Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 27 nov. 2025, n° 22/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 15 décembre 2021, N° 2020f00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS BREMANY LEASE, La société [ L ] & ASSOCIES ' MANDATAIRES JUDICAIRES, Société par actions simplifiée au capital de 39 650,00 € immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le c/ entreprise, La SARL E @ SY.COURSES, Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE DE RHONE ALPES, La CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE, société à responsabilité limitée unipersonnelle |
Texte intégral
N° RG 22/00872 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OC5T
Décision du
Tribunal de Commerce de ROANNE
Au fond
du 15 décembre 2021
RG : 2020f00052
ch n°
S.A.S. BREMANY LEASE
C/
S.A.R.L. E@SY.COURSES
Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE DE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
La SAS BREMANY LEASE,
Société par actions simplifiée au capital de 39 650,00 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 393 319 959, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon OERIU, avocat au barreau de LYON, toque : 1071
INTIMEES :
La SARL E@SY.COURSES,
société à responsabilité limitée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 11] (42) sous le n° 450 582 382, prise en lapersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
ET
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE,
entreprise régie par le code des Assurances, représentée par ses représentants légaux demeurant audit siège;
Sis [Adresse 7]
([Localité 8]
Représentée par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
INTERVENANT
La société [L] & ASSOCIES ' MANDATAIRES JUDICAIRES,
Prise en la personne de Maître [M] [L], société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 183 058 euros, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 830 000 451, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6] à Roanne (42300), ès qualité de mandataire liquidateur de la société E@SY COURSES ensuite d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Roanne le 13 juillet 2022 prononçant sa liquidation judiciaire
sis [Adresse 5]
[Localité 2]
Intervenant volontaire,
Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
******
Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL E@sy.courses est une entreprise de transports routiers de fret de proximité.
La SA Bremany Lease est spécialisée dans la location longue durée de véhicules.
Selon contrat signé le 6 janvier 2016, la société Bremany Lease, exerçant sous l’enseigne Ford Lease, a consenti à la SARL E@sy.courses une location longue durée de 40 mois et 160 000 kilomètres portant sur un véhicule Ford Transit, moyennant le versement de loyers mensuels de 489,18 euros HT.
Le 1er janvier 2017, la société E@sy.courses a souscrit, par l’intermédiaire de la société Antinea, un contrat d’assurance de sa flotte de seize véhicules auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Le 20 novembre 2018, le véhicule Ford Transit loué auprès de la société Bremany Lease a été accidenté lors d’une livraison, puis dépanné et immobilisé dans un garage Ford à [Localité 11].
Une déclaration de sinistre a été adressée à la compagnie d’assurance le 21 novembre 2018 et un véhicule de remplacement a été mis à la disposition de la sociétéE@sy.courses.
Une expertise amiable du véhicule a été organisée par la société Groupama à l’issue de laquelle cette dernière refusait la prise en charge des dommages indirects évalués à 5 771,53 euros TTC au motif qu’ils n’étaient pas couverts par la police d’assurance.
Par lettre recommandée du 16 août 2019, la société Bremany Lease a procédé à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et a sollicité la restitution du véhicule.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Roanne a ordonné la restitution du véhicule Ford Transit appartenant à la société Bremany Lease.
Après appréhension du véhicule Ford Transit, la société Bremany Lease a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2020, mis en demeure la société E@sy.courses de régulariser sa dette s’élevant à 12 045,29 euros.
Le 27 août 2020, la société Bremany Lease a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Roanne aux fins de voir enjoindre à la société E@sy.courses de lui payer la somme de 11 865,51 euros en principal, outre 320 euros pour frais accessoires et 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 1er septembre 2020.
'
Sur opposition à cette ordonnance d’injonction de payer et après appel en la cause de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, le tribunal de commerce de Roanne a, par jugement contradictoire du 15 décembre 2021 :
— déclaré recevable en la forme l’opposition,
— au fond l’a reçue totalement et dit la société Bremany Lease mal fondée en sa demande de confirmation de l’injonction de payer, l’en a déboutée et a annulé l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er septembre 2020,
— dit que le contrat de location du véhicule Ford Transit est arrivé son terme le 6 mai 2019,
— rejeté la demande de règlement des loyers impayés,
— rejeté la demande concernant la facture de fin de contrat,
— fait droit à la demande reconventionnelle et condamné la société Bremany Lease à régler à la société E@sy.courses la somme de 1 761,06 euros,
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
— pris acte de la jonction des deux procédures,
— retenu l’appel en cause de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne,
— dit que le retard imputable au courtier ou à la compagnie d’assurance n’est pas avéré,
— dit que l’accident du 20 novembre 2018 répond aux exigences de couverture décrites par la police d’assurance signée le 1er janvier 2017 et précisément dans son article 2.6.9,
— condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à prendre en charge le coût des réparations, celles-ci étant inférieures à 9 000 euros HT comme indiquées par l’expert,
— condamné la société Bremany Lease à payer à la société E@sy.courses la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bremany Lease aux entiers dépens,
— liquidé les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 164,40 euros TTC (TVA=20%),
— rejeté comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
'
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2022, la société Bremany Lease a interjeté appel de ce jugement, portant sur les chefs de la décision expressément critiqués ayant rejeté l’ensemble de ses demandes en paiement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Bremany Lease demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— condamner la société E@sy.courses à lui porter et payer les sommes suivantes :
' au titre des loyers impayés, la somme de 4 109,14 euros TTC,
' au titre de la pénalité de 40 euros par échéance impayée, la somme de 280 euros TTC,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé, soit le 5 août 2019,
' au titre de la facture de fin de location, la somme de 7 616,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2020,
' au titre de la pénalité de 40 euros liée à la facture de fin de location avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2020,
— débouter la société E@sy.courses de sa demande reconventionnelle en paiement,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de la société E@sy.courses à l’encontre de son assureur afin d’être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— dire et juger, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de la société E@sy.courses, qu’elle sera subrogée dans les droits de sa locataire et sera autorisée à solliciter règlement directement auprès de l’assureur du montant des condamnations,
— condamner la société E@sy.courses à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au terme de conclusions d’intimée et d’intervenante volontaire notifiées par voie dématérialisée le 20 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la société E@sy.courses et la société [L] & Associés-Mandataires Judiciaires, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société E@sy.courses, demandent à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1165 du code civil, et 514 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer infondé l’ensemble des demandes de la société Bremany Lease,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Roanne du 15 décembre 2021 en ce qu’il a :
' déclaré recevable en la forme l’opposition,
' dit que le contrat de location du véhicule Ford Transit est arrivé son terme le 6 mai 2019,
' rejeté les demandes de règlement de loyers impayés formées par la société Bremany Lease,
' rejeté la demande de la société Bremany Lease concernant la facture de fin de contrat,
' fait droit à la demande de restitution des loyers versés postérieurement au terme du contrat par la société E@sy.courses,
' dit que l’accident du 20 novembre 2018 répondait aux exigences de couverture de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne décrites par la police d’assurance signée le 1er janvier 2017 dans son article 2.6.9,
' condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à prendre en charge les réparations,
' condamné la société Bremany Lease à payer à la société E@sy.courses la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence,
— débouter la société Bremany Lease de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Bremany Lease à rembourser à la SELARL [L] & Associés, prise en la personne de Me [M] [L], liquidateur de la société E@sy.courses, la somme de 1 761,06 euros TTC au titre des loyers indument versés,
— condamner la société Bremany Lease à verser à la SELARL [L] & Associés, ès qualités, la somme de 2 900 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat,
— condamner la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur de la société E@sy.courses, à la relever de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre relatives aux réparations et à la facture de fin de contrat et ce, sous les plus extrêmes réserves,
— condamner la société Bremany Lease à verser à la SELARL [L] & Associés, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux éventuels dépens de l’instance et de ses suites.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne le 15 décembre 2021 en ce qu’il a :
' retenu l’appel en cause de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne,
' dit que l’accident du 20 novembre 2018 répond aux exigences de couverture décrites par la police d’assurance signée le 1er janvier 2017 et précisément dans son article 2.6.9,
' condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à prendre en charge le coût des réparations chiffrées par la société Terra Expertise le 1er février 2019,
— confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne le 15 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
— débouter la société E@sy.courses de son appel en cause formulé à son encontre,
— rejeter toutes demandes formulées à son encontre,
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, le cas échéant, fixer cette somme à la liquidation judiciaire de la société E@sy.courses,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2023, les débats étant fixés au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement de la société Bremany Lease
Sur la somme réclamée au titre des loyers impayés
Pour débouter la société Bremany Lease de sa demande en paiement des loyers échus et impayés du 5 août 2019 au 5 février 2020, le tribunal a jugé que le contrat était arrivé à son terme le 6 mai 2019, à l’expiration de la durée de 40 mois, et que la locataire avait honoré son obligation de paiement des loyers jusqu’à cette date, en relevant que, si la locataire avait continué de verser les loyers au delà du terme prévu par le contrat, cette dernière était de bonne foi et le loueur avait connaissance de la situation du véhicule loué et de son immobilisation dans un garage de Roanne où il pouvait l’appréhender.
Au soutien de son appel, la société Bremany Lease invoque les dispositions de l’article 15-1 du contrat qui impose au locataire de restituer le véhicule au terme du contrat pour quelque cause que ce soit, la restitution s’effectuant sous la responsabilité et aux frais du locataire, et prétend que, le véhicule ne lui ayant pas été restitué spontanément, elle a été contrainte de mettre en oeuvre une saisie appréhension du bien, autorisée le 27 septembre 2019 par le juge de l’exécution, et a continué à facturer les loyers jusqu’à la restitution du véhicule.
Elle ajoute que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la date à prendre en considération pour la restitution du véhicule n’est pas le terme du contrat mais l’appréhension effective du véhicule, soit au plus tôt la date du procès-verbal d’appréhension dressé par l’huissier de justice le 4 décembre 2019, et au plus tard le rapport d’inspection du cabinet Macadam le 8 janvier 2020, le véhicule ayant été récupéré accidenté.
Elle en déduit que la société E@sy.courses est tenue du paiement des loyers échus d’avril 2019 à janvier 2020, soit 3 522 euros à laquelle s’ajoutent les pénalités contractuelles de 240 euros soit au total 3 762 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019.
En réponse à l’intimée qui soutient que le véhicule n’était pas en sa possession mais conservé au garage Ford à [Localité 11], elle objecte qu’il n’est pas démontré que la société E@sy Courses l’aurait informée que le véhicule était en concession Ford et encore moins qu’elle souhaitait qu’il soit restitué et ajoute que le fait que le véhicule soit présent sur un site autre que les locaux de la société locataire n’implique pas qu’elle pouvait le récupérer à sa guise.
La société E@sy.courses et son liquidateur judiciaire approuvent le tribunal d’avoir jugé que le contrat de location longue durée était arrivé à son terme au mois de mai 2019, ce qui exclut que la société Bremany Lease lui réclame des loyers impayés et des pénalités à compter du mois d’août 2019, ayant au contraire réglé indûment les loyers des mois de mai à juillet 2019 réclamés par le loueur.
Ils font valoir que c’est de parfaite mauvaise foi que la société Bremany Lease invoque désormais l’absence de restitution du véhicule et les dispositions de l’article 15-1 du contrat pour réclamer le paiement de loyers et de pénalités contractuelles, alors que dans sa mise en demeure du 16 août 2019, elle invoquait uniquement le défaut de paiement des loyers.
Ils ajoutent que, depuis l’accident du 20 novembre 2018, le véhicule était conservé au garage Ford à [Localité 11], immobilisé dans l’attente de l’aval de l’assurance pour effectuer les réparations, et que la locataire qui n’en était pas détentrice ne s’est jamais opposée à sa reprise puisqu’il n’était pas en sa possession.
Ils relèvent que la société Bremany Lease a saisi le juge de l’exécution alors qu’elle ne l’a jamais mise en demeure de restituer le véhicule et alors qu’elle aurait parfaitement pu le récupérer puisqu’elle n’a jamais opposé la moindre résistance, le tribunal ayant relevé sa parfaite bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
Le contrat de location signé le 6 janvier 2016 entre la société Bremany Lease et la société E@sy.courses, portant sur un véhicule Ford Transit, était conclu pour une durée de 40 mois et son échéance était donc prévue au 6 mai 2019.
A cette date, la société intimée ne conteste pas que le loueur n’était pas en possession du véhicule qui se trouvait immobilisé dans un garage Ford à [Localité 11].
Or, il résulte de l’article 15 des conditions générales de location de longue durée émises par Ford Lease, version 2015, signées et paraphées par la société E@sy.courses, que le locataire s’oblige à restituer le véhicule de tout contrat de location arrivé à son terme pour quelque cause que ce soit, et que cette restitution s’effectue, sous la responsabilité et aux frais du locataire, au lieu préalablement indiqué par le loueur dans le réseau de la marque du véhicule.
L’article 15.5 des conditions générales de location stipule que faute par le locataire de restituer le véhicule au terme de la location, il sera redevable au loueur d’une somme égale au montant des loyers TTC jusqu’au jour de la restitution physique effective du véhicule et des documents énumérés par l’article 15.5.
En l’espèce, la société E@sy.courses n’établit pas avoir mis le loueur en mesure de reprendre possession du véhicule accidenté dans les locaux du garage Ford à [Localité 11], au terme du contrat de location, le 6 mai 2019, alors que, d’une part, la restitution de celui-ci devait intervenir sous sa responsabilité et à ses frais, la seule connaissance par la société appelante de la situation du véhicule loué à cette date ne pouvant suffire à établir que la locataire avait satisfait à son obligation de restitution, et que, d’autre part, la société Bremany Lease l’avait mise en demeure le 16 août 2019 de régler le loyer impayé du mois d’août 2019, ce qui impliquait qu’elle n’avait pas satisfait à cette obligation de restitution.
Infirmant le jugement entrepris, la créance de la société Bremany Lease au titre des loyers impayés du 5 août 2019 au 4 décembre 2019, date de l’appréhension du véhicule par le loueur, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société E@sy.courses, pour le montant de 2 935,10 euros, auquel s’ajoutent les pénalités contractuelles de 200 euros, soit un total de 3 135,10 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020, date de la mise en demeure de payer.
Sur la somme réclamée au titre de la facture de fin de location
Pour rejeter la demande en paiement de la facture de fin de contrat émise pour un montant de 6 346,79 euros par la société Bremany Lease, le tribunal a relevé que, si l’article 15-5 des conditions générales du contrat de location prévoit que le loueur refacturera au locataire tous les frais engagés, et notamment les frais inhérents à l’absence de double de clé ou de carte code ou des différents documents de bord, ainsi que les éventuels frais de gardiennage du véhicule, le montant de 7 749,12 euros HT indiqué dans le rapport d’inspection établi par la société Macadam le 8 janvier 2020, correspondant à la liste des réparations ou remplacements de pièces à effectuer, ne constitue pas des frais déjà engagés par le loueur, d’une part, et, d’autre part, ne correspond pas aux frais visés par l’article 15-5.
Le tribunal a également retenu que le rapport d’inspection n’avait pas été établi contradictoirement et qu’il n’était signé par aucune des parties.
La société appelante, se prévalant des dispositions des articles 15-1, 15.3 et 15.4 des conditions générales du contrat, soutient que le locataire s’est obligé à restituer le véhicule à son terme, sous sa responsabilité et à ses frais, dans l’état où il se trouvait lors de sa livraison, et que, selon les articles 13.2.2 et 13.2.3, il reste redevable des frais de dépréciation complémentaire du véhicule.
Elle fait valoir que l’état accidenté du véhicule au moment de sa saisie appréhension est incontestable et que sa facture de fin de location fait état d’une dépréciation complémentaire de 7 749,12 euros correspondant très exactement au montant figurant dans le rapport de la société Macadam, dont elle a déduit les loyers trop perçus à compter du 4 décembre 2019.
Elle ajoute que le rapport de la société Macadam a été établi une fois que le véhicule a été saisi conformément à l’ordonnance autorisant la voie d’exécution forcée et que les constatations de ce rapport reprennent celles de l’huissier de justice qui a décrit les dommages dans le procès-verbal d’appréhension.
La société intimée et le liquidateur judiciaire prétendent que la locataire n’est pas redevable des sommes facturées par la société appelante aux motifs que le rapport de la société Macadam ne présente pas de caractère contradictoire et qu’elle conteste le montant des réparations réclamé, ayant eu l’occasion de rappeler qu’elle n’était plus en possession du véhicule loué depuis le mois de novembre 2018, date de l’accident.
Ils font valoir que la locataire n’a pas reçu les courriers de mise en demeure de la société Concilian adressés pour le compte de la société Bremany Lease, ces derniers étant revenus avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', et qu’elle a fait de nombreuses démarches auprès de son assureur afin qu’il prenne en charge le sinistre mais qu’elle s’est heurtée à l’inertie de celui-ci, ce qui l’a empêchée de procéder aux réparations adéquates.
Ils relèvent que la société Bremany Lease fonde sa demande en paiement sur l’article 15-5 des conditions générales du contrat alors qu’il ne s’agit pas de frais engagés.
Au terme de l’article 15.3 des conditions générales de location de longue durée, le véhicule doit être restitué dans l’état où il se trouvait lors de sa livraison, compte tenu d’un taux d’usure maximale et conformément à l’état standart de restitution dont la description figure en annexes, et que le loueur refacturera au locataire tous les frais engagés ainsi que les éventuels frais de gardiennage du véhicule.
L’article 13.2.2 de ces mêmes conditions générales énonce qu’en fin de location au terme ou au delà du terme contractuel, le locataire restera également redevable de tout autre somme due au loueur en application des présentes conditions générales et notamment au titre des éventuels frais de dépréciation complémentaire du véhicule.
La société Bremany Lease a facturé une somme de 7 616,15 euros à la société locataire, correspondant au montant de la dépréciation complémentaire résultant du rapport d’expertise établi le 8 janvier 2020 par la société Macadam qui a expertisé le véhicule dans les locaux de la société Anaf Auto Enchères à [Localité 12].
Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire établi non contradictoirement à la demande des parties, il en va différemment lorsqu’il est soumis à la libre discussion des parties et si les constatations et conclusions expertales sont corroborées par un autre élément de preuve ou portent sur un fait allégué et non discuté par les parties.
Or, en l’espèce, les conclusions de la société Macadam ne sont pas corroborées par les constatations de l’huissier de justice qui a procédé à l’appréhension du véhicule le 4 décembre 2019, lesquelles constatations se résument à des clichés photographiques en noir et blanc, dont certains entièrement noirs ne permettent pas de déterminer à quelle partie du véhicule ils correspondent, et dont l’ensemble ne permet pas de constater les dommages affectant le véhicule.
En outre, les sociétés intimées contestent les dommages et le coût des réparations facturées par la société Bremany Lease.
Les frais de dépréciation complémentaires facturés par la société appelante n’étant pas suffisamment justifiés, le jugement mérite d’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formée au titre de ces frais.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des loyers indument versés
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dans sa déclaration d’appel antérieure au 1er septembre 2024, la société appelante n’a pas dévolu à la cour le chef de jugement qui l’a condamnée à payer à la société E@sy Courses la somme de 1 761,06 euros.
En l’absence d’appel incident formé par la société E@sy Courses et son liquidateur, ce chef de dispositif du jugement n’est pas dévolu à la cour qui n’est donc pas saisie de la demande de la société Bremany Lease tendant à voir débouter la société E@sy Courses de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle au titre de l’exécution déloyale du contrat
Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire formée par la société E@sy Courses au titre de l’exécution déloyale du contrat.
La société intimée et son liquidateur maintiennent cette demande à hauteur d’appel, sans toutefois solliciter l’infirmation de ce chef de jugement.
La cour ne peut dès lors que confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la mise en oeuvre de la garantie souscrite auprès de la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne
Le tribunal, auquel il était demandé de condamner l’assureur à garantir la locataire des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, a condamné la compagnie Groupama à prendre en charge le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule accidenté, au motif que l’ensemble des dommages matériels répertoriés par le rapport d’expertise du 1er février 2019 forme un seul et même dommage, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre dommages matériels et immatériels, entrant dans le champ de la garantie définie par l’article 2.6.9 des conditions générales de la police d’assurance, considérant que l’assureur n’était pas fondé à exciper de l’exclusion de garantie tirée de la qualification de dommage indirect.
La société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, appelante incidente, prétend que les réparations dont l’indemnisation est réclamée par la société Bremany Lease au titre de la facture de fin de location n’entrent pas dans la garantie souscrite par la société E@sy.courses, puisqu’en application de l’article 2.6.9 des conditions générales du contrat d’assurance, elle ne prend en charge que les dommages directs aux véhicules assurés, les autres types de dommages faisant l’objet d’une exclusion de garantie.
Elle fait valoir que, selon la société Terra Expertise, la collision du véhicule avec la pierre n’est pas à l’origine du dommage sur le carter et c’est le fait que le conducteur ne se soit pas arrêté après le choc et qu’il ait poursuivi son trajet qui a généré la panne moteur, l’expert ayant distingué l’existence de dommages directs, causés au carter, et de dommages indirects, engendrés par la poursuite du trajet.
Elle précise que les dommages directs sont, au sens des conditions générales du contrat, ceux qui apparaissent postérieurement au fait générateur de la garantie et qui résultent de l’aggravation des dommages initiaux.
La société intimée et son liquidateur concluent à la confirmation du jugement et demandent que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne soit condamnée à relever et garantir la locataire de toutes condamnations afférentes aux réparations.
L’article 2.6.9 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société E@sy.courses énonce que la garantie couvre les dommages matériels subis par le véhicule assuré et résultant de tout événement accidentel, à l’exception des dommages indirects ainsi que ceux liés à la dépréciation.
L’indemnisation que réclame la société Bremany Lease au titre de la facture de fin de location correspond à la dépréciation subie par le véhicule, qui n’entre pas dans la garantie souscrite.
En outre, la société appelante a été déboutée de sa demande formée à ce titre et la société E@sy.courses et son liquidateur ne sollicitent pas la condamnation de l’assureur à prendre en charge le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule accidenté, mais la seule garantie de celui-ci à relever la société locataire des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Le jugement mérite donc d’être également infirmé en ce qu’il a dit que l’accident du 20 novembre 2018 répond aux exigences de couverture décrites par la police d’assurance signée le 1er janvier 2017 et précisément son article 2.6.9 et en ce qu’il a condamné la société Bremany Lease à prendre en charge le coût des réparations, celles-ci étant inférieures à 9 000 euros HT comme indiqué par l’expert, et la société E@sy.courses sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées contre la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne.
Sur la demande de subrogation de la société Bremany Lease dans les droits de sa locataire
La société Bremany Lease demande à être autorisée à être directement réglée par l’assureur du montant des condamnations, dans l’hypothèse où il serait condamné, l’indemnité d’assurance portant sur un véhicule dont elle est propriétaire en qualité de loueur financier et se trouvant de ce fait subrogée dans les droits de sa locataire.
Aucune condamnation n’étant prononcée contre la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, cette demande de subrogation est sans objet.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société E@sy.courses qui succombe principalement, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Roanne en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
— rejeté la demande de la société Bremany Lease au titre de la facture de fin de location,
— rejeté la demande indemnitaire formée par la société E@sy Courses au titre de l’exécution déloyale du contrat,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société E@sy.courses la créance de la société Bremany Lease au titre des loyers impayés à la somme de 3 135,10 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020,
Déboute la société E@sy Courses et la société [L] & Associés-mandataires judiciaires, ès qualités, de leurs demandes formées contre la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne,
Déboute la société Bremany Lease de sa demande de subrogation, sans objet,
Met les dépens à la charge de la société E@sy Courses et dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La Greffière La Présidente,
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