la cour de cassation distingue deux situations selon que la nullité est prononcée en raison d’une violation d’une liberté fondamentale ou de dispositions d’ordre public, auquel cas le salarié a alors droit à une indemnisation égale au montant des rémunérations qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des sommes éventuellement perçues pendant cette période, des autres cas d’annulation, en vertu desquels le salarié a droit à une indemnité correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir après déduction des revenus de remplacement reçus pendant la période.
La nullité du licenciement de M. [P] n’étant pas prononcée en raison de la violation d’une liberté fondamentale, il y a lieu de prendre en compte les revenus de remplacement que ce dernier a perçus entre l’éviction et la réintégration.
La société RTE sera condamnée à payer à M. [P] une indemnité d’éviction correspondant aux salaires qu’il aurait perçus s’il n’avait pas été licencié, sur la base d’un salaire de référence de 13 527 euros bruts par mois, de la date de la mise à la retraite d’office, soit à compter du 2 octobre 2018 jusqu’à sa réintégration effective dans son emploi, primes, intéressement, participation et prévoyance au surplus, sous déduction des revenus de remplacement perçus sans qu’il y ait lieu à la fixation du montant d’une astreinte.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 19 octobre 2023, sauf en ce qu’il a condamné la société RTE à payer à M. [W] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société RTE aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Juge que M. [W] [P] a subi un harcèlement moral ;
Condamne la société RTE à payer à M. [W] [P] la somme de 5 000 euros de dommages intérêts au titre du harcèlement moral ;
Juge nulle la mise à la retraite d’office de M. [W] [P] par la société RTE ;
Ordonne la réintégration de M. [W] [P] au sein de la société RTE, dans l’emploi qu’il occupait avant sa mise à la retraite d’office, ou en cas d’impossibilité dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait ;
Dit n’y avoir lieu à la fixation du montant d’une astreinte ;
Condamne la société RTE à payer à M. [W] [P] une indemnité d’éviction correspondant aux salaires qu’il aurait perçus s’il n’avait pas été mis à la retraite d’office sur la base d’un salaire de référence de 13 527 euros bruts, primes, intéressement, participation et prévoyance au surplus, de la date de la mise à la retraite d’office, soit à compter du 2 octobre 2018 jusqu’à sa réintégration effective dans son emploi, sous déduction des revenus de remplacement perçus pendant la période considérée ;
Dit n’y avoir lieu à la fixation du montant d’une astreinte ;
Condamne la société RTE à payer à M. [W] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société RTE aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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