Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 août 2025, n° 25/04644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04644 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2YC
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2025, à 10h43, par le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [D]
né le 24 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
Informé le 26 août 2025 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 26 août 2025 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 août 2025 du le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 25 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 26 août 2025, à 12h18, par M. [J] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel considère que les conditions de quatrième prolongation ne sont pas réunies notamment au regard de l’absence d’obstruction à la décision d’loignement et d’absence de menace sérieuse pour l’ordre public.
Or, M. [D] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, condamné notament
— le 8 février 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité
— le 14 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de huit mois d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français à titre complémentaire pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet,
qu’au surplus figue en procédure un rapport d’incident en date du 5 août 2025 concernant [D] [J], ce qui démontre comme l’a justement relevé le premier juge que l’intéressé poursuit ses agissements et trouble l’ordre public y compris en rétention
Qu’ainsi la réalité de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé est suffisamment caractérisée alors que le critère de menace est une condition qui suffit à motiver la prolongation dès lors que les critères de l’article L. 742-5 ne sont pas cumulatifs.
L’absence de remise de passeport de l’intéressé exclut toute possibilité d’assignation à résidence.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 août 2025 à 11h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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