Infirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 19 janv. 2026, n° 22/14001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 19 JANVIER 2026
N°2026/01
Rôle N° RG 22/14001 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGOE
[C] [X]
C/
[K] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :19-01-2026
à : Me Julien BRILLET
par LS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [K] [L] rendue le
30 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 3].
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine HAROUTUNIAN, avocat au barreau de MARSEILLE subsitué par Maître VIEIRA Michael avocat au barreau d’AVIGNON.
DEFENDEUR
Maître [K] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 30 septembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau d’Aix-en-Provence a fixé le montant des honoraires dus à Maître [L] par Monsieur [C] [X], à la somme de 22 800€ TTC.
Par courrier recommandé posté le 20 octobre 2022, Monsieur [C] [X] a saisi le Premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre cette décision.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il se réfère oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [C] [X] demande au Premier président d’infirmer la décision du bâtonnier rendue le 30 septembre 2022, et statuant à nouveau:
À titre principal :
Fixer le montant des honoraires de Me [L] à la somme de 12 540€ TTC ;
Condamner en conséquence Me [L] à reverser le trop perçu correspondant à la somme de 1720€ TTC ;
Condamner Me [L] à restituer à M. [X] la somme de 1500€ fixé en 1ère instance au titre de l’article 175-1 du Décret du 27 novembre 1991.
À titre subsidiaire :
Fixer le montant des honoraires de Me [L] à la somme de 14 260€ TTC ;
Juger en conqéquence que Me [L] est intégralement rempli de ses droits ;
Condamner Me [L] à restituer à M. [X] la somme de 1500€ fixé en 1ère instance au titre de l’article 175-1 du Décret du 27 novembre 1991.
À titre infiniment subsidiaire :
Juger qu’en l’absence d’indication permettant d’identifier les diligences correspondant aux notes d’honoraires n°1391, 1406, 1448, 235, 525, 705, 820, 1342, 1381, 1503 et 1622, le montant correspondant sera écarté, soit 7588€ TTC
Condamner en conséquence Me [L] à reverser le trop perçu correspondant à la somme de 7588€ TTC ;
Condamner Me [L] à restituer à M. [X] la somme de 1500€ fixé en 1ère instance au titre de l’article 175-1 du Décret du 27 novembre 1991.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il se réfère oralement à l’audience, Maître [L] demande au Premier président de :
Confirmer la décision du bâtonnier rendue le 30 septembre 2022 ;
Debouter M. [X] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [X] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
I- Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la date de notification de la décision du bâtonnier à M. [X] est inconnue. Néanmoins, la décision est datée du 30 septembre 2022 et la déclaration d’appel a été postée le 20 octobre 2022.
Le recours a donc été fait dans les délais prévus par les textes: il est recevable.
II – Sur l’absence de convention d’honoraire et le dessaisissement de maître [L]
Selon les dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Dans le cas où la convention n’a pas été conclue entre les parties, l’avocat n’est pas privé du droit de percevoir ces honoraires.
Ces derniers sont alors déterminés en application des critères de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (2e Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En l’espèce, aucune convention d’honoraire n’a été conclue entre les parties.
Pour autant, monsieur [X] ne conteste pas avoir saisi maître [L] de la défense de ses intérêts dans le cadre du litigie l’opposant à son locataire commercial, la société SPEM , qui ne réglait plus ses loyers depuis plusieurs mois.
Des honoraires sont donc dus et doivent être fixés en application des disposistions de l’article 10.
Monsieur [X] a dessaisi maître [L] en août 2020 ( 25 août 2020 selon les indications de maître [L] au bâtonnier en page 18 de la pièce 7 ) par un courrier reçu de maître [Y] qui lui succédait, élément de fait non contredit par monsieur [X] ( ses conclusions page 3/20).
Le dessaisissement ne fait pas obstacle au règlement d’honoraires sur la même base et il est également constant que monsieur [X] a réglé l’intégralité des 'notes de frais et honoraires’ émises par maître [L] jusqu’à son dessaissement.
Maître [L] a indiqué à monsieur [X] selon courrier du 30 mars 2022 'votre nouveau conseil m’a demandé si vous deviez encore des honoraires.J’ai indiqué en septembre 2020 que vous étiez en règle avec notre comptabilité'.
Maître [L] n’a émis aucune réserve sur le fait que monsieur [X] doive 'encore des honoraires’ en l’état de son dessaissement et en l’absence de convention d’honoraires pour une quelconque raison , de sorte que son courrier vaut quitus pour la durée de son mandat , et il n’a pas effectué de diligences postérieures.
Il n’est donc pas fondé à demander un complément d’honoraires au stade de la procédure de fixation.
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée et la demande de fixation d’honoraires examinée au seul titre des facturations émises et payées.
III- Sur les dilligences de l’avocat
Selon l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de l’avocat sont fixées en fonction des diligences effectives de ce dernier.
Par ailleurs, ni le bâtonnier, ni le premier président sur recours, dans le cadre de la procédure de fixation des honoraires, ne sont compétents pour apprécier l’existence de fautes ou de manquements aux obligations déontologiques de l’avocat telle celle d’information préalable sur les honoraires, de sorte que les arguments sur ce point sont inopérants.
Monsieur [X] ne peut sérieusement soutenir le fait qu’il a , à l’origine, saisi maître [L] exclusivement d’une demande de conciliation ( souligné dans ses conclusions) avec son locataire commercial alors qu’il a approuvé l’ensemble des procédures judicaires à conduire notamment dès son courrier du 3 juillet 2017 où il indique que si le protocole n’a pas été signé au plus tard le 10 juillet, maître [L] doit saisir le juge des référés ( pièce 3- maître [L]) , son courriel du 7 juillet 2017 où il demande de mettre à exécution la résiliation judiciaire ( pièces 7, 8) , puis l’exécution de la décision du juge des référés ( pièce 27), qu’il a approuvé la mise en place d’une assignation en redressement judiciaire ( pièce 31), les conclusions à l’occasion du référé premier président ( pièce 44), la suite à venir (pièce 53), la mise en demeure puis l’assignation de la caution ( pièce 61,99), les conclusions devant la cour ( pièces 102,150, 152), indiqué à maître [L] le 'suivre dans ses recours’ (pièce 80), demandé à ce dernier de faire appel du jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 13 septembre 2029 relatif à la caution ( pièce 139) tout en poursuivant certes avec son conseil et avec des réserves , des démarches en vue d’une issue amiable du litige (pièces 42,47,49,56, 68,74,79,95).
Il a également reçu de son conseil des courriers et courriels l’informant de ses diligences , de la procédure et du résultat des différentes procédures ( pièces 5, 16, 18, 29, 30, 43, 45, 47, 48, 51, 52, 58, 60, 62, 69,72, 75, 77, 87, 91, 94, 101, 104, 107, 108, 110, 113, 116, 117, 118, 119,121, 122, 124, 126, 128 à 133, 135à 138, 140 à 145,147 à 149, 151).
Il ressort de ces pièces et des décisions produites en pièces 153 à 197 que maître [L] est intervenu aux intérêts de monsieur [X] dans les procédures suivantes et qu’elles ont donné lieu aux notes d’honoraires ainsi libellées et contestées pour certaines:
1-procédure de référé en résiliation du bail commercial devant le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence
-10 juillet 2017 n°1406:procédure en expulsion:800 euros TTC- contestée-
Il s’agit de l’assignation en référé diligentée pour obtenir le constat de la résiliation du bail et le prononcé de l’expulsion ( pièce 153).
La contestation est infondée
-19 juillet 2017n°1423:préparation audience de plaidoirie, audience de plaidoirie du 18 juillet 2017, suivi exécution de la décision:618 euros TTC-non contestée-
2-procédure sur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 27 juillet 2017
-27 septembre 2017 n°1520:analyse assignation référé premier président, conclusions en réponse, communication de pièces, préparation audience de pladoiries, audience de plaidoirie, suivi exécution ordonnance à intervenir :1050 euros TTC-non contestée-
3-procédure sur appel de l’ordonnance de référé du 27 juillet 2017 par la société SPEM
-4 août 2017 n°1448:procédure cour d’appel d’Aix en Provence:840 euros TTC-contestée-
Il s’agit de la constitution sur la procédure d’appel et des premières diligences de suivi à cet égard selon le courrier explicatif joint à la note d’honoraires, en date du même jour ( pièce 22).
La contestation sera rejetée.
-6 mars 2018 n°132: conclusions cour d’appel, communication de pièces :624 euros-non contestée-
-3 août 2018 n°525 analyse des conclusions adverses , analyse entier dossier pour réplique, conclusions récapitulatives n°2: 1080 euros TTC -contestée-
Elle est accompagnée du courrier de transmission du même jour permettant d’identifier qu’elle se rattache à cette procédure ( pièce 113) et les conclusions sont produites en pièce 176.
La contestation sera rejetée
-19 septembre 2018 n°593:préparation audience de plaidoirie, audience de plaidoirie cour d’Appel, note en délibéré 582 euros TTC-non contestée-
4-procédure sur assignation en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce d’Avignon
-12 septembre 2017 n°1478:provision sur procédure en redressement judiciaire:600euros TTC-non contestée-
-25 octobre 2017 n°1591:solde sur procédure tribunal de commerce Avignon, conclusions , audience de plaidoiries :420 euros TTC-non contestée
5-procédure de déclaration et vérification de créance devant le juge commissaire
-21 novembre 2017 n°1631:déclaration de créance:180 euros TTC-non contestée-
-21 juin 2019 n°1173:analyse des conclusions adverses , conclusions récapitulatives et en réplique, préparation audience de plaidoirie, audience de plaidoirie du 20 juin 2019+ frais de déplacement et péages:900,96 euros TTC-non contestée-
6- procédure d’appel de l’ordonnance du juge commissaire par la SARL SPEM
-17 octobre 2019 n°1381:provision sur procédure cour d’appel de Nimes ( appel ordonnance Tcom Avignon 2.10.2019) 540 euros-contestée-
Elle mentionne expressément la procédure engagée , la décision dont appel , l’existence de cette instance et la constitution dans les intérêts de monsieur [X] n’est pas contestée.
La contestation sera rejetée
-20 février 2020 n°1622;complément sur procédure cour d’appel de Nîmes , appel de l’ordonnance du tribunal de commerce d’Avignon 660 euros-contestée-
Elle mentionne expressément la procédure d’appel et la décision dont appel.Il s’agit de conclusions selon le courrier qui accompagnait la note (pièce 149) et elles sont produites en pièce 194)
La contestation sera rejetée.
7-procédure contre la caution devant le tribunal de commerce d’Avignon
-10 avril 2018 n°235 procédure tribunal de commerce d’Avignon, cautionnement commercial 1080 euros TTC-contestée-.
Il s’agit de l’introduction de cette procédure justifiée par l’assignation produite en pièce 175.
La contestation sera rejetée
-15 janvier 2019 n°820:procédure tribunal de commerce après remise au rôle 576 euros-contestée-
Elle est justifiée par le jugement de sursis à statuer ( pièce 183) et les courriers explicatifs de maître [L] en pièces 117,119, 123, 124,125 et 126) incluant des conclusions produites en pièce 182.
La contestation sera rejetée.
-29 avril 2019 n°1056:préparation audience de plaidoirie, audience de plaidoirie du 26 avril 2019+ frais kilométriques et péages:840,96 euros TTC-non contestée-.
8-appel de la décision du tribunal de commerce d’Avignon du 13 septembre 2019 concernant la caution
-25 septembre 2019 n°1342:procédure cour d’appel de Nimes :900 euros TTC -contestée-.
Elle est précédée d’un courriel du 25 septembre et d’un courrier de maître [L] du 26 septembre (pièce 138) qui fait référence à ce jugement et à l’appel à interjeter, instance qui a été engagée.
La contestation sera rejetée.
-18 décembre 2019 n°1503: complément sur procédure cour d’appel de Nimes, appel du jugement du tribunal de commerce d’Avignon: 420 euros-contestée-
Elle mentionne expressément la procédure d’appel et sur quelle décision porte l’appel .Il s’agit de conclusions selon le courrier d’accompagnement ( pièces 146 et 147) et celles-ci sont produites en pièce 193.
La contestation sera rejetée
-4 juin 2020 n°1787:conclusions récapitulatives et en réplique procédure cour d’appel de Nimes ( appel du jugement du tribunal de commerce d’Avignon): 336 euros-non contestée-
Il en résulte que l’ensemble des diligences facturées au titre des 8 procédures sont justifiées.
Concernant les 4 rendez-vous non contestés dans leur existence ( page 3/20 des conclusions de monsieur [X])
— celui du 30 juin 2017 correspond à la note d’honoraires n°1391:entretien, analyse du dossier, recherches:500 euros TTC-contestée-
Elle correspond au premier entretien dont l’existence est reconnue par monsieur [X] ainsi qu’aux premières diligences relative à la prise de connaissance du dossier qui incluait celle du protocole de résiliation amiable antérieur et de l’état de la situation à ce titre (pièces 3 à 11)
La contestation est infondée
— celui du 2 janvier 2018 correspond à la note d’honoraires n°1:300 euros TTC suivi dossier, entretien avec le client, analyse des dernières pièces , courrier président de la cour d’appel- non contestée-
— celui du 2 février 2018 correspond à la note n°67:222 euros TTC entretien client, lettre RAR mandataire, suivi-non contestée-
— celui du 19 novembre 2018 correspond à la note n°705:192 euros TTC:suivi, entretien, correspondance-contestée-
Monsieur [X] confirme aux termes de ses conclusions que l’entretien a bien eu lieu entretien a eu lieu et le courrier en pièce 123 est explicite sur les démarches relatives à la remise au rôle.
La contestation sera rejetée.
L’ensemble des contestations relatives aux diligences réalisées sont donc rejetées.
IV- Sur l’évaluation par le juge de l’honoraire des honoraires en temps et taux horaire
En application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Concernant la situation de fortune du client, il ressort des débats que le client est retraité et qu’il a repris possession de ses locaux commerciaux dans le centre d'[Localité 2] dont la location lui assure un complément de revenus.
Il écrivait d’ailleurs à maître [L] le 11 juillet 2017 que ses économies lui permettait de faire face aux loyers impayés et à la procédure ( pièce 14)
Concernant la difficulté de l’affaire, il ressort des pièces produites que la procédure de résiliation de bail commercial et de recouvrement des loyers impayés pouvait se heurter à des engagements 'transactionnels’ pris antérieurement par monsieur [X] lui-même et que tant le locataire commercial que la caution , ont mis en oeuvre les moyens juridiques et procéduraux à leur disposition pour tenter d’échapper aux conséquences de leurs engagements et à tout le moins d’en retarder l’échéance, de sorte que la défense des intérêts de monsieur [X] n’a pas présenté un caractère de totale simplicité.
Concernant la notoriété de l’avocat, si celui-ci ne dispose pas d’un diplôme de spécialisation en matière de baux commerciaux, il dispose d’une expérience de 30 ans qui lui permet d’être rompu à ce contentieux général ainsi qu’à celui des procédures collectives et il avait également été recommandé par le Notaire du demandeur.
Le taux horairede 200 euros HT soit 240 euros TTC indiqué par maître [L] comme habituel et pratiqué par ses soins n’est pas manifestement excessif et au contraire justifié.
Monsieur [X] a réglé sur la base des notes d’honoraires à maître [L] la somme totale de 14261,92 euros TTC.
Le coût de la procédure de référé s’établit à 1418 euros TTC comprenant l’assignation et l’audience , ce qui sur la base d’un taux horaire de 240 euros TTC , représente moins de 6h de diligences , non excessives.
Le coût de la procédure de défense à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président s’établit à 1050 euros TTC ce qui, sur la base d’un taux horaire de 240 euros TTC , représente 4h 22 mn de diligences , non excessives.
Le coût de la procédure sur appel de l’ordonnance de référé du 27 juillet 2017 par la société SPEM est de 3126 euros, ce qui représente 13 heures de diligence, ce qui ,en présence deux jeux de conclusions et une audience, n’est pas excessif.
Le coût de la procédure sur assignation en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce d’Avignon est de 1020 euros, ce qui représente 4h15 de travail, ce qui en présence d’une assignation, d’un jeu de conclusions et une audience n’est pas excessif.
Le coût de la procédure de déclaration et vérification de créance devant le juge commissaire s’établit à 1080,96 euros, ce qui représente 4h30 de travail et en présence de le contestation ayant nécessité un jeu de conclusions et une audience à [Localité 4], n’est pas excessif.
Le coût de la procédure d’appel de l’ordonnance du juge commissaire par la SARL SPEM devant la cour d’appel de Nîmes s’établit à 1200 euros soit 5h de travaIl, ce qui s’agissant d’un jeu de conclusions devant la cour ,n’est pas excessif, aucune diligence relative à la plaidoirie n’ayant été facturée.
Le coût de la procédure devant le tribunal de commerce d’Avignon contre la caution s’établit à 2376 euros hors frais de déplacement soit moins de 10 h de travail pour une assignation, un jeu de conclusion sur sursis à statuer, un jeu de conclusion sur remise au rôle et une audience, et n’est oas excessif.
Le coût de la procédure d’appel de la décision du tribunal de commerce sur l’action contre la caution s’établit à 1656 euros soit moins de 7 h de travail, ce qui en présence de la déclaration d’appel et d’un jeu de conclusions , n’est pas excessif, aucune diligence relative à la plaidoirie n’ayant été facturée.
Les 4 rendez-vous et leurs suites représentent 1214 euros soit un peu plus de 5h de travail, ce qui n’est pas davantage excessif.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que ni sur le plan des diligences réalisées, ni sur celui de leur coût, la contestation par monsieur [X] des honoraires réglés à maître [L] n’est justifiée
V- Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [X] qui succombe pour l’essentiel et est à l’origine de la procédure de fixation d’honoraires injustifiée, supportera les dépens ainsi que le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de maître [L] au titre des frais qu’il a dû exposer pour y défendre
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire.
DISONS le recours de Monsieur [C] [X] recevable,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE du 30 septembre 2022,
Statunt à nouveau
FIXONS à la somme de 14261,92 euros TTC le montant des honoraires et frais dus par Monsieur [C] [X] à Maître [K] [L],
CONSTATONS qu’il a été payé,
DEBOUTONS monsieur [C] [X] de l’ensemble de ses demandes tendant à leur réduction et à la restitution d’une quelconque somme
CONDAMNONS Monsieur [C] [X] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [C] [X] à payer à Maître [K] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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